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CACH08_23606 Généré par l'IA

Luxembourg court rejects exequatur appeal due to regular service under Hague Convention despite German procedural errors.

Numéro de cause CACH08_23606
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the appellant's appeal against an exequatur order confirming a German judgment for child support. The appellant argued that service of the German order was irregular because it was sent by mail without proper notification, citing errors in the German court's handling of the response deadline. The court ruled that under the Hague Convention, direct postal service to France was valid as France had not objected to this method, thereby deeming the service regular and the German procedural defects irrelevant.

Regeste Legislator

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Articles 31, 32, 682 of the Brussels Convention; Article 10 of the Hague Convention: The court may grant exequatur for foreign judgments where service was effected by direct postal transmission to a non-objecting state, rendering domestic procedural irregularities in the originating jurisdiction immaterial to the recognition of the judgment.

Mots-clés

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exequatur procedure Hague Convention service Brussels Convention child support enforcement postal notification validity foreign judgment recognition service of process notification et transmission

Dispositions légales citées

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Articles 31 and 32 of the Convention concerning the jurisdiction of the courts and the enforcement of judgments in civil and commercial matters of 27 September 1968
Article 682 of the new Code of Civil Procedure
Article 10 of the Hague Convention of 16 November 1965
L’article 10 de la Convention de La Haye prévoit que la Convention
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Texte complet

ARRET CIVIL - EXEQUATUR

Audience publique du jeudi cinq juillet deux mille un.

Numéro 23606 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ;

Romain LUDOVICY, premier conseiller ;

Joséane SCHROEDER, conseiller ;

Martine SOLOVIEFF, avocat général ;

Marie-José HOFFMANN, greffière assumée.

E N T R E :

PERSONNE1.), ouvrier, demeurant à F-ADRESSE1.), ayant élu domicile

en l’étude de Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, demeurant à L-

1331 Luxembourg, 77, boulevard G.-D. Charlotte,

appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre

KREMMER de Luxembourg du 1er juin 1999, admis au bénéfice de

l’assistance judiciaire,

comparant par Maître Guy THOMAS, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg,

e t :

l’ORGANISATION1.), personne morale de droit public allemand, établi

et ayant son siège à D-ADRESSE2.) (R.F.A.), agissant en qualité de

curateur d’office et de représentant légal de l’enfant PERSONNE2.), né

le DATE1.) à (...), demeurant à ADRESSE3.) (R.F.A.),

intimé aux fins du prédit exploit KREMMER ,

comparant par Maître Véronique DE MEESTER, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg.

LA COUR D’APPEL:

Par ordonnance rendue le 16 juin 1998, le président du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg, répondant à une requête présentée

par l’ORGANISATION1.), personne morale de droit public allemand,

établi et ayant son siège à D-ADRESSE2.) ( R.F.A.), agissant en qualité

de curateur d’office et de représentant légal de l’enfant PERSONNE2.),

né le DATE1.) à (...), demeurant à ADRESSE3.) (R.F.A.), a, sur le

fondement des articles 31 et 32 de la convention concernant la

compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et

commerciale du 27 septembre 1968, dite Convention de Bruxelles,

déclaré exécutoires dans le Grand-Duché de Luxembourg comme s’ils

émanaient d’une juridiction indigène, le jugement rendu ( par défaut ) par

l’Amtsgericht Trier le 22 juin 1994 portant déclaration judiciaire de la

paternité de PERSONNE1.) et condamnation de ce dernier au paiement

d’une pension alimentaire normale à compter du DATE1.) jusqu’à l’âge

de 18 ans accomplis au profit du demandeur, entre les mains du

représentant légal respectif, ainsi que l’ordonnance prise le 11 novembre

1998 (en fait : 1994) par cette même juridiction en exécution du susdit

jugement et fixant la pension alimentaire redue par le père naturel de

l’enfant mineur PERSONNE2.).

Contre cette ordonnance, lui signifiée le 5 mai 1999,

PERSONNE1.) a régulièrement formé le recours prévu à l’article 36 de

la Convention de Bruxelles dans les forme et délai énoncés à l’article

682 du nouveau code de procédure civile.

L’appelant demande à la Cour de rejeter, par réformation de

l’ordonnance déférée, la demande d’exequatur.

Il réclame encore le paiement d’une indemnité de procédure de

30.000.- francs et la condamnation de la partie intimée aux frais et

dépens des deux instances.

L’ORGANISATION1.) conclut à voir :

- déclarer l’appel non fondé et en débouter PERSONNE1.) ;

- rejeter sa demande d’indemnité de procédure ;

- confirmer l’ordonnance a qua en toutes ses dispositions ;

- condamner l’appelant à une indemnité de procédure de 50.000.-

francs, dès lors qu’il serait inéquitable de laisser à sa seule charge les

frais non compris dans les dépens tels que les frais d'avocat;

- condamner en outre PERSONNE1.) à tous les frais et dépens des

deux instances.

A l’appui de son recours, l’appelant fait d’abord valoir que

l’exequatur aurait dû être refusé au jugement rendu le 22 juin 1994 par

l’Amtsgericht Trier, l’acte introductif d’instance (Ladung zum Termin vom

06. März 1991, Beschlüsse des Amtsgerichts Trier vom 03. September

1990, Klageschrift vom 19 Juli 1990) ne lui ayant pas été signifié ou

notifié régulièrement. En effet, à part la plainte du 19 juillet 1990, la

convocation à l’audience du 6 mars 1991 ainsi que les décisions de

l’Amtsgericht Trier du 3 septembre 1990 lui remises en mains propres le

8 février 1991 n’auraient pas été accompagnées d’une traduction

française certifiée conforme.

Aux termes de l’article 34, alinéa 2° de la Convention de Bruxelles,

applicable au présent litige, la requête en exequatur ne peut être rejetée

que pour l’un des motifs prévus aux articles 27 et 28.

L’article 27 dispose plus particulièrement en son point 2 que les

décisions ne sont pas reconnues, si l’acte introductif d’instance n’a pas

été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps

utile, pour qu’il puisse se défendre.

Cet article pose deux conditions à la reconnaissance d’une

décision étrangère, dont l’une, concernant la régularité de la notification,

comporte une décision fondée sur la législation de l’Etat d’origine et les

conventions qui lient celui-ci en matière de signification et de notification,

tandis que l’autre, concernant le temps nécessaire pour que le défendeur

puisse se défendre, implique des appréciations de nature factuelle.

La régularité de la signification et l’obligation de signifier l’acte en

temps utile constituent des garanties distinctes et cumulatives pour le

défendeur.

En conséquence, l’absence d’une de ces deux garanties suffit pour

que la reconnaissance soit refusée à la décision étrangère ( Arrêt Is. SA

c/ Pe. KG, Cour des C.E., 3 juillet 1990, motif 18, C-305/88, Recueil I-

2725 ).

En effet, même si le but de la Convention de Bruxelles est, ainsi

qu’il ressort du préambule de celle-ci, d’assurer la simplification des

formalités auxquelles sont subordonnées la reconnaissance et

l’exécution réciproque des décisions judiciaires, cet objectif ne saurait

toutefois être atteint en affaiblissant, de quelque manière que ce soit, les

droits de la défense.

Il convient dès lors d’analyser si, en l’espèce, la signification de

l’acte introductif d’instance ayant conduit au jugement du 22 juin 1994

est irrégulière, tel que le prétend l’appelant, dès lors que la convocation

critiquée a été signifiée à PERSONNE1.) en temps utile pour qu’il pût se

défendre, fait non autrement contesté par lui.

Il ressort des pièces soumises à la Cour que le 3 janvier 1991

l’Amtsgericht Trier a transmis à l’autorité luxembourgeoise compétente

une demande aux fins de signification des actes ci-avant désignés au

ressortissant français PERSONNE1.), ayant demeuré à l’époque au

Grand-Duché de Luxembourg, ADRESSE4.) (Hôtel ENSEIGNE1.)),

conformément à l’article 5 de la Convention de La HAYE relative à la

signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et

extrajudiciaires en matière civile ou commerciale du 15 novembre 1965.

L’attestation d’exécution renseigne que les documents avaient été

remis en mains propres le 8 février 1991 au destinataire PERSONNE1.),

qui les avait acceptés volontairement, par un agent de la police

luxembourgeoise.

Or, conformément à l’article 5 de la Convention de La Haye

précitée, aux déclarations respectives de l’Allemagne (article premier) et

du Luxembourg (article 4) annexées à la Convention ainsi qu’à l’article

3 de l’accord bilatéral signé entre le Luxembourg et l’Allemagne sous

l’empire de la Convention de La Haye du 17 juillet 1905 toujours en

vigueur entre les deux pays en application de l’article 24 de la

Convention de La Haye du 15 novembre 1965, les deux Etats intéressés

n’en ayant pas disposé autrement, l’acte introductif d’instance, quelle

que soit la modalité de signification choisie, ne doit pas être accompagné

d’une traduction en français, tel que le prétend l’appelant. La traduction

n’étant pas prescrite par la loi de l’Etat d’origine et les conventions qu’il

a conclues en matière de signification et de notification, son absence ne

saurait être une cause d’irrégularité de l’assignation au sens de l’article

27, point 2 de la Convention de Bruxelles.

Ce moyen ne saurait partant être accueilli.

PERSONNE1.) fait ensuite plaider que l’ordonnance du 11

novembre 1994 fixant la pension alimentaire de l’enfant PERSONNE2.)

ne saurait à son tour être déclarée exécutoire au Grand-Duché de

Luxembourg, aux motifs suivants :

« L’ordonnance (« Verfügung ») n° 5 C 256/90 du 18 octobre 1994

n’a été signifiée ou notifiée ni par l’autorité centrale prévue par la

Convention de La Haye du 16 novembre 1965 (Parquet Général près de

la Cour Supérieure de Justice), ni par voie d’huissier de justice, mais par

simple notification postale ne présentant pas les garanties minima

requises pour la notification d’actes judiciaires aussi importants que ne

l’est une action en fixation d’une pension alimentaire.

D’un autre côté, ladite ordonnance avait accordé un délai d’un mois

au requérant pour présenter ses objections. Or, la notification postale a

été avisée le 22 octobre 1994 au requérant qui n’a reçu ni l’avis postal

en question ni l’ordonnance du 18 octobre 1994, laquelle a été retournée

au tribunal allemand avec les mentions « retour à l’envoyeur – non

réclamé » ; cette dernière mention ayant été erronément traduite par le

greffier comme suit : « Annahme verweigert », le tribunal allemand s’est

cru autorisé à faire abstraction du délai d’un mois concédé au requérant

et à rendre un jugement dès le 11 novembre 1994, lendemain du retour

de la lettre recommandée. »

Ce moyen doit également être rejeté.

Il résulte en effet des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard

que la signification de l’acte introductif d’instance a été faite à

PERSONNE1.) demeurant à cette époque à F-ADRESSE5.) (France),

de sorte que la régularité de la signification doit être examinée en

application des conventions internationales ou des arrangements

bilatéraux en vigueur entre l’Allemagne et la France.

L’article 10 de la Convention de La Haye prévoit que la Convention

ne fait pas obstacle, sauf si l’Etat destinataire déclare s’y opposer, à la

faculté d’adresser directement, par la voie de la poste, des actes

judiciaires aux personnes se trouvant à l’étranger.

Or, la France, pays destinataire, contrairement à la République

Fédérale d’Allemagne, ne s’est pas opposée dans la déclaration

annexée à la Convention, à l’usage de cette voie de transmission, de

sorte qu’il faut présumer que la signification est régulière. Le fait de ne

pas avoir été chercher l’envoi régulièrement avisé à la poste est

imputable au seul appelant et n’a aucune incidence sur la régularité de

la signification au sens de l’article 27, point 2 de la Convention de

Bruxelles.

L’intimé ayant initialement comparu mais ne s’étant plus présenté

à l’audience de clôture de l’instruction, il convient de statuer

contradictoirement à son égard.

L’appelant succombant dans son recours, sa demande en

obtention d’une indemnité de procédure est à rejeter.

L’intimé n’ayant pas justifié de l’iniquité requise, sa demande en

octroi d’une indemnité de procédure doit à son tour être rejetée.

Par ces motifs :

la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière civile et

d’exequatur, statuant contradictoirement, sur le rapport oral de son

président à l’audience, le représentant du Ministère Public entendu en

ses conclusions,

reçoit le recours ;

le dit non fondé et confirme l’ordonnance entreprise ;

dit non fondées les demandes respectives des parties en obtention

d’une indemnité de procédure ;

met les frais de l’instance à charge de l’ETAT.