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CA7-24739a Généré par l'IA

Appeal dismissed as premature because lower court did not definitively rule on the main issue or procedural exception.

Numéro de cause CA7-24739a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, sole heir of the deceased original plaintiff, filed an appeal against a judgment that merely acknowledged the resumption of the case. The defendants argued the appeal was inadmissible because the lower court's decision did not definitively resolve the main dispute or any procedural exception. The court held that under the Civil Procedure Code, only judgments explicitly ruling on the main issue or a procedural exception can be appealed immediately, and since the lower court did not do so, the appeal was declared premature.

Regeste Legislator

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Articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile; L'appel immédiat est recevable uniquement lorsque le dispositif du jugement tranché définitivement une partie du principal ou une exception de procédure de manière formelle et explicite.

Mots-clés

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appel immédiat prématurité de l'appel dispositif du jugement reprise d'instance décès du partie procédure civile irrecevabilité épuisement des instances

Dispositions légales citées

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Articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Les parties intimées, qui obtiennent gain de cause, requièrent encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 35.000.- francs au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Jurisprudence citée

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Arrêt no. 13/98 du 26 février 1998 de la Cour de cassation
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du trois juillet deux mille un

Numéro 24739 du rôle.

Composition:

Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Nico EDON, premier avocat général; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A.), agissant en tant que seul héritier de feu B.), demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Guy ENGEL de Luxembourg en date du 22 mai 2000,

demandeur en vertu d’une requête en reprise d’instance du 24 octobre 2000,

comparant par Maître Georges KRIEGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. C.), épouse (…), demeurant à F-(…),

2. D.), employé privé, demeurant à F-(…),

3. E.), demeurant à F-(…),

intimés aux fins du susdit exploit ENGEL du 22 mai 2000, défendeurs en vertu de la susdite reprise d’instance du 24 octobre 2000, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 16 juin 1999 donné acte aux parties demanderesses 1) C.), 2) D.), et 3) E.) qu’elles reprennent l’instance introduite le 3 mai 1993 par feu F.), décédée le 6 avril 1998, a déclaré recevable la reprise d’instance et a pour le surplus réservé les droits des parties et les frais.

De ce jugement, B.) a relevé appel le 22 mai 2000.

Les intimés concluent à l’irrecevabilité de l’acte d’appel du 22 mai 2000 motif pris « que le jugement du 16 juin 1999 n’a strictement rien décidé qui pourrait autoriser l’adversaire à faire appel ».

B.), étant décédée le 23 juin 2000 en instance d’appel, son fils A.) a, en sa qualité de seul héritier de sa mère, repris l’instance pendante entre parties.

Il résulte des dispositions combinées des articles 579 et 580 du nouveau code de procédure civile que seuls peuvent être frappés d’appel immédiatement et indépendamment de la décision au fond, les jugements qui dans leur dispositif tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou qui tranchent de manière à mettre fin à l’instance une exception de procédure, une fin de non recevoir ou tout autre incident.

La Cour de cassation (voir arrêt no. 13/98 du 26 février 1998) a, en outre, décidé que « pour justifier la recevabilité du recours immédiat, l’élément de décision définitive devant trancher une partie du principal doit être formulé de manière formelle et explicite dans le dispositif ».

La Cour fait sienne cette jurisprudence.

Constatant qu’aux termes du dispositif entrepris, qui a donné acte aux parties qu’elles reprennent l’instance introduite le 3 mai 1993 par feu F.), décédée le 6 avril 1998 et a déclaré recevable la reprise d’instance, les premiers juges n’ont tranché le principal, ni en tout, ni en partie et n’ont pas davantage statué de manière à mettre fin à l’instance, sur une exception de procédure, une fin de non recevoir ou de tout autre incident, la Cour déclare irrecevable pour être prématuré l’appel relevé le 22 mai 2000 contre le jugement avant dire droit du 16 juin 1999.

Les parties intimées, qui obtiennent gain de cause, requièrent encore l’allocation d’une indemnité de procédure de 35.000.- francs au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Cette demande est à rejeter, les intimés n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge des frais autres que les frais de justice.

PAR CES MOTIFS,

La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, après avoir entendu Madame le président de chambre Eliette BAULER en son rapport oral, le Ministère Public entendu en ses conclusions,

donne acte à A.) qu’en sa qualité de seul héritier de sa mère B.) il a repris l’instance pendante en appel entre B.) et C.), D.) et E.) ;

déclare cette reprise d’instance valable ;

déclare l’appel du 22 mai 2000 irrecevable ;

rejette la demande des parties intimées tendant à obtenir 35.000.- francs au titre de l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne l’appelant aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de Maître Gaston VOGEL, avocat constitué qui la demande, affirmant avoir fait l’avance desdits frais et dépens.