Court dismisses insurance company's civil claim against driver after finding no liability remains.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the insurance company's civil claim against the driver non-founded and assigned the litigation costs to the insurer. The insurer argued for indemnity, but the court found that a prior 1999 judgment had already established a shared responsibility scheme, leaving no further claims against the driver. Consequently, the insurer was ordered to bear the expenses of the civil proceedings in both instances.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 211 Code d'instruction criminelle; When a prior judgment establishes a shared responsibility scheme, a subsequent civil claim by the insurer against the liable party is non-founded if no indemnity remains to be claimed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 235/01 V. du 3 juillet 2001
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois juillet deux mille un l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
1. X.) , monteur chauffage, demeurant à L-(…), (…), agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure, Y.) , née le (…), demeurant à L-(…), (…), appelant
2. ASSURANCES Assurances S.A., établie et ayant son siège social à L- (…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions
demandeurs au civil
e t :
Défaut A.) , chauffeur, né le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…), (…) défendeur au civil, appelant
en présence du Ministère Public, partie jointe. ____________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I.
d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 25 février 1999, sous le numéro 439/99, dont le dispositif est conçu comme suit:
II.
d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand- Duché de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 13 juillet 1999, sous le numéro 217/99, dont le dispositif sont conçus comme suit:
« Par déclarations au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 26 mars 1999, le prévenu et défendeur au civil A.) et le procureur d'Etat ont fait interjeter appel au pénal et au civil contre un jugement correctionnel du 25 février 1999 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 2 avril 1999, le demandeur au civil X.) , agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure Y.) a fait relever appel dudit jugement.
L'appel du ministère public ne défère à la Cour que la connaissance de l'action publique. Cette règle est fondée sur ce que les actions publique et civile sont indépendantes l'une de l'autre et sur ce que le ministère public n'a qualité pour agir que dans l'intérêt de l'ordre public. Il s'ensuit que l'appel au civil du ministère public est à déclarer irrecevable.
Les appels de A.) et de X.) ainsi que l'appel au pénal du procureur d'Etat sont recevables pour avoir été faits dans les forme et délai de la loi.
A.) conclut à son acquittement des préventions retenues à son encontre, à l'exception de celle d'avoir dépassé la vitesse de 75 Km/h. Il demande en ordre subsidiaire la réduction des peines d'amende et d'interdiction de conduire.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris.
Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l'audience que les juges de première instance ont fourni une relation correcte et minutieuse des faits à laquelle la Cour peut se référer, les débats devant elle n'ayant pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l'examen de la chambre correctionnelle du tribunal d'arrondissement.
Les fautes de conduite retenues à bon droit par le tribunal correctionnel à charge du prévenu sont en relation causale directe avec l'accident. En effet si A.) avait conduit son véhicule à une vitesse plus adaptée aux circonstances de temps et de lieu, les suites dommageables de l’accident auraient sensiblement pu être réduites.
C'est partant à bon droit que les premiers juges ont déclaré le prévenu convaincu de toutes les infractions retenues à sa charge.
Les peines prononcées contre A.) sont légales et adéquates, partant à maintenir.
Le jugement entrepris est dès lors à confirmer au pénal.
A U C I V I L:
A l'audience publique de la Cour d'appel du 22 juin 1999, la demanderesse au civil M.) a déclaré reprendre l'instance de feu son mari N.) , décédé en date du 27 février 1999 et avec lequel elle était mariée sous le régime matrimonial de la communauté universelle avec clause d'attribution au survivant.
Il échet de lui en donner acte.
Le défendeur au civil A.) conclut à un partage de responsabilité largement en sa faveur tandis que les demandeurs au civil sollicitent la confirmation du jugement entrepris sur ce point.
C'est à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont dit que le non-port de la ceinture de sécurité n'est pas en relation causale avec l'aggravation du dommage survenu à O.) .
Si eu égard aux fautes commises de part et d'autre un partage des responsabilités se justifie en l'espèce, la Cour estime que c'est à tort que les premiers juges ont admis un tel partage par parts égales entre les deux conducteurs.
En effet, même si A.) a par ses fautes de conduite contribué aux suites dommageables de l'accident, il n'en reste pas moins que les fautes commises par la victime qui s'est subitement engagée dans la chaussée sans s'assurer au préalable qu'elle pouvait le faire en toute sécurité et sans danger pour autrui, violant ainsi le droit de priorité du défendeur au civil, ont joué un rôle prépondérant dans la genèse et les suites dommageables de l'accident.
Dans les conditions données, la Cour fixe la quote-part de responsabilité à ¼ pour A.) et ¾ pour O.) .
Le jugement entrepris est donc à réformer sur ce point.
Quant à la demande civile de X.) , agissant en sa qualité d'administrateur légal de la personne et des biens de sa fille mineure Y.)
Quant au préjudice ex haerede
X.) demande à la Cour de lui allouer ès qualités par réformation du jugement entrepris la somme de 200.000.- francs à titre de réparation du préjudice ex haerede.
L'actio ex haerede est fondée lorsqu'il est établi que la victime a repris connaissance et a été consciente de la gravité de son état avant son décès.
Comme la Cour ne possède pas les éléments d'appréciation nécessaires pour se prononcer en connaissance de cause sur la question de savoir si la victime qui se trouvait ainsi que cela résulte de la déposition du docteur Tran -Than LONG dans un coma profond au moment de son admission à la clinique était encore consciente entre le moment de l'accident et son admission à l'hôpital, il échet de refixer l'affaire afin de permettre aux parties de fournir à la Cour de plus amples renseignements à ce sujet.
Quant au dommage matériel pour les dégâts causés à la voiture Opel Ascona
Il résulte des pièces versées en cause que la voiture accidentée constitue un bien commun des époux X.) et que sa valeur au 12 décembre 1996 s'élevait à 40.000.- francs.
Compte tenu du partage de responsabilité institué par la Cour, la demande est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer fondée pour le montant de 20.000 x ¼ = 5.000.- francs.
Quant au dommage matériel pour perte d'un parent et privation d'éducateur et de soutien matériel ainsi que pour perte de financement des études
La Cour ne dispose pas des éléments d'appréciation nécessaires pour se prononcer d'ores et déjà sur ce chef de la demande. Il échet de refixer la demande pour continuation des débats afin que le demandeur au civil puisse renseigner la Cour tant sur les revenus que touchait son épouse que sur la situation financière des époux avant et après leur séparation.
Quant au dommage moral pour perte de la mère
Le montant de 500.000.- francs réclamé et alloué par les premiers juges à titre de réparation du dommage moral subi par l'enfant Y.) par suite du décès de sa mère ne s'avère pas surfait de sorte que, compte tenu du partage de responsabilité institué par la Cour, la demande est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer fondée pour le montant de 500.000 x ¼ = 125.000.- francs.
Quant à la demande civile de X.) agissant en son nom personnel
Quant au dommage matériel pour les dégâts causés à la voiture Opel Ascona
Il résulte des pièces versées en cause que la voiture accidentée constitue un bien commun des époux X.) et que sa valeur au 12 décembre 1996 s'élevait à 40.000.- francs.
Compte tenu du partage de responsabilité institué par la Cour, la demande est partant, par réformation du jugement entrepris, à déclarer fondée pour le montant de 20.000 x ¼ = 5.000.- francs.
Quant au dommage matériel subi du fait de la perte de son épouse
La Cour ne dispose pas des éléments d'appréciation nécessaires pour se prononcer d'ores et déjà sur ce chef de la demande. Il échet de refixer la demande pour continuation des débats afin que le demandeur au civil puisse renseigner la Cour tant sur les revenus que touchait son épouse que sur la situation financière des époux avant et après leur séparation.
Quant au dommage moral pour perte de l'épouse
La Cour estime que le montant de 250.000.- francs retenu par les premiers juges constitue une réparation juste et équitable du dommage moral subi par le demandeur.
Compte tenu du partage de responsabilité institué par la Cour, la demande est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer fondée pour le montant de 250.000 x ¼ = 62.500.- francs.
Quant à la demande civile de M.) et de feu son mari
Quant au dommage matériel
Eu égard aux pièces versées en cause et compte tenu du partage de responsabilité institué par la Cour, ce chef de la demande est à déclarer fondé pour le montant de 16.564.- francs.
Quant au dommage moral
Le montant de 600.000.- francs retenu par les premiers juges constitue une réparation juste et équitable du préjudice moral subi par chacun des parents suite à l'accident mortel de leur fille.
Eu égard au partage de responsabilité institué par la Cour, il y a lieu de condamner A.) par réformation du jugement entrepris au paiement de la somme de 600.000 x ¼ = 150.000.- francs pour chacun des parents, soit au paiement du montant total de 300.000.- francs.
Quant à la demande civile de P.)
C'est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont évalué le préjudice moral subi par P.) suite au décès de sa soeur à 400.000.- francs.
Eu égard au partage de responsabilité institué par la Cour, la demande est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer fondée pour le montant de 400.000 x ¼ = 100.000.- francs.
Quant à la demande civile de Q.)
C'est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les premiers juges ont évalué le préjudice moral subi par Q.) suite au décès de sa soeur à 400.000.- francs.
Eu égard au partage de responsabilité institué par la Cour, la demande est, par réformation du jugement entrepris, à déclarer fondée pour le montant de 400.000 x ¼ = 100.000.- francs.
Quant à la demande civile de la compagnie d'assurances ASSURANCES
La compagnie d'assurances ASSURANCES réclame le remboursement de la somme de 365. 676.- francs qu'elle affirme avoir exposée à titre d'indemnisation des dégâts occasionnés aux occupants de l'autobus en remboursant suivant les dispositions de la convention de règlement rapide à AXA Assurances 50 % des sommes payées aux occupants blessés.
Aux termes de l'article 6 de la convention de règlement rapide les indemnités avancées aux tiers lésés par l'assureur-régleur sont supportées provisoirement à parts égales par tous les assureurs concernés.
L'article 11 de la même convention dispose que dès que les quotes-parts de responsabilité auront été définitivement fixées, l'assureur-régleur établira un décompte définitif des indemnités dues par chacun des assureurs.
Etant donné que les pièces versées en cause ne renseignent pas la Cour de façon suffisante sur les montants devant le cas échéant être remboursés à la compagnie d'assurances ASSURANCES , il échet de surseoir à statuer sur la demande en attendant l'établissement par la compagnie d'assurances AXA du décompte définitif des indemnités dues par chacun des assureurs.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeurs et le défendeur au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire, déclare l'appel au civil du ministère public irrecevable;
reçoit les autres appels en la forme;
AU PENAL:
déclare les appels non fondés;
partant confirme le jugement entrepris;
condamne A.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d'appel, liquidés à 1.477.- francs;
AU CIVIL:
déclare l'appel du défendeur au civil A.) d’ores et déjà partiellement fondé;
donne acte à M.) qu'elle reprend l'instance de feu son mari N.) ;
réformant:
fixe les quotes-parts de responsabilité à ¼ pour A.) et à ¾ pour O.) ;
condamne A.) à payer à X.) , agissant en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de sa fille mineure Y.) la somme de cinq mille (5.000.- ) francs en réparation des dégâts causés à la voiture Opel Ascona, ce montant avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 24 juin 1997, jour de l'accident, jusqu'au jour du présent arrêt et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu'à solde;
condamne A.) à payer à X.) , agissant en sa qualité d’administrateur légal de la personne et des biens de sa fille mineure Y.) la somme de cent vingtcinq mille ( 125.000.- ) francs à titre de réparation du préjudice moral subi par l'enfant pour perte de sa mère, ce montant avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 24 juin 1997, jour de l'accident, jusqu'au jour du présent arrêt et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu'à solde;
condamne A.) à payer à X.) , agissant en son nom personnel la somme de cinq mille ( 5.000.- ) francs en réparation des dégâts causés à la voiture Opel Ascona, ce montant avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 24 juin 1997, jour de l'accident, jusqu'au jour du présent arrêt et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu'à solde;
condamne A.) à payer à X.) , agissant en son nom personnel la somme de soixante-deux mille cinq cents (62.500.-) francs à titre de réparation du préjudice moral subi pour perte de son épouse, ce montant avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 24 juin 1997, jour de l'accident, jusqu'au jour du présent arrêt et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu'à solde;
condamne A.) à payer à M.) le montant de seize mille cinq cent soixantequatre ( 16.564.-) francs à titre de réparation du préjudice matériel subi par elle et feu son mari, ce montant avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 24 juin 1997, jour de l'accident, jusqu'au jour du présent arrêt et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu'à solde;
condamne A.) à payer à M.) le montant de trois cent mille ( 300.000.-) francs à titre de réparation du préjudice moral subi par elle et feu son mari pour perte de leur fille, ce montant avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 24 juin 1997, jour de l'accident, jusqu'au jour du présent arrêt et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu'à solde;
condamne A.) à payer à P.) la somme de cent mille ( 100.000.- ) francs à titre de réparation du préjudice moral subi pour perte de sa soeur, ce montant avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 24 juin 1997, jour de l'accident, jusqu'au jour du présent arrêt et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu'à solde;
condamne A.) à payer à Q.) la somme de cent mille ( 100.000.- ) francs à titre de réparation du préjudice moral subi pour perte de sa soeur, ce montant avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 24 juin 1997, jour de l'accident, jusqu'au jour du présent arrêt et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu'à solde;
refixe l'affaire pour continuation des débats quant à l'action ex haerede, quant aux demandes de X.) tendant à la réparation du dommage matériel subi par sa fille mineure Y.) pour perte d'un parent et privation d'éducateur et de soutien matériel et pour perte de financement des études ainsi qu'à la réparation du dommage matériel subi par le demandeur au civil du fait de la perte de son épouse et quant à la demande de la compagnie d'assurances ASSURANCES S.A. à l'audience publique du mardi 26 octobre 1999 à 15 heures, salle 1 ;
condamne A.) aux frais des demandes civiles de feu N.) et de M.) , de P.) et de Q.) dans les deux instances;
réserve les frais des demandes civiles de X.) et de la compagnie d'assurances ASSURANCES ;
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en ajoutant l'article 211 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Arnold WAGENER, premier conseiller, président Marc KERSCHEN, conseiller Joséane SCHROEDER, conseiller Eliane ZIMMER, avocat général Marie-Paule KURT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt. »
III.
d'un arrêt rendu par défaut à l’égard de la compagnie d’assurances ASSURANCES par la Cour d’appel du Grand-Duché de
Luxembourg, chambre correctionnelle, le 27 mars 2001, sous le numéro 116/01 V., dont le dispositif sont conçus comme suit:
« Revu l'arrêt du 13 juillet 1999.
Quant à la demande civile de X.) , agissant en sa qualité d'administrateur légal de la personne et des biens de sa fille mineure Y.) .
1) Quant au préjudice ex haerede.
X.) demande à la Cour de lui allouer ès qualités la somme de 200.000.- francs à titre de réparation du préjudice ex haerede.
Le défendeur au civil A.) conclut à l'irrecevabilité de la demande pour constituer une demande nouvelle en appel en ce que X.) aurait seulement réclamé en première instance un montant de 20.000.- francs au titre de l'action ex haerede en précisant qu'il s'agissait d'un dommage matériel subi par suite des dégâts causés au véhicule accidenté. Il conclut en ordre subsidiaire à la confirmation du jugement entrepris.
Il résulte de la motivation du jugement de première instance que le demandeur au civil avait déjà réclamé en première instance la réparation du préjudice ex haerede même s'il a par le biais de cette action demandé non pas la réparation des douleurs endurées par la victime mais la réparation du dommage causé à la voiture accidentée.
La demande de X.) ne constitue dès lors pas en tant que telle une demande nouvelle en appel; elle est seulement nouvelle et irrecevable pour autant qu'elle dépasse le montant de 20.000.- francs réclamé en première instance.
Il n'est pas établi en l'espèce que la victime qui se trouvait dans un coma profond au moment de son admission à la clinique fût encore consciente entre le moment de l'accident et son admission à l'hôpital et qu'elle eût dès lors pris conscience de la gravité de son état avant son décès.
Il n'est pas non plus établi au vu des circonstances dans lesquelles l’accident s’est produit que O.) ait aperçu à l'avance le danger auquel elle était exposée de sorte qu'il échet de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté X.) de ce chef de sa demande.
2) Quant au dommage matériel pour perte d'un parent et privation d'éducateur et de soutien matériel ainsi que pour perte de financement des études.
X.) demande à la Cour de lui allouer ès qualités par réformation du jugement entrepris le montant de 1.380.000.- francs à titre de réparation du dommage matériel subi par l'enfant Y.) suite au décès de sa mère, à savoir 10.000.- francs par mois pendant une période de 138 mois allant du jour du décès de la mère jusqu'au moment où l'enfant aura atteint 18 ans.
Le défendeur au civil conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté X.) de ce chef de sa demande. Il fait plus particulièrement plaider qu'en vertu de l'article 203 du code civil, les deux époux devraient pourvoir à l'entretien et l'éducation des enfants communs, que pour le cas où l'un des époux décèderait cette obligation peserait automatiquement sur l'époux survivant de sorte que l'enfant ne subirait pas de préjudice de ce chef, qu'en l'espèce le père devrait assumer comme chaque parent son devoir de secours à l'égard de l'enfant, pourvoir à son éducation et financer le cas échéant ses études, que l'enfant ne subirait dès lors pas de préjudice matériel du fait du décès de sa mère vu que le père ne saurait se décharger de ses obligations légales envers son enfant sur le tiers partiellement responsable et que de plus rien ne permettrait d'affirmer actuellement que l'enfant ferait des études supérieures de sorte que le préjudice pour perte de financement des études serait purement hypothétique.
A.) conteste en ordre subsidiaire le montant réclamé. Il soutient que l'enfant toucherait suite au décès de sa mère une rente d'orphelin qui devrait venir en compensation avec le préjudice subi et fait en outre observer que la mère de l'enfant n'aurait été engagée auprès de l'entreprise SOC1.) que pour une période d'essai de 3 mois, qu'il ne serait dès lors nullement établi qu'elle eût continué à travailler auprès de cette société après la période d'essai, qu'il résulterait d'ailleurs des pièces versées en cause que cette société est entre-temps tombée en faillite, que pour toutes ces raisons l'évolution de la situation financière de la mère de l'enfant ne pourrait être déterminée et que si un salaire devait être pris en considération ce serait le salaire qu'elle touchait au moment de son décès.
L'article 203 du code civil qui impose aux parents l'obligation d'entretenir et d'élever leurs enfants mineurs n'exclut pas que les enfants puissent personnellement subir un préjudice matériel à la suite du décès de leur mère, en raison de la perte de la partie des revenus de son travail professionnel et des avantages procurés par son travail dans le ménage consacrée à leur entretien et à leur éducation ( Cour de Cassation belge 2ième chambre 7 novembre 1978 ).
Il résulte des pièces versées en cause que O.) vivait à l'époque où l'accident mortel s'est produit séparée de son époux et qu'elle venait de commencer à travailler auprès de l'entreprise SOC1.) à (…).
Le contrat de travail versé en cause qui, selon les explications écrites fournies par l'ancien administrateur-délégué de la société anonyme SOC1.) , entre-temps tombée en faillite, au curateur de ladite faillite, n'a jamais été signé vu que le contrat établi par la société SOC2.) est parvenu par courrier à la société SOC1.) le jour même du décès de la victime stipulait que O.) travaillerait 8 heures par semaine moyennant une rémunération mensuelle brute de 9.255.- francs.
Si ce montant était insuffisant pour permettre à O.) de contribuer financièrement par son travail professionnel à l'éducation de son enfant, il n'en reste pas moins qu'elle aurait contribué par son activité ménagère à l'éducation de son enfant et que la privation des avantages que l'enfant retirait de l'activité ménagère de sa mère constitue un préjudice matériel pour lui.
La Cour ne dispose pas des éléments d'appréciation nécessaires pour déterminer le préjudice matériel subi par l'enfant suite au décès de sa mère de sorte qu'il échet de recourir avant tout autre progrès en cause à une expertise sur ce point.
Le préjudice matériel subi par l'enfant est à déterminer jusqu'à l'âge de sa majorité légale, la demande ne portant pas au-delà de cette période.
Quant à la demande civile de X.) , agissant en son nom personnel en réparation du dommage matériel subi du fait de la perte de son épouse.
X.) demande à la Cour de déclarer sa demande par réformation du jugement entrepris fondée pour le montant de 14.881.718.- francs.
Il fait plaider à l'appui de son appel que son épouse aurait travaillé avant son décès et qu'elle aurait dès lors participé à l'entretien du ménage par son travail professionnel avant son décès et ceci au moins avant la séparation, la séparation de fait d'un mois et de 24 jours ne permettant pas de conclure que le demandeur au civil n'aurait pas profité des revenus de son épouse.
Le défendeur au civil A.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a débouté X.) de ce chef de sa demande.
Il soutient que les époux X.) vivaient séparés depuis le 1er mai 1997 et qu'une instance en divorce avait été introduite; qu'au vu des faibles revenus de son épouse, X.) aurait été obligé de régler une pension alimentaire à titre personnel qu'il économiserait du fait du décès de son épouse de sorte qu'il serait resté en défaut de prouver un préjudice matériel dans son chef. A.) conteste en ordre subsidiaire le montant réclamé et le mode de calcul.
Il est constant en cause que les époux X.) vivaient séparés de fait depuis le 1er mai 1997 et qu'ils entendaient divorcer.
Suivant les pièces versées en cause, O.) n'a commencé à travailler qu'en date du 20 juin 1997, soit 7 semaines après la séparation des époux.
Ainsi que l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le mari ne démontre pas en cas de séparation de fait des époux qu'il a subi un préjudice personnel du fait du décès de son épouse s'il n'établit ni que son épouse disposait de revenus et avait dès lors une obligation d'entretien ni que pendant la séparation de fait, la victime lui a payé une pension alimentaire ou que du moins il a lui-même réclamé paiement d'une semblable pension.
En l'espèce le demandeur au civil n'a ni touché ni réclamé une pension alimentaire pendant la séparation de fait des époux. Il est d’autre part resté en défaut de prouver avec une certitude suffisante qu'il se serait trouvé un jour ou l'autre en situation de fait de pouvoir obtenir un secours alimentaire de son épouse de sorte que c'est à bon droit que les premiers juges l'ont débouté de ce chef de sa demande.
Quant à la demande civile de la compagnie d'assurances ASSURANCES .
Il échet de refixer ce volet de l'affaire pour permettre à la partie demanderesse qui a fait informer la Cour qu'elle aurait été indemnisée soit de voir statuer sur sa demande en renseignant la Cour sur le montant lui payé soit de se désister en bonne et due forme de sa demande.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d’appel, cinquième chambre, siègeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de la compagnie d’assurances ASSURANCES , le demandeur au civil X.) et le défendeur au civil A.) entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
statuant en continuation de l'arrêt du 13 juillet 1999;
confirme le jugement entrepris en ce les premiers juges ont déclaré la demande en réparation du préjudice ex haerede non fondée et en ce qu'ils ont débouté le demandeur au civil X.) de sa demande en réparation du dommage matériel subi du fait de la perte de son épouse;
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause, ordonne une expertise et commet pour y procéder Maître Paul WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à L-1930 Luxembourg, 68, avenue de la Liberté, avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon de déterminer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de la Cour d'appel, le préjudice matériel subi par l'enfant mineure Y.) , suite au décès de sa mère, en tenant compte du recours des organismes de sécurité sociale;
autorise l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes;
dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre de la Cour d’appel par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif;
fixe ce volet de l'affaire au rôle spécial;
refixe l'affaire quant à la demande de la compagnie d'assurances ASSURANCES à l'audience publique du mardi, 12 juin 2001 à 15.00 heures;
condamne le défendeur au civil A.) aux frais de la demande civile de X.) , agissant en nom personnel, dans les deux instances;
réserve les frais des demandes civiles de X.) , agissant ès qualités et de la compagnie d'assurances ASSURANCES .
Par application de l'article 211 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre
Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Georges WIVENES, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt. »
Sur citation du 23 mai 2001 les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 12 juin 2001, lors de laquelle Maître Sandra KERSCH, en remplacement de Maître Jean MEDERNACH, avocats à la Cour, et Maître Luc BIRGEN, avocat, en remplacement de Maître Roy REDING, avocat à la Cour, furent entendus en leurs déclarations.
Le défendeur au civil A.) , bien que régulièrement convoqué, ne comparut pas ni fut représenté.
Madame l’avocat général Eliane ZIMMER, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 3 juillet, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 27 mars 2001.
Il résulte des explications fournies par le mandataire de la compagnie d’assurances ASSURANCES à l’audience de la Cour du 12 juin 2001 que celle-ci n’a plus, suite au partage de responsabilité institué par la Cour dans son arrêt du 13 juillet 1999, de prétentions indemnitaires à faire valoir à l’égard du défendeur au civil A.) .
La demande de la compagnie d’assurances ASSURANCES est partant par réformation du jugement entrepris à déclarer non fondée.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du défendeur au civil A.), les demandeurs au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
statuant en continuation de l’arrêt du 27 mars 2001;
réformant:
déclare la demande civile de la compagnie d’assurances ASSURANCES non fondée;
laisse les frais de la demande civile dans les deux instances à charge de la compagnie d’assurances ASSURANCES .
Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Nico EDON, premier avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.