Court dismisses work injury claim where multiple employers share a single site risk, making the accident indivisible.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the plaintiff's claim for damages against multiple employers following a collision at a shared port site. The plaintiff, a truck driver, was struck by a locomotive while inspecting tires, arguing the incident occurred outside the scope of his employment duties. The court ruled that because all employers operated on the same unique site with a single, shared risk of accident, the injury was indivisible and could not be attributed to a specific employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 17 and 18 of the Law of 15 July 1981 on work-related accidents; An accident occurring at a common site where multiple employers operate creates a single risk of accident, rendering the injury indivisible and precluding claims against specific employers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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V
Arrêt civil.
Audience publique du vingt-sept juin deux mille un.
Numéro 25232 du rôle.
Composition:
Léa MOU
SEL, président de chambre;
Joseph RA US, premier conseiller;
Jean-Claude WÎWINIUS, premier conseiller
Eliane ZIMMER, avocat général, et
Jean-Paul TACCHINI, greffier.
Entre:
R\
. ouvrier, demeurant <3 C..
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Frank
Schaal d'Esch-sur-Alzette en date du 9 mai 2000,
comparant par Maître Marc Kleyr, avocat à Luxembourg,
et:
1) 5ccJ.) société anonyme, établie et ayant son siège social à
(...)
intimée aux fins du susdit exploit Frank Schaal,
comparant par Maître Nicolas Decker, avocat à Luxembourg,
2) SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER
L UXEMBOURGEOIS, en abrégé CFL, établie et ayant son siège social
à Luxembourg, 9, place de la Gare,
intimée aux fins du susdit exploit Frank Schaal,
comparant par Maître Max Gremling, avocat à Luxembourg,
3)
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, employé, demeurant à C.
intimé aia fins du susdit exploit Frank Schaal,
comparant par Maître Georges Pierret, avocat à Luxembourg,
4)
CxCJX^
société anonyme,
établie et ayant son siège social à
L •)
intimée aux fins du susdit exploit Frank Schaal,
comparant par Maître Yann Baden, avocat à Luxembourg,
5)
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société anonyme, établie et ayant son siège social à
)
intimée aux fins du susdit exploit Frank Schaal,
comparant par Maître Henri Frank, avocat à Luxembourg,
6) UNION DES CAISSES DE MALADIE, en abrégé UCM, établie et
ayant son siège à Luxembourg, 125, route d'Esch,
7) ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, en
abrégé AAA, établie et ayant son siège à Luxembourg, 125, route dEsch,
8) ÉTABLISSEMENT D'ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE
ET L'INVALIDITE, en abrégé EVI, établi et ayant son siège à
Luxembourg, 125, route dEsch,
intimés aux fins du susdit exploit Frank Schaal,
défaillants.
LA COUR D'APPEL:
Par exploit d'huissier du 5 février 1999,
ô fait donner
assignation 1) à la société anonyme 6cC>l ), 2) à la Société Nationale
des Chemins de Fer Luxembourgeois, 3) à
, 4) à la
6c02 .)
, 5) aux
Sxfx )
, 6) à l'Union des Caisses de Maladie, 7) à l'Association
d'Assurance contre les Accidents, 8) à l'Établissement d'Assurance
contre la Vieillesse et l'Invalidité à comparaître devant le tribunal
d'arrondissement de Luxembourg pour, les défendeurs sub 1 à 4, s'y
entendre condamner à payer au demandeur la somme de 30.000.000.-
francs à titre de préjudice subi d'un accident qui s'est produit le 2
septembre 1997.
A cette date, le demandeur, en tant que chauffeur des
ÉCD3> )
, s'est rendu au port de 1^,.,) pour y faire
charger son camion en sable. Le demandeur expose qu'à un moment
donné, il a quitté son véhicule du côté conducteur afin de vérifier l'état
de ses pneus. Il a alors été heurté par une locomotive conduite par
P^
employé de
- ), lequel circulait en marche amère sur la voie
ferroviaire centrale. Nonobstant une manœuvre de freinage opérée par le
conducteur de la locomotive,
I a été traîné sur plusieurs
mètres, avant que cet engin ne lui écrase et ne lui coupe la jambe et le
blesse très sérieusement.
Les parties défenderesses ont soulevé l'irrecevabilité de la demande
sur le fondement de l'article 115 du code des assurances sociales.
Par jugement du 17 février 2000, le tribunal a déclaré la demande
irrecevable au regard dudit texte légal.
Par exploit d'huissier du 9 mai 2000,
a régulièrement
relevé appel du jugement du 17 février 2000, concluant à voir déclarer
recevable la demande initiale et à voir renvoyer l'affaire devant les
premiers juges.
A l'appui de son appel, il expose que l'article 115 du code des
assurances sociales n'est pas applicable en l'espèce, étant donné qu'il n'y
a eu ni travail connexe ni travail non connexe, exécuté en même temps
sur les mêmes lieux. Contrairement à l'avis des premiers juges,
R^l
et
P,^
auraient exercé des activités étrangères Tune à
l'autre et il n'y aurait pas eu risque d'accident unique.
Les parties ScCL)
,
Soc3 )
,
GcdJ^.)
, Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois et
concluent à la confirmation de la
décision entreprise.
Quant à la demande dirigée contre la société _
C'est à raison que la société
ScC^2^.)
, qui est l'employeur de la victime
R>) , conclut à
l'irrecevabilité de la demande dirigée contre elle, étant donné qu'il
résulte des dispositions de l'article 1 15, précité, que, abstraction faite de
l'accident provoqué intentionnellement, toute demande en dommages et
intérêts dirigée contre l'employeur de la victime est exclue, sans qu'il
faille distinguer suivant la nature du travail au cours duquel l'accident
s'est produit ou le lieu où il est survenu.
Il n'y a, cependant, pas lieu de condamner le demandeur à des
dommages et intérêts pour procédure vexatoire, étant donné qu'il n'est
pas établi qu'il ait abusé de son droit d'agir en justice ou qu'il ait agi
avec une légèreté blâmable.
Quant aux demandes dirigées contre
)
la Société Nationale
des Chemins de Fer Luxembourgeois, la
. )
eL
l)
La Cour constate qu'après avoir énoncé les dispositions de l'article
115 du code des assurances sociales, les premiers juges ont correctement
exposé la règle suivant laquelle tout recours en dommages et intérêts
contre une entreprise tierce ou l'un des ouvriers de celle-ci est refusé à
l'ouvrier victime d'un accident de travail, au cas où l'accident s'est
produit au cours d'un travail non connexe - hypothèse de la présente
espèce, vu que
et
P ))
ont exécuté, pour des
patrons différents, des travaux indépendants l'un de l'autre - exécuté en
même temps et sur le même lieu, à condition, cependant, que les travaux
exécutés par les ouvriers des deux patrons ont créé un risque d'accident
unique.
En l'espèce, la Cour considère, à l'examen des faits de la cause tels
qu'ils ont notamment été consignés dans un procès-verbal dressé par la
brigade de gendarmerie de Wasserbillig du 2 septembre 1997, que la
possibilité que le travail effectué par les ouvriers de l'un des patrons
risque de préjudicier aux ouvriers de l'autre patron existe réellement.
En effet, sur le port fluvial de C- -) , lequel a pour finalité
essentielle de permettre de charger et de décharger des marchandises,
coexistent différents moyens de transport, sur route, sur rail et sur fleuve.
Toutes les entreprises, qui travaillent sur un site unique, lequel constitue
une entité -
l'activité portuaire au sens large -, participent à une même
activité sur un chantier unique, de sorte qu'on est amené à dire qu'elles
opèrent sous un risque d'accident unique.
Par conséquent, la demande de
R.^
dirigée contre les
défendeurs ci-dessus désignés est à déclarer irrecevable.
Il suit de ces développements que le jugement entrepris est à
confirmer.
Les demandes en allocation d'une indemnité de procédure présentées
par ScCJ )
et la
Scc^2 .)
sont à rejeter, étant
donné que ces sociétés n'ont pas établi en quoi il serait inéquitable de
laisser à leur charge une partie des frais irrépétibles.
Au vu de l'issue du litige, la demande en allocation d'une indemnité
de procédure présentée par
R^ est à rejeter également.
Le présent arrêt est à déclarer commun aux parties Union des Caisses
de Maladie, Association
d'Assurance contre les Accidents et
Établissement d'Assurance contre la Vieillesse et l'Invalidité qui n'ont
pas conclu.
Par ces motifs,
la Cour d'appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant
par défaut à l'égard de l'Union des Caisses de Maladie, de l'Association
d'Assurance contre les Accidents et de l'Établissement d'Assurance
contre la Vieillesse et l'Invalidité et contradictoirement entre les autres
parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le ministère public
entendu en ses conclusions,
reçoit l'appel;
le dit non fondé et en déboute;
déboute
la
société anonyme
Scx:2i.)
de sa demande en dommages et intérêts pour procédure
vexatoire;
déboute les parties
R?)
^ ^CCÀ.) société anonyme et
^c2.)
société anonyme de leurs demandes
respectives en allocation d'une indemnité de procédure;
déclare le présent arrêt commun à l'Union des Caisses de Maladie, à
l'Association d'Assurance contre les Accidents et à l'Établissement
d'Assurance contre la Vieillesse et l'Invalidité;
condamne l'appelant aux dépens de l'instance, avec distraction au
profit de Maître Nicolas Decker, de Maître Henri Frank, de Maître Yann
Baden et de Maître Max Gremling sur leurs affirmations de droit.
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience
publique par Léa Moiisel, président de chambre, en présence de Jean-
Paul Tacchini, greffier.
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