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CACH02_25232 Généré par l'IA

Court dismisses work injury claim where multiple employers share a single site risk, making the accident indivisible.

Numéro de cause CACH02_25232
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court dismissed the plaintiff's claim for damages against multiple employers following a collision at a shared port site. The plaintiff, a truck driver, was struck by a locomotive while inspecting tires, arguing the incident occurred outside the scope of his employment duties. The court ruled that because all employers operated on the same unique site with a single, shared risk of accident, the injury was indivisible and could not be attributed to a specific employer.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 17 and 18 of the Law of 15 July 1981 on work-related accidents; An accident occurring at a common site where multiple employers operate creates a single risk of accident, rendering the injury indivisible and precluding claims against specific employers.

Mots-clés

Généré par l'IA
work-related accident indivisible injury multiple employers shared site risk scope of employment appellate dismissal common enterprise assurance-transport

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 17 and 18 of the Law of 15 July 1981 on work-related accidents
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Texte complet

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V

Arrêt civil.

Audience publique du vingt-sept juin deux mille un.

Numéro 25232 du rôle.

Composition:

Léa MOU

SEL, président de chambre;

Joseph RA US, premier conseiller;

Jean-Claude WÎWINIUS, premier conseiller

Eliane ZIMMER, avocat général, et

Jean-Paul TACCHINI, greffier.

Entre:

R\

. ouvrier, demeurant <3 C..

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Frank

Schaal d'Esch-sur-Alzette en date du 9 mai 2000,

comparant par Maître Marc Kleyr, avocat à Luxembourg,

et:

1) 5ccJ.) société anonyme, établie et ayant son siège social à

(...)

intimée aux fins du susdit exploit Frank Schaal,

comparant par Maître Nicolas Decker, avocat à Luxembourg,

2) SOCIÉTÉ NATIONALE DES CHEMINS DE FER

L UXEMBOURGEOIS, en abrégé CFL, établie et ayant son siège social

à Luxembourg, 9, place de la Gare,

intimée aux fins du susdit exploit Frank Schaal,

comparant par Maître Max Gremling, avocat à Luxembourg,

3)

/>:)

, employé, demeurant à C.

intimé aia fins du susdit exploit Frank Schaal,

comparant par Maître Georges Pierret, avocat à Luxembourg,

4)

CxCJX^

société anonyme,

établie et ayant son siège social à

L •)

intimée aux fins du susdit exploit Frank Schaal,

comparant par Maître Yann Baden, avocat à Luxembourg,

5)

âoo i )

société anonyme, établie et ayant son siège social à

)

intimée aux fins du susdit exploit Frank Schaal,

comparant par Maître Henri Frank, avocat à Luxembourg,

6) UNION DES CAISSES DE MALADIE, en abrégé UCM, établie et

ayant son siège à Luxembourg, 125, route d'Esch,

7) ASSOCIATION D'ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS, en

abrégé AAA, établie et ayant son siège à Luxembourg, 125, route dEsch,

8) ÉTABLISSEMENT D'ASSURANCE CONTRE LA VIEILLESSE

ET L'INVALIDITE, en abrégé EVI, établi et ayant son siège à

Luxembourg, 125, route dEsch,

intimés aux fins du susdit exploit Frank Schaal,

défaillants.

LA COUR D'APPEL:

Par exploit d'huissier du 5 février 1999,

ô fait donner

assignation 1) à la société anonyme 6cC>l ), 2) à la Société Nationale

des Chemins de Fer Luxembourgeois, 3) à

, 4) à la

6c02 .)

, 5) aux

Sxfx )

, 6) à l'Union des Caisses de Maladie, 7) à l'Association

d'Assurance contre les Accidents, 8) à l'Établissement d'Assurance

contre la Vieillesse et l'Invalidité à comparaître devant le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg pour, les défendeurs sub 1 à 4, s'y

entendre condamner à payer au demandeur la somme de 30.000.000.-

francs à titre de préjudice subi d'un accident qui s'est produit le 2

septembre 1997.

A cette date, le demandeur, en tant que chauffeur des

ÉCD3> )

, s'est rendu au port de 1^,.,) pour y faire

charger son camion en sable. Le demandeur expose qu'à un moment

donné, il a quitté son véhicule du côté conducteur afin de vérifier l'état

de ses pneus. Il a alors été heurté par une locomotive conduite par

P^

employé de

- ), lequel circulait en marche amère sur la voie

ferroviaire centrale. Nonobstant une manœuvre de freinage opérée par le

conducteur de la locomotive,

I a été traîné sur plusieurs

mètres, avant que cet engin ne lui écrase et ne lui coupe la jambe et le

blesse très sérieusement.

Les parties défenderesses ont soulevé l'irrecevabilité de la demande

sur le fondement de l'article 115 du code des assurances sociales.

Par jugement du 17 février 2000, le tribunal a déclaré la demande

irrecevable au regard dudit texte légal.

Par exploit d'huissier du 9 mai 2000,

a régulièrement

relevé appel du jugement du 17 février 2000, concluant à voir déclarer

recevable la demande initiale et à voir renvoyer l'affaire devant les

premiers juges.

A l'appui de son appel, il expose que l'article 115 du code des

assurances sociales n'est pas applicable en l'espèce, étant donné qu'il n'y

a eu ni travail connexe ni travail non connexe, exécuté en même temps

sur les mêmes lieux. Contrairement à l'avis des premiers juges,

R^l

et

P,^

auraient exercé des activités étrangères Tune à

l'autre et il n'y aurait pas eu risque d'accident unique.

Les parties ScCL)

,

Soc3 )

,

GcdJ^.)

, Société Nationale des Chemins de Fer

Luxembourgeois et

concluent à la confirmation de la

décision entreprise.

Quant à la demande dirigée contre la société _

C'est à raison que la société

ScC^2^.)

, qui est l'employeur de la victime

R>) , conclut à

l'irrecevabilité de la demande dirigée contre elle, étant donné qu'il

résulte des dispositions de l'article 1 15, précité, que, abstraction faite de

l'accident provoqué intentionnellement, toute demande en dommages et

intérêts dirigée contre l'employeur de la victime est exclue, sans qu'il

faille distinguer suivant la nature du travail au cours duquel l'accident

s'est produit ou le lieu où il est survenu.

Il n'y a, cependant, pas lieu de condamner le demandeur à des

dommages et intérêts pour procédure vexatoire, étant donné qu'il n'est

pas établi qu'il ait abusé de son droit d'agir en justice ou qu'il ait agi

avec une légèreté blâmable.

Quant aux demandes dirigées contre

)

la Société Nationale

des Chemins de Fer Luxembourgeois, la

. )

eL

l)

La Cour constate qu'après avoir énoncé les dispositions de l'article

115 du code des assurances sociales, les premiers juges ont correctement

exposé la règle suivant laquelle tout recours en dommages et intérêts

contre une entreprise tierce ou l'un des ouvriers de celle-ci est refusé à

l'ouvrier victime d'un accident de travail, au cas où l'accident s'est

produit au cours d'un travail non connexe - hypothèse de la présente

espèce, vu que

et

P ))

ont exécuté, pour des

patrons différents, des travaux indépendants l'un de l'autre - exécuté en

même temps et sur le même lieu, à condition, cependant, que les travaux

exécutés par les ouvriers des deux patrons ont créé un risque d'accident

unique.

En l'espèce, la Cour considère, à l'examen des faits de la cause tels

qu'ils ont notamment été consignés dans un procès-verbal dressé par la

brigade de gendarmerie de Wasserbillig du 2 septembre 1997, que la

possibilité que le travail effectué par les ouvriers de l'un des patrons

risque de préjudicier aux ouvriers de l'autre patron existe réellement.

En effet, sur le port fluvial de C- -) , lequel a pour finalité

essentielle de permettre de charger et de décharger des marchandises,

coexistent différents moyens de transport, sur route, sur rail et sur fleuve.

Toutes les entreprises, qui travaillent sur un site unique, lequel constitue

une entité -

l'activité portuaire au sens large -, participent à une même

activité sur un chantier unique, de sorte qu'on est amené à dire qu'elles

opèrent sous un risque d'accident unique.

Par conséquent, la demande de

R.^

dirigée contre les

défendeurs ci-dessus désignés est à déclarer irrecevable.

Il suit de ces développements que le jugement entrepris est à

confirmer.

Les demandes en allocation d'une indemnité de procédure présentées

par ScCJ )

et la

Scc^2 .)

sont à rejeter, étant

donné que ces sociétés n'ont pas établi en quoi il serait inéquitable de

laisser à leur charge une partie des frais irrépétibles.

Au vu de l'issue du litige, la demande en allocation d'une indemnité

de procédure présentée par

R^ est à rejeter également.

Le présent arrêt est à déclarer commun aux parties Union des Caisses

de Maladie, Association

d'Assurance contre les Accidents et

Établissement d'Assurance contre la Vieillesse et l'Invalidité qui n'ont

pas conclu.

Par ces motifs,

la Cour d'appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant

par défaut à l'égard de l'Union des Caisses de Maladie, de l'Association

d'Assurance contre les Accidents et de l'Établissement d'Assurance

contre la Vieillesse et l'Invalidité et contradictoirement entre les autres

parties, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le ministère public

entendu en ses conclusions,

reçoit l'appel;

le dit non fondé et en déboute;

déboute

la

société anonyme

Scx:2i.)

de sa demande en dommages et intérêts pour procédure

vexatoire;

déboute les parties

R?)

^ ^CCÀ.) société anonyme et

^c2.)

société anonyme de leurs demandes

respectives en allocation d'une indemnité de procédure;

déclare le présent arrêt commun à l'Union des Caisses de Maladie, à

l'Association d'Assurance contre les Accidents et à l'Établissement

d'Assurance contre la Vieillesse et l'Invalidité;

condamne l'appelant aux dépens de l'instance, avec distraction au

profit de Maître Nicolas Decker, de Maître Henri Frank, de Maître Yann

Baden et de Maître Max Gremling sur leurs affirmations de droit.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience

publique par Léa Moiisel, président de chambre, en présence de Jean-

Paul Tacchini, greffier.

\L