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TAD_10179 Généré par l'IA

Contract rescinded due to abusive termination; procedural fee claim dismissed by court.

Numéro de cause TAD_10179
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court rescinded the construction contract between the builder and the homeowners due to the builder's abusive termination. While the builder's claim for damages was rejected, the court found the termination justified. Consequently, the builder was ordered to pay the homeowners' procedural fees.

Regeste Legislator

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Articles 1184 and 1794 of the Civil Code; A contract may be rescinded for abusive termination, but the party seeking damages must prove fault, and the innocent party may recover procedural costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive termination contract rescission procedural fees Civil Code construction contract

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1184 of the Civil Code
Article 1794 of the Civil Code
invoque l'article 1794 du code civil pour réclamer
Article 131-1 of the Code of Civil Procedure
sur base de « rarticle 131-1 du code deprocédure civile ».
article 1794 du code civil
invoque l'article 1794 du code civil pour réclamer
article 1793 du code civil
Dans ce contexte l'article 1793 du code civil, disposant que l'entrepreneur charge de

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Texte complet

TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT

DE ET A

DIEKIRCH

Jugement civil No.66/2001

No.du rôle: 10179

Audience publique du mardi, vingt-six juin deux mille et un.

Composition:

Monsieur Paul KONSBRUCK,

Président,

Conseiller Honoraire ,

Monsieur Gilbert HOFFMANN,

Vice-Président,

Madame Michèle KRIER,

Juge,

Madame Martine LAROSCH,

Greffier assumé.

Entre:

la société anonyme

. établie et ayantson siège social à B­

( Belgique), représentée par son conseil

d'administration actuellement en fonctions;

parties demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Alex

MERTZIG de Diekirch en date du 17 septembre 1999,

comparant par Maître Pierre PROBST,avocat à la Cour,demeurant à Diekirch;

e t:

1)

G.) ,cuisinier,etson épouse

2) .

F.)

. sans état, les deux demeurant ensemble à

L-c.-j

parties défenderesses aux fins du prédit exploit MERTZIG,

comparant initialement par Maître Lucien WEILER, avocat à la Cour, demeurant

à Diekirch,comparant actuellement par Maître François GENGLER,avocat à la

Cour, demeurant à Diekirch, assisté de Maître Raoul WAGENER, avocat à la

Cour,demeurant à Luxembourg.

LETRIBUNAL;

Vu l'ordonnance de clôture du6 décembre 2000;

Ouï Madame lejuge Michèle KRIER en son rapport oral,

Par exploit

1 -, de 1 huiss

.j

a régulièrement fait assigner

l'huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch du 17 septembre

3;entendm —

^^ritTei:q" de droit ainsi que la

1999, la société anonyme

, comparaître devant le

O)

et son épouse,

^'/

, .r j

cons^ctionconclu entre

parties,sinon voir dire que le contrat

Individuellement au

nntérêt légal de trois points.à partir éu prenaerjour éu

Smemots putsuit leprononcé

-s'entendre condamner aux frais et dépens de Mns^^^^^

formellement le droit de

demTrefdefrmmÏÏlTrnérêts pour l'utilisation abusive et extracontractuelle des

paiement d'une indemnité de procédure de 50.000.- francs

sur base de « rarticle 131-1 du code deprocédure civile ».

^•V-jCA)

fait exposer qu'aux termes d'une convention de

La société

.

,994 les époux0.)

lui ontconfié la construction

construction sigiiee le 29 août

,

P

5.224.194.- francs,

d'une maison d habitation a

) P

P

TT C.,suivant devis du 19juillet 1994.

supplémentaires ».

mn/i io cr^rJ^tP

'eoc^)

avait adressé aux

rle mîntant de 211.287.- francs, T.T.C., cette facture ayant été reglee par les

époux O.j

Par lettre du 10 mars 1995.la société'

SOC,a)

avait adressé aux époux

?y rson devis en plusou en moinspour(les)travaux complémentaires », ledit

devis s'élevant à 1.530.288.-francs,horsTVA.

chargée de réaliser les caves.

Il aurait alors été cottvenu entre

de œnstSn aux t^es^^du

que cette dernière poursuivrait les travaux oe cousuu

premier devis.

.

é>ocÀ)

a confirmé sa

avenant comprenant une moms-vaiue ae /ou.u

déjà réalisés par la tierce entreprise.

. .i ^ • •iir.t 100^ 1p<î énoux O.)

ont informé la société

"■jnrX

™

•" """■

faii valoir que les époux 0. )

ont alors fau

La société

nnViiP a établis oar la tierce

invoque l'article 1794 du code civil pour réclamer

auTSeurs « ^1:— suffL. pour cou.nr mur ce pu.Ue auraP pu

irtel" rrardclHo'de la convention conclue entre parties, cette Memmté

serait fixée à 20% du montant des travaux non executes par la société

~

et s'élèverait donc à 826.491.- francs.

T

-

V n ]

font valoir que l'exécution du marché à forfait conclu entre

^anieTn"Lîl pas pu^tre exécuté en raison de la nature du sol qui exige des

fondations différentes de celles prévues au devis^

techniquement

Dans la mesure où la société

,

^

ni

auraient chargé une

incapable » pour effectuer lesdits travaux, les époux O. )

auraient charge

tierce entreprise pour effectuer lesdits travaux.

- A titre principal, les défendeurs font valoir que confomément a^ termes du

« devis établi sur une base globale et forfaitaire ». la société

avait l'obligation de construire une maison.

^

I

i)

aurait été incapable d'exécuter ledit contrat,

elle"lvauraU partant pu subir aucun manque à gagner ni aucun autre dommage.

Dans ce contexte l'article 1793 du code civil, disposant que l'entrepreneur charge de

la construction à'forfait d'un bâtiment ne saurait demander aucune augmentation de

prix sans l'accord préalable du propriétaire du sol, devrait etre inteijrete en ce sens

eue « les plans ne doivent certes pas être définitifs dans leurs derniers détails,

raugmentation du prix avec l'accord du propriétaire ne peut concerner que ce

points de détails non-réglés ».

Dans la

Or comme la construction d'une maison ne saurait être considérée comme un detad

Xs augmentations de prix visées (devraient) être comprises comme concernant les

dmanfes additionnelles éventuellementfaites par le propriétaire, et non comme la

Construction elle-même,pour laquelle le constructeurs'estdeja engage ».

Les époux O)

invoquentles articles 2-7° et 2.10° de la loi du 25 août 1983sur

t protection du consommateur pour conclure à la nullité du contrat conclu entre

r"'effe"'^ds^sL^tLnnent^que les clauses dudit contrat organiseraient en fait

rLxlution des obligations contractuelles par le constructeur dans la -^es"re ou^

LnsTa construction des fondations, le contrat initial, concernant la construct.on

:îtX^XX^T^el

^ ucce,..qu'un constructeur

puisses'engagerà construire une maison à un prix donné, déclarerpar a suite que

constructeur aurait été techniquement incapable de constnnre a maison

p

la maison.

Dans la mesure où les clausesabusives

du contrat

en ceseraient

qu'elles contreviendraient

nulles en ce qu'elles

a la loi

me

.I,

p..r Pé,..

d'exécuter le contratparforfait ».

.A titre subsidiaire, les époux 0.)

invoquent que la sodété

serait «mal venue de contester la résiliation du contrat du 28.0 •

­

étant donné qu'elle aurait elle-même établi une facture datee au 2 novem re

f

911 9R7 francs facture nefaisant manifestementpaspartie du contrat

"p—

ppppp

prestationsfaitespar la demanderesse ».

La résiliation du contrat aurait eu lieu au plus tard au moment où les défendeurs

ontrefusé le devispourla construction desfondationsparlapartie demanderesse du

10.03.1995 ».

Conformément à l'article 2-10° de la loi sur la protection du consommateur, les

époux O)

auraient eu le droit de résilier le contrat puisque le prix définitif

serait devenu excessif par rapport au prix auquel ils ont pu s attendre lors de

conclusion du contrat.

Ainsi il y aurait eu résiliation du contrat sans indemnités dues par les époux

0) ,l'article 1794du code civil n'étant pas applicable en 1 espece.

- A titre plus subsidiaire, les époux O.) contestent que les parties auraient été

M à ce que la société

reprenne la construction après

l'exécution des travaux de fondation par une tierce entreprise.

I

Hoc fnitç pt notamment des lettre émanant de la société

Il résulterai de la chrondog,

étaientpeut-être en négociation quant à la

reprise des travaux, mais n'ontjamais conclu

de signer

Il serait égaleinent établi en cause que les époux U.y

ont

JaS que lui a été soumis le 22juin 1995 par la soctete

Soc.)

accord « réglantles modalitésde

)

auraient dû payer le

fTd?ru 287"'franœ''qu'Lse seraient vu imposer toute une liste de travaux à

rctuer euSmê^^^^ et qu'Us se semient vu refuser toute garantie pour tous travaux

non-exécutés par la société

réduction proposée dans un

De plus,les époux O.j

et portant sur le montant de

avenant élaboré par la

„j constructeur «alors que rien ne peut

765.210- francs pour travaux

proposer cette somme plutôt

tu'Z'aZ.':imJ::::::^:>>senced-un nouveau devispourla construction de la

maison ».

ne saurait demander des indemnités de

Ainsi, la société

^\

^

résiliation d'un contrat qui n'auraitjamais ete conc u.

. -j- •

ooro Ipc pnoux 0)

soutiennent que le manque à

- A titre plus subsidiaire enc

gagner de la société

^oCj^'

au montant de 211.287.- francs.

-En dernier ordre de

serait^abLlivriuTu'L''t"loi^sur la

îS^du"oSllu

que ladite clause devrait être annulée pour

défaut de réciprocité etd'équilibre entre les cocontractants.

La société

prétendue incapacité

technique de réaliser les travaux de terrassementsupplémentaires.

File soutient qu'il n'y aurait eu aucune résiliation du contrat conclu entre parties

^IrSnZLol des travauot, telle qu'initialement prévue, s'est revelee

Sb s'iîy avaiteu résiliation,les époux 0.) ne lui auraient pas demandé de

dresser un devis pour les fondations supplémentaires.

De plus, par courrier du 22 juin 1995, les défendeurs auraient

maLé subsistait pour le surplus, puisqu'ils demandaient a la SA

depoursuivre immédiatementle reste des travaux de construction ».

La société

estime que la décision des époux O.) de lui

mtirer i entièreté d"u r^arché serait tout àfaitfautive dans la mesure ou,contrairemen

aux affirmations des défendeurs, le constructeur n'aurait pas refuse de continuer

immédiatement les travaux.

Ainsi,suite à une réunion entre parties ayanteu lieu le 23juin 1995 la demanderesse

aurait indiqué aux époux 0.)

qu'une reprise immédiate du chantier serait

impossible dans la mesure où les travaux à leur propre charge ne seraient pas encore

• 'c

niip de dIus il faudrait tenir compte de l'incidence des

entièrement termines et que, de pius,

congés du bâtiment tout proches.

f,„ p...

d« probttn.»

„c,.

; "..rrr:11"::;,.«d._

construction serait tout à fait raisonnable.

u p...d.

d.«....pd.-.^s.™.1.

'™„':

»ps déd.cion d.

:ipoirr.=r::re's.rp:;,.

-

b.« d.0.,..,

réclamée par la société

. A

fait valoir que, contrairement aux

-u une différence entre marché à forfait ahsoiu ou

été expressément exclu du prix forfaitaire.

Le fait que des travaux supplémentaires se seraient révélés être nécessaires n'aurait

aucunement ruiné l'économie initiale du contrat.

En outre, la clause pénale en cause ne tomberait nullement dans le champ

d'application de la loi sur la protection du consommateur.

*

*

*

o.p.,™.'•'vrri~.22pt:it2iT.rr.'d2ïïit

société'""'

s'est engagée à construire la maison d'habitation en

cause «pourleprixglobaletforfaitaire » de 5.224.194.-francs.

Le marché à forfait se définit comme une convention conclue dans le cadre d'uti

ronrt de louage d'ouvrage et d'industrie, entre le maître de l'ouvrage et

^preneur, en vertu de laquelle le prix est fixé de façon définitive pour

I

l'ensemble de l'ouvrage(Lexique de termesjuridiques. Dalloz. éd. 1985. ^'marché à

forfait).

Afin d'analyser les obligations pesant sur les cocontractants, il y a donc lieu de se

référer aux règles spéciales régissant les marches a prix fait.

Dans le marché à forfait,l'entrepreneur assume trois espèces de risques,a savoir

p"

■""«»" »

'■

■"

moment de l'exécution du travail, ainsi que

3) les risques de ses propres évaluations quant à l'importance du travail.

A cette troisième espèce de risque se rattachent normalement les aléas résultant des

difficultés éventuellement rencontrées dans 1 exécution du travail.

L'entrepreneur doit prévoir ces difficultés et en tenir compte lors de la fixation

prix.

^

T a iurisorudence a dégagé le principe suivant lequel l'entrepreneur doit assumer les

•

ç Hp<; difficultés du travail,

qu'ellesdès

peuvent

l'instant

normalement

où ces difficultés

être envisagées

sont inherentes

ou prévues.

au

'

risques

t

éï:

risques que d'après sa nature ou d'après les conditions dans lesquelles il doit etre

ëSctué ce'travail comporte normalement. S'il ne veut pas assumer ces risques,

libre de refuser le forfait et de traiter sur devis.

Fn re nui concerne les aléas «anormaux» et «extraordinaires » qui se présentent

fors del exécution des travaux, la jurisprudence a admis que ceux-ci ne sauraient etre

à charge de l'entrepreneur étant donné que « le marche a forfait comporte pnse e

charJdes difficultés d'exécution normalement prévisibles mais non des difficultés

tZLales amuelles un homme de métier, même particulièrement avise, ne pouvait

pas s'attendre et auxquelles le maître de l'ouvrage

^

ou tout au moins qu'il n'avait pas envisagées in specie» {Henn De Page. Traite

r

'

Elémentaire de Droit Civil Belge, tome 4. édition 1972. n 91U).

_

^ •

Pour justifier l'exclusion des aléas anormaux, la jurisprudence s est basee sur e

principe de l'erreur sur les qualités essentielles de la chose dans la mesure ou

fature du terrain ou les conditions du travail sont apparues autres que celles que les

parties ont prévues ou pu prévoir.

^ p. \

)

ont contracté avec la société

En l espece, les époux 0</

' '/

■

j i

^jcà)

afin que cette dernière réalise la construction de leur maison

d'habitation

T a <;ociété

' s'est engagée à exécuter les travaux en cause pour

le prix forfaitaire de' 5.224.194.- francs T.T.C. << conformément à son cahier des

charges et aux plans ci-annexes ».

A ce suiet. le Tribunal retient d'ores et déjà que la multitude de pièces souniises au

Tribunal par la partie demanderesse ont été versées pêle-mêle et sont partiellement

illisibles.

les

De plus, ni les plans ni le cahier des charges n'ont été versés en cause ni d'ailleurs le

rapport dressé par le Bureau d'Etudes charge en cause.

Pour l'établissement du cahier des charges et des

a donc nécessairementdû

qu'il existerait un

'duiSéoSrdTgli— des terrains voisins et, parconséquent elle

r:ud"ircoTpte decffait lors de la fixation du prix forfaitatre,sott refuser

de contracter sur base d'un forfait.

,

'a expressément exclu du forfait

S'il est vrai que la société

^ -

/^nn^itinrinemerit structures spéciales) »,

prévus et envisagés.

■-,é'

insiste encore sur le fait que We/)Osre concernant

ÏsT^aons exiiées parunso,por.urinferUur d 2..W d

cm sons /e mvean

naturel » serait expressément exclu du prix °

suffisants permettant d'apprécier si

0,, „ T.lb.n.l n. di.p«, f

nd« â

»>..«» en»».»., d. »«.

n. »,.» .ui.r.

l'argumentation de l'entrepreneur.

•ngagé. sut

'i."," KuSVttS™^

êï™isMs!.

du moins

SCri

. d. I. uondusion du con.t. « du l'usécudou d„ »..ux

en cause.

•'f

:E^rA)

n'a pas prouvé que la nécessite des travaux

L'pp'r— — mlLé d-un

u»t..tdin.i,., .«n ptù.isW. dé. iu déPui.

i, ..un dégug. ,i. l^mpiu,. du —"

„ 1

une rupture abusive du contrat conclu entre

époux O.J

-r j

parties.

Le fait que les epou

aient demandé à l'entrepreneur un devis pour évaluer

fsit nue

éooux 0 \

na^ de conclure à ce qu'ils aient renonce a la

les travaux supplémentaires ne p

^jé^arche ne démontre que la volonté des

maîberde''ï''oOT^

des' pourparlers avec l'entreprise originaire et de

Contracter éventuellement lorsque le prix proposé leur semblerait etre correct.

d,-AfA

<c/-v

tant de sa demande en

Ti V a nartant lieu de débouter la société

a /

allocation de dommages-intérêts que de sa demande en obtention d une indemni

procédure.

I

Conformément aux conclusions des défendeurs, il convient néanmoins de prononcer

la résiliation du contrat conclu en cause.

Il n'est pas inéquitable de laisser à charge des époux 0.)

-F,j

la charge de leurs frais irrépétibles, de sorte qu'ils sont à débouter de leur demande

en allocation d'une indemnité de procédure.

PAR CES MOTIFS

le Tribunal d'Arrondissement de et à DIEKIRCH,siégeant en matière civile,statuant

contradictoirement,

déboutant de toutes autres conclusions comme étant superfétatoires sinon non­

fondées;

reçoit la demande;

la dit non-fondée,

partant,déboute la société

a)

de sa demande,

prononce la résiliation du contrat conclu entre parties,

déboute

O.)

et

F.)

de leur demande en

allocation d'une indemnité de procédure;

condamne la société

fiûcA)

aux frais et dépens de l'instance.

Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par Nous Paul

KONSBRUCK,Président du Tribunal d'Arrondissement, Conseiller Honoraire

à la Cour d'Appel,assisté du greffier assumé Gaby MAY.

Le Greffier assumé

Le Présidentdu Tribunal

-Gaby MAY-

"Paul KONSBRUCK­