Court dismisses civil claim for damages regarding fraudulent liquidation closure and procedural costs.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the civil action irreceivable because the alleged fraudulent closure of the liquidation falls under commercial jurisdiction, not civil. The plaintiff sought damages for the closure and procedural costs, while defendants argued for cost allocation. The court ruled that the specific facts regarding the liquidation closure require a commercial proceeding, leading to the dismissal of the civil claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 41 and 42 of the New Code of Civil Procedure; The court lacks territorial jurisdiction over claims concerning the fraudulent closure of a liquidation, which must be pursued in commercial proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement civil no 132/2001 (8e chambre)
Audience publique du mercredi, 20 juin 2001
Numéro du rôle : 67342
Composition:
Jean-Paul HOFFMANN, Vice-président,
Danielle POLETTI, juge,
Nadine ERPELDING, juge,
Edy AHNEN, greffier.
E N T R E :
la société de droit du Bahrain SOCIETE1.) B.S.C. (dans la suite “ SOCIETE1.) ”), avec
siège social à (...), incorporée suivant Décret no 30 de 1975, inscrite au registre de
commerce sous le numéro (...), représentée par le président du conseil d’administration,
demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice HUISSIER DE
JUSTICE1.) de (...) en date du 14 juin 2000, comparant par Maître AVOCAT1.), avocat,
demeurant à (...),
E T:
1) PERSONNE1.), homme d’affaires, demeurant à LIEU1.), p.a. SOCIETE2.), (...), B.P.
(...),
défendeur aux fins du prédit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.),
comparant par Maître AVOCAT2.), avocat, demeurant à (...),
2) PERSONNE2.), homme d’affaires, demeurant à (...), (...), Arabie Saoudite,
défendeur aux fins du prédit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.),
comparant par Maître AVOCAT2.), avocat, demeurant à (...).
3) PERSONNE3.), avocat, demeurant à (...), Arabie Saoudite,
défendeur aux fins du prédit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.),
comparant par Maître AVOCAT3.), avocat, demeurant à (...),
_____________________________________________________________________
_
L E T R I B U N A L
Ouï la société de droit du Bahrain SOCIETE1.) B.S.C., par l'organe de Maître
AVOCAT4.), avocat, en remplacement de Maître AVOCAT1.), avocat constitué.
Ouï PERSONNE1.) et PERSONNE2.) par l'organe de Maître AVOCAT5.), avocat, en
remplacement de Maître AVOCAT2.), avocat constitué.
Ouï PERSONNE3.) par l'organe de Maître AVOCAT6.), avocat, en remplacement de
Maître AVOCAT3.), avocat constitué.
Ouï la société anonyme anonyme SOCIETE3.) (INTERNATIONAL) S.A. par l'organe
de Maître AVOCAT5.) et Maître AVOCAT6.), avocat, en remplacement de Maître
AVOCAT2.) et de Maître AVOCAT3.), avocats constitués.
Par acte de l’huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de (...) du 14 juin 2000 la
société de droit du Bahrain SOCIETE1.) B.S.C. (ci-après société SOCIETE1.)) a fait
donner assignation à PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) afin de les voir
condamner solidairement sinon in solidum à lui payer la somme de 3.464.897,17 USD
moins 2.740.274..- BEF avec les intérêts à 6% sur la somme de 6.020.945,27 USD à
compter du 15 juillet 1998 et jusqu’à solde, sous déduction, à compter des dates de
paiement respectives, des montants repris au dispositif du jugement rendu le 31 mars
1993, de ceux repris au dispositif de l’arrêt du 19 novembre 1996 et de ceux reçus de la
SOCIETE4.), plus les frais de la requérante dans l’affaire définitivement jugée par arrêt
de la Cour d’Appel du 19 novembre 1996. La société SOCIETE1.) demande encore la
majoration du taux d’intérêt de trois points à l’expiration d’un délai de trois mois à partir
de la signification du jugement à intervenir, la condamnation des défendeurs à une
indemnité de 300.000.- francs basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure
civile et leur condamnation aux frais et dépens de l’instance avec distraction au profit de
l’avocat de la demanderesse qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.
Vu l’ordonnance de clôture du 29 mai 2001.
Le juge de la mise en état entendu en son rapport oral.
Les parties demandent au tribunal de se limiter dans le présent jugement aux problèmes
d’incompétence du tribunal saisi et d’irrecevabilité de la demande du demandeur, et de
se prononcer sur une éventuelle jonction avec une affaire commerciale renvoyée devant
le tribunal de céans, “ société SOCIETE1.) contre la société SOCIETE3.)
(INTERNATIONAL) S.A. (ci-après société SOCIETE3.))” tendant à l’annulation de la
clôture de la liquidation de la société SOCIETE3.) et à la ré-ouverture de la liquidation
de celle-ci.
Les faits :
Par acte notarié NOTAIRE1.) du 28 mars 1990, l’assemblée générale extraordinaire de
la société anonyme holding, établie à (...), sous la dénomination de “ SOCIETE3.)
(INTERNATIONAL) S.A. ” a décidé la dissolution anticipée et mise en liquidation de
la société SOCIETE3.). Les parties assignées PERSONNE1.), PERSONNE3.) et
PERSONNE2.) ont été nommés liquidateurs avec la mission de réaliser tout l’actif de la
société SOCIETE3.) et d’apurer le passif.
Par acte notarié NOTAIRE2.) du 31 janvier 1995, l’assemblée générale extraordinaire
de la société SOCIETE3.) a pris les résolutions suivantes :
PREMIERE RÉSOLUTION
Lecture du rapport du commissaire à la liquida-tion est donnée à l'assemblée. Le
rapport conclut à l'adoption des comptes de liquidation et est approuvé par
l'Assemblée.
I1restera annexé au présent acte, après avoir été signé "ne varietur" par les
comparants et le no-taire soussigné.
DEUXIEME RÉSOLUTION
Adoptant les conclusions du rapport du commis-saire à la liquidation, l'assemblée
approuve les comptes de liquidation et le rapport du comité des liquidateurs.
TROISIEME RÉSOLUTION
L'assemblée donne décharge pleine et entière, sans réserve ni restriction, aux
liquidateurs et commissaire à la liquidation, savoir:
- Messieurs PERSONNE1.),.administrateur de so-ciétés, demeurant à (...), et
PERSONNE2.), administrateur de sociétés, demeurant à (...), pour leur mandat
de liquidateur,
- Monsieur PERSONNE4.), expert-comptable, demeurant à (...), pour son mandat
de commis-saire à la liquidation.
L'assemblée n'a pas souhaité donner décharge à Monsieur PERSONNE3.), avocat,
demeurant à (...), jusqu'au remboursement final par lui en tant que liquidateur de
la société "GROUPE1.)",, de la dette de cette société à la société "SOCIETE5.)"
et ce, par le transfert du montant de la dette au compte spécial sui-vant résolution
ci-après.
QUATRIEME RESOLUTION
L'assemblée approuve la distribution des actions de la société "SOCIETE2.) SAL,
aux actionnaires de la société SOCIETE3.) (INTERNATIONAL) S.A.H. , en
liquidation, au prorata de leurs participations dans le capital de SOCIETE3.)
(INTERNATIONAL) S.A.H. en liquidation ainsi qu'elle a d'ores et déjà été opérée
par SOCIETE2.) SAL.
L'assemblée approuve la résolution du comité de liquidation adoptée lors de sa
réunion du 3 juin 1993 (2ème résolution 2.1.d) et autorise la société "SOCIETE6.)"
à distribuer directement aux actionnaires de la société SOCIETE3.)
(INTERNATIONAL) S.A.H., en liquidation, au prorata de leurs participations, le
total des actions de la société "SOCIETE7.)" revenant à la société SOCIETE3.)
(INTERNATIONAL) S.A.H., en liquidation. Cette distribution sera effectuée par la
société "SOCIETE6.)" de la même façon que la distribution des actions de la société
"SOCIETE2.) SAL a été opérée. Néan-moins, si la vente du terrain de LIEU2.) qui
doit servir au remboursement de la dette de la société "GROUPE1.)" à la société
"SOCIETE5.)" par Monsieur PERSONNE3.) en qualité de liquidateur de la société
"GROUPE1.)" n'a pas été exécutée au moment de la distribution des actions de la
société "SOCIETE7.)" par la société "SOCIETE6.)" comme décrit ci--dessus, cette
société "SOCIETE6.)" est autorisée à bloquer un nombre d'actions de la société
"SOCIETE7.)" dont la valeur de marché est équivalente à cent dix pour cent (110
%) du montant de la dette mentionnée ci-dessus jusqu'au règlement final du litige
avec la société "SOCIETE1.)".
L'assemblée approuve la résolution du comité de liquidation adoptée lors de sa
réunion du 3 juin 1993 concernant les créances envers les sociétés "GROUPE1.)"
et SOCIETE5.).
1) Monsieur PERSONNE3.), avocat, demeurant à (...), en sa capacité de
liquidateur de la société "GROUPE1.)", s'engage à transférer le produit de la vente du
terrain pour éteindre la dette de cette société envers la société "SOCIETE5.)" en
exécution du contrat de prêt entre ces deux sociétés, sur le compte ouvert spécialement
à cet effet par la société "SOCIETE5.)" et qui sera indiqué ultérieurement par cette
dernière au Sh. PERSONNE3.).
2) La société SOCIETE5.) s'engage à prendre les mesures nécessaires pour qu'un
montant égal à celui revendiqué par la société "SOCIETE1.)" soit déduit du produit de
la vente des terrains de LIEU2.) et soit déposé sur un compte spécial au nom de
"SOCIETE5.)" jusqu'au règlement final du litige avec la société "SOCIETE1.)" et
jusqu'à ce que celle-ci abandonne ses prétentions l'égard de la société "SOCIETE5.)".
3) La société SOCIETE3.) (INTERNATIONAL) S.A.H., en liquidation et la société
"SOCIETE5.)" se sont mises d'accord pour compenser leurs comptes respectifs.
4) Les soldes des comptes auprès de la SOCIETE4.), qui sont actuellement bloqués
par décision de justice jusqu'à règlement du litige avec la société GROUPE1.), seront,
au cas où SOCIETE3.) (INTERNATIONAL) S.A.H., en liquidation, pourrait disposer de
ces montants, transférés à la société "SOCIETE5.)".
5) ….
6) Tous les autres frais en relation avec 1a liquidation de la société SOCIETE3.)
(INTERNATIONAL) S.A.H., en liquidation, seront supportés par la société
"SOCIETE5.)".
7) La société SOCIETE5.) distribuera ensuite le soldedu produit de la li-quidation
aux actionnaires de la société SOCIETE3.) (INTERNATIONAL) S.A.H., en liquidation,
au prorata de leurs participations. Chaque paiement sera effectué par chèque libellé à
l'ordre de l'actionnaire, afin de conserver un docu-ment dans les dossiers de liquidation.
8) L'assemblée décide de distribuer. les actions de la société "SOCIETE5.)" déte-
nues par la société SOCIETE3.) (INTERNATIONAL) S.A.H., en liquidation, aux action-
naires de cette dernière, au prorata de leurs par-ticipations suivant liste de présence
ciannexée, et autorise "SOCIETE8.)" à effec-tuer cette distribution.
L'assemblée prononce la clôture de la liquida-tion et constate que la société
SOCIETE3.) (INTERNATIONAL) S.A.H., en liquidation, a définitivement cessé d'exister
à partir de ce jour.
CINQUIEME RESOLUTION
L'assemblée décide en outre que les livres et documents sociaux seront déposés et
conservés pour une période de cinq années dans les bureaux de la "SOCIETE9.)" à
ADRESSE1.).
Plus rien n'étant à l'ordre du jour, la séance est levée.
A l’appui de sa demande la société SOCIETE1.) fait valoir qu’elle aurait procédé le 20
avril 1989 à une saisie-arrêt contre la société SOCIETE3.) entre les mains de la
SOCIETE4.) (ci-après SOCIETE4.)). Cette saisie aurait été déclarée bonne et valable et
après plusieurs paiements de la part de la société SOCIETE3.) la dette s’élèverait en
principal à la somme de 3.464.897,17 USD.
La société SOCIETE1.) fait encore valoir que malgré le fait que la société SOCIETE3.)
disposait encore d’actifs au moment de la clôture de la liquidation, ceux-ci auraient été
distribués aux actionnaires bien que la dette de la société SOCIETE1.) n’aurait pas été
intégralement payée, cela en contrevenant aux dispositions des articles 147 et 148 de la
loi modifiée du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales.
La société SOCIETE1.) recherche la responsabilité des assignés sur base de l’article 149
de la loi précitée qui dispose que les liquidateurs sont responsables, tant envers les tiers
qu’envers la société, de l’exécution de leur mandat et des fautes commises dans leur
gestion.
La demanderesse fait encore valoir qu’elle aurait introduit une action devant la chambre
commerciale du tribunal de céans afin de voir rouvrir la liquidation. Cette action a fait
l’objet d’un renvoi devant le tribunal de ce siège et la demanderesse demande la jonction
des deux rôles.
Quant à la jonction des affaires inscrites sous les numéro 50.462 et 67.342 du rôle :
La société SOCIETE1.) demande la jonction de l’affaire introduite selon la procédure
civile “ SOCIETE1.) / PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) ” inscrite sous
le numéro 67.342 du rôle et l’affaire introduite selon la procédure commerciale “
SOCIETE1.) / SOCIETE3.) ” inscrite sous le numéro 50.462 du rôle au vu de leur
connexité.
Les défendeurs s’opposent à la jonction des affaires précitées au motif que l’objet des
deux assignations serait radicalement différent. Ils soutiennent que la connexité,
justifiant la jonction de causes, ne peut résulter que de la circonstance que les demandes
ont le même objet, ce qui ferait manifestement défaut en l’espèce. D’ailleurs, aucun
risque de prendre des décisions contradictoires sur un point identique n’existerait en
l’espèce.
Finalement, les défendeurs font valoir que l’affaire commerciale inscrite sous le numéro
50.462 du rôle ne serait pas instruite.
Etant donné que les parties ont demandé au tribunal de statuer dans son présent jugement
sur les problèmes de compétence du tribunal saisi et de recevabilité de la demande, la
question de la jonction des affaires précitées ne se conçoit pas au stade actuel de la
procédure.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction des affaires inscrites sous le numéro
67.342 du rôle et sous le numéro 50.462 du rôle.
Quant à la compétence du tribunal saisi :
Les défendeurs concluent à l’incompétence ratione loci du tribunal saisi.
La société SOCIETE1.) se base sur les articles 41 alinéa 2 et 42 du nouveau code de
procédure civile afin de voir constater la compétence territoriale du tribunal saisi.
- article 41 du nouveau code de procédure civile :
L’article 41 du nouveau code de procédure civile dispose dans son alinéa 1er comme
suit : “ Lorsqu’une société civile ou commerciale est défenderesse, elle pourra être
assignée non seulement devant la juridiction du lieu de son siège social, mais aussi
devant celle du lieu où elle a une succursale ou agence, pourvu que, dans ces deux cas,
elle y ait un représentant qualifié pour traiter avec les tiers et que le litige soit né dans
le ressort d’activité de cette succursale ou agence. ”
Dans son alinéa 2 il dispose : “ La compétence de la juridiction du lieu du siège social
demeure valable, au cas de dissolution, pendant le temps de la liquidation et
relativement aux opérations de celle-ci. ”
Il résulte de la lecture combinée des alinéas 1er et 2 de l’article 41 du nouveau code de
procédure civile que seul est visé le cas où une société est assignée et a partant la qualité
de défenderesse à une action en justice.
L’alinéa 2 de l’article 41 précité étend la compétence du tribunal du lieu du siège social
d’une société au cas où cette société a été dissoute, et cela :
- pendant le temps de la liquidation
- et relativement aux opérations de celle-ci.
Ces deux dernières conditions doivent être cumulativement remplies pour conférer
compétence au tribunal du siège social d’une société en liquidation.
Ce raisonnement est conforté par l’alinéa 3 de l’article 41 précité qui prévoit une
exception à la règle “ actor sequitur forum rei ” et qui dispose que “ Les contestations
entre les associés d’une société, nées de l’existence et du fonctionnement de celle-ci,
sont également de la compétence de la juridiction du lieu du siège social.”
Aucune disposition similaire n’existe en ce qui concerne les actions engagées contre le
ou les liquidateurs d’une société.
Le raisonnement est encore conforté par une réflexion faite par le tribunal
d’arrondissement de et à Diekirch lors de l’élaboration du projet de loi concernant la
compétence en matière contentieuse, civile et commerciale (documents parlementaires
n° 1324) et relative à l’alinéa 1er de l’actuel article 41 précité.
Il ressort de l’extrait du registre aux délibérations du tribunal d’arrondissement de et à
Diekirch, qu’ “ eu égard à l’exiguïté du territoire luxembourgeois, le tribunal propose de
maintenir la seule compétence du tribunal du siège social d’une société ”. Il en résulte
que la seule hypothèse visée était le cas de figure dans lequel la société est assignée et a
ainsi la qualité de défenderesse. Une hypothétique action contre le liquidateur n’a jamais
été envisagée par l’actuel article 41 précité. Le tribunal de Diekirch a à l’époque
considéré que dans une telle hypothèse, la compétence du tribunal du lieu du siège social
de la société assignée demeurerait suffisant et qu’il n’y aurait pas lieu d’étendre la
compétence au tribunal du lieu où elle a une succursale ou agence.
Le tribunal est partant territorialement incompétent pour autant que la demanderesse
s’est basée sur les dispositions de l’article 41 du nouveau code procédure civile pour
justifier de la compétence territoriale.
- article 42 du nouveau code de procédure civile :
L’article 42 précité dispose qu’ “ En matière de réparation du dommage causé par un
délit ou un quasi-délit, la demande pourra être portée au choix du demandeur, soit
devant la juridiction du lieu du domicile du défendeur, soit devant celle du lieu où le fait
dommageable s’est produit ”.
Il convient dès lors de rechercher quel a été le fait dommageable qui est actuellement
reproché aux liquidateurs et de rechercher le lieu où ce fait dommageable a été perpétré.
Il ressort de l’acte d’assignation que la société SOCIETE1.) reproche aux liquidateurs
ce qui suit :
“ Attendu qu’il résulte des dispositions de l’assemblée générale extraordinaire précitée
que la société en liquidation disposait encore d’actifs et que ceux-ci étaient distribués
aux actionnaires au moment de la clôture de la liquidation bien que la dette de la
requérante n’était pas intégralement payée ”.
La société SOCIETE1.) cite encore des décisions ayant retenu la responsabilité du
liquidateur pour avoir distribué de l’actif social entre les associés, alors que les
créanciers sociaux n’avaient pas été intégralement payés.
La société SOCIETE1.) précise dans son corps de conclusions du 30 janvier 2001, que
la faute des liquidateurs, consistant à avoir payé les actionnaires tout en ignorant les
créanciers, a été commise au Luxembourg.
Dans son corps de conclusions du 17 mai 2001, la société SOCIETE1.) fait valoir que la
preuve de faits concrets commis pas les liquidateurs ne lui incomberait pas. Il lui suffirait
de rapporter l’existence d’une créance contre la société, la connaissance de cette créance
par les liquidateurs et le fait de la clôture de la liquidation.
Elle conclut comme suit : “ En l’espèce, tant l’acte fautif que le dommage se sont
produits au Luxembourg. Il ne saurait être nié que la clôture de la liquidation de la
société SOCIETE3.) en méconnaissance des droits des requérants s’est faite au
Luxembourg. ”
Il résulte de ce corps de conclusions que la société SOCIETE1.) entend maintenant voir
dire que le fait fautif commis par les défendeurs aurait consisté dans la clôture de la
liquidation en méconnaissance de ses droits. Or, dans l’acte introductif d’instance, elle
faisait valoir que l’acte fautif consisterait dans la distribution d’actifs aux actionnaires
de la société SOCIETE3.) de la part des liquidateurs avant d’avoir apuré ses dettes.
Il convient dès lors d’analyser les deux reproches formulés à l’encontre des défendeurs.
1re hypothèse : le fait dommageable consiste dans la distribution d’actifs aux
actionnaires en méconnaissance des droits des créanciers sociaux
Les défendeurs estiment qu’aucun acte fautif émanant d’eux ne résulterait de l’exploit
d’assignation.
Ils font valoir que la seule distribution d’actifs faite aux actionnaires de la société
SOCIETE3.) aurait déjà eu lieu lors de l’assemblée générale extraordinaire (ci-après
AGE) du 31 janvier 1995 et aurait été opérée par la société SOCIETE2.) S.A.L., société
de droit libanais avec siège social à LIEU1.) (cf. 1er point de la 4e résolution). L’AGE
n’aurait fait que ratifier et entériner cette distribution d’actions.
Les défendeurs soutiennent que si cette distribution d’actifs par la société SOCIETE2.)
S.A.L. avait constitué une faute dans leur chef, il ne s’agirait toutefois pas d’une faute
commise sur le sol luxembourgeois.
Les défendeurs soutiennent qu’ils n’ont à aucun moment procédé à une distribution
d’actifs aux actionnaires de la société SOCIETE3.).
Il ressort de la quatrième résolution prise lors de l’AGE du 31 janvier 1995 que la seule
distribution d’actifs aux actionnaires de la société SOCIETE3.) effectuée avant la clôture
des opérations de liquidation fut celle opérée par la société SOCIETE2.) S.A.L..
Il ne ressort d’aucun élément du dossier soumis au tribunal qu’une autre distribution
d’actifs aux actionnaires de la société SOCIETE3.) a eu lieu en méconnaissance des
droits de la requérante.
De plus, en matière de responsabilité délictuelle, il appartient au demandeur, c’est-à-dire
à la personne qui cherche à être indemnisée d’un quelconque fait dommageable, de
rapporter la preuve de l’existence de ce fait dommageable, du dommage subi par lui et
du lien de causalité entre le fait dommageable et le préjudice subi.
En l’espèce, la requérante se contente de dire qu’il serait impossible de rapporter la
preuve de faits concrets commis par les liquidateurs et qu’il lui suffirait de rapporter la
preuve de l’existence d’une créance contre la société, la connaissance de cette créance
par les liquidateurs et le fait de la clôture de la liquidation.
Or, cela reviendrait à bafouer les règles élémentaires du droit de la preuve.
Etant donné que la requérante reste en défaut de prouver que les défendeurs ont distribué
des actifs aux actionnaires de la société SOCIETE3.) en méconnaissance de ses droits,
elle n’établit pas que le lieu du fait dommageable est le territoire luxembourgeois de
sorte que le tribunal doit se déclarer incompétent ratione loci en ce qui concerne cette
hypothèse.
2e hypothèse: le fait dommageable consiste dans la clôture de la liquidation en
méconnaissance des droits des créanciers sociaux
Dans leur corps de conclusions du 21 novembre 2000, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
font valoir que la requérante critique de façon exclusive des résolutions prises à l’AGE
de la société SOCIETE3.) du 31 janvier 1995, de sorte qu’il aurait appartenu à la
requérante d’assigner la société SOCIETE3.) pour discuter le contenu et le bien-fondé
de ces résolutions. Par ailleurs, ils estiment qu’il aurait fallu assigner les bénéficiaires
des distributions d’actifs décidées et critiquées, qui ont participé aux délibérations.
Dans leur corps de conclusions du 18 avril 2001, PERSONNE1.) et PERSONNE2.)
estiment que la clôture d’une liquidation serait du ressort de l’assemblée générale des
actionnaires et non pas du ressort des liquidateurs.
PERSONNE3.) se rallie aux conclusions précitées des autres défendeurs.
Il ressort des pièces versées en cause que la clôture de la liquidation a été décidée par
l’AGE des actionnaires de la société SOCIETE3.) en date du 31 janvier 1995 après avoir
adopté les conclusions du rapport du commissaire à la liquidation et après avoir
approuvé les comptes de liquidation et le rapport du comité des liquidateurs.
C’est en effet l’assemblée générale des actionnaires qui prononce la clôture de la
liquidation (cf. Les sociétés anonymes, Guide pratique, Jacques’t KINT et Rodolphe
GYSELINCK, Ed. Larcier, 1975, n° 346).
Les créanciers non payés ont plusieurs moyens à leur dispositions afin de voir leurs droits
respectés car la disparition radicale de leur débiteur et de son patrimoine placerait les
créanciers non payés dans une situation sans issue, qui équivaudrait à l’anéantissement
de leurs droits:
a)
Les créanciers peuvent faire annuler la décision de clôture, lorsqu’elle a été prise
en fraude de leurs droits. Si cette demande est accueillie, elle fera revivre la société, qui
sera à nouveau réputée exister pour les besoins de sa liquidation.
b)
Les créanciers peuvent encore faire prononcer la faillite de la société, pendant les
six mois qui suivent la clôture de la liquidation, à condition de démontrer qu’elle était
en état de cessation de payement lors de la clôture de la liquidation.
c)
Les créanciers peuvent faire valoir leurs droits en justice contre les liquidateurs
“en cette qualité”. La loi permet aux tiers d’exercer contre ses derniers organes-les
liquidateurs-les actions qu’ils possédaient contre la société. Les liquidateurs s’étant
dessaisis de tout l’actif, l’action en paiement dirigée contre eux, en tant qu’organes de
l’ancienne société, par les créanciers non payés, risque de demeurer sans effet utile. La
responsabilité personnelle des liquidateurs, pour faute de gestion, pourrait alors être
engagée. Mais les créanciers ne disposent d’aucun recours contre les associés qui, de
bonne foi, ont touché leur part.
Les créanciers peuvent dès lors faire annuler la décision de clôture si elle a eu lieu en
fraude de leurs droits. Ils peuvent en même temps faire annuler les répartitions faites par
les liquidateurs et poursuivre, par la voie de l’action subrogatoire, la restitution des
sommes perçues par les associés. (cf. Principes de droit commercial, tome deuxième,
Jean VAN RYN, Etab. E. Bruylant, 1957, p. 141-143).
Il ressort des énonciations précitées que si la demanderesse entend reprocher aux
liquidateurs d’avoir clôturé la liquidation en fraude de leurs droits, elle aurait pu engager
une action en annulation de la décision de la clôture et une action en annulation des
répartitions faites par les ex-liquidateurs.
Dès lors, l’action en responsabilité civile engagée par la société SOCIETE1.) contre les
liquidateurs est à déclarer irrecevable en ce qui concerne l’hypothèse selon laquelle le
fait dommageable consisterait dans la clôture de la liquidation en fraude des droits de la
demanderesse.
Indemnité basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile :
La société SOCIETE1.) demande la condamnation des défendeurs individuellement au
paiement de la somme de 300.000.- francs sur base de l’article 240 du nouveau code de
procédure civile.
PERSONNE1.), PERSONNE2.) et PERSONNE3.) demandent à leur tour la
condamnation de la société SOCIETE1.) à la somme de 150.000.- francs sur la même
base.
Etant donné qu’aucune des parties ne précise en quoi il serait inéquitable de laisser tout
ou partie des frais exposés par eux à leur charge, les demandes basées sur l’article 240
du nouveau code de procédure civile de part et d’autre sont à déclarer non fondées.
P A R C E S M O T I F S
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, huitième chambre, siégeant en matière
civile, statuant contradictoirement et en première instance,
vu l’ordonnance de clôture du 29 mai 2001,
sur le rapport du juge de la mise en état,
dit qu’il n’y a pas lieu de joindre l’affaire introduite selon la procédure civile et inscrite
au rôle sous le numéro 67.342 et l’affaire introduite selon la procédure commerciale et
inscrite au rôle sous le numéro 50.462,
se déclare incompétent ratione loci pour connaître de la demande en ce que la société
SOCIETE1.) B.S.C. s’est basée sur l’article 41 du nouveau code de procédure civile
pour faire reconnaître la compétence territoriale du tribunal saisi,
se déclare incompétent ratione loci pour connaître de la demande en ce que la société
SOCIETE1.) B.S.C. s’est basée sur l’article 42 du nouveau code de procédure civile
pour faire reconnaître la compétence territoriale du tribunal saisi et dans l’hypothèse où
le fait dommageable reproché aux défendeurs consisterait dans le fait d’avoir distribué
de l’actif aux actionnaires en méconnaissance des droits de la demanderesse,
déclare la demande irrecevable pour autant que le fait dommageable reproché aux
défendeurs consiste dans le fait d’avoir clôturé la liquidation en fraude des droits de la
demanderesse,
déboute les parties de leur demande en obtention d’une indemnité basée sur l’article
240 du nouveau code de procédure civile,
laisse les frais et les dépens à charge de la société SOCIETE1.) B.S.C..