Appeal admissible as mixed judgment; court found part of claim decided on contract liability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants sought to dismiss the appeal as premature, arguing the lower court had not fully adjudicated the main claim. The court determined that the lower judgment declared the claim founded in principle regarding contract liability while ordering further expert instructions for specific defects. Consequently, the court ruled the appeal admissible because the judgment constituted a mixed decision that partially resolved the principal issue.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 579, 580, 355 du nouveau code de procédure civile: A judgment that decides part of the principal claim and orders further instruction constitutes a mixed judgment and is immediately appealable.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil.
Audience publique du treizejuin deux mille un.
Numéro 25509 du rôle.
Composition:
Léa MOUSEL,président de chambre;
Joseph RA US,premier conseiller;
Jean-Claude WIWINIUS,premier conseiller;
Nico EDON,premier avocat général, et
Jean-Paul TACCHINI,greffier.
Entre:
g)
,fonctionnaire, demeurant à (»,,). (, d
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier dejustice Pierre Biel
de Luxembourg en date du 9février 2001,
comparantpar Maître Marc Theisen, avocat à Luxembourg,
e t:
1)j)
/,fonctionnaire, etson épouse
2)R)
,fonctionnaire, les deux demeurant ensemble
intimés auxfins du susdit exploit Pierre Biel,
comparantpar Maître Marc Thewes, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Par exploit d'huissier du 5 mai 1997,j)
... ) et son épouse
ont fait donner assignation à G)
à
comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour se
voir autoriser à faire exécuter des travaux d'achèvement respectivement
de réparation de leur maison tels que décrits dans un rapport d'expertise
Charles Feyereisen aux frais de O)
i, sinon pour voir
i
condamner gJ
i à leur payer, du chef de l'inexécution
fautive d'un contrat conclu entre parties, des dommages et intérêts d'un
montant de 1.167.016.- francs, sinon pour voir condamner o)
à commencer dans un délai de trois mois à compter de la
signification dujugement à intervenir lesdits travaux d'achèvement et de
réparation et à les achever dans un délai de deux mois, et, en tout état de
cause, condamner O)
à leur payer une indemnité de
retard d'exécution de 35.000.- francs par mois de retard à partir du 1^'^
Juillet 1995.
Par jugement du 9 février 2000, le tribunal, après avoir reçu la
demande,a ordonné une comparution personnelle des parties en présence
de l'expert Charles Feyereisen, étant donné qu'il ne disposait pas de
suffisamment d'éléments pour lui permettre de qualifier la relation
juridique ayant existé entre les parties.
Par jugement du 21 juillet 2000, le tribunal a dit la demande des
époux J)
et R)
fondée en principe sur base
de la responsabilité contractuelle de droit commun, sauf en ce qui
concerne certains désordres, il a rejeté les offres de preuve formulées par
G)
et, avant tout autre progrès en cause, a renvoyé le
dossier à l'expert avec la mission de constater et d'évaluer les travaux de
réparation et d'achèvement entrepris par les époux j)
et
R)
après le dépôt du rapport d'expertise du
avril
1996, de préciser quels vices, dégâts, désordres et malfaçons restent
encore en souffrance et de déterminer les moyens aptes à y remédier,tout
en sursoyant à statuer pour le surplus des demandes.
De cejugement du 21 juillet 2000,Gj
a relevé appel
par exploit d'huissier du 9 février 2001.
Par conclusions notifiées le 30 mars 2001, les époux Jj
et R)
ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel pour être
prématuré au regard des articles 579, 580 et 355 du nouveau code de
procédure civile. Ils exposent que le jugement entrepris n'a pas tranché
une partie du principal.
En ordre subsidiaire, ils exposent que l'appel n'est recevable que
pour la partie dujugement qui a tranché une partie du principal.
GS
répond que le jugement a tranché une partie du
principal, vu que le dispositif retient que la demande est fondée en
principe sur base de la responsabilité contractuelle de droit commun.
L'article 579 du nouveau code de procédure civile dispose dans son
premier alinéa que «lesjugements qui tranchent dans leur dispositifune
partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure
provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les
jugements qui tranchent tout le principal».
En l'espèce, le tribunal, dans son jugement du 21 juillet 2000, a
retenu, dans un premier temps, que les parties au litige étaient liées non
par un contrat de vente en l'état futur d'achèvement mais par un contrat
de construction soumis au régime des articles 1779 et suivants du code
civil et que la responsabilité encourue par G)
était la
responsabilité contractuelle de droit commun.
Le tribunal a, ensuite, passé en revue tous les désordres relevés par
l'expert Charles Feyereisen dont les conclusions étaient contestées par
Gi
et,saufpour un seul poste(l'accès à la cave),a estimé
que pour tous les autres postes, la responsabilité contractuelle du
constructeur o)
était engagée. La demande d'une contre
expertise a été rejetée. Le tribunal a encore déclaré fondée en principe la
demande en réparation en nature. Étant donné, cependant,que les époux
Jj
' et R)
ont soutenu avoir remédié
personnellement à un certain nombre de désordres, sans fournir au
tribunal une liste exhaustive de ceux-ci, le tribunal a renvoyé le dossier à
l'expert afin de préciser quels désordres restent en souffrance après le
dépôt du rapport d'expertise.
Dans le dispositif du jugement, la demande a été déclarée fondée en
principe sur base de la responsabilité contractuelle de droit commun,sauf
pour l'accès à la cave.
La Cour considère,dans ces conditions,que lejugement du 21 juillet
2000 a tranché dans son dispositif une partie du principal et a ordonné
une mesure d'instruction pour le surplus, de sorte qu'il constitue un
jugement mixte qui peut être immédiatement frappé d'appel.
Il y a par conséquent lieu de rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé
et de renvoyer le dossier devant le conseiller de la mise en état afin de
parfaire l'instruction quant au fond du litige.
Par ces motifs,
la Cour d'appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le
ministère public entendu en ses conclusions,
dit non fondé le moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par les
époux j)
etR)
;
renvoiele dossier devantle conseiller de la mise en état;
réserve le surplus.