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CA2_25509 Généré par l'IA

Appeal admissible as mixed judgment; court found part of claim decided on contract liability.

Numéro de cause CA2_25509
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellants sought to dismiss the appeal as premature, arguing the lower court had not fully adjudicated the main claim. The court determined that the lower judgment declared the claim founded in principle regarding contract liability while ordering further expert instructions for specific defects. Consequently, the court ruled the appeal admissible because the judgment constituted a mixed decision that partially resolved the principal issue.

Regeste Legislator

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Art. 579, 580, 355 du nouveau code de procédure civile: A judgment that decides part of the principal claim and orders further instruction constitutes a mixed judgment and is immediately appealable.

Mots-clés

Généré par l'IA
mixed judgment appeal admissibility contract liability premature appeal instruction measure principal claim civil procedure non-renouvellement du contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 579 du nouveau code de procédure civile
L'article 579 du nouveau code de procédure civile dispose dans son
Art. 580 du nouveau code de procédure civile
Art. 355 du nouveau code de procédure civile
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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du treizejuin deux mille un.

Numéro 25509 du rôle.

Composition:

Léa MOUSEL,président de chambre;

Joseph RA US,premier conseiller;

Jean-Claude WIWINIUS,premier conseiller;

Nico EDON,premier avocat général, et

Jean-Paul TACCHINI,greffier.

Entre:

g)

,fonctionnaire, demeurant à (»,,). (, d

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier dejustice Pierre Biel

de Luxembourg en date du 9février 2001,

comparantpar Maître Marc Theisen, avocat à Luxembourg,

e t:

1)j)

/,fonctionnaire, etson épouse

2)R)

,fonctionnaire, les deux demeurant ensemble

intimés auxfins du susdit exploit Pierre Biel,

comparantpar Maître Marc Thewes, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Par exploit d'huissier du 5 mai 1997,j)

... ) et son épouse

ont fait donner assignation à G)

à

comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg pour se

voir autoriser à faire exécuter des travaux d'achèvement respectivement

de réparation de leur maison tels que décrits dans un rapport d'expertise

Charles Feyereisen aux frais de O)

i, sinon pour voir

i

condamner gJ

i à leur payer, du chef de l'inexécution

fautive d'un contrat conclu entre parties, des dommages et intérêts d'un

montant de 1.167.016.- francs, sinon pour voir condamner o)

à commencer dans un délai de trois mois à compter de la

signification dujugement à intervenir lesdits travaux d'achèvement et de

réparation et à les achever dans un délai de deux mois, et, en tout état de

cause, condamner O)

à leur payer une indemnité de

retard d'exécution de 35.000.- francs par mois de retard à partir du 1^'^

Juillet 1995.

Par jugement du 9 février 2000, le tribunal, après avoir reçu la

demande,a ordonné une comparution personnelle des parties en présence

de l'expert Charles Feyereisen, étant donné qu'il ne disposait pas de

suffisamment d'éléments pour lui permettre de qualifier la relation

juridique ayant existé entre les parties.

Par jugement du 21 juillet 2000, le tribunal a dit la demande des

époux J)

et R)

fondée en principe sur base

de la responsabilité contractuelle de droit commun, sauf en ce qui

concerne certains désordres, il a rejeté les offres de preuve formulées par

G)

et, avant tout autre progrès en cause, a renvoyé le

dossier à l'expert avec la mission de constater et d'évaluer les travaux de

réparation et d'achèvement entrepris par les époux j)

et

R)

après le dépôt du rapport d'expertise du

avril

1996, de préciser quels vices, dégâts, désordres et malfaçons restent

encore en souffrance et de déterminer les moyens aptes à y remédier,tout

en sursoyant à statuer pour le surplus des demandes.

De cejugement du 21 juillet 2000,Gj

a relevé appel

par exploit d'huissier du 9 février 2001.

Par conclusions notifiées le 30 mars 2001, les époux Jj

et R)

ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel pour être

prématuré au regard des articles 579, 580 et 355 du nouveau code de

procédure civile. Ils exposent que le jugement entrepris n'a pas tranché

une partie du principal.

En ordre subsidiaire, ils exposent que l'appel n'est recevable que

pour la partie dujugement qui a tranché une partie du principal.

GS

répond que le jugement a tranché une partie du

principal, vu que le dispositif retient que la demande est fondée en

principe sur base de la responsabilité contractuelle de droit commun.

L'article 579 du nouveau code de procédure civile dispose dans son

premier alinéa que «lesjugements qui tranchent dans leur dispositifune

partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction ou une mesure

provisoire peuvent être immédiatement frappés d'appel comme les

jugements qui tranchent tout le principal».

En l'espèce, le tribunal, dans son jugement du 21 juillet 2000, a

retenu, dans un premier temps, que les parties au litige étaient liées non

par un contrat de vente en l'état futur d'achèvement mais par un contrat

de construction soumis au régime des articles 1779 et suivants du code

civil et que la responsabilité encourue par G)

était la

responsabilité contractuelle de droit commun.

Le tribunal a, ensuite, passé en revue tous les désordres relevés par

l'expert Charles Feyereisen dont les conclusions étaient contestées par

Gi

et,saufpour un seul poste(l'accès à la cave),a estimé

que pour tous les autres postes, la responsabilité contractuelle du

constructeur o)

était engagée. La demande d'une contre­

expertise a été rejetée. Le tribunal a encore déclaré fondée en principe la

demande en réparation en nature. Étant donné, cependant,que les époux

Jj

' et R)

ont soutenu avoir remédié

personnellement à un certain nombre de désordres, sans fournir au

tribunal une liste exhaustive de ceux-ci, le tribunal a renvoyé le dossier à

l'expert afin de préciser quels désordres restent en souffrance après le

dépôt du rapport d'expertise.

Dans le dispositif du jugement, la demande a été déclarée fondée en

principe sur base de la responsabilité contractuelle de droit commun,sauf

pour l'accès à la cave.

La Cour considère,dans ces conditions,que lejugement du 21 juillet

2000 a tranché dans son dispositif une partie du principal et a ordonné

une mesure d'instruction pour le surplus, de sorte qu'il constitue un

jugement mixte qui peut être immédiatement frappé d'appel.

Il y a par conséquent lieu de rejeter le moyen d'irrecevabilité soulevé

et de renvoyer le dossier devant le conseiller de la mise en état afin de

parfaire l'instruction quant au fond du litige.

Par ces motifs,

la Cour d'appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le

ministère public entendu en ses conclusions,

dit non fondé le moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par les

époux j)

etR)

;

renvoiele dossier devantle conseiller de la mise en état;

réserve le surplus.