Court dismisses garnishment appeal due to lack of proof for pending foreign lawsuit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the garnishment appeal inadmissible and ordered the release of seized funds. The plaintiffs failed to prove they had initiated a substantive lawsuit in Brazil to recover the same funds. Consequently, the court found no sufficient certainty of the claim to justify suspending the garnishment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 131-1 du code de procédure civile; La saisie-arrêt ne peut être maintenue en attendant un jugement au fond si le demandeur ne rapporte pas la preuve d'une action en justice introduite pour récupérer les fonds saisis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement civil no. 137/2001 - (XIe section)
________________________________________________________________
Audience publique du jeudi sept juin deux mille un
Numéro 64990 du rôle
Composition:
Pierre CALMES, Vice-Président,
Pascale DUMONG, premier juge,
Anick WOLFF, premier juge,
Alix GOEDERT, greffière.
________________________________________________________________
ENTRE
1. PERSONNE1.), entrepreneur, et son épouse
2. PERSONNE2.), sans état, demeurant ensemble à ADRESSE1.), Brésil,
parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre
KREMMER de Luxembourg en date du 3 juillet 1998,
comparant par Maître Maria DENNEWALD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
ET
1. PERSONNE3.), commerçant et son épouse
2. PERSONNE4.), commerçante, demeurant ensemble à ADRESSE2.), Brésil,
parties défenderesses, aux fins du prédit exploit Pierre KREMMER,
comparant par Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
en présence de :
- la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),
représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions.
________________________________________________________________
LE TRIBUNAL
Ouï PERSONNE1.) et PERSONNE2.), par l’organe de leur mandataire Maître Maria
DENNEWALD, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
Ouï PERSONNE3.) et PERSONNE4.), par l’organe de leur mandataire Maître Alex
SCHMITT, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.
En vertu d’une autorisation présidentielle du 24 juin 1998 et par exploit d’huissier du
26 juin 1998, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains
de la société anonyme SOCIETE1.) sur les sommes que celle-ci pourra redevoir à
PERSONNE3.) et PERSONNE4.) pour avoir sûreté et paiement de la somme de 15.000.000.-
USD que lui devraient ceux-ci.
Cette saisie-arrêt fut régulièrement dénoncée au défendeur par exploit d’huissier du 3
juillet 1998, ce même exploit contenant également assignation en validité de la saisie.
La contre-dénonciation fut faite au tiers-saisi par exploit d’huissier du 7 juillet 1998.
La demande est régulière en la forme, partant recevable.
Dans sa requête en obtention de l’autorisation de saisie-arrêt, le demandeur a fait
exposer qu’avec son épouse, d’une part, et son frère PERSONNE3.) et l’épouse de ce dernier,
d’autre part, il est copropriétaire de plusieurs sociétés brésiliennes et que lui, le demandeur,
était chargé de la gestion commerciale et industrielle de ces sociétés, tandis que son frère était
en charge de la gestion financière. Le demandeur affirme que lorsque l’administration fiscale
a réclamé des paiements qu’il croyait effectués depuis longtemps, il a appris que son frère
avait détourné d’importantes sommes à son détriment. Le demandeur pour justifier sa
demande soutient que le juge des référés avait retiré à son frère ses pouvoirs de gestion et qu’il
avait confié cette gestion conjointement à un administrateur légal et au demandeur. Il prétend
encore que le gouvernement brésilien a porté plainte pour fraude fiscale contre le défendeur.
Il affirme finalement avoir assigné au fond la partie défenderesse au Brésil pour obtenir la
récupération de la somme de 15.000.000.- de USD.
Sur base de ces informations la saisie-arrêt a été autorisée.
Les défendeurs contestent énergiquement les faits exposés par les demandeurs. Ils
affirment notamment, pièces à l’appui, que PERSONNE3.) a été provisoirement rétabli dans
ses fonctions de gérant et qu’à titre personnel PERSONNE3.) n’a pas de dette fiscale.
Les défendeurs prétendent encore que tant la partie demanderesse que la partie
défenderesse sont poursuivie par les autorités brésiliennes.
Par ailleurs les défendeurs contestent énergiquement qu’une demande au fond a été
introduite par les demandeurs pour récupérer les sommes actuellement saisies.
Les requérants demandent au tribunal de surseoir à statuer quant à la validation de la
saisie en attendant que le tribunal saisi du fond du litige ait statué.
Les défendeurs demandent au tribunal de déclarer nulle la saisie-arrêt en l’absence de
toute preuve d’une créance dans le chef de la partie demanderesse et en raison du fait que les
demandeurs ont négligé d’assigner au fond. A ce propos les défendeurs soutiennent que la
seule procédure engagée au Brésil contre les défendeurs qui fait état d’une créance des
demandeurs de l’ordre de 15.000.000.- de USD n’est en fait qu’un « acte d’interpellation
judiciaire » équivalent à une simple mise en demeure et qui ne peut pas être considérée comme
une instance au fond.
Les défendeurs font finalement plaider que même à supposer que PERSONNE3.) soit
coupable de détournement, une créance pourrait le cas échéant exister dans le chef des sociétés
spoliées mais non pas au profit de PERSONNE1.) personnellement.
Les requérants soutiennent que l’instance au fond a été introduite par un acte de
procédure daté du 20 octobre 1999 et dont la traduction a été fournie par les demandeurs (
pièce n° 11, classeur n° 2). Cette pièce est intitulée « interpellation judiciaire » par référence
aux articles 867 et s. du code de procédure civile brésilien. Cependant les demandeurs ne
prennent pas position à propos de l’argumentation de la défense consistant à dire que cette
procédure n’est pas à considérer comme une instance au fond. Ils se bornent à affirmer que de
nombreuses procédures sont en cours au Brésil.
Aux termes de l’article 557 du code de l’ancien procédure civile « tout créancier « peut
saisir-arrêter les sommes et effets appartenant à son débiteur. Il appartiendra dès lors au juge de
la saisie de vérifier la recevabilité de la demande au regard des qualités respectives du saisissant
et du saisi.
Il est admis par la doctrine que « le tribunal n’étant pas saisi d’une demande en
condamnation ne saurait analyser le fond de l’affaire, mais se bornera à statuer sur la demande
en validité. Il s’agit dès lors de vérifier si toutes les formalités prévues par la loi ont été
accomplies et si le saisissant est bien le créancier du saisi « ( cf. Henri Solus, Cours de voies
d’exécution, 1959-1960 ).
Il est de jurisprudence que :
« Lorsque le créancier saisissant demande au tribunal saisi de la demande en
validation de la saisie-arrêt pratiquée, de surseoir à statuer sur la demande en validation
jusqu’à ce que les saisissants se soient procurés un titre devant le tribunal compétent, il échet
de faire droit à cette demande, alors qu’il résulte à suffisance des renseignements fournis par
les créanciers saisissants et des documents versés aux débats et y discutés que les créanciers
disposent à l’égard du débiteur saisi d’une créance certaine et exigible en principe laquelle,
bien que n’étant pas dès à présent liquide, constitue une base suffisante à la saisie-arrêt dont
s’agit. » (Tr. Arr. Luxembourg 03-01-1978 doc. Credoc no. 97806381).
« Le tribunal qui se trouve en présence d’une saisie-arrêt régulière en la forme, peut
dès lors que le saisissant lui apparaît comme étant réellement créancier accorder à celui-ci un
délai pour faire statuer sur le fond par la juridiction compétente (Lurquin : Code de saisie-
arrêt p. 399 no 340). L’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer sur la validité de la
saisie-arrêt relève du pouvoir souverain des juges du fond (Répertoire Dalloz de Procédure
civile et commerciale, vo. Saisie-Arrêt no. 143 ) » (Tr. Arr. Luxembourg 13-07-1988 doc.
Credoc no. 98810575).
« Si la partie demanderesse a déjà été reconnue créancière de la partie défenderesse
dans un jugement contre lequel appel a été interjeté, le contrôle de la justification de la créance
de la partie demanderesse n’exige partant pas des retards préjudiciables pour les intérêts du
débiteur, et il échet de surseoir à statuer. » (Tr. Arr. Luxembourg 21-06-1989, no. du rôle
39329). »
Le juge de la saisie doit dès lors vérifier si la partie saisissante a qualité pour agir. Pour
savoir si une personne a qualité, il faut rechercher si c’est elle que la loi a habilité pour
provoquer la sanction de l’intérêt légitime en cause (cf Encyclopédie Dalloz procédure civile
et commerciale, édition 56, verbo action, n° 61 ). En d’autres termes il s’agit de vérifier si la
demanderesse peut être créancière des parties saisies, mais il ressort clairement des
jurisprudences citées plus haut que le juge de la saisie ne doit pas seulement vérifier la qualité
pour agir de la partie saisissante mais il doit vérifier si les apparences découlant des éléments
du dossier permettent d’admettre qu’elle est réellement créancière de la partie saisie.
Il est encore admis par la jurisprudence :
« S’agissant d’une obligation ex delictu, c’est précisément la décision judiciaire coulée
en force de chose jugée qui donne naissance à l’obligation, en décrétant la responsabilité civile,
qui, jusque là, est censée faire défaut, de sorte que jusqu’à ce moment, la créance doit paraître
incertaine » (Tribunal Diekirch 24 juillet 1913, 10, 300) (Justice de Paix Esch-sur-Alzette 11-
11-1986 no. 1557/86) doc. Credoc 98609875.
« La saisie-arrêt ne peut partant pas être ordonnée pour une créance dont la certitude
dépend d’une condamnation éventuelle, que le saisissant prétend pouvoir obtenir en établissant
que par la faute de la partie qu’il veut saisir, il a subi un préjudice dont il lui est dû réparation.
Le juge doit s’abstenir de proclamer dans ce cas le principe d’une dette car ce serait porter
atteinte au principal. Ce principe s’explique par le fait admis par l’unanimité de la
jurisprudence que la certitude de la créance doit exister au moment de la requête en saisie-
arrêt, ce qui exclut à priori du domaine de la saisie-arrêt les créances ayant pour objet des
dommages-intérêts dont l’existence et le quantum ne peuvent être établis que par les
juridictions du fond. « (Cour d’Appel 27 mai 1992 doc. Credoc 99215388). »
Même en admettant que la partie requérante ait qualité pour agir au regard de la loi
brésilienne, il faut se rendre à l’évidence que la partie demanderesse est restée ne défaut de
rapporter la preuve qu’elle a assigné les défendeurs au fond pour obtenir leur condamnation
au paiement de la somme saisie-arrêtée. La partie demanderesse affirme à plusieurs reprises
que l’affaire principale est celle introduite le 20 octobre 2000. Or, la partie défenderesse
conteste que cette procédure qualifiée d’ »interpellation judiciaire » est une procédure au fond.
La charge de la preuve du contenu de la loi applicable incombera en général au
demandeur. Cette preuve peut incomber, à titre plutôt exceptionnel, à la partie qui invoque
l’applicabilité de la loi étrangère à titre de moyen de défense opposé aux prétentions de l’autre
partie que celle-ci ne prétend pas régies par un droit étranger ( cf. Les conflits des lois et les
conflits des juridictions en droit international luxembourgeois, par F. Schockweiler, n° 148 ).
En l’espèce la défenderesse soulève que l’acte du 20 octobre 1999 n’est pas une procédure au
fond. Il aurait dès lors appartenu à la demanderesse qui ne conteste pas l’applicabilité de la loi
brésilienne au fond de l’affaire de rapporter la preuve qu’elle a introduit une affaire au fond
pour récupérer les fonds saisis. Une telle preuve n’est cependant pas rapportée.
Il ne résulte dès lors pas des éléments d’appréciation soumis au tribunal que la
requérante peut faire état d’une créance suffisamment certaine pour permettre au tribunal
d’ordonner le sursis à statuer en attendant que d’autres juges se soient prononcés sur le fond
du litige. La demanderesse se réfère encore à une jurisprudence de la Cour d’Appel (29 juin
1993, n° 12388 du rôle) qui, après avoir constaté l’incompétence des tribunaux
luxembourgeois pour connaître du fonds du litige, a maintenu la saisie-arrêt et a accordé aux
demandeurs un délai de trois mois pour saisir les juridictions compétentes. Cette jurisprudence
ne peut cependant pas s’appliquer en l’espèce. Dans la présente affaire les demandeurs sont
restés en défaut de rapporter la preuve qu’ils ont introduit une affaire au fond pour obtenir la
récupération des fonds saisis, tandis que dans le cas cité par la partie demanderesse, la partie
saisissant s’était trompée de juridiction compétente au fond.
Il découle de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer, qu’il y a lieu de
déclarer irrecevable l’assignation en validation de la saisie-arrêt, d’annuler la saisie-arrêt et
d’en ordonner la main-levée.
Les défendeurs demandèrent la condamnation de la partie demanderesse au paiement
d'une indemnité de procédure de 150.000.- francs basée sur l'article 131-1 du code de procédure
civile.
Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal d’arrondissement possède les
éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 50.000.- francs la part des frais non compris dans
les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à charge de la partie défenderesse.
Par ces motifs ;
le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en
matière civile, statuant contradictoirement;
annule la saisie-arrêt du 26 juin 1998;
partant déclare la demande irrecevable ;
ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en date du 26 juin 1998 ;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) et à
PERSONNE4.) à titre d'indemnité de procédure la somme de 50.000.- francs basée sur l'article
131-1 du code de procédure civile;
condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l'instance
avec distraction au profit de Maître Alex Schmitt.