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TAL11_64990 Généré par l'IA

Court dismisses garnishment appeal due to lack of proof for pending foreign lawsuit.

Numéro de cause TAL11_64990
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court declared the garnishment appeal inadmissible and ordered the release of seized funds. The plaintiffs failed to prove they had initiated a substantive lawsuit in Brazil to recover the same funds. Consequently, the court found no sufficient certainty of the claim to justify suspending the garnishment.

Regeste Legislator

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Articles 131-1 du code de procédure civile; La saisie-arrêt ne peut être maintenue en attendant un jugement au fond si le demandeur ne rapporte pas la preuve d'une action en justice introduite pour récupérer les fonds saisis.

Mots-clés

Généré par l'IA
garnishment appeal suspension of proceedings burden of proof foreign jurisdiction release of funds détournement de fonds procédure pour soustraction fiscale fortune non déclarée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 131-1 du code de procédure civile
d'une indemnité de procédure de 150.000.- francs basée sur l'article 131-1 du code de procédure
article 131-1 du code de procédure civile
d'une indemnité de procédure de 150.000.- francs basée sur l'article 131-1 du code de procédure

Jurisprudence citée

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Cour d'Appel, 29 juin 1993, n° 12388 du rôle
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Texte complet

Jugement civil no. 137/2001 - (XIe section)

________________________________________________________________

Audience publique du jeudi sept juin deux mille un

Numéro 64990 du rôle

Composition:

Pierre CALMES, Vice-Président,

Pascale DUMONG, premier juge,

Anick WOLFF, premier juge,

Alix GOEDERT, greffière.

________________________________________________________________

ENTRE

1. PERSONNE1.), entrepreneur, et son épouse

2. PERSONNE2.), sans état, demeurant ensemble à ADRESSE1.), Brésil,

parties demanderesses aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre

KREMMER de Luxembourg en date du 3 juillet 1998,

comparant par Maître Maria DENNEWALD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

ET

1. PERSONNE3.), commerçant et son épouse

2. PERSONNE4.), commerçante, demeurant ensemble à ADRESSE2.), Brésil,

parties défenderesses, aux fins du prédit exploit Pierre KREMMER,

comparant par Maître Alex SCHMITT, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

en présence de :

- la société anonyme SOCIETE1.), établie et ayant son siège social à L-ADRESSE3.),

représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions.

________________________________________________________________

LE TRIBUNAL

Ouï PERSONNE1.) et PERSONNE2.), par l’organe de leur mandataire Maître Maria

DENNEWALD, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

Ouï PERSONNE3.) et PERSONNE4.), par l’organe de leur mandataire Maître Alex

SCHMITT, avocat constitué, demeurant à Luxembourg.

En vertu d’une autorisation présidentielle du 24 juin 1998 et par exploit d’huissier du

26 juin 1998, PERSONNE1.) et PERSONNE2.) ont fait pratiquer saisie-arrêt entre les mains

de la société anonyme SOCIETE1.) sur les sommes que celle-ci pourra redevoir à

PERSONNE3.) et PERSONNE4.) pour avoir sûreté et paiement de la somme de 15.000.000.-

USD que lui devraient ceux-ci.

Cette saisie-arrêt fut régulièrement dénoncée au défendeur par exploit d’huissier du 3

juillet 1998, ce même exploit contenant également assignation en validité de la saisie.

La contre-dénonciation fut faite au tiers-saisi par exploit d’huissier du 7 juillet 1998.

La demande est régulière en la forme, partant recevable.

Dans sa requête en obtention de l’autorisation de saisie-arrêt, le demandeur a fait

exposer qu’avec son épouse, d’une part, et son frère PERSONNE3.) et l’épouse de ce dernier,

d’autre part, il est copropriétaire de plusieurs sociétés brésiliennes et que lui, le demandeur,

était chargé de la gestion commerciale et industrielle de ces sociétés, tandis que son frère était

en charge de la gestion financière. Le demandeur affirme que lorsque l’administration fiscale

a réclamé des paiements qu’il croyait effectués depuis longtemps, il a appris que son frère

avait détourné d’importantes sommes à son détriment. Le demandeur pour justifier sa

demande soutient que le juge des référés avait retiré à son frère ses pouvoirs de gestion et qu’il

avait confié cette gestion conjointement à un administrateur légal et au demandeur. Il prétend

encore que le gouvernement brésilien a porté plainte pour fraude fiscale contre le défendeur.

Il affirme finalement avoir assigné au fond la partie défenderesse au Brésil pour obtenir la

récupération de la somme de 15.000.000.- de USD.

Sur base de ces informations la saisie-arrêt a été autorisée.

Les défendeurs contestent énergiquement les faits exposés par les demandeurs. Ils

affirment notamment, pièces à l’appui, que PERSONNE3.) a été provisoirement rétabli dans

ses fonctions de gérant et qu’à titre personnel PERSONNE3.) n’a pas de dette fiscale.

Les défendeurs prétendent encore que tant la partie demanderesse que la partie

défenderesse sont poursuivie par les autorités brésiliennes.

Par ailleurs les défendeurs contestent énergiquement qu’une demande au fond a été

introduite par les demandeurs pour récupérer les sommes actuellement saisies.

Les requérants demandent au tribunal de surseoir à statuer quant à la validation de la

saisie en attendant que le tribunal saisi du fond du litige ait statué.

Les défendeurs demandent au tribunal de déclarer nulle la saisie-arrêt en l’absence de

toute preuve d’une créance dans le chef de la partie demanderesse et en raison du fait que les

demandeurs ont négligé d’assigner au fond. A ce propos les défendeurs soutiennent que la

seule procédure engagée au Brésil contre les défendeurs qui fait état d’une créance des

demandeurs de l’ordre de 15.000.000.- de USD n’est en fait qu’un « acte d’interpellation

judiciaire » équivalent à une simple mise en demeure et qui ne peut pas être considérée comme

une instance au fond.

Les défendeurs font finalement plaider que même à supposer que PERSONNE3.) soit

coupable de détournement, une créance pourrait le cas échéant exister dans le chef des sociétés

spoliées mais non pas au profit de PERSONNE1.) personnellement.

Les requérants soutiennent que l’instance au fond a été introduite par un acte de

procédure daté du 20 octobre 1999 et dont la traduction a été fournie par les demandeurs (

pièce n° 11, classeur n° 2). Cette pièce est intitulée « interpellation judiciaire » par référence

aux articles 867 et s. du code de procédure civile brésilien. Cependant les demandeurs ne

prennent pas position à propos de l’argumentation de la défense consistant à dire que cette

procédure n’est pas à considérer comme une instance au fond. Ils se bornent à affirmer que de

nombreuses procédures sont en cours au Brésil.

Aux termes de l’article 557 du code de l’ancien procédure civile « tout créancier « peut

saisir-arrêter les sommes et effets appartenant à son débiteur. Il appartiendra dès lors au juge de

la saisie de vérifier la recevabilité de la demande au regard des qualités respectives du saisissant

et du saisi.

Il est admis par la doctrine que « le tribunal n’étant pas saisi d’une demande en

condamnation ne saurait analyser le fond de l’affaire, mais se bornera à statuer sur la demande

en validité. Il s’agit dès lors de vérifier si toutes les formalités prévues par la loi ont été

accomplies et si le saisissant est bien le créancier du saisi « ( cf. Henri Solus, Cours de voies

d’exécution, 1959-1960 ).

Il est de jurisprudence que :

« Lorsque le créancier saisissant demande au tribunal saisi de la demande en

validation de la saisie-arrêt pratiquée, de surseoir à statuer sur la demande en validation

jusqu’à ce que les saisissants se soient procurés un titre devant le tribunal compétent, il échet

de faire droit à cette demande, alors qu’il résulte à suffisance des renseignements fournis par

les créanciers saisissants et des documents versés aux débats et y discutés que les créanciers

disposent à l’égard du débiteur saisi d’une créance certaine et exigible en principe laquelle,

bien que n’étant pas dès à présent liquide, constitue une base suffisante à la saisie-arrêt dont

s’agit. » (Tr. Arr. Luxembourg 03-01-1978 doc. Credoc no. 97806381).

« Le tribunal qui se trouve en présence d’une saisie-arrêt régulière en la forme, peut

dès lors que le saisissant lui apparaît comme étant réellement créancier accorder à celui-ci un

délai pour faire statuer sur le fond par la juridiction compétente (Lurquin : Code de saisie-

arrêt p. 399 no 340). L’appréciation de l’opportunité de surseoir à statuer sur la validité de la

saisie-arrêt relève du pouvoir souverain des juges du fond (Répertoire Dalloz de Procédure

civile et commerciale, vo. Saisie-Arrêt no. 143 ) » (Tr. Arr. Luxembourg 13-07-1988 doc.

Credoc no. 98810575).

« Si la partie demanderesse a déjà été reconnue créancière de la partie défenderesse

dans un jugement contre lequel appel a été interjeté, le contrôle de la justification de la créance

de la partie demanderesse n’exige partant pas des retards préjudiciables pour les intérêts du

débiteur, et il échet de surseoir à statuer. » (Tr. Arr. Luxembourg 21-06-1989, no. du rôle

39329). »

Le juge de la saisie doit dès lors vérifier si la partie saisissante a qualité pour agir. Pour

savoir si une personne a qualité, il faut rechercher si c’est elle que la loi a habilité pour

provoquer la sanction de l’intérêt légitime en cause (cf Encyclopédie Dalloz procédure civile

et commerciale, édition 56, verbo action, n° 61 ). En d’autres termes il s’agit de vérifier si la

demanderesse peut être créancière des parties saisies, mais il ressort clairement des

jurisprudences citées plus haut que le juge de la saisie ne doit pas seulement vérifier la qualité

pour agir de la partie saisissante mais il doit vérifier si les apparences découlant des éléments

du dossier permettent d’admettre qu’elle est réellement créancière de la partie saisie.

Il est encore admis par la jurisprudence :

« S’agissant d’une obligation ex delictu, c’est précisément la décision judiciaire coulée

en force de chose jugée qui donne naissance à l’obligation, en décrétant la responsabilité civile,

qui, jusque là, est censée faire défaut, de sorte que jusqu’à ce moment, la créance doit paraître

incertaine » (Tribunal Diekirch 24 juillet 1913, 10, 300) (Justice de Paix Esch-sur-Alzette 11-

11-1986 no. 1557/86) doc. Credoc 98609875.

« La saisie-arrêt ne peut partant pas être ordonnée pour une créance dont la certitude

dépend d’une condamnation éventuelle, que le saisissant prétend pouvoir obtenir en établissant

que par la faute de la partie qu’il veut saisir, il a subi un préjudice dont il lui est dû réparation.

Le juge doit s’abstenir de proclamer dans ce cas le principe d’une dette car ce serait porter

atteinte au principal. Ce principe s’explique par le fait admis par l’unanimité de la

jurisprudence que la certitude de la créance doit exister au moment de la requête en saisie-

arrêt, ce qui exclut à priori du domaine de la saisie-arrêt les créances ayant pour objet des

dommages-intérêts dont l’existence et le quantum ne peuvent être établis que par les

juridictions du fond. « (Cour d’Appel 27 mai 1992 doc. Credoc 99215388). »

Même en admettant que la partie requérante ait qualité pour agir au regard de la loi

brésilienne, il faut se rendre à l’évidence que la partie demanderesse est restée ne défaut de

rapporter la preuve qu’elle a assigné les défendeurs au fond pour obtenir leur condamnation

au paiement de la somme saisie-arrêtée. La partie demanderesse affirme à plusieurs reprises

que l’affaire principale est celle introduite le 20 octobre 2000. Or, la partie défenderesse

conteste que cette procédure qualifiée d’ »interpellation judiciaire » est une procédure au fond.

La charge de la preuve du contenu de la loi applicable incombera en général au

demandeur. Cette preuve peut incomber, à titre plutôt exceptionnel, à la partie qui invoque

l’applicabilité de la loi étrangère à titre de moyen de défense opposé aux prétentions de l’autre

partie que celle-ci ne prétend pas régies par un droit étranger ( cf. Les conflits des lois et les

conflits des juridictions en droit international luxembourgeois, par F. Schockweiler, n° 148 ).

En l’espèce la défenderesse soulève que l’acte du 20 octobre 1999 n’est pas une procédure au

fond. Il aurait dès lors appartenu à la demanderesse qui ne conteste pas l’applicabilité de la loi

brésilienne au fond de l’affaire de rapporter la preuve qu’elle a introduit une affaire au fond

pour récupérer les fonds saisis. Une telle preuve n’est cependant pas rapportée.

Il ne résulte dès lors pas des éléments d’appréciation soumis au tribunal que la

requérante peut faire état d’une créance suffisamment certaine pour permettre au tribunal

d’ordonner le sursis à statuer en attendant que d’autres juges se soient prononcés sur le fond

du litige. La demanderesse se réfère encore à une jurisprudence de la Cour d’Appel (29 juin

1993, n° 12388 du rôle) qui, après avoir constaté l’incompétence des tribunaux

luxembourgeois pour connaître du fonds du litige, a maintenu la saisie-arrêt et a accordé aux

demandeurs un délai de trois mois pour saisir les juridictions compétentes. Cette jurisprudence

ne peut cependant pas s’appliquer en l’espèce. Dans la présente affaire les demandeurs sont

restés en défaut de rapporter la preuve qu’ils ont introduit une affaire au fond pour obtenir la

récupération des fonds saisis, tandis que dans le cas cité par la partie demanderesse, la partie

saisissant s’était trompée de juridiction compétente au fond.

Il découle de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu à surseoir à statuer, qu’il y a lieu de

déclarer irrecevable l’assignation en validation de la saisie-arrêt, d’annuler la saisie-arrêt et

d’en ordonner la main-levée.

Les défendeurs demandèrent la condamnation de la partie demanderesse au paiement

d'une indemnité de procédure de 150.000.- francs basée sur l'article 131-1 du code de procédure

civile.

Eu égard à la nature et au résultat du litige, le tribunal d’arrondissement possède les

éléments d'appréciation suffisants pour fixer à 50.000.- francs la part des frais non compris dans

les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à charge de la partie défenderesse.

Par ces motifs ;

le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, onzième chambre, siégeant en

matière civile, statuant contradictoirement;

annule la saisie-arrêt du 26 juin 1998;

partant déclare la demande irrecevable ;

ordonne la mainlevée de la saisie-arrêt pratiquée en date du 26 juin 1998 ;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à payer à PERSONNE3.) et à

PERSONNE4.) à titre d'indemnité de procédure la somme de 50.000.- francs basée sur l'article

131-1 du code de procédure civile;

condamne PERSONNE1.) et PERSONNE2.) à tous les frais et dépens de l'instance

avec distraction au profit de Maître Alex Schmitt.