25074a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre
Synthèse Legislator
Généré par l'IAMarie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Jérôme WALLENDORF, avocat général ; Patrick KELLER, greffier. B.), employée privée, demeurant à L- (…), intimée aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 815-13 du code civil; 25074a · Cour supérieure de justice - 1e Chambre: Conformément à l’article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte à l’indivisaire des impenses nécessaires qu’il a fait de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
A r r ê t c i v i l
Audience publique du mercredi, trente mai deux mille un.
Numéro 25 074 du rôle.
Composition:
Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre ; Edmée CONZEMIUS, premier conseiller ; Camille HOFFMANN, conseiller ; Jérôme WALLENDORF, avocat général ; Patrick KELLER, greffier.
E N T R E :
A.), professeur, demeurant à L- (…),
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d'Esch-sur-Alzette en date du 09 décembre 1999, comparant par Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
B.), employée privée, demeurant à L- (…), intimée aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg.
L A C O U R D ' A P P E L :
Statuant sur les difficultés de liquidation de la communauté légale de biens ayant existé entre les parties B.) et A.), divorcés aux torts réciproques par jugement du 18 janvier 1996, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement contradictoire du 21 octobre 1999 :
- fixé la date de l’effet du divorce quant aux biens des époux au 6 février 1995,
- dit que la communauté doit récompense à A.) pour le montant de 600.000.- francs utilisé pour rembourser le prêt relatif à une maison commune à (…),
- dit non fondées les prétentions de A.) relatives au remboursement de 630.453.- francs et en allocation d’une indemnité d’occupation,
- ordonné une expertise comptable pour déterminer si le solde de 2.264.000.- francs de la succession dont a bénéficié A.) a été utilisé au profit de l’ancien domicile conjugal de (…) et si A.) a payé des taxes communales, des frais d’assurance voiture, de gaz et d’électricité ainsi que des avertissements taxés pour compte de B.) après le 14 décembre 1994,
- réservé les prétentions de B.) quant à un rachat de pension auprès de la caisse de pension, quant à une cuisine installée dans l’immeuble commun, quant aux voitures communes, à des dons, à une caméra, à une assurance-vie et quant à un dépôt auprès du notaire Delvaux.
Ce jugement a été régulièrement entrepris par A.) par acte de l’huissier de justice Jean-Claude Steffen du 9 décembre 1999.
L’appelant demande la condamnation de l’intimée à lui payer sinon de payer à la communauté le montant de 630.453.- francs du chef de remboursements de prêts effectués par lui ainsi que le montant de 306.046.- francs du chef d’indemnités d’occupation pour l’ immeuble commun pour la période du 1er janvier 1996 au 30 janvier 1997.
L’intimée conclut à l’irrecevabilité de l’appel celui-ci n’ayant pas été interjeté contre un jugement définitif.
Elle demande, en ordre subsidiaire, la confirmation des dispositions du jugement attaquées par l’appelant et interjette à son tour appel incident contre le jugement entrepris qui a mis à charge de la communauté une récompense du chef de remboursement d’un prêt.
Elle sollicite finalement l’allocation d’une indemnité de procédure de 25.000.- francs.
L’appel de A.) est dirigé contre des dispositions du jugement du 21 octobre 1999 ayant tranché au fond les chefs de sa demande relative au remboursement de l’emprunt concernant l’immeuble commun après la dissolution de la communauté de biens entre époux et de l’indemnité d’occupation. Il est recevable.
Appel principal
Remboursements sur l’emprunt relatif à l’immeuble commun de (…)
L’appelant principal fait valoir qu’en refusant l’indemnisation demandée du chef des remboursements effectués sur le prêt relatif à la maison commune, le tribunal aurait ignoré les principes régissant la liquidation de l’indivision postcommunautaire.
Le tribunal aurait encore perdu de vue que B.) a vécu depuis le 1er janvier 1995 en communauté de vie avec un autre homme qu’elle a épousé le (…).
A.) produit des certificats et attestations écrites pour établir la communauté de vie de l’intimée et offre de prouver par l’audition d’un témoin :
« que B.) a vécu en communauté de vie avec C.) du 1er janvier 1996 jusqu’au 31 octobre 1996 ;
que B.) et C.) se sont mariés le (…) et ont continué à vivre ensemble au domicile conjugal jusqu’au 30 janvier 1997, date de la licitation de l’immeuble ».
L’intimée se serait d’ailleurs adonnée à un travail rémunéré de sorte qu’elle n’aurait pas été dans le besoin.
B.) fait plaider qu’elle n’a pas bénéficié de secours alimentaire personnel en raison des remboursements hypothécaires effectués par l’appelant et que ces remboursements devraient dès lors rester à la charge de celui-ci.
Conformément à l’article 815-13 du code civil, il doit être tenu compte à l’indivisaire des impenses nécessaires qu’il a fait de ses deniers personnels pour la conservation des biens indivis encore qu’elles ne les aient point améliorés.
Cette dépense de « conservation juridique » dans l’intérêt du patrimoine commun est à la charge de l’indivision et bénéficie à tous les indivisaires.
Même si le juge a tenu compte de la prise en charge par un époux du remboursement de l’emprunt contracté pour l’immeuble familial dans la détermination des besoins du demandeur d’aliments et des facultés contributives de l’éventuel débiteur d’aliments, ce fait ne doit pas faire considérer le paiement par un des époux des dépenses nécessaires pour la conservation du bien commun dont une part sera attribuée lors du partage à chacun des indivisaires, comme une exécution par cet époux de son obligation alimentaire.
Il y a d’ailleurs lieu de relever en l’espèce que B.) qui, suivant les attestations écrites versées en cause, vivait dès février 1995 avec C.) dans l’immeuble commun des époux, s’est déclarée d’accord, tel qu’ il appert de l’ordonnance de référé du 18 juin 1996, à décharger son mari du paiement d’un secours personnel à partir du mois de décembre 1995 et que suivant les constatations du tribunal dans son jugement du 18 janvier 1996 prononçant le divorce entre parties, jugement signifié le (…) par A.) à l’épouse, B.) touchait à cette époque un salaire net de 50.000.- francs.
Il résulte des pièces versées que A.) a remboursé à partir du mois de février 1995, la date de la dissolution de la communauté entre époux, non entreprise en appel, étant le 6 février 1995, jusqu’au mois d’octobre 1996 un total de 600.453.- francs.
A.) a dès lors droit au montant de 600.453.- francs de la part de l’indivision postcommunautaire du chef de remboursement de l’emprunt relatif à l’immeuble commun.
Sa demande tendant à la condamnation de B.) à lui payer la somme de 630.453.-francs est fondée pour le montant de 315.226.- francs.
Indemnité d’occupation
A.) fait état des mêmes arguments que ceux invoqués à l’appui de son appel relatif au remboursement de l’emprunt concernant l'immeuble commun.
Il expose que le prix de vente de l’immeuble ayant été de 11.300.000.- francs, le loyer mensuel devrait être fixé à 47.083.- francs (11.300.000.- x 5%= 565.000.- :12). L’indemnité d’occupation mensuelle qui lui serait due pour la période du 1er janvier 1996 au 30 janvier 1997 s’élèverait donc à 23.541.- francs.
B.) soutient que la jouissance de l’immeuble commun constitue une modalité d’exécution par le père de son obligation de contribuer à l’entretien des enfants, obligation qui persisterait après la rupture du mariage des parents.
La jouissance du logement familial peut constituer un mode d’exécution du devoir d’entretien des enfants communs qui pèse sur les père et mère pendant et après le mariage et être de nature à justifier la suppression ou la réduction de l’indemnité d’occupation due par le conjoint qui a la garde de l’enfant et qui a été autorisé à habiter l’ancien domicile conjugal.(Cass. Civ. fr, 20 nov. 1990, Bull. civ. I, n° 252)
Il appartient au juge, saisi des difficultés de liquidation, de dire, par interprétation des décisions du juge des référés et du juge du divorce et eu égard à l’ensemble des éléments de la cause, s’il y a lieu à la suppression ou à la diminution de l’indemnité d’occupation à charge du conjoint.
Le juge des référés a autorisé le 13 février 1995 B.) à résider durant l’instance dans l’ancien domicile commun et lui a attribué la garde des enfants mineurs communs. Il a alloué une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, nés, D.) en (…) et E.) en (…) de 10.000,. francs pour chacun des enfants. Le tribunal qui a prononcé le divorce a fixé la contribution pour les enfants à 13.000.- francs pour chacun d’eux.
Il y a lieu déduire de ces éléments ainsi que des constatations faites par le juge des référés et le juge du divorce concernant les revenus et les facultés contributives des parents que l’occupation du domicile familial par les enfants procédait d’une contribution du père à leur entretien de nature à réduire le montant, tel que déterminé par l’appelant, de l’indemnité d’occupation due par B.) à 10.000.- francs par mois.
La demande de A.) n’est donc fondée que pour le montant de 130.000.- francs.
Appel incident
B.) demande à la Cour de dire « que c’est à tort que le tribunal a mis à charge de la communauté une prétendue récompense de A.) du chef de remboursement de prêt ».
En l’absence de toute motivation quant à cette demande qui concerne le prêt relatif à une maison commune à (…), B.) est à débouter de son appel y relatif.
Indemnité de procédure
B.) qui est à condamner à l’entièreté des dépens de l’instance d ’appel, ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Elle est à débouter de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure. P a r c e s m o t i f s :
la Cour d’appel, première chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le représentant du ministère public entendu ;
reçoit les appels principal et incident ;
dit l’appel principal partiellement fondé ;
r é f o r m a n t :
dit la demande de A.) dirigée contre B.) et tendant au remboursement de l’emprunt relatif à l’immeuble commun de (…) fondée pour le montant de 315.226.- francs ;
partant condamne B.) à payer le montant de 315.226.- francs à A.) ;
dit la demande de A.) en paiement d’indemnités d’occupation dirigée contre B.) fondée jusqu’à concurrence du montant de 130.000.- francs ;
partant condamne B.) à payer le montant de 130.000.- francs à A.) ;
dit l’appel incident non fondé ;
confirme la disposition du jugement entrepris relative à la récompense due par la communauté à A.) du chef de remboursement d’un prêt relatif à une maison commune de (…) ;
déboute B.) de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure ;
condamne B.) aux dépens de l’instance et ordonne la distraction des dépens au profit de Maître Jean-Georges GREMLING.
La lecture du présent arrêt a été faite en la prédite audience publique par Marie-Paule ENGEL, présidente de chambre, en présence de Patrick KELLER, greffier.