Court dismisses rape appeal, upholding conviction based on partial penetration without consent while sleeping.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the appeals against a first-instance judgment convicting the defendant of rape. The court confirmed that partial vaginal penetration without the woman's consent constitutes rape, regardless of whether full penetration occurred. Consequently, the conviction was upheld, and the defendant was ordered to pay the civil damages claimed by the victim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 120 du Code pénal; Art. 211 du Code d'instruction criminelle: Partial sexual penetration without consent constitutes rape, and the court may confirm a first-instance conviction and award civil damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 179/01 V. du 22 mai 2001
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
A., né le (…) à (…) (Egypte), demeurant à D-(…), (…)
prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :
B., demeurant à L-(…), (…)
partie civile constituée contre le prévenu et défendeur au civil A., préqualifié demanderesse au civil, appelante ____________________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle, le 20 janvier 2000, sous le numéro 35/2000, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch au pénal et au civil le 9 février 2000 par le mandataire du prévenu et défendeur au civil et par le représentant du ministère public, et le 23 février 2000 au civil par le mandataire de la demanderesse au civil.
En vertu de ces appels, les parties furent utilement requises de comparaître à l'audience publique du 19 janvier 2001 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 27 mars 2001, lors de laquelle le prévenu et défendeur au civil, assisté de l’interprète dûment assermenté à l’audience Ramon CREMMER, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Jean-Luc GONNER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil.
Maître Deidre DUBOIS, avocat à la Cour, conclut au nom de la demanderesse au civil.
Monsieur l’avocat général Jérôme WALLENDORF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 22 mai 2001, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations du 9 février 2000 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le prévenu et défendeur au civil A. et le procureur d’Etat ont fait relever appel d’un jugement correctionnel rendu le 20 janvier 2000 par le tribunal correctionnel de Diekirch et dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 23 février 2000 au même greffe la demanderesse au civil B. a interjeté appel au civil de cette décision.
Tous les appels furent relevés dans les forme et délai de la loi et sont donc recevables.
A., réitérant les moyens de défense produits en première instance, persiste à clamer son innocence en contestant avoir commis un viol sur la personne de B. dès lors que cette dernière aurait consenti à avoir des rapports sexuels avec le prévenu; subsidiairement, il fait plaider l’application d’une sanction moins sévère.
Le représentant du ministère public requiert la condamnation du prévenu du chef de l’infraction de viol retenue contre lui par les premiers juges et s’oppose à une réduction de la peine prononcée en première instance.
Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience que les juges de première instance ont fourni une relation factuelle correcte et minutieuse développée notamment dans le jugement rendu par les premiers juges dans la même affaire en date du 11 février 1999, décision incorporée dans le jugement dont appel.
La Cour se réfère à la version des faits donnée par les premiers juges, les débats devant la Cour n’ayant pas apporté d’éléments nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis au tribunal correctionnel de Diekirch.
Le mandataire du prévenu fait valoir que le délai raisonnable prévu à l’article 6.1. de la Convention européenne des droits de l’homme n’aurait pas été respecté en l’occurrence, dès lors que pendant plus de deux années l’affaire n’aurait pas été poursuivie par le Parquet entre la date du premier février 1996 à laquelle l’affaire a été remise sine die par les premiers juges et celle du 25 juin 1998 à laquelle l’affaire a été utilement retenue.
C’est à bon droit que la juridiction de première instance a décidé qu’il n’y a pas eu un retard excessif dans l’examen de la cause dès lors que le retard allégué s’explique par les difficultés d’une notification régulière de la citation à prévenu en raison des changements d’adresse de A..
Le prévenu conclut d’autre part au rejet du rapport d’expertise élaboré le
21 septembre 1999 par le docteur DR.1 au motif que cet expert judiciaire se serait limité à recopier le rapport dressé le 21 juin 1998 par le professeur DR.2, rapport écarté des débats par le prédit jugement du 11 février 1999.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que le fait que le docteur DR.1 s’est entretenu avec son collègue de travail, le professeur DR.2, au sujet de l’expertise et qu’il s’est référé audit rapport d’expertise, sans pourtant le recopier textuellement, n’est pas de nature à entraîner la nullité de son rapport qui du reste n’a jamais fait l’objet de critiques relatives aux vérifications et conclusions retenues par l’expert DR.1, le prévenu ne précisant pas en quoi l’expert se serait trompé.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré non fondée la demande de rejet de ce rapport d’expertise.
Quant au fond.
Le prévenu affirme qu’il n’y aurait pas eu de pénétration vaginale complète en raison de l’étroitesse du vagin de B. , qui aurait pris l’initiative de ce rapport sexuel qui se serait terminé par une éjaculation précoce sur la couverture du lit.
Il importe peu que la pénétration sexuelle soit complète, une pénétration vaginale partielle non voulue par la femme est constitutive de l’acte matériel du viol.
C’est à juste titre que les premiers juges ont dit en tenant compte du frottis vaginal effectué le 2 mai 1995, jour des faits, par le gynécologue le docteur DR.3 établissant l’émission de substances séminales dans le vagin de B. et de l’expertise de dépistage génétique du 1er juin 1995 par l’Institut de médecine légale de l’Université de la Sarre déterminant le prévenu, avec une probabilité d’erreur quasi nulle, comme auteur probable des traces de sperme, qu’il y a eu conjonction consommée des sexes entre le prévenu et la plaignante B..
C’est par une motivation exhaustive qu’adopte la Cour que les premiers juges ont retenu que le prévenu a commis un acte de pénétration sexuelle sur B. par ruse en s’introduisant dans la chambre de la victime endormie et en abusant de cette dernière qui n’était pas en mesure de s’opposer et de résister aux assauts de A. qui devait être conscient du fait que sa victime ne consentait pas à ces relations sexuelles.
Il suit des développements qui précèdent que c’est à bon droit que la juridiction de première instance a retenu l’infraction de viol à charge du prévenu, sauf qu’il y a lieu de remplacer le passage du libellé de l’infraction retenue à savoir « , en l’espèce avoir violé B. sur laquelle il s’est jeté pendant qu’elle était en train de dormir » par le passage « , en l’espèce avoir introduit son sexe dans le vagin de B. pendant que cette dernière était en train de dormir ».
La peine prononcée est légale et répond à la gravité des faits.
B. a réitéré sa demande civile à l’audience de la Cour.
Eu égard à la solution à intervenir sur le plan pénal, la Cour est compétente pour en connaître.
La décision prise en première instance est adéquate et est à maintenir.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications et moyens de défense, la demanderesse au civil en ses conclusions et le représentant du ministère public en ses réquisitions;
reçoit les appels en la forme;
les dit non fondés;
partant confirme le jugement entrepris tant sur le plan pénal que sur le plan civil;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite en instance d’appel, liquidés à 527.- francs;
le condamne en outre aux frais de la demande civile dirigée contre lui.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Jérôme WALLENDORF, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.