Court allows employer's appeal for employee to pay cash shortage damages under labor law.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal allowed the employer's appeal against a labor tribunal judgment, ordering the employee to pay a cash shortage of 279,465 francs. The employee argued that accounting errors prevented verification, but the court found this claim contradicted by evidence and the sheer size of the deficit. Consequently, the court ruled that the employee's failure to remit collected funds constituted a serious fault warranting immediate dismissal and financial liability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 47 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail; L'employé qui omet volontairement de remettre à l'employeur les sommes encaissées engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice causé.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Exempt- appel en matière de travail
Audience publique du jeudi dix-sept mai deux mille un.
Numéro 19934 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ,
Romain LUDOVICY, premier conseiller ;
Joséane SCHROEDER, conseiller ;
Pierre SCHMIT, premier avocat général ;
Marie-José HOFFMANN, greffiére assumée.
ENTRE :
la société anonyme 3X1^ I établie et ayant son siège social à
^
^
, representee par
son conseil d'administration actuellement en fonctions,
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Frank
SCHAAL d'Esch-sur-Alzette du 6 novembre 1996,
comparant par Maître Patrick WEiNACHT, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg,
e t :
W.)
, employé privé, demeurant à L- (--A
î
intimé aux fins du prédit exploit SCHAAL ,
comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Saisi le 13 mai 1993 par
W
, ci-avant au service de
la société anonyme
1992 au 19 mars 1993, date de son licenciement avec effet immédiat
d'une demande en paiement d'une indemnité f
J
dommages-intérêts pour licenciement f
^
de
Hpfpnderesse d'une demande reconventionneile en
SeSr
francs basée sur l'article 47 de la loi du 24 mai 1989 sur le
contrat de travail, le tribunal du travail de Luxembourg avait, par
iuaement du 24 février 1994, nommé avant tout autre progrès en cause
'un expei avec la mission de vérifier s'il y avait eu un déficit de ca^se
de 286 300 - francs au détriment de la société employeuse P
?acMé salariée de
W.^
et de déterminer le cas échéant
la cause du déficit de caisse.
Par iuaement du 10 octobre 1996 le tribunal, après avoir retenu
sur bï df rapport d'expertise Lex BENOY du 10 juillet 1996 que
\j\l)
avait en sa qualité de chauffeur-livreur responsable
d'une tournée pour le compte de
g
mauvaise gestion de sa tournée un déficit de caisse de 279.465^- francs
S^tla période du 29 juin 1992 au 19 mars 1993, que cette faute
professionnelle constituait un motif réel et serieux de licencienient avec
effet immédiat, que
radre de sa demande en remboursement du déficit de caisse, la preuve
dîne ïauS lourde caractérisée engageant la responsab rte du sa^rie
sur base de l'article 47 de la loi sur le contrat de travail, a dit tant la
ripmande Drincioale de w\
que la demande reconventionnelle de
SÎ
non fondées et a condamné W
aux frais de l'instance.
De ce dernier jugement
a régulièrement relevé appel
par exploit d'huissier du 6 novembre 1996.
L'appelante demande à la Cour, par réformation, de condamner
l'intimé à lui payer le montant de 279.466.- francs avec les intere
ÏÏ^x à partir du 24 janvier 1994, date de sa demande
reconventionneile.
L'intimé
W.)
conclut à voir dire l'appel non fondé, à
voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté
°e
sa demande reconventionnelle, ainsi qu'à voir condamner app
fui plyer une Indemnité de procédure de 25.000.- francs sur base de
l'article 131-1 du code de procédure civile.
Aux termes de l'article 47 de la loi du 24 mai 1989
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de travail l'employeur supporte les risques engendres par I activité
l'entreprise, tandis que le salarié supporte les dégâts causés par ses
actes volontaires ou par sa négligence grave.
La responsabilité du salarié envers son employeur est donc
engagée non seulement si les dégâts causés par lui découlent d'une
faute intentionnelle, mais encore s'ils résultent ^ d'une faute non
intentionnelle, mais tellement grossière qu'elle est équipollente au dol
en ce sens que si son auteur n'a pas voulu réaliser le dommage, il s est
cependant comporté comme s'il l'avait voulu.
La négligence grave ne requiert donc pas la commission d un ac^e
délibéré mais vise un manque de prudence, de précaution ou de
vigilance caractérisé ayant eu pour conséquence de causer un
préjudice.
11 ressort des renseignements fournis ainsi que de^ trois
attestations testimoniales versées en cause par l'appelante que 1 intime
s'est vu délivrer des marchandises par son employeur aux fins aejes
vendre aux clients lors des tournées, qu'il lui incombait de contrôler
chaque matin si les marchandises lui délivrées correspondaient a sa
commande de la veille, mais surtout au bon de livraison lui remis
ensemble avec la marchandise, de remplir le soir à son retour un bon
de retour contenant le relevé des invendus et de vérifier jDar la suite si
la facture lui remise correspondait au bon de livraison, déduction faite
des invendus figurant sur le bon de retour, donc à la marchandise
effectivement vendue, qu'il devait payer 2 à 3 fois par semaine des
acomptes qui furent imputés chronologiquement sur les factures
iournalières en souffrance et qu'il devait veiller à ce que le délai entre la
date du paiement et celle de la dernière facture ainsi reglee ne
dépassât pas une semaine.
La Cour constate sur base des pièces lui soumises que peu après
son entrée en fonctions
W.^
n'a plus respecté ce délai et
a effectué ses paiements avec des retards toujours croissants pour
atteindre finalement un mois à la date de son dernier paiement le 4
mars 1993, qui couvrait les factures échues jusqu'au 2 février 1993,
tandis que celles du 5 février au 4 mars 1993 restaient en souffrance,
factures qui, déduction faite de six paiements encaissés ultérieurement
par
, représentent le montant du découvert actuellement
réclamé par l'appelante, soit 279.465.- francs.
L'intimé est malvenu à faire état, pour se disculper, de « très
nombreuses sources potentielles d'erreurs » affectant le système de
facturation de son employeur et à soutenir actuellement n'avoir pas ete
en mesure, pour différentes raisons, de faire les vérifications
susmentionnées, dès lors que d'une part cette allégation est contredite
par les susdites attestations qui permettent de conclure que l intime (qui
n'affirme d'ailleurs pas avoir réclamé auprès de son employeur au sujet
de la prétendue impossibilité de contrôler les factures) a omis de faire
les vérifications journalières lui incombant par pure négligence, et que
d'autre part il reste en défaut de relever la moindre erreur ou omission
dans le volumineux dossier de comptabilité (comprenant toutes les
factures acquittées et non acquittées, ainsi que les bons de livraison et
les bons de retour relatifs à ces dernières) soumis au débat
contradictoire par l'appelante et dont l'exactitude est certifiée par
l'expert commis en cause.
Dès lors que le montant du découvert (qui représente 10,8% du
chiffre d'affaires total de 2.584.159.- francs réalisé par l'intimé pendant
toute sa période d'occupation) dépasse largement la marge d erreur
raisonnablement admissible, que l'intimé ne fait pas état (et ne justifie
pas) d'autres paiements qui n'auraient pas été comptabilisés par
l'employeur (ce qu'il lui appartenait également de vérifier au fur et à
mesure du paiement des acomptes et de la réception des factures
acquittées et ce qu'il pouvait faire aisément par la simple inscription des
montants versés dans un cahier et leur comparaison avec les factures
acquittées) et qu'il n'y a pas lieu d'admettre que l'intimé ait accordé du
crédit aux clients ou qu'il ne soit pas rentré dans ses fonds à hauteur du
montant du découvert (ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas) ou qu'il ait
distribué gratuitement la marchandise de son employeur, il convient de
j-0^0piir comme seule explication possible du découvert litigieux que
contrairement à ses déclarations à l'expert, l'intimé a omis de remettre
à son employeur toutes les sommes encaissées revenant à ce dernier.
Cette omission volontaire engage sa responsabilité sur base de
l'article 47 de la loi sur le contrat de travail et l'oblige à réparer le
préjudice ainsi causé à son employeur.
La demande reconventionnelle de l'appelante est dès lors, par
réformation, à déclarer fondée pour le montant réclamé.
L'intimé succombant en instance d'appel et devant en supporter
les frais, sa demande basée sur l'article 131-1 du code de procédure
civile est à rejeter.
Par ces motifs:
la Cour d'appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit
du travail, statuant contradictoirement, le Ministère Public entendu,
reçoit l'appel;
le dit fondé;
réformant :
condamne
W
à payer à la société anonyme
deux cent soixante-dix-neuf mille quatre cent soixante-cinq
(279.465.-) francs avec les intérêts légaux à partir du jour de la
demande reconventionnelle, 24 janvier 1994, jusqu'à solde;
le déboute de sa demande basée sur l'article 131-1 du code de
procédure civile;
le condamne aux frais de l'instance d'appel et en ordonne la
distraction au profit de Maître Patrick WEINACHT, avocat constitué, sur
ses affirmations de droit.