Legislator Jurisprudence & Législation
CACH08_19934 Généré par l'IA

Court allows employer's appeal for employee to pay cash shortage damages under labor law.

Numéro de cause CACH08_19934
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal allowed the employer's appeal against a labor tribunal judgment, ordering the employee to pay a cash shortage of 279,465 francs. The employee argued that accounting errors prevented verification, but the court found this claim contradicted by evidence and the sheer size of the deficit. Consequently, the court ruled that the employee's failure to remit collected funds constituted a serious fault warranting immediate dismissal and financial liability.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 47 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail; L'employé qui omet volontairement de remettre à l'employeur les sommes encaissées engage sa responsabilité et doit réparer le préjudice causé.

Mots-clés

Généré par l'IA
cash shortage labor law liability immediate dismissal employee fault cashier responsibility paiement tardif des frais factures impayées arriérés de salaire

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 47 of the Labor Contract Law of May 24, 1989
francs basée sur l'article 47 de la loi du 24 mai 1989 sur le
Article 131-1 of the Code of Civil Procedure
l'article 131-1 du code de procédure civile.
article 131-1 du code de procédure civile
l'article 131-1 du code de procédure civile.
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Texte complet

y(l-/C6/^0Ô^

Exempt- appel en matière de travail

Audience publique du jeudi dix-sept mai deux mille un.

Numéro 19934 du rôle.

Composition:

Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ,

Romain LUDOVICY, premier conseiller ;

Joséane SCHROEDER, conseiller ;

Pierre SCHMIT, premier avocat général ;

Marie-José HOFFMANN, greffiére assumée.

ENTRE :

la société anonyme 3X1^ I établie et ayant son siège social à

^

^

, representee par

son conseil d'administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Frank

SCHAAL d'Esch-sur-Alzette du 6 novembre 1996,

comparant par Maître Patrick WEiNACHT, avocat à la Cour,

demeurant à Luxembourg,

e t :

W.)

, employé privé, demeurant à L- (--A

î

intimé aux fins du prédit exploit SCHAAL ,

comparant par Maître Pierre REUTER, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Saisi le 13 mai 1993 par

W

, ci-avant au service de

la société anonyme

1992 au 19 mars 1993, date de son licenciement avec effet immédiat

d'une demande en paiement d'une indemnité f

J

dommages-intérêts pour licenciement f

^

de

Hpfpnderesse d'une demande reconventionneile en

SeSr

francs basée sur l'article 47 de la loi du 24 mai 1989 sur le

contrat de travail, le tribunal du travail de Luxembourg avait, par

iuaement du 24 février 1994, nommé avant tout autre progrès en cause

'un expei avec la mission de vérifier s'il y avait eu un déficit de ca^se

de 286 300 - francs au détriment de la société employeuse P

?acMé salariée de

W.^

et de déterminer le cas échéant

la cause du déficit de caisse.

Par iuaement du 10 octobre 1996 le tribunal, après avoir retenu

sur bï df rapport d'expertise Lex BENOY du 10 juillet 1996 que

\j\l)

avait en sa qualité de chauffeur-livreur responsable

d'une tournée pour le compte de

g

mauvaise gestion de sa tournée un déficit de caisse de 279.465^- francs

S^tla période du 29 juin 1992 au 19 mars 1993, que cette faute

professionnelle constituait un motif réel et serieux de licencienient avec

effet immédiat, que

radre de sa demande en remboursement du déficit de caisse, la preuve

dîne ïauS lourde caractérisée engageant la responsab rte du sa^rie

sur base de l'article 47 de la loi sur le contrat de travail, a dit tant la

ripmande Drincioale de w\

que la demande reconventionnelle de

SÎ

non fondées et a condamné W

aux frais de l'instance.

De ce dernier jugement

a régulièrement relevé appel

par exploit d'huissier du 6 novembre 1996.

L'appelante demande à la Cour, par réformation, de condamner

l'intimé à lui payer le montant de 279.466.- francs avec les intere

ÏÏ^x à partir du 24 janvier 1994, date de sa demande

reconventionneile.

L'intimé

W.)

conclut à voir dire l'appel non fondé, à

voir confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté

°e

sa demande reconventionnelle, ainsi qu'à voir condamner app

fui plyer une Indemnité de procédure de 25.000.- francs sur base de

l'article 131-1 du code de procédure civile.

Aux termes de l'article 47 de la loi du 24 mai 1989

=°n*ra*

de travail l'employeur supporte les risques engendres par I activité

l'entreprise, tandis que le salarié supporte les dégâts causés par ses

actes volontaires ou par sa négligence grave.

La responsabilité du salarié envers son employeur est donc

engagée non seulement si les dégâts causés par lui découlent d'une

faute intentionnelle, mais encore s'ils résultent ^ d'une faute non

intentionnelle, mais tellement grossière qu'elle est équipollente au dol

en ce sens que si son auteur n'a pas voulu réaliser le dommage, il s est

cependant comporté comme s'il l'avait voulu.

La négligence grave ne requiert donc pas la commission d un ac^e

délibéré mais vise un manque de prudence, de précaution ou de

vigilance caractérisé ayant eu pour conséquence de causer un

préjudice.

11 ressort des renseignements fournis ainsi que de^ trois

attestations testimoniales versées en cause par l'appelante que 1 intime

s'est vu délivrer des marchandises par son employeur aux fins aejes

vendre aux clients lors des tournées, qu'il lui incombait de contrôler

chaque matin si les marchandises lui délivrées correspondaient a sa

commande de la veille, mais surtout au bon de livraison lui remis

ensemble avec la marchandise, de remplir le soir à son retour un bon

de retour contenant le relevé des invendus et de vérifier jDar la suite si

la facture lui remise correspondait au bon de livraison, déduction faite

des invendus figurant sur le bon de retour, donc à la marchandise

effectivement vendue, qu'il devait payer 2 à 3 fois par semaine des

acomptes qui furent imputés chronologiquement sur les factures

iournalières en souffrance et qu'il devait veiller à ce que le délai entre la

date du paiement et celle de la dernière facture ainsi reglee ne

dépassât pas une semaine.

La Cour constate sur base des pièces lui soumises que peu après

son entrée en fonctions

W.^

n'a plus respecté ce délai et

a effectué ses paiements avec des retards toujours croissants pour

atteindre finalement un mois à la date de son dernier paiement le 4

mars 1993, qui couvrait les factures échues jusqu'au 2 février 1993,

tandis que celles du 5 février au 4 mars 1993 restaient en souffrance,

factures qui, déduction faite de six paiements encaissés ultérieurement

par

, représentent le montant du découvert actuellement

réclamé par l'appelante, soit 279.465.- francs.

L'intimé est malvenu à faire état, pour se disculper, de « très

nombreuses sources potentielles d'erreurs » affectant le système de

facturation de son employeur et à soutenir actuellement n'avoir pas ete

en mesure, pour différentes raisons, de faire les vérifications

susmentionnées, dès lors que d'une part cette allégation est contredite

par les susdites attestations qui permettent de conclure que l intime (qui

n'affirme d'ailleurs pas avoir réclamé auprès de son employeur au sujet

de la prétendue impossibilité de contrôler les factures) a omis de faire

les vérifications journalières lui incombant par pure négligence, et que

d'autre part il reste en défaut de relever la moindre erreur ou omission

dans le volumineux dossier de comptabilité (comprenant toutes les

factures acquittées et non acquittées, ainsi que les bons de livraison et

les bons de retour relatifs à ces dernières) soumis au débat

contradictoire par l'appelante et dont l'exactitude est certifiée par

l'expert commis en cause.

Dès lors que le montant du découvert (qui représente 10,8% du

chiffre d'affaires total de 2.584.159.- francs réalisé par l'intimé pendant

toute sa période d'occupation) dépasse largement la marge d erreur

raisonnablement admissible, que l'intimé ne fait pas état (et ne justifie

pas) d'autres paiements qui n'auraient pas été comptabilisés par

l'employeur (ce qu'il lui appartenait également de vérifier au fur et à

mesure du paiement des acomptes et de la réception des factures

acquittées et ce qu'il pouvait faire aisément par la simple inscription des

montants versés dans un cahier et leur comparaison avec les factures

acquittées) et qu'il n'y a pas lieu d'admettre que l'intimé ait accordé du

crédit aux clients ou qu'il ne soit pas rentré dans ses fonds à hauteur du

montant du découvert (ce qu'il ne soutient d'ailleurs pas) ou qu'il ait

distribué gratuitement la marchandise de son employeur, il convient de

j-0^0piir comme seule explication possible du découvert litigieux que

contrairement à ses déclarations à l'expert, l'intimé a omis de remettre

à son employeur toutes les sommes encaissées revenant à ce dernier.

Cette omission volontaire engage sa responsabilité sur base de

l'article 47 de la loi sur le contrat de travail et l'oblige à réparer le

préjudice ainsi causé à son employeur.

La demande reconventionnelle de l'appelante est dès lors, par

réformation, à déclarer fondée pour le montant réclamé.

L'intimé succombant en instance d'appel et devant en supporter

les frais, sa demande basée sur l'article 131-1 du code de procédure

civile est à rejeter.

Par ces motifs:

la Cour d'appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit

du travail, statuant contradictoirement, le Ministère Public entendu,

reçoit l'appel;

le dit fondé;

réformant :

condamne

W

à payer à la société anonyme

deux cent soixante-dix-neuf mille quatre cent soixante-cinq

(279.465.-) francs avec les intérêts légaux à partir du jour de la

demande reconventionnelle, 24 janvier 1994, jusqu'à solde;

le déboute de sa demande basée sur l'article 131-1 du code de

procédure civile;

le condamne aux frais de l'instance d'appel et en ordonne la

distraction au profit de Maître Patrick WEINACHT, avocat constitué, sur

ses affirmations de droit.