Contract termination upheld; general terms not accepted by client due to lack of notice and signature evidence.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court annulled the first-instance judgment that had declared the construction contract resolved and ordered payment. The plaintiff argued general terms were accepted, but the defendant proved they were not attached to the agreement or referenced in signed plans. Consequently, the court found the plaintiff failed to demonstrate acceptance of the disputed terms.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1135-1 du code civil; Les conditions générales préétablies ne s'imposent à l'autre partie que si elle les a connues lors de la signature et les a acceptées.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du seize mai deux mille un
Numéro 24465 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A), employé privé, demeurant à L-(...), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Frank SCHAAL d’Esch/Alzette en date du 17 mars 2000, comparant par Maître Guillaume LOCHARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
SOC), établie et ayant son siège social à B-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du susdit exploit SCHAAL du 17 mars 2000, comparant par Maître Jean HOFFELD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Le 8 septembre 1995, la société S.A. SOC), dénommée « le constructeur », et les époux A) et A’), dénommés « maître de l'ouvrage », signent un écrit intitulé « Protocole d’Accord ».
Aux termes de ce contrat, qui expose que le maître de l'ouvrage a signé le 1er août 1995 avec Monsieur B) de (...) un compromis d’achat d’un terrain à bâtir sis à LIEU), d’une superficie de 5,6 ares, correspondant au lot n° (...) du lotissement dénommé LIEU), et que le maître de l'ouvrage envisage la construction d’une maison d’habitation sur ce terrain, SOC) « s’engage dès à présent à construire sur le terrain dont objet ci-dessus l’immeuble objet de l’avant-projet joint au protocole d'accord et décrit dans le devis de base du 08/09/95 et de l’annexe du 08/09/95 pour le prix total de 5.554.916.- FHTVA ».
Moyennant facture n° 400 663 du 5 décembre 1995, SOC) réclame à A) le montant de 555.491.- HT, soit de 638.815.- francs TC, avec la mention « Application article 1 de nos conditions générales : 10% de la valeur de la note du 08/09/95 pour un montant de 5.554.916.- Frs. ».
Exposant que malgré mises en demeure afférentes, A) reste en défaut de lui régler la somme de 547.492.- francs redue suivant facture n° 400 663 du
5 décembre 1995, la société anonyme SOC) assigne A) par exploit d'huissier du 6 juillet 1998 à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de le voir condamner au paiement de ce montant avec les intérêts légaux tels qu’y spécifiés.
Par exploit d'huissier du 17 mars 2000, A) interjette appel contre le jugement contradictoirement rendu le 16 décembre 1999 par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg déclarant résolu le contrat du 8 septembre 1995 et condamnant A) à payer à SOC) le montant réclamé de 547.492.- francs.
L’appelant demande que, par voie de réformation, la demande soit déclarée irrecevable, sinon non fondée.
L’intimée conclut à la confirmation du jugement entrepris.
C’est à bon droit que les premiers juges rejettent le moyen de l’irrecevabilité de la demande tiré du prétendu libellé obscur de l’assignation du 6 juillet 1998.
Le moyen du libellé obscur vise à prévenir les lésions des droits de la défense pouvant résulter d’actes introductifs d’instances laissant l’assigné dans la méconnaissance ou dans le doute légitimes des cause ou objet du litige dirigé contre lui.
En indiquant dans l’assignation que A) lui redoit paiement d’une facture n° 400 663 du 5 décembre 1995, que cette facture est émise dans le cadre d’un contrat de construction liant les parties, que le montant facturé et réclamé résulte de l’application de la clause pénale prévue à l’article 1er des conditions générales sanctionnant le désistement du client, A) n’a légitimement pu avoir de doute quant aux cause et objet de la demande dirigée contre lui, même si la date du contrat n’y est pas précisée.
Par contre, la demande de SOC) qui vise à la résiliation, sinon à la résolution du contrat ne rentre pas dans le contrat judiciaire, SOC) déclarant former cette demande « pour autant que de besoin ».
Le contrat judiciaire se lie à partir des termes clairs, fermes et précis de l’assignation.
Une demande formée « pour autant que de besoin » ne remplit pas ces critères, puisque laissant le défendeur dans l’ignorance légitime complète quant aux questions de savoir si cette demande rentre ou non dans le cadre de l’instance judiciaire qui se noue sur la base de l’assignation, et si elle sera ou non tranchée par le juge.
Décider le contraire reviendrait à laisser à l’arbitraire des juges de décider si pareille demande fait ou non partie du contrat judiciaire, ce qui ne se fera pas sans une lésion tant des droits de la défense, que du principe du contradictoire.
En connaissant de la question de la résolution du contrat, les premiers juges ont partant statué ultra petita, de sorte qu’il y a lieu d’annuler le chef du jugement qui décide de la résolution du contrat.
L’appelant critique le jugement du 16 décembre 1999 encore pour ne pas accueillir ses conclusions selon lesquelles la demande en dommages et intérêts est à déclarer irrecevable, en l’absence de demande de résolution ou de résiliation du contrat.
Soutenir qu’une demande en dommages et intérêts est irrecevable en l’absence de résolution du contrat se heurte cependant au libellé même de l’article 1184 du code civil.
Selon cet article, si l’une des parties n’exécute pas son obligation contractuelle, le contrat n’est pas nécessairement résolu, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, s’y voyant conférer le choix entre l’exécution forcée de la convention, ou sa résolution avec, le cas échéant, l’octroi de dommages et intérêts.
Or, l’exécution forcée du contrat peut revêtir deux formes, celle de l’exécution en nature ou celle de l’exécution par équivalent qui n’est autre qu’une demande en obtention de dommages et intérêts visant à la réparation du préjudice accru au créancier du fait de l’inexécution par le débiteur de ses engagements contractuels.
Par conséquent, SOC) peut valablement solliciter l’exécution de la clause pénale, en l’absence de toute demande de résolution du contrat.
Quant au fond, SOC) demande l’application de l’article 1er des conditions générales, étant donné que A) se serait fautivement retiré du contrat conclu le 8 septembre 1995.
L’article 1er des conditions générales prévoit que « la signature du devis par le client, pour accord, vaut ordre de l’exécution des travaux par nous. Au cas où le client se désisterait ultérieurement de tout ou partie de sa commande, il nous sera du à titre forfaitaire, une indemnité égale à 10% du montant prévu au devis des travaux annulés ».
A) conteste que le protocole d'accord contienne la moindre obligation contractuelle en son chef, à fortiori conteste-t-il qu’il y ait eu de sa part acceptation des conditions générales.
Il est vrai que le libellé du protocole d'accord prête à équivoque quant à sa portée et quant à la question de savoir s’il constitue un contrat d’entreprise liant A).
En effet, l’article 3 du protocole retient expressément sous « Contrat d’entreprise » que « avant le démarrage du chantier, un contrat d’entreprise sera établi en trois exemplaires dûment signés pour accord par les parties ».
Ce libellé accrédite l’affirmation de A) selon laquelle le protocole d'accord ne constitue pas un contrat d’entreprise.
Finalement, les signatures des clients ne sont pas précédées de la mention « lu et approuvé » qui, selon les termes du protocole d'accord devrait précéder lesdites signatures.
Ceci a légitimement pu laisser A) admettre que ce protocole d'accord ne constitue pas un contrat d’entreprise, et qu’il ne l’engage pas à l’égard de SOC).
Il résulte par ailleurs des clauses du protocole d'accord qu’à la date de sa signature, ni les plans du projet préalables aux plans définitifs d’exécution (cf article 2 alinéa 1er), ni l’avant projet, ni même le devis de base (cf article 2 alinéa 3) n’étaient réalisés.
Or, aux termes mêmes de la clause pénale litigieuse que SOC) voudrait voir appliquer, la conclusion du contrat d’entreprise présuppose la signature d’un devis.
Le dossier ne renseigne cependant aucune pièce intitulée devis, signée par A).
Finalement, le « bon à dessiner » figurant sur les plans du 8 septembre 1995, signé par A), ne constitue pas un « bon à construire », et accrédite au contraire l’affirmation selon laquelle il n’y avait pas encore d’engagement de la part de A) quant au contrat de construction même.
Par ailleurs, et même à admettre qu’il y ait eu contrat entre parties, il reste qu’aux termes de l’article 1135-1 du code civil, les conditions générales d’un contrat préétablies par l’une des parties ne s’imposent à l’autre partie que si celle-ci a été en mesure de les connaître lors de la signature du contrat et si elle doit, selon les circonstances, être considérée comme les ayant acceptées.
Or, contrairement à l’affirmation de l’intimée, les pièces au dossier n’établissent pas que les conditions générales dont SOC) entend voir appliquer l’article 1er soient imprimées au verso du protocole d'accord.
Tout au contraire, tel que le fait valoir A), le protocole d'accord ne reproduit lesdites conditions générales, ni au recto, ni au verso, tout comme il ne comporte pas de renvoi y relatif.
De même, les plans signés par A) sous la mention « bon à dessiner <bât. droite> le 08/09/95 », ne comprennent aucune référence à des conditions générales.
Il y a lieu de relever encore que les signatures de A) figurant sur les documents dont se prévaut SOC), telle une note de réduction du 8 septembre 1995, précèdent le renvoi aux conditions générales, renvoi par ailleurs imprimé en caractères moins gras que le reste du recto.
Au vu de l’ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de retenir que la preuve de ce que A) a accepté les conditions générales parmi lesquelles l’article 1er dont l’application est sollicitée, n’est pas rapportée.
La demande est partant, par voie de réformation, à déclarer non fondée.
SOC) étant en sa qualité de partie succombante à condamner aux frais et dépens des deux instances, il y a lieu, par voie de réformation, de la débouter de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure pour la première instance.
Par transposition de cette même motivation, l’appelante est à débouter de sa demande formée en instance d'appel sur la base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
La demande en obtention d’une indemnité de procédure présentée par A) en instance d'appel est également à rejeter, l’intimé n’ayant pas justifié en quoi il est inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité des frais exposés en instance d'appel et non compris dans les frais et dépens de cette instance.
Par ces motifs :
La Cour d'appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, le conseiller chargé de la mise en état entendu en son rapport oral,
reçoit l’appel ;
le dit fondé ;
réformant,
annule le chef du jugement du 16 décembre 1999 qui déclare résolu le contrat du 8 septembre 1995 ;
dit non fondée la demande en obtention de dommages et intérêts de SOC) ;
déboute SOC) de sa demande en obtention d’une indemnité de procédure relative à la première instance ;
dit non fondées les demandes formées en instance d'appel sur la base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
condamne SOC) aux frais et dépens des deux instances et en ordonne la distraction au profit de Maître Guillaume LOCHARD qui la demande affirmant, en avoir fait l'avance.