Appeal dismissed; partition action declared inadmissible because one heir was omitted from the lawsuit.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court dismissed the appeal and declared the partition action inadmissible because one heir, I.), was omitted from the original lawsuit. Although the opposing party argued that a subsequent declaration of joint death for I.) regularized the procedure, the court held that partition actions are indivisible and require all co-owners to be parties unless they voluntarily intervene. Consequently, the omission could not be cured, and the appellant's request for procedural costs was also rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1000 et 1001 du Nouveau Code de Procédure Civile; L'action en partage ayant un caractère indivisible, tous les coindivisaires doivent figurer dans l'instance, et une omission ne peut être régularisée par une déclaration d'arrêt commun postérieure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du seize mai deux mille un
Numéro 24719 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Nico EDON, premier avocat général; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
A.), pharmacienne, demeurant à L-(…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Alex MERTZIG de Diekirch en date des 7 et 8 février 2000, comparant par Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. B.), employé privé, demeurant à L-(…),
2. C.), interprète, épouse D.), demeurant à F-(…),
3. E.), cuisinier, demeurant à L-(…),
4. F.), employé privé, demeurant à L-(…),
5. G.), employé privé, demeurant à L-(…), intimés aux fins du susdit exploit MERTZIG des 7 et 8 février 2000, comparant par Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Par exploit d’huissier de justice du 22 juillet 1999, C.), E.), B.), F.) et G.) ont fait donner assignation à A.), avec laquelle ils se trouvent en indivision par rapport aux biens dépendant de la succession délaissée par leur mère H.) veuve J.), à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, pour :
- voir ordonner les opérations de liquidation et de partage de la succession de feu H.) ;
- voir commettre un notaire pour procéder à ces opérations de liquidation et de partage ;
- voir désigner l’un des juges composant le tribunal pour surveiller les opérations et faire rapport le cas échéant ;
- voir imposer les frais et dépens de l’instance à l’assignée A.), sinon les mettre à charge de la masse.
Au cours de l’instance devant le tribunal d’arrondissement A.) a conclu à l’irrecevabilité de la demande ratione materiae au motif que celle-ci n’aurait pas était évaluée dans l’assignation. Elle a conclu encore à voir déclarer la demande irrecevable pour libellé obscur, sinon pour défaut d’indication de l’objet, l’exploit introductif d’instance ne contenant point de précisions sur les biens faisant partie de la succession délaissée par la défunte et sur la situation en droit de la dévolution successorale.
Dans son jugement qu’il a rendu le 6 janvier 2000 sur les prétentions susmentionnées des parties, le tribunal d’arrondissement a déclaré la demande des parties requérantes en partage des biens dépendant de la succession de feu H.) veuve J.) recevable et fondée. Il a dit qu’en conséquence il sera procédé aux opérations de liquidation et de partage des biens héréditaires laissés par feu H.).
Par exploit d’huissier des 7 et 8 février 2000 A.) a régulièrement relevé appel de ce jugement.
L’appelante a par son appel entrepris le jugement susvisé dans toutes ses dispositions relatives à la demande des intimés et demandeurs originaires et elle conclut à voir déclarer irrecevable ladite demande. Pour voir statuer ainsi, elle a repris en appel ces conclusions de première instance. Elle a en outre fondé l’appel sur ce que la demande est encore à déclarer irrecevable parce que les demandeurs originaires n’ont pas assigné tous les ayants droit à la succession de feu H.) veuve J.), I.) l’un des frères des intimés et de l’appelante ne figurant pas à l’instance.
Les parties intimées concluent à la confirmation du jugement entrepris. En ce qui concerne le moyen d’irrecevabilité soulevé pour la première fois en instance d’appel, les parties intimées résistent à cette argumentation en exposant que la régularisation de la procédure a été opérée par voie d’assignation en déclaration d’arrêt commun de I.).
L’action en partage ayant pour objet de mettre fin à l’indivision a un caractère indivisible. Il en découle que la procédure doit être faite à l’égard de tous les coindivisaires qui doivent tous être mis en cause s’ils n’interviennent pas volontairement dès le début de l’instance. En conséquence tous les cohéritiers doivent figurer dans l’instance soit en demandant, soit en défendant. Tel n’est pas le cas en l’espèce. En effet, I.) ne figure pas parmi les demandeurs originaires, ni n’a été assigné ensemble avec sa sœur A.).
En considération des développements qui précèdent, l’assignation en déclaration d’arrêt commun de I.) ne saurait, dans ce cas de figure, suppléer à l’omission commise.
Par réformation, la demande en liquidation et en partage des biens dépendant de la succession de feu H.) est à déclarer irrecevable.
L’appelante demande à voir condamner les parties intimées à lui payer une indemnité de procédure de 50.000.- francs sur base de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile.
A.) n’a toutefois pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens. Il s’ensuit que sa demande formée au titre de l’article 240 du Nouveau Code de Procédure Civile doit être déclaré non fondée.
Par ces motifs,
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, Madame le président de chambre Eliette BAULER entendue en son rapport oral,
reçoit l’appel ;
le dit fondé ;
réformant :
déclare irrecevable la demande tendant à la liquidation et au partage des biens dépendant de la succession de feu H.) veuve J.) ;
déclare non fondée la demande tendant à l’octroi d’une indemnité de procédure ;
condamne les parties intimées aux frais et dépens des deux instances en ordonnant la distraction au profit de Maître Fernand ENTRINGER qui en a fait l’avance.