Legislator Jurisprudence & Législation
TALux3-65521a Généré par l'IA

Court reduces excessive liquidated damages to match proven consumer loss under consumer protection law.

Numéro de cause TALux3-65521a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Tribunal d'Arrondissement partially allowed the appellant's appeal against a lower court's dismissal of a liquidated damages claim. The appellant argued that the defendant suffered storage and administrative costs after refusing vehicle delivery, while the defendant contended the claimed sum was excessive. The court found the original penalty disproportionate to the actual loss and reduced it to 120,000 francs, rejecting the procedural fee request as inequitable.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 1er de la loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur; Article 240 du nouveau code de procédure civile: A liquidated damages clause in a consumer contract must be reduced if it is excessive compared to the actual prejudice suffered, and procedural fees are not automatically awarded to the appellant if the outcome is not inequitable.

Mots-clés

Généré par l'IA
consumer protection law liquidated damages excessive penalty procedural fees proportionality principle contractual clause actual prejudice clause pénale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er de la loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur
Article 240 du nouveau code de procédure civile
Le SOC.1.) demande encore une indemnité de procédure de 50.000.- francs sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, au motif qu’au vu de l’attitude négligente et fautive de l’intimée, il serait inéquitable de laisser à charge de l’appelant les frais non compris dans les dépens.
Article 226 du nouveau code de procédure civile

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Cour 8 janvier 1997 no 18778 du rôle
Cour 8 janvier 1997 no 18778 du rôle; Cour 22 décembre 1999 no 20941 du rôle).
Cour 22 décembre 1999 no 20941 du rôle
Cour 8 janvier 1997 no 18778 du rôle; Cour 22 décembre 1999 no 20941 du rôle).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

_________________________________ Jugement Civil no 97/2001 (IIIe chambre)

Audience publique du vendredi, onze mai deux mille un Numéro du rôle: 65521 Composition: Théa HARLES-WALCH, vice-présidente, Yannick DIDLINGER, juge, Michèle HORNICK, juge, Monique GLESENER, greffier. E N T R E : la société à responsabilité limitée SOC.1.), établie et ayant son siège à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, inscrite au Registre de commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro (…), appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Camille FABER d’Esch-sur- Alzette du 15 novembre 1999, comparant par Maître François PRUM, avocat, demeurant à Luxembourg, E T : A.), actuellement sans état, demeurant à L-(…), (…), intimée aux fins du prédit exploit de l’huissier de justice Camille FABER, comparant par Maître Yvette HAMILIUS, avocat, demeurant à Luxembourg.

L E T R I B U N A L : Vu l’ordonnance de clôture du 20 octobre 2000. Le juge rapporteur entendu en son rapport. Entendu la partie appelante par l’organe de son mandataire Maître Josiane PAULY, avocat, en remplacement de Maître François PRUM, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg. Entendu la partie intimée par l’organe de son mandataire Maître Marianne RAU, avocat, en remplacement de Maître Yvette HAMILIUS, avocat constitué, les deux demeurant à Luxembourg. Par exploit d’huissier du 8 février 1999, la s.à r.l. SOC.1.) (ci-après le SOC.1.)) a fait donner citation à A.) à comparaître devant le tribunal de paix de Luxembourg pour l’entendre condamner à lui payer à titre d’une clause pénale figurant à l’article 8 des conditions générales du contrat de vente signé entre parties le 28 juillet 1997, la somme de 247.000.- francs, outre les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi qu’une indemnité de procédure de 25.000.- francs.

A l’appui de sa demande, le SOC.1.) a exposé que le 28 juillet 1997, A.) avait commandé une voiture pour le prix de 1.235.000.- francs, mais qu’elle a refusé de prendre livraison du véhicule suite à sa mise à disposition le 23 janvier 1998. Par jugement contradictoire du 14 octobre 1999, le tribunal de paix a reçu la demande en la forme, a dit que l’article 8 des conditions générales de vente signées entre parties est réputé nul et non écrit, a dit la demande non fondée sur la base principale, l’a dite irrecevable sur la base subsidiaire et a débouté le SOC.1.) de sa demande basée sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Pour statuer ainsi, le premier juge a suivi le raisonnement de la défenderesse tiré de la violation de l’article 1er de la loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur, en retenant que les stipulations contractuelles laissent transparaître un déséquilibre manifeste entre les droits et obligations réciproques dans la mesure où elles dénient à l’acheteur tout droit à demander la résiliation du contrat et l’allocation de dommages et intérêts pour le cas où le vendeur resterait en défaut de remplir son obligation de livraison, tandis qu’elles imposent automatiquement à l’acheteur la charge d’une pénalité importante en cas d’inexécution par lui de son obligation de prendre livraison du véhicule commandé.

Il a encore déclaré irrecevable la demande subsidiaire basée sur la responsabilité délictuelle en vertu du principe du non cumul des responsabilités contractuelle et délictuelle. Suivant exploit d’huissier du 15 novembre 1999, le SOC.1.) a régulièrement relevé appel de ce jugement. Il conclut par réformation du jugement entrepris à voir accueillir sa demande. Il reproche au premier juge d’avoir à tort qualifié l’article 8 des conditions générales de clause abusive. A titre subsidiaire, il conclut à voir engager la responsabilité contractuelle de l’intimée en raison de son refus de prendre livraison du véhicule commandé.

A titre plus subsidiaire, il conclut au bien-fondé de sa demande sur la base délictuelle. A.) conclut, en ordre principal, à la confirmation du jugement entrepris. En ordre subsidiaire, elle conclut à la réduction de la clause pénale et conteste tout préjudice dans le chef de l’appelant. Aux termes de l’article 1er de la loi du 25 août 1983 relative à la protection juridique du consommateur “ est réputée nulle et non écrite comme étant abusive toute clause ou toute combinaison de clauses dans les contrats conclus entre un fournisseur professionnel de biens de consommation ou de services et un consommateur final privé qui entraîne dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur.

” Il y a partant lieu d’examiner si la clause pénale litigieuse est de nature à entraîner dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur. Or, pour déterminer s’il y a un déséquilibre entre les droits et obligations au préjudice du consommateur, il y lieu de rechercher si la clause en question est de nature à conférer un avantage excessif au vendeur par rapport à l’hypothèse y visée, c’est-à-dire l’inexécution de ses obligations par l’acheteur.

C’est dès lors à tort que l’intimée fait plaider la nullité de la clause pénale en la comparant à ses droits et obligations en cas d’inexécution de ses obligations par le vendeur prévue à l’article 9 des conditions générales du contrat de vente. Pour le surplus et quant à la question de savoir si la clause pénale litigieuse crée un déséquilibre des droits et obligations réciproques, il y a lieu d’abord de constater que la stipulation d’une clause pénale ne figure pas parmi les clauses réputées abusives, énumérées à l’article 2 de la loi du 25 août 1983, de sorte qu’elle ne peut être considérée en soi comme entraînant dans le contrat un déséquilibre des droits et obligations au préjudice du consommateur.

Un pareil déséquilibre supposerait que la peine stipulée soit manifestement excessive par rapport au dommage effectivement subi du fait de l’inexécution du contrat. Or, la loi a prévu, dans cette hypothèse, un mécanisme de contrôle spécial par le juge, l’article 1152, alinéa 2, du code civil disposant que le juge peut modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire Il s’ensuit qu’une peine même abusive n’encourt pas l’annulation édictée par la loi du

25 août 1983 mais devra être soumise au pouvoir de révision du juge (cf. Cour 18 octobre 2000, no 24188 du rôle). Il suit des développements qui précèdent que c’est à tort que le premier juge a prononcé la nullité de la clause pénale litigieuse. L’intimée conclut en ordre subsidiaire, en vertu de l’article 1152, alinéa 2 du code civil, à voir réduire considérablement l’indemnité de 247.000.- francs réclamée par le SOC.1.) à titre de peine stipulée, à savoir 20% du prix de vente. Elle fait valoir que l’indemnité conventionnelle réclamée de 20 % du prix de vente de la voiture commandée serait manifestement excessive et largement disproportionnée par rapport au préjudice réellement subi.

Dans l’appréciation du caractère manifestement excessif de la clause pénale, la situation du débiteur ne doit pas entrer en considération, mais le caractère manifestement excessif ne peut résulter que de la comparaison entre le préjudice effectivement subi et le montant de l’indemnité prévue (cf. Cour 8 janvier 1997 no 18778 du rôle; Cour 22 décembre 1999 no 20941 du rôle). En l’espèce, le SOC.1.) fait valoir à titre de préjudice subi le fait qu’il a dû trouver un endroit pour entreposer le véhicule commandé, qu’il a fait les démarches pour obtenir une carte d’immatriculation, le numéro d’immatriculation ainsi que l’agrément pour un système antivol du véhicule.

Il soutient que tous les frais liés au stockage du véhicule ainsi qu’aux démarches effectuées sont restés à sa charge. Il résulte des pièces versées en cause que suivant mise en demeure du 9 avril 1998, le SOC.1.) a fait savoir à A.) que le véhicule BMW commandé était à sa disposition depuis le 23 janvier 1998 et qu’à défaut par elle de prendre livraison dans la huitaine, le garage disposera de la voiture et réclamera l’indemnité conventionnelle. Par courrier du 2 juin 1998, le SOC.1.) a résilié le contrat et demandé le règlement de la clause pénale.

Il s’ensuit que le véhicule fut immobilisé pendant presque six mois.

En comparant l’indemnité conventionnelle réclamée avec les éléments d’appréciation fournis par le vendeur à titre de préjudice réellement subi, force est cependant de constater que l’indemnité conventionnelle est excessive par rapport au préjudice par lui subi. Il y a dès lors lieu de la réduire à de plus justes proportions et de la fixer à 120.000.francs. Il s’ensuit que la demande du SOC.1.) est à déclarer fondée pour le montant de 120.000.- francs. Les intérêts légaux sont dus à partir du jour de la demande en justice, à défaut d’une mise en demeure faite suivant les formes légales. Le jugement entrepris est dès lors à réformer en ce sens. Le SOC.1.) demande encore une indemnité de procédure de 50.000.- francs sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile, au motif qu’au vu de l’attitude négligente et fautive de l’intimée, il serait inéquitable de laisser à charge de l’appelant les frais non compris dans les dépens.

Cette demande n’est pas fondée. En effet, l’article 240 du nouveau code de procédure civile n’est pas une consécration de l’abus de droit et n’est pas subordonné à la preuve d’une faute mais est fondé expressément sur l’iniquité. Au vu de l’issue du litige, il ne paraît pas inéquitable de laisser à charge de l’appelant les frais par lui exposés. P A R C E S M O T I F S : le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière civile et en instance d’appel, statuant contradictoirement, sur rapport fait en application de l’article 226 du nouveau code de procédure civile, reçoit l’appel, le dit partiellement fondé, dit la demande fondée pour le montant de 120.000.- francs, partant, condamne A.) à payer à la s.à r.l.

SOC.1.) la somme de 120.000.- francs avec les intérêts légaux à partir du 8 février 1999, jour de la demande en justice, jusqu’à solde, dit la demande introduite par l’appelant sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile non fondée, condamne l’intimée à tous les frais et dépens des deux instances avec distraction au profit de Maître François PRUM, avocat concluant, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance.