Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-156a Généré par l'IA

Court partially allows civil claims for damages against a forester for a fatal accident with shared responsibility.

Numéro de cause CA5-156a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal partially allowed civil claims for damages against a forester following a fatal accident. The defendant was found partially responsible, leading to a judgment ordering him to pay specific compensation amounts to the victim's family members, including the widow and children, as well as a separate claimant. The court confirmed the first-instance judgment regarding liability and damages while reserving other costs for the lower court.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 211 and 212 of the Code of Criminal Instruction; The court establishes that a defendant found partially responsible for a fatal accident must compensate the victim's family for moral and material damages, with the liability share determining the final award amount.

Mots-clés

Généré par l'IA
fatal accident liability shared responsibility moral damages civil claims correctional forestry accident family compensation Article 211 CIPC contentieux de l'assurance-invalidité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 211 of the Code of Criminal Instruction
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Article 212 of the Code of Criminal Instruction
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 156/01 V. du 8 mai 2001

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du huit mai deux mille un l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

X.), ouvrier forestier, né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…) prévenu et défendeur au civil

e n p r é s e n c e d e :

1. A.), cultivatrice, née le (…) à Luxembourg, agissant tant en son nom personnel que comme administratrice légale de la personne et des biens de ses enfants mineurs B.), né le (…) à (…) et C.), né le (…) à (…), tous demeurant à L-(…), (…)

2. D.), dit (…), né le (…) à Luxembourg, demeurant à L-(…), (…)

3. E.), né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)

4. F.), sans état, demeurant à L-(…), (…)

5. la société anonyme ASS1.) ASSURANCES LUXEMBOURG S.A., compagnie d’assurances, établie et ayant son siège à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonction parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil X.), préqualifié

demandeurs au civil, appelants ______________________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle, le 2 mai 1997, sous le numéro 215/97, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch au civil le 3 juin 1997 par le mandataire des demandeurs au civil et le 9 juin 1997 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 10 décembre 1997, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 27 janvier 1998 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut remise sine die.

L’affaire reparut utilement à l’audience publique du 5 octobre 1999, lors de laquelle elle fut remise au 17 décembre 1999.

Sur citation du 17 novembre 1999 les parties furent requises de comparaître à l’audience publique du 17 décembre 1999, lors de laquelle l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 17 mars 2000.

A cette audience l’affaire fut remise à l’audience publique du 13 octobre 2000, lors de laquelle elle fut refixée au 16 mars 2001.

A cette audience le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Pol URBANY, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch, conclut au nom des demandeurs au civil A.), B-E.) et F.).

Maître Charles TURK, avocat à la Cour, conclut au nom de la demanderesse au civil ASS1.) ASSURANCES S.A.

Maître Line OLINGER, en remplacement de Maître Jean MEDERNACH, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu et défendeur au civil.

Monsieur l’avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 8 mai 2001, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations du 3 juin 1997 au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch, les demandeurs au civil A.), agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens de ses enfants mineurs D.), E.), B.) et C.), F.) et la société anonyme ASS1.) ASSURANCES LUXEMBOURG ont fait relever appel au civil d’un jugement correctionnel rendu le 2 mai 1997 dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le procureur d’Etat près de ladite juridiction a fait relever appel le 9 juin 1997.

L’appel de la société anonyme ASS1.) ASSURANCES Luxembourg qui a conclu à l’irrecevabilité de son appel pour défaut d’intérêt et qui en ordre subsidiaire, a réitéré sa demande et demandé la confirmation du jugement entrepris, est à déclarer irrecevable pour défaut d’intérêt, les premiers juges ayant entièrement fait droit à sa demande.

Les autres recours sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai légaux.

Compte tenu du fait que D.), né le (…) et E.), né le (…), sont devenus majeurs en cours d’instance, il convient de leur donner acte qu’ils reprennent l’instance en leur nom personnel.

Abstraction faite du quantum de divers montants alloués, les demandeurs au civil, les consorts (…), critiquent avant tout le partage de responsabilités de ¼ - ¾ en faveur du prévenu X.) retenue par les premiers juges. Ils estiment que compte tenu de la gravité des fautes commises par le prioritaire X.) à savoir, avoir circulé en état d’ivresse, sans éclairage et à une vitesse de plus de 85 km/h à l’intérieur de Grosbous que l’entière responsabilité, sinon les ¾ de responsabilité seraient imputables au prévenu. Ils font encore valoir à cet égard que sans l’excès de vitesse commis, la collision n’aurait pas eu les conséquences fatales pour la victime V.).

Le représentant du ministère public, tout en déclarant vouloir se rapporter à prudence de la Cour en ce qui concerne une peine d’emprisonnement à prononcer à l’encontre de X.), demande cependant à ce que l’interdiction de conduire soit portée de 3 ans à 5 ans.

Le prévenu et défendeur au civil X.) conclut à la confirmation du jugement au pénal et au civil, sauf en ce qui concerne la demande de ASS1.) ASSURANCES S.A. à laquelle le partage des responsabilités serait, selon lui, également opposable.

AU PENAL

Les premiers juges ont fourni une relation correcte et minutieuse du déroulement de l’accident telle qu’elle résulte du dossier répressif. La Cour peut donc s’y référer, abstraction faite des conclusions que les juges de première instance en ont tirées en ce qui concerne les responsabilités respectives de la victime V.) et du prévenu X.) dont il sera question ciaprès.

La Cour retient encore que l’enquête ordonnée par le juge d’instruction de Diekirch contre le témoin T1.) sur plainte des demandeurs au civil, les consorts (…), à la suite de sa déposition devant le tribunal d’arrondissement, affaire qui s’est terminée par une ordonnance de nonlieu prononcée par la chambre du conseil, dossier versé en cause et librement discuté à l’audience, n’a pas permis d’élucider avec certitude, si X.) avait allumé ou non l’éclairage réglementaire de son véhicule au moment de la collision.

En ce qui concerne donc les infractions libellées à charge de X.), celles-ci sont établies sur base des éléments du dossier répressif et plus particulièrement des différentes mesures d’instruction telles de l’expertise technique et des visites des lieux ordonnées par le juge d’instruction et le tribunal correctionnel pour retracer le déroulement de l’accident. C’est à tort que le prévenu essaie toujours de mettre en doute les conclusions de l’expert BOEHM qui évalue, sur base des dégâts constatés et au moyen d’une simulation sur ordinateur, la vitesse de X.) au moment de l’impact à au moins 85 km/h.

X.) a été par conséquent à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte reconnu coupable des infractions retenues sub 1) à 6) par le tribunal d’arrondissement qui a prononcé des peines légales en conformité avec les règles du concours idéal des infractions, sauf à préciser que les infractions ont été commises en date du 10 septembre 1995, et non comme erronément retenu dans le jugement entrepris, en date du 10 septembre 1996.

La Cour estime pouvoir faire abstraction d’une peine d’emprisonnement en raison des responsabilités respectives dans la genèse de l’accident dont il va être question ci-après. L’amende prononcée par les premiers juges est appropriée à la gravité des fautes commises.

Il convient par contre, pour cette même raison, de porter l’interdiction de conduire à 5 ans tout en maintenant les exceptions retenues par les juges de première instance pour permettre au prévenu d’exercer ses activités professionnelles.

AU CIVIL

I) Les responsabilités respectives.

a) l’éclairage de la voiture X.).

Il convient de retenir tout d’abord que l’éclairage public fonctionnait parfaitement à l’endroit de la collision. Si les demandeurs au civil entendent reprocher à X.) de ne pas avoir vu le véhicule de V.), malgré les conditions de visibilité, le même reproche est alors à adresser à ce dernier qui aurait dû voir le véhicule X.) même si les feux n’étaient pas allumés.

L’expert BOEHM est arrivé, sur base de l’examen de l’ampoule qui lui avait été remise au garage chargé du dépannage, à la conclusion que l’éclairage de la voiture X.) était allumé au moment du choc.

L’enquête des agents verbalisants ainsi que celle des agents de la section de recherches de Diekirch diligentées pour faux témoignage contre le témoin T1.) n'ont pu confirmer les soupçons des consorts (…) qu’il y avait eu manipulation après l’accident et que l’expert s’était vu remettre une ampoule ne provenant pas de la voiture X.). Même si un témoin avait vu quelques instants avant la collision un véhicule non éclairé, même si le témoin oculaire de l’accident SCH.), venant d’en face, n’avait pas vu la voiture X.) au moment de la collision, et même si ce témoin a déposé qu’après la collision l’éclairage à cette voiture était éteint, ce qui paraît plausible, vu la violence du choc et les endommagements de la partie frontale de cette voiture tels que documentés par les photos soumis à la Cour, les autres témoignages corroborent cependant les conclusions de l’expert.

Le reproche adressé à X.) de ne pas avoir allumé l’éclairage de sa voiture ne saurait donc être retenu comme élément de faute contre le défendeur au civil.

b) la vitesse.

Ainsi qu’il vient d’être exposé ci-dessus, il convient de retenir à l’encontre de X.) une vitesse d’au moins 85 km/h. Le prévenu qui, à cet égard, maintient en instance d’appel ses contestations, ne dit pas en quoi l’expert BOEHM se serait trompé dans ses calculs. Cette vitesse dépassant largement la vitesse de 50 km/h autorisée à l’intérieur d’une agglomération est en relation causale avec l’accident et ses suites dommageables.

c) l’alcoolémie.

X.) avait circulé avec un taux d’alcool de 1,6 g par litre de sang. Il est constant que l’influence de l’alcool, entre autres, ralentit les réflexes, empêche une évaluation adéquate et rapide d’une situation anormale et rétrécit le champ de visibilité. Ainsi s’explique sans doute le fait que le prévenu n’avait pu réagir de façon adéquate à l’irruption inopinée devant lui du véhicule V.) venant de la gauche, mais qui avait pratiquement rejoint le côté réglementaire de la route d’Arlon, la manœuvre de détresse de X.), consistant à vouloir contourner le non-prioritaire par la gauche, venant à retardement. En effet il convient de ne pas oublier que les deux voitures ne s’étaient pas heurtées latéralement, mais que X.) avait heurté le côté arrière-droit du véhicule V.).

d) la priorité.

Malgré les fautes imputables au prévenu, il n’empêche que V.) avait ignoré le panneau « Cédez le passage ». La route d’Arlon dans la direction d’où venait X.) est dégagée sur plusieurs centaines de mètres et éclairée par l’éclairage public. Cette faute commise par V.), en relation causale directe avec le dommage subi par les demandeurs au civil, amène la Cour à retenir la majeure part de responsabilité à son encontre.

e) conclusion.

Compte tenu des fautes commises de part et d’autre il convient, par réformation, de fixer la part de responsabilité dans la genèse de l’accident à 3/5 à charge du non-prioritaire V.). Etant donné que ce partage est opposable aux demandeurs au civil pour les motifs exposés par les premiers juges que la Cour adopte, le prévenu, défendeur au civil, est tenu d’indemniser leur préjudice jusqu’à concurrence de 2/5.

II) Les demandes.

1) Quant à la demande civile de A.) agissant en nom personnel.

a) quant au dommage moral.

A.) demande à la Cour de fixer par réformation du jugement entrepris le préjudice moral pour perte de son époux à 650.000.- francs.

La Cour estime que le montant de 400.000.- francs retenu par les premiers juges ne répare pas d’une façon juste et équitable le préjudice moral subi par la demanderesse au civil.

Il y a lieu de porter cette indemnité au montant de 650.000.- francs de sorte que, eu égard au partage de responsabilité institué par la Cour, la demande est à déclarer justifiée pour le montant de 260.000.- francs.

b) quant aux frais d’enterrement.

A.) demande à la Cour d’instituer par réformation du jugement entrepris une expertise pour déterminer le montant devant lui revenir du chef de frais d’enterrement.

Il y a lieu de faire droit à cette demande alors qu’il n’est pas contesté par le défendeur au civil que A.), qui n’a pas pu verser de pièces justificatives permettant à la Cour de déterminer d’ores et déjà le montant devant lui revenir, a dû exposer des frais en rapport avec l’enterrement de son mari.

c) quant au dommage matériel pour perte de véhicule.

Compte tenu du partage de responsabilité institué par la Cour, la demanderesse au civil a droit par réformation du jugement entrepris à la somme de 111.620.- francs.

2) Quant à la demande de A.) agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens des enfants mineurs B.) et C.).

A.) demande à la Cour de fixer le dommage moral pour chacun des 2 enfants pour perte du père à 500.000.- francs.

La Cour estime que le montant de 400.000.- francs retenu par les premiers juges ne répare pas d’une façon juste et équitable le préjudice moral des enfants.

Il y a lieu de porter l’indemnité pour chacun des enfants au montant de 500.000.- francs de sorte que eu égard au partage de responsabilité institué, la demande est à déclarer fondée pour le montant de 200.000.- francs pour chacun des deux enfants.

3) Quant à la demande civile de D.).

D.) demande à la Cour de lui allouer à titre de réparation du préjudice moral subi pour la perte de son père le montant de 500.000.- francs réclamé en première instance.

Le montant de 400.000.- francs retenu par les premiers juges ne répare pas d’une façon juste et équitable le préjudice moral de l’enfant.

Il y a lieu de porter l’indemnité au montant de 500.000.- francs de sorte que, eu égard au partage de responsabilité institué par la Cour, la demande est à déclarer fondée pour le montant de 200.000.- francs.

4) Quant à la demande civile de E.).

E.) demande à la Cour de fixer le préjudice moral pour perte du père au montant de 500.000.- francs réclamé en première instance.

L’indemnité devant revenir au demandeur au civil pour la perte de son père est à fixer comme pour les autres enfants au montant de 500.000.- francs, réclamé en première instance, le montant de 400.000.- francs retenu par les premiers juges étant insuffisant pour réparer le préjudice moral subi par les enfants.

Le dommage moral supplémentaire subi par le demandeur au civil du fait qu’il a assisté personnellement à l’accident a été correctement fixé à la somme de 40.000.- francs de sorte que, eu égard au partage de responsabilité institué par la Cour, la demande de E.) est à déclarer fondée pour le montant de 216.000.- francs.

La Cour ne dispose pas, tout comme les premiers juges, des éléments d’appréciation nécessaires pour se prononcer sur le dommage matériel accru à E.) à la suite de l’accident du 10 septembre 1995 de sorte qu’il échet de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a ordonné une expertise sur ce point.

5) Quant à la demande du chef de perte de revenus et accroissement des frais d’aide.

C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que le tribunal de première instance a ordonné une expertise quant à cette demande, la Cour ne disposant pas tout comme les premiers juges des éléments d’appréciation nécessaires pour évaluer dès à présent les montants redus.

6) Quant à la demande civile de F.).

F.) demande à la Cour de lui allouer par réformation du jugement entrepris le montant de 200.000.- francs réclamé en première instance à titre de réparation du dommage moral causé par la perte de son gendre.

La Cour estime que le montant de 100.000.- francs retenu par les premiers juges ne répare pas d’une façon juste et équitable le préjudice moral de la demanderesse au civil.

Il y a lieu de fixer l’indemnité devant revenir à F.) au montant réclamé en première instance de sorte que, eu égard au partage de responsabilité institué par la Cour, la demande est à déclarer fondée pour le montant de 80.000.-francs.

7) Quant à la demande de la société ASS1.) ASSURANCES LUXEMBOURG.

Eu égard au fait que l’appel de la société ASS1.) ASSURANCES a été déclaré irrecevable, la Cour n’a pas à connaître, en l’absence d’un appel interjeté par le défendeur au civil, de la demande de la société ASS1.) ASSURANCES.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeurs et défendeur au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

déclare irrecevable l’appel de la société ASS1.) ASSURANCES LUXEMBOURG;

reçoit les autres appels;

AU PENAL :

dit l’appel du ministère public fondé;

réformant:

précise que les infractions retenues à charge du prévenu X.) ont été commises en date du 10 septembre 1995;

prononce contre le prévenu X.) une interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A, B, C, D et F sur toutes les voies publiques pour une durée de cinq (5) ans;

maintient au prévenu pour l’intégralité de cette interdiction de conduire le bénéfice des exceptions retenues par les juges de première instance;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal;

condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 2.392.- francs;

AU CIVIL

donne acte à D.) et E.) qu’ils reprennent l’instance introduite par leur mère, agissant en tant qu’administratrice légale de leur personne et de leurs biens;

dit les appels partiellement fondés;

réformant:

fixe la quote-part de responsabilité à 2/5 pour X.) et 3/5 pour V.);

quant à la demande de A.) agissant en nom personnel:

dit la demande en réparation du préjudice moral subi par A.) pour perte de son époux fondée pour le montant de deux cent soixante mille (260.000.-) francs, compte tenu du partage de responsabilité institué;

partant condamne X.) à payer à A.) le montant de deux cent soixante mille francs (260.000.-), avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 10 septembre 1995, jour de l’accident, jusqu’au jour du présent arrêt et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu’à solde;

ordonne en ce qui concerne la demande tendant à l’indemnisation des frais d’enterrement une expertise et commet pour y procéder Maître Paul WINANDY, avocat à la Cour, demeurant à L-1930 Luxembourg, 68, avenue de la Liberté, avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé à déposer au greffe de la Cour d’appel, sur le montant devant revenir à A.) du chef de préjudice matériel pour frais d’enterrement à la suite de l’accident de la circulation du 10 septembre 1995, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale;

autorise l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes;

dit qu’en cas de refus, d’empêchement ou de retard de l’expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre de la Cour d’appel par la partie la plus diligente, les autres parties dûment convoquées et par simple note au plumitif;

fixe ce volet de l’affaire au rôle spécial;

en réserve les frais;

dit la demande en réparation du préjudice pour perte de véhicule fondée pour le montant de cent onze mille six cent vingt (111.620.-) francs, compte tenu du partage de responsabilité institué par la Cour;

partant condamne X.) à payer à A.) la somme de cent onze mille six cent vingt (111.620.-) francs avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 10 septembre 1995, jour de l’accident, jusqu’au jour du présent arrêt et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu’à solde;

quant aux demandes civiles de A.), agissant ès qualités pour ses enfants mineurs B.), né le (…), et C.), né le (…):

dit la demande en réparation du préjudice moral subi par les enfants pour la perte de leur père fondée pour le montant de deux cent mille (200.000.-) francs pour chacun des enfants;

partant condamne X.) à payer à A.), agissant ès qualités pour son enfant B.) le montant de deux cent mille (200.000.-) francs, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 10 septembre 1995, jour de l’accident, jusqu’au jour du présent arrêt et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu’à solde;

condamne X.) à payer à A.), agissant ès qualités pour son enfant C.) le montant de deux cent mille (200.000.-) francs, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 10 septembre 1995, jour de l’accident, jusqu’au jour du présent arrêt et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu’à solde;

quant à la demande civile de D.):

dit la demande en réparation du préjudice moral pour perte du père fondée pour le montant de deux cent mille (200.000.-) francs, eu égard au partage de responsabilité institué par la Cour;

partant condamne X.) à payer D.) le montant de deux cent mille (200.000.-) francs, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 10 septembre 1995, jour de l’accident, jusqu’au jour du présent arrêt et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu’à solde;

quant à la demande civile de E.):

dit la demande en réparation du préjudice moral subi tant par la mort du père que par le fait d’avoir personnellement assisté à l’accident, compte tenu du partage de responsabilité institué, fondée pour le montant de deux cent seize mille (216.000.-) francs;

partant condamne X.) à payer E.) le montant de deux cent seize mille (216.000.-) francs, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 10 septembre 1995, jour de l’accident, jusqu’au jour du présent arrêt et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu’à solde;

quant à la demande civile de F.):

dit la demande de F.) en réparation de son préjudice moral fondée pour le montant de quatre-vingt mille (80.000.-) francs;

partant condamne X.) à payer F.) le montant de quatre-vingt mille (80.000.-) francs, avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du

10 septembre 1995, jour de l’accident, jusqu’au jour du présent arrêt et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu’à solde;

confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil pour autant qu’il a été attaqué;

condamne X.) aux frais des demandes civiles d’ores et déjà exposés en instance d’appel;

réserve les autres frais;

renvoie l’affaire en continuation de la procédure devant les premiers juges à l’exception du volet relatif aux frais d’enterrement.

Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre

Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Martine SOLOVIEFF, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.