Appeal dismissed due to null act of appeal; employer's vague grounds prevented employee's defense.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the employer's act of appeal null and the appeal itself inadmissible because the grounds for dismissal were imprecise and indeterminate. The employee argued that this vagueness prevented him from formulating distinct arguments, violating his right to a fair defense. Consequently, the court rejected the employer's request while awarding the employee a partial refund of legal fees.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; When an act of appeal fails to specify the grounds for challenging a judgment, it is null, rendering the appeal inadmissible and depriving the opposing party of the right to a full defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Exempt - appel en matière de droit du travail.
Audience publique du cinq avril deux mille un.
Numéro 23361 du rôle
Présents:
Edmond GERARD, président de chambre,
Eliane EICHER, conseiller,
Françoise MANGEOT, conseiller,
Georges WIVENES, avocat général,
Isabelle HIPPERT, greffier.
E n t r e :
la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,
e n t r
e :
appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de
Luxembourg du 20 avril 1999,
comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour à Luxembourg,
e t :
1) PERSONNE1.), ouvrier, demeurant à F-ADRESSE2.),
intimé aux fins du susdit exploit KREMMER,
comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg,
2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-
1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du susdit exploit KREMMER,
comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue le 7 décembre 2000.
Ouï le conseiller de la mise en état en son rapport oral à l’audience.
PERSONNE1.) a, par requête déposée le 29 septembre 1998 auprès du greffe du
tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, introduit une action tendant à voir condamner
son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), auquel il
reproche de l’avoir abusivement licencié, à lui payer le montant de 350.000.- francs
+ p.m ( soit indemnité pour préjudice matériel : 250.000.- francs ; indemnité pour
préjudice moral : 100.000.- francs ; indemnité pour 20 jours de congé non pris, prime
de fin d’année pour 1998 et indemnité de départ : p.m ) avec les intérêts légaux tels
que de droit, le jugement à intervenir étant à déclarer exécutoire par provision à cet
égard. Il a en outre requis l’allocation d’une indemnité de procédure de 50.000.-
francs.
Il a exposé dans sa requête que travaillant depuis le 1er octobre 1991 en tant
qu’ouvrier pour compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), il fut
licencié le 3 juin 1998 avec le délai de préavis légal pour les motifs suivants, qui lui
furent communiqués le 30 juin 1998 :
« … Le travail en continu et avec de plus en plus de fours sous hydrogène nous
impose, pour garantir la sécurité, d’avoir en permanence un artisan par poste.
De plus, la réorganisation de la production a entraîné un excédant de personnel non
qualifié. Cette réorganisation est principalement due à :
-
Suppression de la transformation de l’APT à SOCIETE1.).
-
Les batchs finis ne sont plus mis en fûts pour l’expédition, mais en containers ou
bigbags.
-
L’oxyde bleu est fourni de plus en plus en bigbags au lieu de fûts.
-
L’alimentation des fours de carburation passera de manuel en automatique.
L’ensemble de ces mesures, nécessaires pour garantir la pérennité de l’entreprise,
conduit
à
un
excédant
de
quatre
personnes
non
qualifiées.
L’augmentation de la production à venir estimée à 20 % demandera deux personnes
supplémentaires. Nous sommes contraints de licencier deux opérateurs non-
qualifiés.
Soucieux de l’aspect social, nous avons pris contact avec SOCIETE2.) à
ADRESSE3.) pour vous obtenir un entretien d’embauche. Cet entretien a eu lieu le
02 juin 1998. Vous en êtes ressorti avec une proposition d’embauche à SOCIETE2.),
que vous avez refusée….. »
Soutenant être titulaire d’un Brevet d’Etudes Professionnelles, soit être mécanicien
qualifié, PERSONNE1.) avança que ces motifs, par ailleurs contestés, ne sauraient
être considérés comme sérieux et légitimes au regard de son ancienneté de services
de sept ans. Le salarié se prévalut en outre de leur imprécision.
Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations entre
patrons et ouvriers, statuant par défaut à l’égard de l'ETAT DU GRAND-DUCHE
DE LUXEMBOURG et contradictoirement à l’égard des autres parties, a par
décision du 22 mars 1999:
-
reçu la requête en la forme ;
-
donné acte à PERSONNE1.) de la modification de sa demande initiale
( renonciation à la demande du chef d’indemnité compensatoire pour congé non
pris ; de prime de fin d’année et d’indemnité de départ ) ;
-
déclaré le licenciement abusif ;
-
sursis à statuer en ce qui concerne les dommages matériel et moral subis suite à
ce licenciement ;
-
sursis à statuer en ce qui concerne la demande en obtention d’une indemnité de
procès ;
-
fixé l’affaire pour continuation des débats à une audience ultérieure ;
-
réservé les frais.
Les juges de première instance ont qualifié le licenciement d’abusif en raison de
l’imprécision des motifs d’ordre économique invoqués par l’employeur. L’offre de
preuve, formulée afin d’en établir la réalité, a été rejetée pour la même raison, le
tribunal du travail ajoutant que l’employeur ne saurait être admis à suppléer par une
mesure d’instruction à l’absence de précision originaire des motifs.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a par exploit de l’huissier de justice
Pierre KREMMER de Luxembourg du 20 avril 1999 interjeté appel contre ce
jugement, qui lui avait été notifié le 31 mars 1999, la notification à l’égard de l'ETAT
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG étant intervenue le 30 mars 1999.
Il convient de constater immédiatement que l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi,
déclare n’avoir pas de revendications à formuler.
PROCEDURE.
PERSONNE1.) a en premier lieu déclaré se rapporter à prudence de justice en ce qui
concerne la recevabilité de l’appel en sa pure forme, notamment en ce qui concerne
la motivation de l’acte d’appel.
L’article 585, renvoyant à l’article 154 du nouveau code de procédure civile exigerait
clairement que l’acte d’appel contienne l’objet (de la demande) et l’exposé sommaire
des moyens. Or, l’acte d’appel se trouverait limité à une seule phrase, très lapidaire
et vague.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a soutenu que ce moyen serait à
rejeter.
L’acte d’appel serait clair et le salarié ne se serait pas mépris, puisqu’il aurait répondu
de façon précise aux reproches par elle formulés contre le jugement entrepris.
L’appelante contesterait l’insuffisance des motifs du courrier de motivation du
licenciement retenue par les juges de première instance et estimerait que son courrier
correspondrait aux exigences légales et jurisprudentielles en matière de précision, la
conséquence en étant l’admission de l’offre de preuve de l’employeur.
La société appelante s’est par la suite encore, à titre subsidiaire, référée à
l’ordonnance rendue par la Cour d'appel dans une affaire E. c/ F. (numéro du rôle :
23.344) et décidant que l’inobservation des prescriptions des articles 585 et 154 du
nouveau code de procédure civile était sanctionnée par une nullité de forme, soumise
à l’article 264 du nouveau code de procédure civile et donc à la preuve d’un grief.
PERSONNE1.) omettant de faire état d’un tel grief subi par suite du défaut de
motivation de l’acte d’appel, l’appel serait recevable.
PERSONNE1.) en déduit que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)
admettrait, quoiqu’en ordre subsidiaire seulement, ne pas avoir satisfait aux
exigences des articles 154, 585 et 586 du nouveau code de procédure civile.
Les articles visés ne laisseraient cependant aucun doute quant à la nature de la nullité
de l’acte d’appel. Il s’agirait d'une nullité de fond et l’intimé renvoie, à l’appui de ses
développements, à un arrêt de la Cour d'appel du 21 juin 2000 ( 4ième chambre :
affaire : W. c/ H. INTERNATIONAL S.A., numéro du rôle : 24.501).
L’intimé fait exposer en ordre subsidiaire, c’est-à-dire à admettre qu’il s’agisse d’une
nullité de forme, que Maître VOGEL n’aurait aucunement indiqué pour quelles
raisons précises il critiquait le jugement de première instance ; qu’il aurait cependant
fallu que la partie appelante indiquât pourquoi le courrier de motivation aurait dû être
déclaré suffisamment précis ; qu’en négligeant d’indiquer une motivation d’appel
qui est digne de ce nom, Maître VOGEL a violé les droits les plus élémentaires de la
défense, en mettant Maître PIERRET dans l’impossibilité la plus absolue d’assurer
la défense de son mandant et de pouvoir se défendre par des arguments précis contre
des moyens d’appel clairs et précis ; que le principe de l’immutabilité du litige
empêcherait enfin le redressement d’un acte d’appel trop sommaire.
PERSONNE1.) ajoute que l’on pourrait conclure, dans la mesure où il y a eu appel
manquant de la motivation la plus élémentaire contre un jugement sainement motivé
en tous les points - à un appel interjeté sans raison, si ce n’est pour celle d’éviter à
l’employeur de débourser dans un avenir proche les indemnités dues à son ancien
salarié -.
La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) demande dans l’acte d’appel que le
licenciement soit, par réformation de la décision entreprise, déclaré régulier et
PERSONNE1.) débouté de toutes ses prétentions, l’arrêt à intervenir étant à déclarer
commun à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.
Après avoir relevé que le jugement de première instance était entrepris dans son
intégralité, elle soutient que les juges de première instance auraient à tort refusé de
faire droit à ses arguments pourtant fondés tant en fait qu’en droit ; qu’ils auraient
également à tort retenu une imprécision des motifs équivalant à une absence de
motifs dans le courrier de motivation et par conséquent écarté, - toujours à tort -, son
offre de preuve.
Aux termes de l’article 154 1) auquel renvoie l’article 585 du nouveau code de
procédure civile, l’acte d’appel doit à peine de nullité contenir l’objet et un exposé
sommaire des moyens.
L’article 586 du nouveau code de procédure civile prévoit en outre que les
conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les
moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.
La nullité résultant d’un défaut de motivation de l’acte d’appel est toutefois régie par
l’article 264 du nouveau code de procédure civile, lequel dispose que : « Toute
nullité d’exploit ou d’acte de procédure est couverte si elle n’est pas proposée avant
toute défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence. Aucune nullité
pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée
que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour
effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse ».
L’intimé doit donc soulever l’irrégularité afférente de l’acte d’appel avant toute
défense au fond et invoquer un grief (cf. : Cour de Cassation : arrêt du 11 janvier
2001 numéro 3/01 et numéro 1737 du registre).
PERSONNE1.) s’est prévalu in limine litis d’une inobservation des articles 154 et
585 combinés du nouveau code de procédure civile. Il fait état d’un grief consistant
dans une violation des droits de la défense, - impossibilité de se défendre utilement
en développant des arguments déterminés de nature à contredire des moyens d’appel
clairs et précis -.
Les susdites dispositions légales ont pour but de faire connaître dès l’ingrès à la partie
intimée les critiques émises par l’appelant à l’encontre de la décision de première
instance, ceci avec suffisamment de précision pour lui permettre de préparer
utilement sa défense, au vu du seul acte d’appel. Pour avoir un sens, leur observation
s’impose dans l’acte d’appel, la nullité frappant un acte d’appel insuffisamment
motivé ne pouvant être couverte par des conclusions y remédiant, ultérieurement
prises par l’appelant.
En l’occurrence les critiques du jugement exprimées dans l’acte d’appel sont
insuffisamment explicites pour révéler un grief déterminé, constitutif d’une erreur
tant soit peu certaine, commise par les juges de première instance dans l’appréciation
de la condition de précision, requise de la lettre de motivation et de l’offre de preuve
de l’employeur. Il n’est, à la lecture du seul exploit introductif d’instance, pas clair à
quel titre il s’imposerait, par réformation de la décision entreprise, de déclarer le
licenciement régulier et de débouter PERSONNE1.) de toutes ses prétentions,
comme il est requis au dispositif de l’acte d’appel. Les moyens d’appel ne peuvent
être circonscrits, restent indécelables.
Cette imprécision a été de nature à entraver sérieusement l’exercice des droits de la
défense. PERSONNE1.) s’est d’ailleurs dans son premier corps de conclusions en
ordre subsidiaire et quant au fond borné à demander la confirmation du jugement
attaqué par adoption des motifs des premiers juges. Il a en ordre plus subsidiaire
encore, émis des contestations d’ordre tout à fait général concernant d’abord la
pertinence des motifs de licenciement allégués par l’employeur et ensuite leur réalité.
L’appel de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ayant trait à la décision
intervenue en matière de précision des motifs du licenciement, ne reposant pas sur
des raisons déterminables, PERSONNE1.) a, dans l’ignorance des critiques émises,
été dans l’incapacité de faire état d’arguments distincts de ceux indiqués dans le
jugement entrepris. Il a dû se limiter à s’y référer, voire à faire invoquer des moyens
à caractère tout à fait général.
Une défense satisfaisante et utile n’a donc pas pu être asssurée.
Il s’ensuit que l’acte d’appel est nul et l’appel de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) irrecevable.
Comme l’appel n'est pas recevable, la demande de la société à responsabilité limitée
SOCIETE1.) en remboursement de frais irrépétibles d'un montant de 25.000.- francs,
formée sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile, ne l'est pas
davantage.
PERSONNE1.) ayant dû recourir à un avocat pour se défendre contre un acte d’appel
nul pour cause d’imprécision, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité
des sommes exposées et non comprises dans les dépens pour l’instance d’appel. Sa
demande afférente est à accueillir pour le montant de 15.000.- francs.
L’affaire étant toujours pendante en première instance, dont les frais ont été réservés,
il n’y a pas lieu de se prononcer à cet égard, comme le demande PERSONNE1.).
P A R C E S M O T I F S :
la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant
contradictoirement, sur le rapport oral du conseiller de la mise en état, le représentant
du ministère public entendu en ses conclusions,
donne acte à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa
qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi, qu’il n’a pas de revendications à
formuler ;
déclare nul l’acte d’appel du 20 avril 1999 et irrecevable l’appel de la société à
responsabilité limitée SOCIETE1.) ;
déclare irrecevable la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en
allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)
le montant de 15.000.- francs en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure
civile ;
condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de
l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET,
avocat concluant, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance;
déclare le présent arrêt
commun à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi.