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CA3_23361 Généré par l'IA

Appeal dismissed due to null act of appeal; employer's vague grounds prevented employee's defense.

Numéro de cause CA3_23361
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the employer's act of appeal null and the appeal itself inadmissible because the grounds for dismissal were imprecise and indeterminate. The employee argued that this vagueness prevented him from formulating distinct arguments, violating his right to a fair defense. Consequently, the court rejected the employer's request while awarding the employee a partial refund of legal fees.

Regeste Legislator

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Art. 240 du nouveau code de procédure civile; When an act of appeal fails to specify the grounds for challenging a judgment, it is null, rendering the appeal inadmissible and depriving the opposing party of the right to a full defense.

Mots-clés

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null act of appeal inadmissible appeal imprecise grounds right to defense legal fees refund licenciement économique qualification du rapport de travail rééducation dans la même profession

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 du nouveau code de procédure civile
formée sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile, ne l'est pas
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du cinq avril deux mille un.

Numéro 23361 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre,

Eliane EICHER, conseiller,

Françoise MANGEOT, conseiller,

Georges WIVENES, avocat général,

Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) s.à r.l., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en fonctions,

e n t r

e :

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre KREMMER de

Luxembourg du 20 avril 1999,

comparant par Maître Gaston VOGEL, avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

1) PERSONNE1.), ouvrier, demeurant à F-ADRESSE2.),

intimé aux fins du susdit exploit KREMMER,

comparant par Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, pris en sa qualité de

gestionnaire du Fonds pour l’emploi, représenté par son Ministre d’Etat, établi à L-

1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,

intimé aux fins du susdit exploit KREMMER,

comparant par Maître Elisabeth ALEX, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction rendue le 7 décembre 2000.

Ouï le conseiller de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

PERSONNE1.) a, par requête déposée le 29 septembre 1998 auprès du greffe du

tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, introduit une action tendant à voir condamner

son ancien employeur, la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), auquel il

reproche de l’avoir abusivement licencié, à lui payer le montant de 350.000.- francs

+ p.m ( soit indemnité pour préjudice matériel : 250.000.- francs ; indemnité pour

préjudice moral : 100.000.- francs ; indemnité pour 20 jours de congé non pris, prime

de fin d’année pour 1998 et indemnité de départ : p.m ) avec les intérêts légaux tels

que de droit, le jugement à intervenir étant à déclarer exécutoire par provision à cet

égard. Il a en outre requis l’allocation d’une indemnité de procédure de 50.000.-

francs.

Il a exposé dans sa requête que travaillant depuis le 1er octobre 1991 en tant

qu’ouvrier pour compte de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.), il fut

licencié le 3 juin 1998 avec le délai de préavis légal pour les motifs suivants, qui lui

furent communiqués le 30 juin 1998 :

« … Le travail en continu et avec de plus en plus de fours sous hydrogène nous

impose, pour garantir la sécurité, d’avoir en permanence un artisan par poste.

De plus, la réorganisation de la production a entraîné un excédant de personnel non

qualifié. Cette réorganisation est principalement due à :

-

Suppression de la transformation de l’APT à SOCIETE1.).

-

Les batchs finis ne sont plus mis en fûts pour l’expédition, mais en containers ou

bigbags.

-

L’oxyde bleu est fourni de plus en plus en bigbags au lieu de fûts.

-

L’alimentation des fours de carburation passera de manuel en automatique.

L’ensemble de ces mesures, nécessaires pour garantir la pérennité de l’entreprise,

conduit

à

un

excédant

de

quatre

personnes

non

qualifiées.

L’augmentation de la production à venir estimée à 20 % demandera deux personnes

supplémentaires. Nous sommes contraints de licencier deux opérateurs non-

qualifiés.

Soucieux de l’aspect social, nous avons pris contact avec SOCIETE2.) à

ADRESSE3.) pour vous obtenir un entretien d’embauche. Cet entretien a eu lieu le

02 juin 1998. Vous en êtes ressorti avec une proposition d’embauche à SOCIETE2.),

que vous avez refusée….. »

Soutenant être titulaire d’un Brevet d’Etudes Professionnelles, soit être mécanicien

qualifié, PERSONNE1.) avança que ces motifs, par ailleurs contestés, ne sauraient

être considérés comme sérieux et légitimes au regard de son ancienneté de services

de sept ans. Le salarié se prévalut en outre de leur imprécision.

Le tribunal du travail d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière de contestations entre

patrons et ouvriers, statuant par défaut à l’égard de l'ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG et contradictoirement à l’égard des autres parties, a par

décision du 22 mars 1999:

-

reçu la requête en la forme ;

-

donné acte à PERSONNE1.) de la modification de sa demande initiale

( renonciation à la demande du chef d’indemnité compensatoire pour congé non

pris ; de prime de fin d’année et d’indemnité de départ ) ;

-

déclaré le licenciement abusif ;

-

sursis à statuer en ce qui concerne les dommages matériel et moral subis suite à

ce licenciement ;

-

sursis à statuer en ce qui concerne la demande en obtention d’une indemnité de

procès ;

-

fixé l’affaire pour continuation des débats à une audience ultérieure ;

-

réservé les frais.

Les juges de première instance ont qualifié le licenciement d’abusif en raison de

l’imprécision des motifs d’ordre économique invoqués par l’employeur. L’offre de

preuve, formulée afin d’en établir la réalité, a été rejetée pour la même raison, le

tribunal du travail ajoutant que l’employeur ne saurait être admis à suppléer par une

mesure d’instruction à l’absence de précision originaire des motifs.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a par exploit de l’huissier de justice

Pierre KREMMER de Luxembourg du 20 avril 1999 interjeté appel contre ce

jugement, qui lui avait été notifié le 31 mars 1999, la notification à l’égard de l'ETAT

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG étant intervenue le 30 mars 1999.

Il convient de constater immédiatement que l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi,

déclare n’avoir pas de revendications à formuler.

PROCEDURE.

PERSONNE1.) a en premier lieu déclaré se rapporter à prudence de justice en ce qui

concerne la recevabilité de l’appel en sa pure forme, notamment en ce qui concerne

la motivation de l’acte d’appel.

L’article 585, renvoyant à l’article 154 du nouveau code de procédure civile exigerait

clairement que l’acte d’appel contienne l’objet (de la demande) et l’exposé sommaire

des moyens. Or, l’acte d’appel se trouverait limité à une seule phrase, très lapidaire

et vague.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) a soutenu que ce moyen serait à

rejeter.

L’acte d’appel serait clair et le salarié ne se serait pas mépris, puisqu’il aurait répondu

de façon précise aux reproches par elle formulés contre le jugement entrepris.

L’appelante contesterait l’insuffisance des motifs du courrier de motivation du

licenciement retenue par les juges de première instance et estimerait que son courrier

correspondrait aux exigences légales et jurisprudentielles en matière de précision, la

conséquence en étant l’admission de l’offre de preuve de l’employeur.

La société appelante s’est par la suite encore, à titre subsidiaire, référée à

l’ordonnance rendue par la Cour d'appel dans une affaire E. c/ F. (numéro du rôle :

23.344) et décidant que l’inobservation des prescriptions des articles 585 et 154 du

nouveau code de procédure civile était sanctionnée par une nullité de forme, soumise

à l’article 264 du nouveau code de procédure civile et donc à la preuve d’un grief.

PERSONNE1.) omettant de faire état d’un tel grief subi par suite du défaut de

motivation de l’acte d’appel, l’appel serait recevable.

PERSONNE1.) en déduit que la société à responsabilité limitée SOCIETE1.)

admettrait, quoiqu’en ordre subsidiaire seulement, ne pas avoir satisfait aux

exigences des articles 154, 585 et 586 du nouveau code de procédure civile.

Les articles visés ne laisseraient cependant aucun doute quant à la nature de la nullité

de l’acte d’appel. Il s’agirait d'une nullité de fond et l’intimé renvoie, à l’appui de ses

développements, à un arrêt de la Cour d'appel du 21 juin 2000 ( 4ième chambre :

affaire : W. c/ H. INTERNATIONAL S.A., numéro du rôle : 24.501).

L’intimé fait exposer en ordre subsidiaire, c’est-à-dire à admettre qu’il s’agisse d’une

nullité de forme, que Maître VOGEL n’aurait aucunement indiqué pour quelles

raisons précises il critiquait le jugement de première instance ; qu’il aurait cependant

fallu que la partie appelante indiquât pourquoi le courrier de motivation aurait dû être

déclaré suffisamment précis ; qu’en négligeant d’indiquer une motivation d’appel

qui est digne de ce nom, Maître VOGEL a violé les droits les plus élémentaires de la

défense, en mettant Maître PIERRET dans l’impossibilité la plus absolue d’assurer

la défense de son mandant et de pouvoir se défendre par des arguments précis contre

des moyens d’appel clairs et précis ; que le principe de l’immutabilité du litige

empêcherait enfin le redressement d’un acte d’appel trop sommaire.

PERSONNE1.) ajoute que l’on pourrait conclure, dans la mesure où il y a eu appel

manquant de la motivation la plus élémentaire contre un jugement sainement motivé

en tous les points - à un appel interjeté sans raison, si ce n’est pour celle d’éviter à

l’employeur de débourser dans un avenir proche les indemnités dues à son ancien

salarié -.

La société à responsabilité limitée SOCIETE1.) demande dans l’acte d’appel que le

licenciement soit, par réformation de la décision entreprise, déclaré régulier et

PERSONNE1.) débouté de toutes ses prétentions, l’arrêt à intervenir étant à déclarer

commun à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG.

Après avoir relevé que le jugement de première instance était entrepris dans son

intégralité, elle soutient que les juges de première instance auraient à tort refusé de

faire droit à ses arguments pourtant fondés tant en fait qu’en droit ; qu’ils auraient

également à tort retenu une imprécision des motifs équivalant à une absence de

motifs dans le courrier de motivation et par conséquent écarté, - toujours à tort -, son

offre de preuve.

Aux termes de l’article 154 1) auquel renvoie l’article 585 du nouveau code de

procédure civile, l’acte d’appel doit à peine de nullité contenir l’objet et un exposé

sommaire des moyens.

L’article 586 du nouveau code de procédure civile prévoit en outre que les

conclusions d’appel doivent formuler expressément les prétentions de la partie et les

moyens sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée.

La nullité résultant d’un défaut de motivation de l’acte d’appel est toutefois régie par

l’article 264 du nouveau code de procédure civile, lequel dispose que : « Toute

nullité d’exploit ou d’acte de procédure est couverte si elle n’est pas proposée avant

toute défense ou exception autre que les exceptions d’incompétence. Aucune nullité

pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne pourra être prononcée

que s’il est justifié que l’inobservation de la formalité, même substantielle, aura pour

effet de porter atteinte aux intérêts de la partie adverse ».

L’intimé doit donc soulever l’irrégularité afférente de l’acte d’appel avant toute

défense au fond et invoquer un grief (cf. : Cour de Cassation : arrêt du 11 janvier

2001 numéro 3/01 et numéro 1737 du registre).

PERSONNE1.) s’est prévalu in limine litis d’une inobservation des articles 154 et

585 combinés du nouveau code de procédure civile. Il fait état d’un grief consistant

dans une violation des droits de la défense, - impossibilité de se défendre utilement

en développant des arguments déterminés de nature à contredire des moyens d’appel

clairs et précis -.

Les susdites dispositions légales ont pour but de faire connaître dès l’ingrès à la partie

intimée les critiques émises par l’appelant à l’encontre de la décision de première

instance, ceci avec suffisamment de précision pour lui permettre de préparer

utilement sa défense, au vu du seul acte d’appel. Pour avoir un sens, leur observation

s’impose dans l’acte d’appel, la nullité frappant un acte d’appel insuffisamment

motivé ne pouvant être couverte par des conclusions y remédiant, ultérieurement

prises par l’appelant.

En l’occurrence les critiques du jugement exprimées dans l’acte d’appel sont

insuffisamment explicites pour révéler un grief déterminé, constitutif d’une erreur

tant soit peu certaine, commise par les juges de première instance dans l’appréciation

de la condition de précision, requise de la lettre de motivation et de l’offre de preuve

de l’employeur. Il n’est, à la lecture du seul exploit introductif d’instance, pas clair à

quel titre il s’imposerait, par réformation de la décision entreprise, de déclarer le

licenciement régulier et de débouter PERSONNE1.) de toutes ses prétentions,

comme il est requis au dispositif de l’acte d’appel. Les moyens d’appel ne peuvent

être circonscrits, restent indécelables.

Cette imprécision a été de nature à entraver sérieusement l’exercice des droits de la

défense. PERSONNE1.) s’est d’ailleurs dans son premier corps de conclusions en

ordre subsidiaire et quant au fond borné à demander la confirmation du jugement

attaqué par adoption des motifs des premiers juges. Il a en ordre plus subsidiaire

encore, émis des contestations d’ordre tout à fait général concernant d’abord la

pertinence des motifs de licenciement allégués par l’employeur et ensuite leur réalité.

L’appel de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) ayant trait à la décision

intervenue en matière de précision des motifs du licenciement, ne reposant pas sur

des raisons déterminables, PERSONNE1.) a, dans l’ignorance des critiques émises,

été dans l’incapacité de faire état d’arguments distincts de ceux indiqués dans le

jugement entrepris. Il a dû se limiter à s’y référer, voire à faire invoquer des moyens

à caractère tout à fait général.

Une défense satisfaisante et utile n’a donc pas pu être asssurée.

Il s’ensuit que l’acte d’appel est nul et l’appel de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) irrecevable.

Comme l’appel n'est pas recevable, la demande de la société à responsabilité limitée

SOCIETE1.) en remboursement de frais irrépétibles d'un montant de 25.000.- francs,

formée sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile, ne l'est pas

davantage.

PERSONNE1.) ayant dû recourir à un avocat pour se défendre contre un acte d’appel

nul pour cause d’imprécision, il serait inéquitable de laisser à sa charge l’intégralité

des sommes exposées et non comprises dans les dépens pour l’instance d’appel. Sa

demande afférente est à accueillir pour le montant de 15.000.- francs.

L’affaire étant toujours pendante en première instance, dont les frais ont été réservés,

il n’y a pas lieu de se prononcer à cet égard, comme le demande PERSONNE1.).

P A R C E S M O T I F S :

la Cour d’appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant

contradictoirement, sur le rapport oral du conseiller de la mise en état, le représentant

du ministère public entendu en ses conclusions,

donne acte à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, agissant en sa

qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi, qu’il n’a pas de revendications à

formuler ;

déclare nul l’acte d’appel du 20 avril 1999 et irrecevable l’appel de la société à

responsabilité limitée SOCIETE1.) ;

déclare irrecevable la demande de la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) en

allocation d’une indemnité de procédure pour l’instance d’appel ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.)

le montant de 15.000.- francs en vertu de l’article 240 du nouveau code de procédure

civile ;

condamne la société à responsabilité limitée SOCIETE1.) aux frais et dépens de

l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Georges PIERRET,

avocat concluant, qui la demande affirmant en avoir fait l’avance;

déclare le présent arrêt

commun à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE

LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l'emploi.