Legislator Jurisprudence & Législation
TADCIV_10289 Généré par l'IA

Court allows sellers to recover registration fees from buyer after judicial resolution of property sale.

Numéro de cause TADCIV_10289
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court ruled in favor of the sellers, ordering the buyer to reimburse half of the registration fees they had paid to the tax administration. Although the buyer argued that the contract was voided retroactively and the payment lacked a cause, the court held that judicial resolution does not trigger restitution to the tax authority. Consequently, the sellers were subrogated to the tax administration's rights to claim the fees from the new owner.

Regeste Legislator

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Loi frimaire de l'an VII, art. 31; Loi du 23 décembre 1913, art. 47: In cases of judicial resolution of a property sale, the rule of non-restitution applies, allowing the sellers to claim registration fees from the buyer via subrogation in the tax administration's rights.

Mots-clés

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judicial resolution of sale registration fees recovery subrogation in tax rights non-restitution principle property transfer taxes remboursement de l'impôt anticipé arriérés fiscaux paiement de l'arriéré

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Loi frimaire de l'an VII, art. 31
La partie demanderesse se fonde d'une part sur l'article 31 de la loi frimaire de l'an VII
Loi du 23 décembre 1913, art. 47
par les nouveaux propriétaires, et d'autre part sur l'article 47 de la loi du 23 décembre
Code civil, art. 1183
résolution comprenant également les cas de résolution prévus à l'article 1183 du Code
Code civil, art. 1184
codecivil
Code civil, art. 1654
codecivil
Code civil, art. 1153
art. 1153 du Code civil ); l'application de cette règle est
Code de Procédure civile, art. 240
indemnité de procédure de 30.000,- francs sur base de l'article 240 du Code de
article 240 du Code de Procédure civile
indemnité de procédure de 30.000,- francs sur base de l'article 240 du Code de
article 1251 du Code civil
l'article 1251 du Code civil, à se retourner contre l'acheteuse
article 1961 du code général des impôts
reprise de la loi française du 18.1.1912 et correspond actuellement à l article 1961 du
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Texte complet

CQlOm^CD-

TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT

DE ET A

DIEKIRCH

Jugement civil No. 37 /2001

No. du rôle: 10289

Audience publique du mardi, trois avril deux mille- et- un.

Composition:

Monsieur Paul KONSBRUCK,

Monsieur Gilbert HOFFMANN,

Madame Michèle KRIER,

Madame Martine LAROSCH,

Président,

Conseiller Honoraire,

Vice-Président,

Juge,

Greffier assumé.

Entre:

1)

, demeurant à

(,.

»

2)

, demeurant à

C - - I J

»

parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL

de Luxembourg en date du 17 février 2000,

comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à

Diekirch;

e t :

, demeurant à

(

-

'

partie défenderesse aux fins du prédit exploit BIEL,

comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.

LE TRIBUNAL :

Par acte d'huissier du 17 février 2000, les consorts

fi)

et

exposent que par jugement de ce tribunal du 30 juin 1998, confirmé en

appel par arrêt du ^

novembre 1999, la vente immobilière qu'ils avaient passée comme

vendeurs avec

C•)

par acte sous seing privé du 14 février 1998 pour le prix

de 7,6 millions, avait été déclarée résolue à leur demande pour défaut de paiement du

prix, mais qu'ayant, chacun pour la moitié, avancé à l'administration de l'Enregistrement

et des Domaines les droits d'enregistrement et de timbre d'un total de 456.200,- francs en

octobre 1998 sans que l'acheteuse

, qui devrait supporter ces frais

en définitive, les leur ait remboursés, ils ont régulièrement fait donner assignation à

celle-ci a comparaître devant ce tribunal pour se voir condamner à leur payer le prédit

montant de 456.200,- francs, outre les intérêts légaux à partir du 26 octobrel998 et une

indemnité de procédure de 30.000,- francs sur base de l'article 240 du Code de

Procédure civile.

La partie demanderesse se fonde d'une part sur l'article 31 de la loi frimaire de l'an VII

selon lequel les droits des actes civils emportant translation de propriété sont supportés

par les nouveaux propriétaires, et d'autre part sur l'article 47 de la loi du 23 décembre

1913.

La partie défenderesse, qui a d'ailleurs, dans l'instance antérieure, été condamnée à payer

aux actuels demandeurs des dommages- intérêts conventionnels de 760.000,- francs,

oppose à la demande l'anéantissement rétroactif du contrat de vente par suite de sa

résolution judiciaire;

la vente étant effacée même pour le passé comme si eUe n'avait point eu lieu, le

paiement des droits d'enregistrement par les vendeurs

et

est devenu sans cause et partant indu, et la restitution en aurait dû être demandée à

l'administration concernée en application des règles gouvernant la matière.

En 1 espèce, la partie demanderesse avait reçu avis de paiement des droits

d enregistrement relatifs à ropération juridique de la vente immobilière en question le 8

juillet 1998, soit postérieurement au jugement de 1ère instance prononçant la résolution

de la vente; l'acte a été enregistré le 28 octobre 1998 après paiement des droits

d enregistrement par les consorts

f\)

et

le 26 octobre 1998

chacun pour la moitié.

En droit, la vente d'immeuble est obligatoirement soumise à la formalité de

l'enregistrement.

L obligation de paiement des droits d'enregistrement incombe en principe à l'acquéreur

(

art. 31 de la loi du 22

frimaire an VII).

Toutefois, au regard de l'administration, les parties sont solidaires pour le paiement des

droits (

art. 29 de la prédite loi ).

L'obligation d'enregistrement s'applique aussi aux actes de vente d'immeuble affectée

d'une condition résolutoire, étant donné qu'un tel acte produit immédiatement ses effets.

La question se pose de savoir si les droits d'enregistrement sont dus, respectivement

restituables, lorsque la condition résolutoire se réalise.

Compte tenu de la solidarité existant entre le vendeur et l'acquéreur, la demande en

remboursement des consorts

et

est susceptible dêtre

juridiquement fondée sur la subrogation legale de ceux-ci dans les droits de

l'administration.

Au cas où les droits d'enregistrement restent dus nonobstant la résolution de la vente, la

partie demanderesse est fondée, par subrogation dans les droits du créar^ier en vertu de

l'article 1251 du Code civil, à se retourner contre l'acheteuse

C-j

®st la

débitrice finale, étant donné que le compromis de vente n'a pas dérogé à la règle de

principe énoncée plus haut;

inversement, dans le cas où la conception civiliste de la résolution s'applique aussi au

paiement des droits d'enregistrement, la subrogation n'a pu se faire dans une créance

fiscale rétroactivement anéantie par suite de l'anéantissement du facteur générateur de

l'impôt; les consorts 0)

et

doivent alors demander la

restitution des droits d'enregistrement à l'administration.

Le siège de la matière se trouve dans l'article 47 de la loi du 23 décembre 1913 (

nouvel^

art. 60 de la loi du 22 frimaire an VII; n.b. :

l'article 47 de la loi du 23.12.1913 a été

reprise de la loi française du 18.1.1912 et correspond actuellement à l article 1961 du

code général des impôts français), qui est conçu comme suit:

" Ne sont pas sujets à restitution les droits régulièrement perçus sur les actes ou contrats

ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à 958, 1183, 1184,

1654 et 1659 du Code civil.

En cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion, ou d'annulation d'une vente pour

cause de vices cachés, et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les

droits perçus sur l'acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l'araïulation,

la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force

de chose jugée.

L'annulation, la révocation,la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause

que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit

proportionnel de mutation ".

L'alinéa 2 de cet article pose le principe de la restitution des droits d'enregistrement

lorsque l'anéantissement de l'acte sur lequel les droits ont été perçus a été prononcée par

une décision de justice passé en force de chose jugée.

L'alinéa 1er excepte de cette règle de manière formelle des cas de révocation et de

résolution comprenant également les cas de résolution prévus à l'article 1183 du Code

civil relatif à la réalisation de la condition résolutoire, et aux articles 1184et 1654 du

Code civil relatif à la résolution pour inexécution, par une partie, de son obligation

contractuelle, notamment pour défaut de paiement du prix.

Bien que ces cas de résolution soient limitativement énumérés, leur champ d'application

est, de fait, si vaste qu'en vérité, la règle de principe, pour la résolution, est la non-

restitution, même si elle a été prononcée par décision de justice.

La rigueur de cette règle, voire son injustice, est inspirée par la volonté du législateur

d écarter tout danger de fraude pour le Trésor (

v. RépcrtoirB Dcilloz, vo BnrsgistKciTiQnt

6t taxe de publicité foncière, nos 337 et s.; cf. Alain Steichen' Précis de droit fiscal des

entreprises, no 2210 ).

Le texte étant formel, force est au tribunal de retenir que les demandeurs sont fondés, par

subrogation dans les droits de l'administration de l'Enregistrement et des Domaines, à

redemander, chacun pour la moitié, le paiement à

v

doit supporter les

droits d'enregistrement en définitive.

Les demandeurs réclament les intérêts moratoires au taux légal à partir de la date à

laquelle ils avaient payé les droits d'enregistrement, soit le 26 octobrel998.

En principe, la créance transférée au subrogé est limitée au montant du paiement; en

dehors d'une mise en demeure, les intérêts moratoires ne sont dus que dans les cas où la

loi les fait courir de plein droit (

art. 1153 du Code civil ); l'application de cette règle est

fonction du fondement de l'action personnelle subsistant au profit du solvens contre le

débiteur à côté de l'action subrogatoire; la partie demanderesse n'ayant pas précisé son

action personnelle, ni non plus 1 acte qui aurait fait courir les intérêts antérieurement à

l'assignation en justice, le tribunal n'a pas, compte tenu du principe du contradictoire, à

examiner plus à fond ces points qui n'ont pas fait l'objet d'une instruction; il échet dès

lors de faire courir les intérêts légaux à partir de la présente demande en justice.

La demande des consorts

et

en paiement d'une indemnité

de procédure n'est pas fondée en équité; celle de la défenderesse, qui a succombé en ses

moyens, est également à rejeter.

PAR CES MOTIFS:

le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement et en premier ressort, le juge de la mise en état entendu en son

rapport,

reçoit la demande,

la dit fondée,

condamne

c)

à payer à chacun de

et de ^

le montant de 228.100,- francs, outre les intérêts au taux légal à partir

du 17 février 2000,

rejette les demandes en indemnité de procédure formées de part et d'autre,

condamne la défenderesse aux frais et dépens de l'instance.

Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par Nous Paul

KONSBRUCK, Président du Tribunal d'Arrondissement, Conseiller Honoraire à

la Cour d'Appel, assisté du greffier assumé Martine LAROSCH.

Le Greffier assumé

Le Président du Tribunal

-Martine LAROSCH-

-Paul KONSBRUCK-