Court allows sellers to recover registration fees from buyer after judicial resolution of property sale.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court ruled in favor of the sellers, ordering the buyer to reimburse half of the registration fees they had paid to the tax administration. Although the buyer argued that the contract was voided retroactively and the payment lacked a cause, the court held that judicial resolution does not trigger restitution to the tax authority. Consequently, the sellers were subrogated to the tax administration's rights to claim the fees from the new owner.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi frimaire de l'an VII, art. 31; Loi du 23 décembre 1913, art. 47: In cases of judicial resolution of a property sale, the rule of non-restitution applies, allowing the sellers to claim registration fees from the buyer via subrogation in the tax administration's rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CQlOm^CD-
TRIBUNAL D'ARRONDISSEMENT
DE ET A
DIEKIRCH
Jugement civil No. 37 /2001
No. du rôle: 10289
Audience publique du mardi, trois avril deux mille- et- un.
Composition:
Monsieur Paul KONSBRUCK,
Monsieur Gilbert HOFFMANN,
Madame Michèle KRIER,
Madame Martine LAROSCH,
Président,
Conseiller Honoraire,
Vice-Président,
Juge,
Greffier assumé.
Entre:
1)
, demeurant à
(,.
»
2)
, demeurant à
C - - I J
»
parties demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Pierre BIEL
de Luxembourg en date du 17 février 2000,
comparant par Maître François GENGLER, avocat à la Cour, demeurant à
Diekirch;
e t :
, demeurant à
(
-
'
partie défenderesse aux fins du prédit exploit BIEL,
comparant par Maître Gilbert REUTER, avocat à la Cour, demeurant à Diekirch.
LE TRIBUNAL :
Par acte d'huissier du 17 février 2000, les consorts
fi)
et
exposent que par jugement de ce tribunal du 30 juin 1998, confirmé en
appel par arrêt du ^
novembre 1999, la vente immobilière qu'ils avaient passée comme
vendeurs avec
C•)
par acte sous seing privé du 14 février 1998 pour le prix
de 7,6 millions, avait été déclarée résolue à leur demande pour défaut de paiement du
prix, mais qu'ayant, chacun pour la moitié, avancé à l'administration de l'Enregistrement
et des Domaines les droits d'enregistrement et de timbre d'un total de 456.200,- francs en
octobre 1998 sans que l'acheteuse
, qui devrait supporter ces frais
en définitive, les leur ait remboursés, ils ont régulièrement fait donner assignation à
celle-ci a comparaître devant ce tribunal pour se voir condamner à leur payer le prédit
montant de 456.200,- francs, outre les intérêts légaux à partir du 26 octobrel998 et une
indemnité de procédure de 30.000,- francs sur base de l'article 240 du Code de
Procédure civile.
La partie demanderesse se fonde d'une part sur l'article 31 de la loi frimaire de l'an VII
selon lequel les droits des actes civils emportant translation de propriété sont supportés
par les nouveaux propriétaires, et d'autre part sur l'article 47 de la loi du 23 décembre
1913.
La partie défenderesse, qui a d'ailleurs, dans l'instance antérieure, été condamnée à payer
aux actuels demandeurs des dommages- intérêts conventionnels de 760.000,- francs,
oppose à la demande l'anéantissement rétroactif du contrat de vente par suite de sa
résolution judiciaire;
la vente étant effacée même pour le passé comme si eUe n'avait point eu lieu, le
paiement des droits d'enregistrement par les vendeurs
et
est devenu sans cause et partant indu, et la restitution en aurait dû être demandée à
l'administration concernée en application des règles gouvernant la matière.
En 1 espèce, la partie demanderesse avait reçu avis de paiement des droits
d enregistrement relatifs à ropération juridique de la vente immobilière en question le 8
juillet 1998, soit postérieurement au jugement de 1ère instance prononçant la résolution
de la vente; l'acte a été enregistré le 28 octobre 1998 après paiement des droits
d enregistrement par les consorts
f\)
et
le 26 octobre 1998
chacun pour la moitié.
En droit, la vente d'immeuble est obligatoirement soumise à la formalité de
l'enregistrement.
L obligation de paiement des droits d'enregistrement incombe en principe à l'acquéreur
(
art. 31 de la loi du 22
frimaire an VII).
Toutefois, au regard de l'administration, les parties sont solidaires pour le paiement des
droits (
art. 29 de la prédite loi ).
L'obligation d'enregistrement s'applique aussi aux actes de vente d'immeuble affectée
d'une condition résolutoire, étant donné qu'un tel acte produit immédiatement ses effets.
La question se pose de savoir si les droits d'enregistrement sont dus, respectivement
restituables, lorsque la condition résolutoire se réalise.
Compte tenu de la solidarité existant entre le vendeur et l'acquéreur, la demande en
remboursement des consorts
et
est susceptible dêtre
juridiquement fondée sur la subrogation legale de ceux-ci dans les droits de
l'administration.
Au cas où les droits d'enregistrement restent dus nonobstant la résolution de la vente, la
partie demanderesse est fondée, par subrogation dans les droits du créar^ier en vertu de
l'article 1251 du Code civil, à se retourner contre l'acheteuse
C-j
®st la
débitrice finale, étant donné que le compromis de vente n'a pas dérogé à la règle de
principe énoncée plus haut;
inversement, dans le cas où la conception civiliste de la résolution s'applique aussi au
paiement des droits d'enregistrement, la subrogation n'a pu se faire dans une créance
fiscale rétroactivement anéantie par suite de l'anéantissement du facteur générateur de
l'impôt; les consorts 0)
et
doivent alors demander la
restitution des droits d'enregistrement à l'administration.
Le siège de la matière se trouve dans l'article 47 de la loi du 23 décembre 1913 (
nouvel^
art. 60 de la loi du 22 frimaire an VII; n.b. :
l'article 47 de la loi du 23.12.1913 a été
reprise de la loi française du 18.1.1912 et correspond actuellement à l article 1961 du
code général des impôts français), qui est conçu comme suit:
" Ne sont pas sujets à restitution les droits régulièrement perçus sur les actes ou contrats
ultérieurement révoqués ou résolus par application des articles 954 à 958, 1183, 1184,
1654 et 1659 du Code civil.
En cas de rescision d'un contrat pour cause de lésion, ou d'annulation d'une vente pour
cause de vices cachés, et, au surplus, dans tous les cas où il y a lieu à annulation, les
droits perçus sur l'acte annulé, résolu ou rescindé ne sont restituables que si l'araïulation,
la résolution ou la rescision a été prononcée par un jugement ou un arrêt passé en force
de chose jugée.
L'annulation, la révocation,la résolution ou la rescision prononcée, pour quelque cause
que ce soit, par jugement ou arrêt, ne donne pas lieu à la perception du droit
proportionnel de mutation ".
L'alinéa 2 de cet article pose le principe de la restitution des droits d'enregistrement
lorsque l'anéantissement de l'acte sur lequel les droits ont été perçus a été prononcée par
une décision de justice passé en force de chose jugée.
L'alinéa 1er excepte de cette règle de manière formelle des cas de révocation et de
résolution comprenant également les cas de résolution prévus à l'article 1183 du Code
civil relatif à la réalisation de la condition résolutoire, et aux articles 1184et 1654 du
Code civil relatif à la résolution pour inexécution, par une partie, de son obligation
contractuelle, notamment pour défaut de paiement du prix.
Bien que ces cas de résolution soient limitativement énumérés, leur champ d'application
est, de fait, si vaste qu'en vérité, la règle de principe, pour la résolution, est la non-
restitution, même si elle a été prononcée par décision de justice.
La rigueur de cette règle, voire son injustice, est inspirée par la volonté du législateur
d écarter tout danger de fraude pour le Trésor (
v. RépcrtoirB Dcilloz, vo BnrsgistKciTiQnt
6t taxe de publicité foncière, nos 337 et s.; cf. Alain Steichen' Précis de droit fiscal des
entreprises, no 2210 ).
Le texte étant formel, force est au tribunal de retenir que les demandeurs sont fondés, par
subrogation dans les droits de l'administration de l'Enregistrement et des Domaines, à
redemander, chacun pour la moitié, le paiement à
v
doit supporter les
droits d'enregistrement en définitive.
Les demandeurs réclament les intérêts moratoires au taux légal à partir de la date à
laquelle ils avaient payé les droits d'enregistrement, soit le 26 octobrel998.
En principe, la créance transférée au subrogé est limitée au montant du paiement; en
dehors d'une mise en demeure, les intérêts moratoires ne sont dus que dans les cas où la
loi les fait courir de plein droit (
art. 1153 du Code civil ); l'application de cette règle est
fonction du fondement de l'action personnelle subsistant au profit du solvens contre le
débiteur à côté de l'action subrogatoire; la partie demanderesse n'ayant pas précisé son
action personnelle, ni non plus 1 acte qui aurait fait courir les intérêts antérieurement à
l'assignation en justice, le tribunal n'a pas, compte tenu du principe du contradictoire, à
examiner plus à fond ces points qui n'ont pas fait l'objet d'une instruction; il échet dès
lors de faire courir les intérêts légaux à partir de la présente demande en justice.
La demande des consorts
et
en paiement d'une indemnité
de procédure n'est pas fondée en équité; celle de la défenderesse, qui a succombé en ses
moyens, est également à rejeter.
PAR CES MOTIFS:
le tribunal d'arrondissement de Diekirch, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement et en premier ressort, le juge de la mise en état entendu en son
rapport,
reçoit la demande,
la dit fondée,
condamne
c)
à payer à chacun de
et de ^
le montant de 228.100,- francs, outre les intérêts au taux légal à partir
du 17 février 2000,
rejette les demandes en indemnité de procédure formées de part et d'autre,
condamne la défenderesse aux frais et dépens de l'instance.
Ainsi lu en audience publique au Palais de Justice à Diekirch, par Nous Paul
KONSBRUCK, Président du Tribunal d'Arrondissement, Conseiller Honoraire à
la Cour d'Appel, assisté du greffier assumé Martine LAROSCH.
Le Greffier assumé
Le Président du Tribunal
-Martine LAROSCH-
-Paul KONSBRUCK-