Court dismisses criminal appeal but allows civil defamation claims against a private employee for false accusations.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the criminal appeal regarding defamation and attempted fraud but allowed the civil claims filed by the real estate agents. The defendant admitted to sending a letter containing false accusations about the agents' professional conduct, which caused them prejudice. Consequently, the court found the civil demands justified and ordered the defendant to pay damages while rejecting his counterclaim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 496 and 211 of the Penal Code; The court distinguishes between defamation and calumny based on the availability of authentic proof, ruling that the absence of such proof in the defendant's case establishes calumny, thereby validating the civil damages claim despite the dismissal of the criminal appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 122/01 V. du 3 avril 2001
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du trois avril deux mille un l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits e t :
X.), employé privé, né le (…) à (…) (I), demeurant à L-(…), (…)
prévenu et défendeur au civil
e n p r é s e n c e d e :
1. A.), demeurant à L-(…), (…)
2. La société anonyme SOC1.) S.A., anciennement SOC1’.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil X.), préqualifié
demandeurs au civil, appelants
3. X.), employé privé, né le (…) à (…) (I), demeurant à L-(…), (…)
partie civile constituée contre les demandeurs au civil A.) et la société anonyme SOC1.) S.A.
demandeur au civil ________________________________________________________ ____
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de
Luxembourg, chambre correctionnelle, le 7 novembre 2000, sous le numéro 2100/2000, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg au pénal et au civil le 14 décembre 2000 par le mandataire des demandeurs au civil A.) et la société anonyme SOC1.) S.A.
En vertu de cet appel et par citation du 12 février 2001, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 2 mars 2001 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
A cette audience le prévenu, demandeur et défendeur au civil fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Liliane DAVID-SCHLANGER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu, demandeur et défendeur au civil.
Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, conclut au nom des demandeurs au civil A.) et la société anonyme SOC1.) S.A.
Monsieur l’avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 3 avril 2001, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 14 décembre 2000 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg les demandeurs au civil A.) et la société anonyme SOC1.) S.A. ont fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement correctionnel rendu le 7 novembre 2000, jugement dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.
Les appelants demandent à la Cour, par réformation du jugement entrepris, de condamner X.) du chef de diffamation respectivement calomnie, sinon injures « aux peines telles que prévues par le législateur », ainsi qu’au paiement, à titre de dommages et intérêts, du franc symbolique à chacun d’eux.
X.) conclut à la confirmation du jugement dont appel. Il se constitue devant la Cour partie civile et réclame aux parties appelantes, demanderesses au civil auxquelles il reproche d’avoir agi de façon téméraire et avec légèreté coupable, 150.000.- francs montant auquel il évalue son préjudice pour avoir dû comparaître devant la Cour.
Le représentant du ministère public déclare se rapporter à la sagesse de la Cour.
Dès lors que l’article 202 du code d’instruction criminelle énonce que « les jugements rendus par les tribunaux correctionnels seront susceptibles d’appel de la part .... 2) de la partie civile quant à ses intérêts civils seulement », les appels des parties-civiles A.) et la société SOC1.) S.A. sont irrecevables au pénal, celles-ci ne pouvant pas remettre en mouvement l’action publique qui se trouve éteinte par la décision d’acquittement prononcée en première instance à l’égard de X.), décision non entreprise par un appel du ministère public.
Les appels au civil de A.) et de la société anonyme SOC1.) S.A., interjetés dans les forme et délai légaux, sont recevables de même que l’action récriminatoire du défendeur au civil X.).
La Cour se rapporte, en ce qui concerne les faits, à la relation qui en a été faite par les premiers juges, la lettre incriminée par les parties appelantes se trouvant reproduite in extenso aux considérants du jugement attaqué. Quant aux infractions prévues aux articles 443 (calomnie et diffamation) et 448 (injures) du code pénal, il convient également de se référer aux considérations des juges de première instance concernant les éléments constitutifs de ces infractions ainsi que leur application aux circonstances de la cause, à l’exception cependant de ce qui va être exposé ci-après.
Ainsi ont-ils retenu à juste titre que le contenu de la lettre-circulaire diffusée par X.) à un certain nombre de personnes ainsi qu’à la Chambre immobilière est susceptible de constituer une infraction à l’article 443 du code pénal, l’ensemble du contenu de la lettre, se rapportant à un fait précis, visant respectivement A.) et la société SOC1.), est susceptible de porter atteinte à leur honneur, la diffusion de la lettre leur ayant assuré une publicité suffisante.
Cependant, avant d’analyser si X.) avait agi avec l’intention spéciale de nuire ou d’offenser, condition essentielle des infractions prévues à l’article 443 du code pénal, il importe d’examiner, si la preuve légale du fait imputé peut être recherchée, hypothèse dans laquelle l’imputation constitue une calomnie, si cette preuve n’est pas rapportée de sorte que l’imputation s’avère fausse, ou, au contraire, si la recherche de la preuve n’est pas possible de sorte que l’imputation constitue une diffamation, un doute continuant dans ce cas à planer sur le fait imputé.
Hormis le cas où le prévenu est cité pour répondre d’un délit de calomnie pour imputation dirigée contre des personnes énumérées à l’article 447 du code pénal pour faits relatifs à leurs fonctions, cas auquel il sera admis à faire la preuve par toutes voies de droit, les seules preuves légales que le prévenu a le droit de rapporter sont celles qui résultent d’un jugement ou de tout autre acte authentique, soit que ce jugement existe déjà, soit que le prévenu puisse le provoquer en dénonçant le fait, l’emploi par le législateur des termes « lorsque la loi admet la preuve du fait ... lorsque la loi n’admet pas cette preuve... » étant en conséquence à entendre dans le sens: lorsque l’imputation est telle ou n’est pas telle que le fait soit susceptible d’être constaté par un jugement ou par tout autre acte authentique. Or, pour qu’un jugement puisse être rapporté, il faut que le fait imputé constitue une infraction à la loi pénale déjà réprimée ou, pour le moins, susceptible d’être poursuivie. Pour le cas où les faits, susceptibles d’exposer le plaignant au mépris public ne tombent pas sous l’application de la loi pénale de sorte que l’auteur de l’imputation ne pourrait pas, en les dénonçant, se procurer un jugement de condamnation, seule preuve admise, abstraction faite des actes authentiques, en d’autres termes, pour le cas où « la loi n’admet pas cette preuve », il y a diffamation et non calomnie.
En l’espèce par les expressions utilisées par X.) telles que « voler une affaire, vulgaires escroqueries » consistant à « manipuler » sa cliente, à l’impressionner, à utiliser des « non-vérités » pour la déterminer à signer l’acte de vente, constituerait le délit d’escroquerie, voire de tentative d’escroquerie tel que réprimé par l’article 496 du code pénal.
X.) était en l’espèce admis à rapporter la preuve authentique du fait imputé. Force est de constater que cette preuve légale, bien que possible n’a pas été rapportée. Il n’est même pas fait état par X.) ni de dénonciation ni de poursuites, les faits dont question dans la lettre incriminée n’étant pas prescrits au moment de la diffusion de la lettre. Celle-ci, adressée à la Chambre immobilière du Grand- Duché de Luxembourg avec prière « d’intervenir », n’a pas non plus donné lieu à des sanctions disciplinaires à l’encontre de A.) par cette organisation professionnelle pour violation des règles déontologiques de la profession d’agent immobilier.
Le contenu de la lettre du 27 avril 1997 est par conséquent à considérer comme calomnieux à l’encontre des parties demanderesses au civil. Par le fait même de la diffusion à des mandataires politiques et des professionnels (notaires, banquiers) en relation avec les agents immobiliers, elle a certainement causé un préjudice aux demandeurs au civil. Il convient par conséquent, par réformation au civil du jugement entrepris, de déclarer leur demande fondée.
Compte tenu de la décision à intervenir sur la justification de l’appel, la demande de X.) présentée en instance d’appel à titre d’action récriminatoire n’est pas fondée.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeurs et défendeur au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
déclare irrecevable l’appel au pénal de A.) et de la société anonyme SOC1.) S.A.;
reçoit et déclare fondés les appels au civil de A.) et de la société anonyme SOC1.) S.A.;
réformant:
dit justifiées les demandes de A.) et de la société SOC1.) S.A. et condamne X.) à payer à chacun des demandeurs un (1) franc;
reçoit la demande de X.) présentée en instance d’appel;
la déclare non fondée, en déboute X.) et le condamne aux frais de cette demande;
le condamne encore aux frais exposés par les demandeurs au civil A.) et la société SOC1.) S.A. dans les deux instances.
Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Nico EDON, premier avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.