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CA5-113a Généré par l'IA

Court partially allows appeal, confirms fine but removes driver's ban due to lack of prior record.

Numéro de cause CA5-113a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal against a first-instance correctional judgment. The defendant argued he did not test his uninsured vehicle on public roads, claiming buyers only used his private property. The court found the vehicle was tested on an unpaved rural path leading to his property, which constitutes public domain, thus establishing the offense. Consequently, the fine was confirmed, but the driver's ban was removed because the defendant had no prior judicial record.

Regeste Legislator

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Art. 13 loi modifiée du 14 février 1955; Art. 211 code d'instruction criminelle: A vehicle tested on a rural path accessible to the public constitutes an offense even if the owner believed it to be private property, but a first-time offender may be exempted from a driving ban while the fine stands.

Mots-clés

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uninsured vehicle testing public domain definition rural path status driver's ban exemption first offense mitigation état défectueux du véhicule violation des règles de la circulation infractions contre les communications publiques

Dispositions légales citées

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Art. 13 of the law modified of 14 February 1955
Par application des textes légaux cités en retranchant l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et en ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Art. 211 of the Code of Criminal Instruction
Par application des textes légaux cités en retranchant l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et en ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle.
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Texte complet

Arrêt N° 113/01 V. du 27 mars 2001

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt-sept mars deux mille un l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

A.), né le (…) à (…) (YU), demeurant à L-(…)

prévenu, appelant

________________________________________________________ ______

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Diekirch, chambre correctionnelle, le 13 octobre 2000, sous le numéro 363/2000, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch le 10 novembre 2000 par le mandataire du prévenu et le 13 novembre 2000 par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 19 janvier 2001, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 20 février 2001 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu, assisté de l’interprète assermenté TOMIC Slobodanka, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Mourad SEPKI, avocat, en remplacement de Maître Edmond DAUPHIN, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.

Monsieur l’avocat général Jérôme WALLENDORF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 27 mars 2001, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations au greffe du tribunal d’arrondissement de Diekirch des respectivement 10 et 13 novembre 2000, A.) et le procureur d’Etat ont régulièrement fait relever appel d’un jugement correctionnel rendu le 13 octobre 2000, jugement dont la motivation et le dispositif se trouvent reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le prévenu conteste avoir toléré que son véhicule, destiné à la vente et qu’il savait ne pas être couvert par un contrat d’assurances valable, soit testé sur la voie publique par des acheteurs potentiels. Il fait valoir qu’il leur avait bien précisé de ne rouler que sur sa propriété privée. Il conclut par conséquent à son acquittement.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris, l’infraction se basant sur un fait matériel qui n’est pas contesté. Il déclare cependant ne pas s’opposer, compte tenu de l’absence d’antécédents judiciaires du prévenu, à ce que l’interdiction de conduire soit assortie du sursis.

La Cour, après inspection du dossier, et plus particulièrement de l’extrait du plan cadastral versé en cause, retient que le véhicule de A.) avait été repéré dans la rue (…) par les agents de la Gendarmerie de Grosbous. Avant de pouvoir rejoindre cette route à partir de la propriété privée de A.), le conducteur auquel celui-ci concède avoir remis les clefs pour tester la voiture, avait dû utiliser un chemin non goudronné qui appartient au domaine public. Il est d’ailleurs impensable que l’éventuel acheteur puisse utilement essayer une voiture dans la seule rampe menant au garage de la maison A.). Il paraît plutôt que A.), comme il l’a laissé entendre lors de son interrogatoire, s’était mépris sur le statut dudit chemin rural, croyant qu’il ne constitue pas une voie publique.

L’infraction se trouve par conséquent établie et il convient de confirmer l’amende prononcée en première instance.

Compte tenu des circonstances particulières de l’affaire, la Cour estime cependant pouvoir faire abstraction d’une interdiction de conduire.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

dit l’appel de A.) partiellement fondé;

réformant:

décharge A.) de l’interdiction de conduire prononcée contre lui par la juridiction de première instance;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne A.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 225.- francs.

Par application des textes légaux cités en retranchant l’article 13 de la loi modifiée du 14 février 1955 et en ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Jérôme WALLENDORF, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.