Court dismisses shareholder's claim against director for breach of loyalty under civil code articles 1850 and 1134.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the shareholder's action against the company director for alleged breach of loyalty and damages. The plaintiff argued the director prioritized personal interests over the company's, citing articles 1850 and 1134 of the Civil Code. The court rejected this by ruling that the social pact binds only shareholders and that no distinct fault separate from contractual duties was proven.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1850 et 1134 du Code civil; Le pacte social ne lie que les associés et l'absence de faute distincte de la faute contractuelle écarte la responsabilité en qualité d'associé.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
J5l0hl 2X)J
I jugement commercial VI No
/01
Audience publique du jeudi, quinze mars deux mille un.
Numéro 48 959 du rôlG
Composition;
Ria LUTZ, vice-présidente,
Elisabeth CAPESiUS, premier juge,
Yola SCHMIT, juge,
Tom ZAHNER, greffier assumé.
Entre:
la société anonyme
âcci )
S.A., en abrégé
S.A.,
établie et ayant son siège social à L-
. )
. .
, .
inscrite au registre de commerce du tribunal d'arrondissement de et a Luxembourg
sous le numéro L... ) . représentée par son conseil d'administration actuellement
en fonctions;
élisant domicile en l'étude de Maître Charles DURO, avocat, demeurant à
Luxembourg,
demanderesse,
comparant par Maître Lydie LORANG, avocat, demeurant a Luxembourg, en
remplacement de Maître Charles DURO susdit,
e t
Monsieur
l"!^
Jngénieur, demeurant à F-( . ^
défendeur,
. . .
comparant par Maître Philippe MARCHAL, avocat, demeurant a Luxembourg, en
remplacement de Maître Alain LORANG avocat, demeurant à Luxembourg.
Faits:
Par exploit de l'huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg en date du 8 mars
1999 la demanderesse a fait donner assignation au défendeur à comparaître le
vendredi, 26 mars 1999 à 9.00 heures devant le tribunal d'arrondissement de et à
Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour y entendre statuer sur le mérite
de la demande contenue dans ledit exploit d huissier ci-après reproduit.
C..\
L'affaire fut inscrite sous le numéro 48 959 du rôle pour l'audience publique du 26
mars 1999 et fut remise à l'audience publique du 30 mars 1999 devant la sixième
chambre siégeant en matière commerciale.
Après plusieurs remises l'affaire fut utilement retenue à l'audience publique du 8
novembre 2000, lors de laquelle les débats eurent lieu comme suit:
Maître Lydie LORANG donna lecture de l'assignation ci-avant reproduite et exposa
les moyens de sa partie.
Maître Philippe MARCHAL répliqua et exposa les moyens de sa partie.
Sur ce, le tribunal pritj'affaire en délibéré et prononça la rupture.
L'affaire reparut utilement à l'audience publique du 24 janvier 2001 lors de laquelle
les débats eurent lieu comme suit:
Maître Lydie LORANG donna lecture d'une note de plaidoiries et exposa les moyens
de sa partie.
Maître Philippe MARCHAL répliqua et exposa les moyens de sa partie.
Sur ce le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce jour le
jugement
qui suit:
Par exploit de l'huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 8 mars 1999, la
société anonyme
sitzJ )
, en abrégé
vSJ,)
S.A.,
ci-après Si )
. a fait donner assignation à
L^
à comparaître devant le
tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale,
pour voir statuer sur le mérite de la demande contenue dans l'exploit d'huissier ci-
avant reproduit.
La demande, introduite dans les formes et délais de la loi, est recevable.
A l'appui de sa demande. S.l .) fait exposer qu'elle a été créée par acte notarié du
11 février 1991,
que l'assigné
' a été nommé aux fonctions d'administrateur,
que dans le cadre de ses activités sociales, elle avait un client particulier, la société
acij
, société française qui comme elle s'occupe de la cogénèration,
q[j0 33 S6ul© sctivité consistsit dsns Is miss à disposition à >5cc«-2. ^ ds
l_ j
aux fins d'assistance technique pour la réalisation d'installations de
cogénération,
qu'en même temps, la mission de I assigné consistait dans le développement de
3i Jdont il était l'administrateur,
que les seuls actionnaires de 6oC.^^)
étaient Si)
et une société de droit
français 5cc3 }
qu'elle était rémunérée pour cette mise à disposition de
à raison
d'un montant mensuel de 720.000.- LUF,
que cette rémunératiori était son unique source de revenus,
que l'assigné était non seulement employé directeur de SJ>), mais également
actionnaire et administrateur de cette dernière,
qu'en date du 10 avril 1996, l'assigné a résilié avec effet immédiat le contrat de
travail qui le liait à 6-i ).
que depuis cette date, il ne s'est plus présenté chez 5J,).
qu'il n'a pas présenté sa démission en tant qu'administrateur et n'a pas vendu sa
participation dans 5.1.),
qu'il s'est cependant avéré qu'après le 10 avril 1996, l'assigné a commencé à
travailler pour
,
que de ce fait SJ.) a perdu son unique client et a subi une chute vertigineuse de son
chiffre d'affaires pour l'année 1996 pour n'afficher pratiquement plus aucune activité
depuis 1997,
que par ses agissements, l'assigné a indéniablement nui à la réputation de vS.i.}en
tant que spécialiste de la cogénération à Luxembourg,
que cela est d'autant plus vrai que l'assigné a encore négligé en sa qualité
d'administrateur de former un autre ingénieur qui avait été engagé pour qu'il puisse
l'assister respectivement le remplacer,
que ces agissements engagent la
responsabilité de l'assigné en tant
qu'administrateur à l'égard de la société, alors qu'il a commis une faute dans
l'exécution du mandat social lui confié et dans la gestion de la société,
qu'il engage encore sa responsabilité en tant qu'actionnaire faisant primer son intérêt
personnel devant l'intérêt social et manquant ainsi à son obligation d'exécuter le
contrat social de bonne foi.
SI.)évalue son préjudice du fait des agissements de l'assigné de la façon suivante:
- perte de chiffre d'affaires:
11.160.000.- LUF
- perte en notoriété commerciale:
800.000.- LUF
soit au total le montant de 11.960.000.- LUF ou tout autre somme à dire d'experts ou
à évaluer ex aequo et bono.
La partie demanderesse réclame en outre une indemnité de procédure de 250.000.-
francs en vertu de l'article 240 du Nouveau Code de procédure civile.
5A.) entend d'une part engager la responsabilité de l'assigné en sa qualité
d'administrateur deSj.)- Elle base sa demande sur l'article 59, alinéa 1er de la loi
du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales, subsidiairement sur les articles 1991
et suivants du Code civil sinon de l'article 1382 du Code civil.
Elle entend d'autre part engager la responsabilité de l'assigné en sa qualité
d'associé de SXJ. Elle base sa demande sur les articles 1850 et 1134 du Code civil
sinon sur les articles 1382 et suivants du Code civil.
Quant à la recevabilité de la demande:
Aux termes de l'article 631 du Code de commerce, les tribunaux de commerce
connaîtront (...) 2° des contestations entre associés ou entre administrateurs et
associés pour raison d'une société de commerce.
Relèvent partant des tribunaux de commerce les actions en responsabilité dirigées
par la société contre les administrateurs ( RPDP, v° Sociétés anonymes, n" 964 ).
La partie demanderesse fait valoir que son action à rencontre de la partie l'î^
prise en sa qualité d'associé relèverait également du tribunal siégeant en matière
commerciale dès lors que son action en responsabilité puise sa base dans le pacte
social.
La partie SJ •) reproche à l))
d'avoir en sa qualité d'actionnaire violé le pacte
social, favorisant ses intérêts au détriment de ceux de la société.
Les litiges visés par l'article 631,2" du Code de commerce sont ceux relatifs à la
constitution, au fonctionnement et à la dissolution de la société (Cour, 4 juin 1975,
H. /Faillite M.
et Cie, P.23, 175).
Il en résulte que l'action dirigée par 61.) contre L.\
pris en sa qualité
d'associé relève également de la compétence du tribunal siégeant en matière
commerciale dès lors qu'elle trouve sa cause dans le pacte social.
La demande introduite par SU.) selon les règles de la procédure commerciale à
rencontre de
pris tant en sa qualité d'administrateur que celle d'associé
est partant recevable.
Quant à la responsabilité de L^\
en sa qualité d administrateur.
La partie S..i )
entend engager la responsabilité de l'assigné principalement sur base
de l'article 59, alinéa 1er de la loi du 10 août 1915 sur les sociétés commerciales,
subsidiairement sur base des articles 1991 et suivants du code civil sinon sur base
de l'article 1382 du Code civil.
Aux termes de l'article 59, alinéa 1er de la loi du 10 août 1915, «Les administrateurs
sont responsables envers la société conformément au droit commun du mandat
qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion».
La Cour d'appel a dans un arrêt du 27 février 1973 (Pas. 23, 481) précisé que «les
administrateurs de sociélc doivent à l'exécution de leur mandat les soins d'un bon père de
famille et répondent de toutes les fautes de gestion consistatit dans des actes de mauvaise
administration, alors tnême que les actes accomplis dans les limites de leurs pouvoirs
n'impliqueraient ni une infraction à la loi ni une infraction aux statuts. Pour que la faute de
«estion de l'administrateur donne lieu à une action en dommages et intérêts, il faut un acte
positif ou négatif contraire aux obligations de son mandat, qu il en soit résulté un dommage
immédiat et direct pour la société, et qu'il existe un rapport de causalité entre la faute et le
préjudice ».
Trois conditions doivent donc se trouver réunies pour que la responsabilité d'un
administrateur soit engagée: une faute, un dommage et un lien de cause à effet
entre cette faute et le dommage.
Quant à la faute:
5.Î,) reproche à l'assigné de ne pas avoir géré la société en bon père de famille
consistant « à faire en sorte que la société continue à prospérer et s enrichisse pour
le plus grand bien des actionnaires », mais d'avoir au contraire fait en sorte que la
société périclite.
Elle lui reproche d'une part d'avoir violé son obligation contractuelle de bien gérer la
société en démissionnant de manière intempestive pour travailler à partir du 10 avril
1996 auprès de l'unique client de Si.). société ScicJl.)
> ^t d autre part de ne
pas avoir rempli son obligation d administrateur consistant à former un ingénieur
engagé par 51.) et susceptible de le remplacer.
La faute d'un dirigeant s'apprécie in abstracto, c'est-à-dire par référence à la
conduite d'un bon père de famille, en d autres termes, d un dirigeant prudent, diligent
et actif. I l incombe aux dirigeants une obligation générale de compétence, de
diligence et de bonne foi. Ceux-ci doivent, en toutes circonstances, agir dans 1 intérêt
de la société, et non dans leur intérêt personnel.
Il résulte des pièces versées en cause que l'assigné exerçait les fonctions
d'administrateur de 5J.) jusqu'au 20 juillet 1996, date à laquelle il a présenté sa
démission dont Si.) a pris acte lors de son assemblée générale extraordinaire du 31
juillet 1996 sans accorder à l'assigné décharge de sa gestion.
Il est constant en cause que l'assigné a en date du 10 avril 1996 résilié son contrat
de travail qui le liait à la partie demanderesse et il n'est pas contesté qu'il a par la
suite travaillé pour
ScCJ..)
Il échet de préciser que
5x.2.) .
®
créée suivant pacte
d'actionnaires du 30 juin 1995 entre S.^./ et la Société
occ3 )
. en abrégé 5cjC^3 )
s.a. .
Le rôle des actionnaires a été fixé comme suit: 6cc3.y) , entre autre, dirige la
société, fournit les ressources humaines et logistiques nécessaires, à l'exclusion de
la part dévolue à 51.) qui. elle, consiste à mettre
à la disposition de
^x£2.)
. à 100% de son temps,
étant placé sous les
ordres du Présigent Directeur Général de
)
6^ chargé des
missions suivantes:
- Directeur du Développement et Conseiller du Président Directeur Général,
- responsable du produit "cogénération",
- membre de l'équipe commerciale: utilisations du gaz-cogénération,
- intervenant dans les projets: utilisations du gaz-cogénération,
une note particulière devant préciser ces missions.
Il a encore été décidé que dans le cas où - pour quelque raison que ce soit - la
collaboration de M l)\
devrait être interrompue ou modifiée au cours du
pacte, les parties se rencontreraient pour trouver une solution amiable de
remplacement et que dans le cas où une telle solution ne serait pas trouvée ou en
cas de non-prorogation de l'accord à son expiration, Ccc3 ) s'egageait-s\ S},)
le souhaitait - à racheter les actions détenues par Si.) dans le capital de
Scc2.)
à la valeur mathématique de ces actions calculée sur
base du dernier bilan approuvé de
SoCJlJ
Les tribunaux ne condamnent un dirigeant pour faute de gestion que dans les cas où
son comportement s'écarte de celui de l'administrateur consciencieux, honnête et
respectueux des règles normales de la gestion des sociétés commerciales.
En l'occurrence, -Si.) fait valoir que depuis sa démission en date du 10 avril 1996 en
tant que directeur,
s'est complètement désintéressé du fonctionnement
de la société, qu'en tant qu'administrateur, il devait savoir qu'en ne travaillant plus
pour 5i.), il laissait la société sans aucun revenu,alors que le seul revenu dont
disposait Si.) provenait de la mise à disposition de Lv^
à Scc2,)
A suivre le raisonnement de ôJ ), L.^
aurait commis une faute de gestion en
résiliant son contrat de travail alors que ce faisant il laissait la société sans aucun
revenu.
Or, il y a lieu, en l'occurrence, de bien distinguer les fonctions qu'exerçait l"^
en tant qu'employé et celles qu'il exerçait en tant qu'administrateur.
En cas de cumul des fonctions d'administrateur d'une société anonyme et de celles
d'employé de cette société, les deux activités sont régies chacune par des régies qui
leur sont propres (Cour, 5 novembre 1968, P.21, p.82).
Suivant le contrat d'emploi du 2 janvier 1993 versé en cause,
a été
engagé à titre de directeur.
La question de savoir si
a commis une faute en rompant avec effet
immédiat son contrat de travail a été toisée par la Cour supérieure de justice qui,
dans un arrêt rendu le 1er juillet 1999 a, par réformation d'un jugement du tribunal
de travail du 22 janvier 1998, déclaré la résiliation du contrat de travail abusive.
Or, même si
a résilié son contrat de travail de façon intempestive et
même s'il est allé travailler par la suite auprès de
, il ne saurait lui être
reproché, à défaut de preuve, une quelconque faute dans l'exercice de son mandat
social.
Il y a d'ailleurs lieu de souligner que le pacte d'actionnaires prévoyait lui-même le cas
où la collaboration de M L
. pour quelque raison que ce soit, devait être
interrompue ou modifiée au cours du pacte: les parties devaient se rencontrer pour
trouver une solution amiable de remplacement et que dans le cas où une telle
solution ne serait pas trouvée ou en cas de non-prorogation de l'accord à son
expiration, -ôcc^,)
s'engageait - si 51.) le souhaitait - à racheter les actions
détenues par S4.) dans le capital de
6cDJ2.)
à la valeur
mathématique de ces actions calculée sur base du dernier bilan approuvé de
5cc.2.)
61.) reproche encore à L^|
d'avoir fgilli à son obligation de former un
ingénieur engagé parâl.), un dénommé
Z'îj
Or, une telle obligation de formation ne relève en principe pas des fonctions d'un
administrateur, sauf mandat spécial qui en l'espèce laisse d'être prouvé.
SI.) base subsidiairement sa demande sur les règles régissant le mandat.
Aux termes de l'article 1992 du Code civil, le mandataire répond non seulement du
dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Or, cette base légale fait double emploi avec les dispositions de l'article 59, alinéa
1er de la loi modifiée du 10 août 1915 qui rend les administrateurs contractueliement
responsables, conformément au droit commun, à l'égard de la société qu'ils dirigent,
de l'exécution du mandat qu'ils ont reçu et des fautes commises dans leur gestion.
A supposer même qu'une faute de gestion soit établie dans le chef de L ?)
, le
rapport de cause à effet entre la faute et le prétendu dommage laisse cependant
d'être établi.
il résulte des développements qui précèdent qu'aucune faute ne saurait être
reprochée à
dans l'exercice de son mandat social et que partant sa
responsabilité en tant qu'administrateur ne saurait être engagée.
La partie 6.1.) entend encore engager la responsabilité de l'assigné en sa qualité
d'administrateur sur base des articles 1382 et suivants du Code civil.
Le tribunal ne s'attardera pas à l'analyse de ce volet de la demande, fa partie 6-i.)
ne l'ayant pas autrement développé.
Il y a simplement lieu de souligner que Si )
reste en défaut d'établir dans le chef de
L
un quelconque fait illicite distinct de la faute contractuelle qu'elle lui
reproche et qui lui aurait causé un dommage distinct de celui qu'elle prétend avoir
subi suite aux prétendues fautes qu'il aurait commises dans l'exécution de son
mandat.
Quant à la responsabilité de L^
en sa qualité d'associé:
Si.) entend finalement engager la responsabilité de L^
en sa qualité
d'associé de la société.
A ce titre, elle fait valoir que les agissements de L^^
ont été tels que la
poursuite de son intérêt personnel a porté atteinte à l'intérêt social de Si.); elle lui
reproche d'avoir failli à son devoir de loyauté à l'égard de la société.
Si,) base sa demande principalement sur les articles 1850 et 1134 du Code civil et
subsidiairement sur les articles 1382 et suivants du Code civil.
Aux termes de l'article 1850 du Code civil « Chaque associé est tenu envers la
société des dommages qu'il lui a causés par sa faute...».
L'article 1134 du Code civil quant à lui pose le principe général de la bonne foi dans
l'exécution des conventions légalement formées.
Si.) ne saurait fonder sa demande sur les bases précitées dés lors que le pacte
social ne lie que les seuls actionnaires et que l'article 1850 du Code civil ne
concerne que les engagements entre associés.
51.) entend à titre subsidiaire voir engager la responsabilité aquilienne de
Le droit des sociétés impose une conduite à travers divers concepts exprimant l'idée
que le contrat de société s'oppose à l'accord d'intérêts antagonistes.
L'allusion à une communauté d'intérêts ressort de principes tels que l'égalité des
associés proscrivant tout lien hiérarchique entre ceux-ci, l'affectio societaîis imposant
une collaboration active sur un pied d'égalité, l'intérêt commun des actionnaires
expressément énoncé par l'article 1833 du Code civil et excluant la défense
d'intérêts égoïstes, ou encore l'intérêt social obligeant à considérer un intérêt
supérieur comme celui de la personne morale.
61') reproche à
d'avoir en connaissance de cause abandonné la société,
suivant son seul intérêt personnel, sacrifiant de manière déloyale l'intérêt social,
alors qu'il savait à quel point la société dépendait de sa personne.
I l y a lieu de relever que S.i.) fsit à nouveau I amalgame entre les fonctions de
directeur exercées par L?)
et les obligations lui incombant en tant qu associé.
Elle n'établit cependant par la moindre faute dans le chef de L ^
pris en sa
qualité d'associé.
Il résulte partant de l'ensemble des développements qui précèdent que la demande
çjg 6i.) à rencontre de
sst à déclarer non fondée sur toutes ses bases.
En tant que partie ayant succombé dans son action, 6i.) est à débouter de sa
demande en allocation d'une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS;
le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg, sixième chambre, siégeant en
matière commerciale, statuant contradictoirement,
reçoit la demande en la forme,
au fond, la dit non justifiée,
partant en déboute,
dit la demande de la société anonyme
£cCi )
S.A., en
abrégé «
5i.)
S.A.», en allocation d'une indemnité de procédure non
fondée,
partant en déboute,
condamne la société anonyme
5ccJ.)
S.A.. en abrégé «
Si.)
S.A.» aux frais et dépens de l'instance.