Legislator Jurisprudence & Législation
24402 ARRET_a Généré par l'IA

Court allows employee damages for early termination of fixed-term contract under Article 17(2) of Labor Law.

Numéro de cause 24402 ARRET_a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court confirmed a labor tribunal judgment awarding the employee damages for the abusive early termination of a fixed-term contract. While the employer argued that paying two months' notice in lieu of work satisfied the maximum statutory indemnity, the court rejected this, distinguishing between notice pay and damages for breach of contract. Consequently, the appeal was dismissed, and the employee was awarded damages equivalent to two months' salary.

Regeste Legislator

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Article 17(2) of the Labor Law; Article 1375 et seq. of the Civil Code: The statutory maximum indemnity for early termination of a fixed-term contract is a forfaitary sum calculated on the basis of the notice period, which is distinct from and does not preclude the award of damages for abusive termination.

Mots-clés

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fixed-term contract termination abusive dismissal damages forfaitary indemnity Labor Law Article 17 notice period calculation indemnité pour perte de gain licenciement économique indemnité rétroactive de chômage partiel

Dispositions légales citées

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Article 17(2) of the Labor Law
Article 240 of the New Code of Civil Procedure
C.) demanda encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 20.000.- francs sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et à voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.
Articles 1375 et seq. of the Civil Code
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du quinze mars deux mille un.

Numéro 24402 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre, Eliane EICHER, conseiller, Françoise MANGEOT, conseiller, Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société anonyme G.), établie et ayant son siège social à L- (…), représentée par son conseil d'administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Georges NICKTS de Luxembourg du 31 janvier 2000,

comparant par Maître Arsène THILL, avocat à la Cour à Luxembourg, e t :

C.), employé privé, demeurant à B- (…), intimé aux fins du susdit exploit NICKTS, comparant par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 10 octobre 2000.

Ouï le magistrat commis à ces fins en son rapport oral à l’audience.

Par requête déposée au greffe de la Justice de Paix de Luxembourg le 9 avril 1999, C.) a fait convoquer devant le tribunal du travail (section : Employés Privés) son ancien employeur, la société anonyme G.) pour lui réclamer, suite à son licenciement qu’il qualifia d’abusif, principalement le montant de 269.500.- francs à titre de dommages et intérêts et subsidiairement les montants suivants :

1) dommages et intérêts :

154.000.- francs 2) indemnité compensatoire de préavis :

77.000.- francs

soit en tout une somme de 231.000.- francs avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu’à solde.

C.) demanda encore à se voir allouer une indemnité de procédure de 20.000.- francs sur base de l’article 240 du nouveau code de procédure civile et à voir condamner la partie défenderesse aux frais et dépens de l’instance.

A l’audience du tribunal du travail du 30 novembre 1999, le requérant a renoncé à sa demande en paiement du montant de 269.500.- francs réclamé principalement à titre de dommages et intérêts.

Le requérant exposa qu’il avait été engagé par la société anonyme G.) en sa qualité de technicien, suivant contrat de travail à durée déterminée à partir du 4 janvier 1999. En date du 3 février 1999, il a été licencié avec dispense de toute prestation de travail pendant le délai de préavis débutant le 15 février 1999 et prenant fin le 15 mars 1999.

A l’appui de sa requête, il fit valoir que son contrat de travail conclu à durée déterminée ne prévoyait pas de clause d’essai, de sorte que le licenciement intervenu dans le cadre de ce contrat ne serait pas conforme à la loi et serait partant à déclarer abusif.

La société défenderesse fit valoir qu’en accordant au requérant un préavis d’un mois et en lui ayant versé par après une somme correspondant à un mois de préavis supplémentaire, et en le dispensant de travailler pendant ce délai, elle s’était acquittée de l’indemnité maximale à laquelle peut prétendre le requérant aux termes de l’article 17 alinéa 2 de la loi sur le contrat de travail.

Par jugement rendu contradictoirement le 21 décembre 1999, le tribunal du travail a:

- reçu la demande en la forme ;

- donné acte à C.) qu’il renonçait à sa demande en paiement du montant de 269.500.- francs ;

- dit que le licenciement de C.) intervenu en date du 3 février 1999 était contraire à la loi ;

- declaré la demande en paiement d’une indemnité de préavis non fondée ;

- dit la demande de C.) en paiement de dommages et intérêts fondée pour la somme de 154.000.- francs, et condamné la société anonyme G.) à lui payer cette somme avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande jusqu’à solde ;

- debouté C.) de sa demande en paiement d’une indemnité de procédure ;

- condamné la société anonyme G.) aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 31 janvier 2000, la société anonyme G.)a régulièrement relevé appel de ce jugement.

Elle demande à la Cour de le réformer et de débouter C.) de sa demande.

Elle fait valoir notamment :

« que c’est à tort que, dans ces circonstances, les premiers juges ont accordé à l’intimé des dommages et intérêts correspondant à deux mois de traitement, alors que les premiers juges auraient dû procéder par compensation judiciaire entre les paiements indus réalisés par l’appelante (et correspondant à deux mois de traitement) et les dommages et intérêts accordés à l’intimé (et correspondant également à deux mois de traitement), de manière à rejeter, pour raison de compensation, la demande en dommages et intérêts adverse, avec condamnation subséquente de l’intimé à tous les frais et dépens de première instance. »

Elle fait valoir encore que si le salarié intimé bénéficiait en plus d’une indemnité compensatoire de préavis légal, cela constituerait pour lui un enrichissement sans cause aux dépens de l’employeur et elle conclut en ordre subsidiaire à voir condamner l’intimé à lui payer le montant de 154.000.- francs, avec les intérêts légaux, principalement sur base de la répétition de l’indû et subsidiairement sur base de l’enrichissement sans cause.

Elle demande enfin la condamnation de l’intimé à lui payer une indemnité de procédure de 40.000.- francs.

L’intimé demande la confirmation du jugement entrepris dans toutes ses dispositions, ainsi que l’allocation d’une indemnité de procédure de 25.000.- francs.

Dès lors que l'article 17(2) de la loi sur le contrat de travail dispose que "l'inobservation par l'employeur des dispositions de l'alinéa qui précède (résiliation avant l'échéance du terme) ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts…", et que l'article 28 considère comme abusif un licenciement qui est contraire à la loi, c'est à bon droit que le salarié a pu considérer la résiliation avant l'échéance du terme du contrat à durée déterminée comme non conforme à la loi, ouvrant droit à des dommages-intérêts.

Toutefois, et conformément aux conclusions de l'intimé, il s'agit en l'espèce d'un régime d'indemnisation forfaitaire, le montant de l'indemnité étant égal aux rémunérations que le salarié aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans que ce montant puisse excéder la rémunération correspondant à la durée du délai de préavis qui aurait dû être observé si le contrat avait été conclu sans terme (article 17(2) in fine).

En l'espèce, l'intimé a donc droit à des dommages-intérêts d'un montant égal à un préavis de deux mois.

La société appelante fait en vain valoir que l'employeur, en réglant à l'intimé deux mois de préavis, et en le dispensant de travailler pendant un mois, s'est déjà acquitté de l'indemnité maximale à laquelle l'intimé pouvait prétendre aux termes de l'article 17(2), dès lors que c'est l'employeur lui-même qui a mis un terme au contrat de travail avec effet au 15 mars 1999, la dispense de travail accordée au salarié n'ayant pas pour effet de changer quoi que ce soit à cette échéance, et que les salaires payés pendant la période de préavis ne se confondent pas avec les dommages-intérêts auxquels le salarié a droit du fait de la rupture avant terme du contrat de travail par l'employeur.

Décider le contraire reviendrait à enlever toute portée pratique à la règle de l'article 17 en question, et à dépouiller le salarié engagé à durée déterminée de toute protection; en effet l'employeur qui dispose déjà du droit de résiliation unilatéral pour faute grave pourrait également recourir au licenciement avec préavis, comme en matière de contrat à durée indéterminée avec, en plus, le cas échéant, dispense de motivation.

Dans les circonstances données, le montant à allouer au salarié en vertu de la disposition légale en question ne représente pas un enrichissement sans cause, les articles 1375 et suivants du Code civil ne trouvant pas application en l'espèce.

Compte tenu du salaire mensuel brut de 77.000,- francs, la demande de l'intimé en paiement d'une indemnité pour rupture abusive avant terme de son contrat de travail est fondée pour (2 x 77.000 =) 154.000,- francs.

Il résulte des considérations qui précèdent que l'appel n'est pas fondé et que le jugement attaqué est à confirmer.

La demande de l'appelante basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile n'est pas fondée; la partie déboutée de son action et condamnée à tous les dépens ne peut en effet bénéficier de cette disposition légale.

La demande de l'intimé sur la même base est également à rejeter; l'intimé n'a en effet pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais exposés non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport oral du magistrat commis, reçoit l'appel en la forme,

le déclare non fondé,

confirme le jugement déféré,

rejette les demandes basées sur l'article 240 du nouveau code de procédure civile, condamne la société anonyme G.)à tous les frais et dépens de l'instance.