Court holds successor liable for bankruptcy curator fees when original debtor's negligence caused wrongful bankruptcy declaration.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the first-instance judgment declaring LUXMADE S.A. bankrupt but reformed it to hold the successor, B., solely liable for the curator's fees. The court found that the individual debtor, A., acted without fault because he reasonably believed the company was insolvent due to the company's own negligence in updating its registered address. Consequently, the court ruled that the successor must pay the curator's expenses and procedural costs, while dismissing claims for procedural indemnities against both parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de commerce; Code de procédure civile: When a bankruptcy declaration is revoked due to the debtor's own negligence, the successor in rights remains liable for the curator's fees and costs incurred during the proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt commercial
Audience publique du quatorze mars deux mille un.
Numéro 24415 du rôle.
Composition :
Annette GANTREL, conseillère-présidente; Charles NEU, conseiller; Lotty PRUSSEN, conseillère; Martine SOLOVIEFF, avocat général; Marcel SCHWARTZ, greffier.
E n t r e :
l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son Ministre d’Etat, M. Jean-Claude JUNCKER, poursuites et diligences de M. le Directeur de l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines, et pour autant que de besoin du Receveur de l’Enregistrement et des Domaines, au bureau de la Recette Centrale à Luxembourg, 1-3, avenue Guillaume, appelant aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d’Esch-sur-Alzette du 15 février 2000, comparant par Maître René BEISSEL, avocat à Luxembourg ;
e t :
1) Maître Sandrine LENERT-KINN, avocat I, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur de la faillite de la société anonyme LUXMADE S.A., ayant eu son siège social à L-3466 Dudelange, 14-16, rue du Chemin de Fer, actuellement à L-2633 Senningerberg, 6h, route de Trêves, faillite prononcée par jugement du Tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, en date du 18 avril 1997, et rapportée par arrêt du 4 mars 1998 rendu par la Cour d’appel de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, intimée aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Laurent HARGARTEN, avocat à Luxembourg ;
2) A.), sans état, demeurant à L-(…), intimée aux fins du prédit exploit STEFFEN, comparant par Maître Alex KRIEPS, avocat à Luxembourg ;
3) B.), commerçant, demeurant à L-(…), pris en sa qualité de successeur de droit de la société anonyme LUXMADE S.A., établie et ayant eu son siège social à L-3466 Dudelange, 14, rue du Chemin de Fer, dissoute par acte passé devant M. le notaire Joseph ELVINGER de Luxembourg le 1er février 1999,
intimé aux fins du prédit exploit STEFFEN, défaillant.
LA COUR D'APPEL :
Par exploit de l’huissier de justice Jean-Lou Thill du 18 mars 1997 A.) a fait donner assignation à la société anonyme LUXMADE S.A. à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir cette société déclarer en état de faillite.
Par jugement du 18 avril 1997 le tribunal, statuant par défaut, faute de comparaître à l’égard de la partie défenderesse, a reçu la demande en la forme, l’a dit fondée et a déclaré sur assignation en état de faillite la société anonyme LUXMADE S.A., avec siège social à Dudelange, 14-16, rue du Chemin de Fer.
Par arrêt du 4 mars 1998 la Cour, statuant contradictoirement à l’égard du curateur de la faillite Maître Sandrine LENERT-KINN et par défaut, faute de conclure, à l’égard de A.), a déclaré recevable l’appel interjeté par LUXMADE S.A. contre le jugement du 18 avril 1997, a, par réformation de ce jugement, constaté qu’au moment du jugement de déclaration en faillite le crédit de l’appelante n’était pas ébranlé et qu’elle ne s’est pas trouvée en état de cessation de paiement, a en conséquence dit que la faillite est rapportée, a déclaré le jugement commun au curateur de la faillite LUXMADE S.A., a dit non fondées les demandes de LUXMADE S.A. en obtention de dommages et intérêts pour procédure abusive et vexatoire et d’une indemnité de procédure et a condamné A.) aux frais et dépens des deux instances.
Par exploit de l’huissier de justice Jean-Lou Thill du 5 octobre 1999 Maître Sandrine LENERT-KINN, agissant en sa qualité de curateur de la faillite LUXMADE S.A., a fait donner assignation à la société anonyme LUXMADE S.A., à A.) et à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg à comparaître devant le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière commerciale, pour voir condamner les assignés solidairement, sinon in solidum, sinon chacun pour le tout, au paiement du montant de 35.796.- francs, représentant les frais d’administration de la faillite suivant requête en taxation du 19 mars 1998, ceci avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde, ainsi qu’au paiement d’une indemnité de procédure de 15.000.- francs sur base de l’article 240 Nouveau Code de procédure civile.
Le 17 décembre 1999 le tribunal, statuant par défaut à l’égard de la société anonyme LUXMADE S.A. et contradictoirement à l’égard de A.) et de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, a rendu un jugement dont le dispositif est conçu comme suit:
- écartant tous moyens contraires; - se déclare compétent pour connaître de la demande; - la déclare recevable; - la dit fondée à l’égard de la société anonyme LUXMADE S.A. et à l’égard de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg et non fondée à l’égard de A.); - condamne in solidum la société anonyme LUXMADE S.A. et l’ETAT à payer à Maître Sandrine LENERT-KINN le montant de 35.796.- francs avec les intérêts légaux à dater de la demande en justice jusqu’à solde; - déboute la partie demanderesse de sa demande en allocation d’une indemnité de procédure; - laisse les frais de la demande pour autant qu’elle est dirigée contre A.) à charge de la requérante; - condamne la société anonyme LUXMADE S.A. et l’ETAT aux frais et dépens du surplus de la demande; - ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ce jugement a été signifié à la requête de Maître Sandrine LENERT-KINN à l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg en date du 3 février 2000.
Par exploit de l’huissier de justice Jean-Claude Steffen du 15 février 2000 l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg a régulièrement déclaré à Maître Sandrine LENERT-KINN, à A.) et à B.), pris en sa qualité de successeur en droit de la société anonyme LUXMADE S.A., qu’il interjette appel contre le jugement rendu par le tribunal d’arrondissement le 17 décembre 1999.
B.), qui n’avait pas constitué avoué, a été réassigné à comparaître par ministère d’avocat par exploit de l’huissier de justice Jean-Claude Steffen du
19 décembre 2000. Il sera dès lors statué, conformément à l’article 84 NCPC, par un arrêt contradictoire entre toutes les parties.
La partie appelante fait grief aux juges de première instance de n’avoir pas accueilli son moyen d’irrecevabilité de la demande dirigée à son encontre, tiré de la violation de la disposition d’ordre public et d’interprétation stricte de l’article 69 du Code de procédure civile.
A défaut de disposition légale spéciale, c’est l’article 69-1 du Code de procédure civile (article 163-1 NCPC) qui s’applique relativement à la détermination de la personne physique ayant qualité pour représenter l’Etat en justice.
En vertu de cet article, l’Etat est assigné en la personne du ministre d’Etat.
A noter que les auteurs du règlement grand-ducal du 15 mai 1991 relatif aux significations et notifications en matière civile et commerciale étaient d’avis que « comme les particuliers pourraient éprouver quelques difficultés à identifier le ministre compétent, d’autant plus qu’à chaque remaniement ministériel les attributions des différents départements changent, il a paru plus simple de désigner le ministre d’Etat qui, en sa qualité de président de gouvernement, devrait représenter l’Etat, les différents départements ministériels n’ayant par ailleurs aucune existence juridique propre (doc. parlementaires, no 2867, p.7).
Ainsi, l’Etat – personne morale de droit public – est représenté dans les procès, tant en demandant qu’en défendant par le ministre d’Etat, l’article 69 du Code de procédure civile désignant la personne du ministre d’Etat, tant pour recevoir que pour donner les assignations pour l’Etat (Cass. no 15/95 du
9 mars 1995).
Les règles gouvernant la représentation de l’Etat devant les tribunaux judiciaires sont d’ordre public. Ce sont des règles de fond, non susceptibles d’être réparées, alors même qu’il n’y aurait pas de lésion des droits de la défense.
Il suit des considérations qui précèdent qu’il y a lieu, par réformation du jugement entrepris, de déclarer nul l’exploit d’assignation du 5 octobre 1999 pour autant qu’il est dirigé contre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre des Finances.
La demande dirigée à l’encontre de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg est partant à déclarer irrecevable et il échet de décharger la partie appelante des condamnations prononcées à son encontre par les juges de première instance.
A relever que si le failli rentre dans l’administration de ses biens dès que la faillite est rapportée, il n’en demeure pas moins que ses biens et immeubles se trouvent grevés des privilèges pour les frais de justice réputés faits dans l’intérêt du débiteur pour la conservation de ses biens. Ainsi, le curateur a le droit de réclamer à l’ex-failli le paiement de ses débours et honoraires alors même que la faillite aurait été rapportée sur l’action dirigée par l’ex-failli. Ce principe souffre des exceptions au cas où la faillite a été à tort prononcée sur l’assignation d’un créancier et qu’une faute lui est imputable, auquel cas c’est lui qui est tenu du paiement de tous les frais de la faillite y compris les honoraires du curateur (Manuel du curateur de faillite, no. 38, p. 25).
En l’espèce, c’est à bon escient que les juges de première instance ont décidé qu’aucune faute ne saurait être retenue dans le chef de A.) qui, face à un commandement à toutes fins resté infructueux, a légitimement pu croire que LUXMADE S.A. se trouvait en état de cessation de paiement. A.) n’a nullement agi avec légèreté, mais, induite en erreur par le comportement négligent de sa débitrice qui a omis d’inscrire la nouvelle adresse de son siège social au registre de commerce, n’a fait qu’user de son droit en agissant comme elle l’a fait.
Le jugement dont appel est partant à confirmer pour le surplus, sauf qu’il y a lieu de dire que B.), pris en sa qualité de successeur en droit de la société anonyme LUXMADE S.A., est seul tenu du paiement des frais d’honoraires du curateur.
Etant donné que les parties en cause n’ont pas démontré en quoi il serait inéquitable de laisser à leur charge les sommes par elles exposées et non comprises dans les dépens, il y a lieu de les débouter de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS :
la Cour d’appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat de la mise en état, le Ministère public entendu en ses conclusions, déclare l’appel recevable ;
le dit fondé :
par réformation :
déclare nul l’exploit du 5 octobre 1999 pour autant qu’il est dirigé contre l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;
partant déclare irrecevable la demande dirigée à l’encontre de l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg ;
pour le surplus,
confirme le jugement entrepris, sauf qu’il y a lieu de dire que B.), pris en sa qualité de successeur en droit de la société anonyme LUXMADE S.A., est seul tenu de payer à Maître Sandrine LENERT-KINN le montant de 35.796.- francs avec les intérêts légaux à partir de l’acte introductif d’instance jusqu’à solde et qu’il est seul tenu des frais et dépens de la première instance ;
déboute les parties appelante et intimées de leurs demandes respectives en obtention d’une indemnité de procédure ;
condamne B.), pris en sa qualité de successeur en droit de la société anonyme LUXMADE S.A., aux frais et dépens de l’instance d’appel et ordonne la distraction au profit de Maître René BEISSEL, Maître Alex KRIEPS et Maître Laurent HARGARTEN qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.