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CA5-90a Généré par l'IA

Appeal dismissed; court confirms acquittal as civil claim lacks proof of malicious intent for defamation.

Numéro de cause CA5-90a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal dismissed the civil appeal filed by five individuals against an electrician, confirming the first-instance judgment of acquittal. The appellants argued that the electrician's comments regarding their accounts and probity constituted defamation, while the defense claimed the statements were made in good faith during a shareholders' meeting. The court ruled that the electrician's remarks were not sufficiently precise to constitute defamation and did not demonstrate malicious intent, thus upholding the acquittal.

Regeste Legislator

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Articles 561 du code pénal; L'appel civil est recevable même après relaxe, mais la condamnation civile nécessite l'établissement de l'infraction et du dommage causé par une intention malicieuse.

Mots-clés

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civil appeal defamation malicious intent acquittal good faith shareholders meeting moral damages indemnité pour tort moral

Dispositions légales citées

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Article 561 du code pénal
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les faits reprochés au cité direct X.) ne constituent pas une infraction à l’article 561 du code pénal.
Articles 202 et 211 du code d'instruction criminelle
article 561 du code pénal
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les faits reprochés au cité direct X.) ne constituent pas une infraction à l’article 561 du code pénal.
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Texte complet

Arrêt N° 90/01 V. du 13 mars 2001

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du treize mars deux mille un l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

1. A.), employé privé, demeurant à L-(…), (…)

2. B.), employée privée, demeurant à L-(…), (…)

3. C.), employée privée, demeurant à L-(…), (…),

4. D.), ouvrier communal, demeurant à L-(…), (…)

5. E.), fonctionnaire, demeurant à L-(…), (…)

citants directs, demandeurs au civil et appelants e t :

X.), électricien, né le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)

cité direct et défendeur au civil

en présence du Ministère Public, partie jointe. ________________________________________________________ ____

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 1er avril 1999, sous le numéro 717/99, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg au pénal et au civil le 5 mai 1999 par le mandataire des citants directs et demandeurs au civil.

En vertu de cet appel et par citation du 1er octobre 1999, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 26 octobre 1999 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience l’affaire fut remise sine die.

Sur citation du 29 novembre 1999, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 4 janvier 2000, lors de laquelle l’affaire fut à nouveau remise sine die.

Sur nouvelle citation du 10 mai 2000, les parties furent à nouveau requises de comparaître à l’audience publique du 6 juin 2000.

A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 24 novembre 2000, lors de laquelle elle fut à nouveau remise à l’audience publique du 6 février 2001.

A cette audience les citants directs et le cité direct furent entendus en leurs explications et moyens de défense.

Maître Jean DOERNER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel des citants directs.

Maître Simone BEISSEL, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense du cité direct.

Monsieur l’avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 mars 2001, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 5 mai 1999 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, les citants directs A.), B.), C.), D.) et E.) ont fait relever appel au pénal et au civil d’un jugement correctionnel du premier avril 1999 dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le ministère public n’a pas attaqué cette décision.

La faculté d’appeler des jugements rendus par les tribunaux de simple police et de police correctionnelle appartient à la partie civile quant à ses intérêts civils seulement. Il s’ensuit que les demandeurs au civil n’ont pas qualité pour exercer cette voie de recours au pénal de sorte que leur appel est à déclarer irrecevable pour autant qu’il vise l’action publique.

Sur appel régulier au civil, la juridiction d’appel ne peut connaître que des intérêts civils. L’action publique ne peut donc recevoir de la partie civile une nouvelle impulsion et, faute d’appel du ministère public, elle est définitivement éteinte. Cela n’empêche cependant pas que la partie civile puisse faire appel, même d’une décision de relaxe. En pareil cas, le jugement de relaxe reste acquis au prévenu, mais le juge d’appel a le devoir de rechercher, en ce qui concerne l’action civile, si l’infraction qui sert de base à l’action, est établie et si elle a causé un dommage à la partie civile.

Les appelants demandent à la Cour de condamner le cité direct X.) par réformation du jugement entrepris à payer à chacun d’eux la somme de 50.000.- francs à titre de réparation du préjudice moral par eux subi.

Le cité direct X.) conclut à la confirmation du jugement entrepris, tandis que le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la Cour.

Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience que les juges de première instance ont fourni une relation correcte des

faits à laquelle la Cour se réfère.

C’est à bon droit que les premiers juges n’ont pas retenu le délit de calomnie ou de diffamation à l’encontre de X.), dès lors qu’il n’est pas établi que ce dernier a énoncé à charge des citants directs un fait suffisamment précis pour être constitutif de calomnie ou de diffamation.

Comme il est possible que le cité direct a pu être de bonne foi et croire poursuivre un objectif honorable et utile servant les intérêts du Cercle (…) Beggen en émettant lors de l’assemblée générale extraordinaire du 2 juillet 1998 ses réserves et critiques quant à l’exactitude des comptes et à la probité des citants directs, il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que X.) ait été mû par le désir de nuire, par la méchanceté.

C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu que les faits reprochés au cité direct X.) ne constituent pas une infraction à l’article 561 du code pénal.

Il s’ensuit qu’aucune faute ne saurait être retenue à charge de X.) de sorte que la décision des juges de première instance est à confirmer en ce qu’ils se sont déclarés incompétents pour connaître de la demande des citants directs.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les citants directs et le cité direct entendus en leurs explications et conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

déclare l’appel au pénal des citants directs irrecevable;

déclare leur appel au civil recevable;

dit cet appel non fondé;

partant confirme le jugement entrepris au civil;

condamne les appelants aux frais de la demande civile en instance d’appel;

les condamne aux frais de l’intervention du ministère public dans la présente instance, liquidés à 599.- francs pour chacun.

Par application des articles 202 et 211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Georges WIVENES, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.