Luxembourg labor court dismisses appeal on abuse of dismissal but reduces year-end bonus award.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the employee's appeal regarding the abusive dismissal and the request for an expert report on hazardous work hours. However, the court found the company's claim for a reduced year-end bonus valid, ordering a reduction from 60,484 to 44,263 francs. Additionally, the state was declared common to the appeal, and the employee was awarded procedural costs of 25,000 francs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 240 du nouveau code de procédure civile; Art. 240 du nouveau code de procédure civile: The court may reform a first-instance judgment to reduce an awarded sum if the losing party successfully argues for a lower amount, while dismissing appeals based on procedural defects like untimely evidence requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
o?jloi [?oûA
Exempt- appel en matière de travail
Audience publique du jeudi huit mars deux mille un.
Numéro 24681 du rôle.
Composition:
Marie-Jeanne HAVE, président de chambre ,
Romain LUDOVICY. premier conseiller ;
Joséane SCHROEDER, conseiller ;
Jérôme WALLENDORF, avocat général ,
Marie-José HOFFMANN, greffière assumée.
ENTRE :
ouvrier, demeurant à L- C
appelant aux termes d'un exploit de Fhuissier de justice Rita
HERBER d'Esch-sur-Alzette du 1®^ décembre 1999,
comparant par Maître Jean TONNAR, avocat à la Cour, demeurant
à Esch-sur-Alzette,
e t :
1) la société à responsabilité limitée £oc J J LUXEMBOURG.
établie et ayant son siège social à L- (.■•-/
représentée par son gérant actuellement en fonctions,
intimée aux fins du prédit exploit HERBER,
comparant par Maître Pierre THIELEN, avocat à la Cour, demeurant a
Luxembourg,
2) l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par
son Ministre du Travail et de l'Emploi, dont les bureaux sont établis à
Luxembourg, 26, rue Zithe, ayant dans ses attributions le Fonds pour
l'emploi et pour autant que de besoin par son Ministre d'Etat, dont les
bureaux sont établis à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
intimé aux fins du prédit exploit HERBER,
comparant par Maître Pierre BERMES, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Saisi le 10 février 1999 par
E.j
. ci-avant au
service de la
s.àr.I.
LUXEMBOURG et s estimant
abusivement licencié avec le préavis légal de deux mois par lettre
recornmandée du 24 octobre 1997, dune demande en obtention de
différentes indemnités, le tribunal du travail de Luxembourg, a, par
jugement 27 octobre 1999,
- déclaré irrecevable pour cause de forclusion la demande en
paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif
- déclaré non fondée la demande en paiement d un supplément de
salaire pour travaux sales, insalubres et dangereux
- déclaré fondée la demande en paiement d une prime de fin
d'année pour le montant de 60.484.- francs et condamné la
défenderesse au paiement dudit montant
.
admis
E, ) à une offre de preuve par témoins
relative à sa demande en paiement d'une indemnité pour utilisation de
sa voiture privée
- réservé les frais.
De cette décision
E- ) ^ relevé appel suivant
exploit du 1®*^ décembre 1999 en intimant la s.àr.I. £cC.À /
LUXEMBOURG et l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG qui
avait été mis en intervention en première instance en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi.
L'appelant conclut, par réformation, à voir déclarer abusif le
licenciement intervenu le 24 octobre 1997 et à se voir allouer les
indemnités réclamées de ce chef en première instance. Il demande
l'institution d'une expertise en vue de la détermination du supplément
de salaire pour travaux pénibles.
Il sollicite encore une indemnité de procédure de 25.000.- francs.
L'intimée SûO À )
LUXEMBOURG s.àr.l. relève régulièrement
appel incident quant à la condamnation prononcée à son égard du chef
d'une prime de fin d'année, condamnation dont elle demande à voir
réduire le montant à 44.263.- francs. Elle conclut pour le surplus à la
confirmation du jugement déféré.
Elle réclame à son tour le paiement d'une indemnité de procédure
de 40.000.- francs.
L'intimé ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG demande
principalement à la Cour de confirmer le jugement dont appel et de lui
déclarer l'arrêt commun, subsidiairement, en cas de réformation, de
condamner ÔcC. yl.) LUXEMBOURG à lui rembourser le montant de
837.150.- francs touché par l'appelant au titre d'indemnité de chômage
avec les intérêts légaux à partir du jour du prononcé de l'arrêt jusqu'à
solde.
La recevabilité de la demande pour licenciement abusif.
L'appelant
E. ) fait grief aux juges de première
instance d'avoir accueilli le moyen de l'irrecevabilité de la demande en
dommages-intérêts pour licenciement abusif tiré de la forclusion prévue
à l'article 28(2) de la loi du 24 mai 1989 et d'avoir retenu, après avoir
constaté que la lettre de licenciement avait été notifiée le 24 octobre
1997 et que le salarié avait réclamé contre la résiliation du contrat de
travail le 12 janvier 1998, que le délai de forclusion d'un an avait expiré
le 12 janvier 1999 et que la demande déposée le 10 février 1999 était
irrecevable pour avoir été introduite tardivement.
L'appelant soutient qu'il avait saisi le tribunal par requête du 6
mars 1998, donc endéans le délai de forclusion ayant expiré le 12
janvier 1999, mais que cette demande avait été déclarée irrecevable
par jugement du 21 janvier 1999. Il soutient que cette requête constitue
un acte interruptif de prescription en ce qu'elle exprime sa volonté de
contester le licenciement inten/enu.
Aux termes de l'article 28(2) de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat
de travail l'action judiciaire en réparation de la résiliation abusive du
contrat de travail doit être introduite auprès de la juridiction du travail,
sous peine de forclusion, dans un délai de trois mois à partir de la
notification du licenciement ou de sa motivation. Ce délai est
valablement interrompu en cas de réclamation écrite introduite auprès
de l'employeur par le salarié, son mandataire ou son organisation
syndicale. Cette réclamation fait courir, sous peine de forclusion, un
nouveau délai d'une année.
L'article 28(2) précité n'introduit pas pour la demande en
dommages-intérêts une prescription extinctive. mais un véritable délai
de forclusion ou préfix de 3 mois, respectivement d'une année pour
l'introduction de l'action en justice.
Si les délais de prescription tendent à consolider des situations de
fait ou à éteindre des situations de droit, les délais de procédure, dont
les délais de forclusion, n'ont d'autre objet que d'enfermer les activités
procédurales des plaideurs dans un espace de temps déterminé.
Le régime juridique des délais de procédure n'est pas identique à
celui des délais de prescription et en particulier les délais de procédure
échappent normalement aux règles habituelles du droit civil en matière
d'interruption et de suspension des prescriptions.
La durée généralement brève des délais de forclusion est
intimement liée au fonctionnement de chaque institution et ils
manqueraient à leur raison d'être, si une demande irrégulièrement
introduite suffisait à en prolonger la durée.
Le délai de forclusion de l'article 28(2) a été édicté dans un souci
de protection de l'employeur, qui doit, dans un délai de 3 mois,
respectivement d'une année, être fixé sur le sort et les conséquences
juridiques éventuelles du licenciement qu'il vient de notifier.
Il n'a partant pas pu être valablement interrompu en l'espèce par
l'introduction d'une demande déclarée irrecevable.
C'est partant à bon droit que les juges de première instance ont
déclaré la demande en indemnisation du chef de licenciement abusif
irrecevable pour cause de tardiveté. L'appel de
E.^
n'est partant pas fondé sur ce point.
La demande d'un supplément de salaire pour travaux
pénibles.
L'appelant critique la décision des juges de première instance qui
n'ont pas reçu son offre de preuve par expertise formulée en vue
d'établir le nombre exact d'heures prestées pour exécuter des travaux
pénibles, insalubres ou dangereux.
C'est pourtant à juste titre que les juges du premier degré ont
déclaré irrecevable l'offre de preuve par voie d'expertise au motif qu'un
expert ne saurait être chargé d'une telle mission sans que les différents
chantiers, ainsi que les différents travaux effectués par le demandeur
pendant les années 96 et 97 sur ces chantiers soient au préalable
précisés.
Le jugement entrepris est partant également à confimner sur ce
point.
La prime de fin d'année.
La société ScC.À,) LUXEMBOURG relève appel incident du
jugement entrepris pour autant que le tribunal du travail l'a condamnée
au montant de 60.484.- francs au titre d'une prime de fin d'année pour
l'année 1998, en soutenant que lors des plaidoiries en première
instance,
E,)
aurait diminué sa demande à 44.263.-
francs Par réformation du jugement entrepris, elle demande à la Cour
de dire que
E.)
n'a droit qu'à 44.263.- francs au titre
de prime de fin d'année.
E,)
ne conteste pas ces allégations. Il y a partant
lieu de faire droit à la demande de la société 3oC^ ^ )
LUXEMBOURG
et de réformer le jugement de première instance en ce sens.
•
Le recours de l'ETAT.
Conformément aux conclusions de l'ETAT, pris en sa qualité de
gestionnaire du Fonds pour l'Emploi, il convient de lui déclarer l'arrêt
commun.
Les indemnités de procédure.
Compte tenu de la décision à intervenir sur les frais de la présente
instance, la demande de l'appelant
E. j
basée sur
l'article 240 du nouveau code de procédure civile est à rejeter.
La s.àr.l. Scc.j.) ayant dû exposer des frais d'avocat non
compris dans les dépens pour se défendre devant la Cour contre
l'appel injustifié de son ancien salarié, il serait inéquitable de laisser ces
frais à sa seule charge. Sa demande en obtention d une indemnité de
procédure pour l'instance d'appel est justifiée jusqu'à concurrence de
25.000.- francs.
Par ces motifs :
la Cour d'appel, huitième chambre, siégeant en matière de droit
du travail, statuant contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la
mise en état, le représentant du ministère public entendu en ses
conclusions,
reçoit les appels principal et incident,
dit l'appel principal non fondé et l'appel incident fondé ;
réformant :
ramène à 44.263.- francs la condamnation prononcée à l'égard de
la s.àr.l. ScC.i.) LUXEMBOURG du chef de la prime de fin d'année
1998-;
confirme pour le surplus le jugement entrepris ;
déclare l'an'êt commun à l'ETAT DU GRAND-DUCHE DE
LUXEMBOURG, pris en sa qualité de gestionnaire de Fonds de
l'Emploi ;
rejette la demande de
E.)
sur le fondement de
l'article 240 du nouveau code de procédure civile ;
le condamne à payer à la s.àr.l. GoC.J..} LUXEMBOURG le
montant de 25.000.- francs à titre d'indemnité de procédure ;
le condamne aux frais et dépens de l'instance d appel et en
ordonne la distraction au profit de Maître Pierre BERMES, avocat
constitué, sur ses affirmations de droit.