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CA5-73a Généré par l'IA

Court partially allows appeal on false testimony but upholds conviction with suspended sentence.

Numéro de cause CA5-73a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially allowed the defendant's appeal regarding the length of proceedings and the wording of the conviction. While the court acknowledged the procedural delay, it confirmed the defendant's guilt based on contradictory statements made to police and civil court officials. Consequently, the execution of the prison sentence was suspended, but the conviction and costs were upheld.

Regeste Legislator

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Articles 211, 626 et 628 du code d'instruction criminelle; The court may partially allow an appeal on procedural grounds while confirming the substantive conviction if the evidence of false testimony remains sufficient and the penalty is appropriate.

Mots-clés

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false testimony civil proceedings reasonable time suspended sentence appeal procedure contradictory statements criminal appeal fausse déclaration d'une partie en justice

Dispositions légales citées

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Article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales
Le représentant du ministère public demande à la Cour de rejeter le moyen de l’article 6 précité et requiert la confirmation du jugement entrepris, tout en ne s’opposant pas à la faveur d’un sursis intégral.
Articles 211, 626 et 628 du code d'instruction criminelle
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Texte complet

Arrêt N° 73/01 V. du 6 mars 2001

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six mars deux mille un l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P.1.), né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…)

prévenu, appelant

________________________________________________________ ____

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 13 juillet 2000, sous le numéro 1747/2000, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 20 juillet 2000 par le mandataire du prévenu et par le représentant du ministère public.

En vertu de ces appels et par citation du 10 janvier 2001, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 23 janvier 2001 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.

A cette audience le prévenu, assisté de l’interprète assermenté Paola PIERRARD-DOS SANTOS TEIXEIRA, fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Stéphane COLLART, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu.

Monsieur le premier avocat général Nico EDON, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 mars 2001, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations du 20 juillet 2000 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le prévenu P.1.) et le procureur d’Etat ont régulièrement fait relever appel d’un jugement correctionnel du 13 juillet 2000 dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le prévenu, réitérant les moyens de défense produits en première instance, persiste à soutenir que le chauffeur A.), venant de la rue (...) s’est engagé dans la route (...) quand les feux étaient au vert.

Principalement, le prévenu conclut à l’acquittement de l’infraction de faux témoignage, subsidiairement il demande l’octroi d’un sursis intégral.

D’autre part, l’appelant P.1.) estime que le délai raisonnable prévu à l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’aurait pas été respecté, dès lors que la citation à prévenu du 20 juin 2000 serait intervenue trois ans après les faits litigieux du 27 mai 1997.

Il est constant que le 2 juillet 1998 le Parquet a requis l’ouverture d’une information du chef de faux témoignage à charge du prévenu.

Le point du départ du délai raisonnable n’est pas le jour où l’infraction a été commise mais bien le jour où le prévenu est informé qu’en raison des soupçons pesant sur lui, une instruction est ouverte à sa charge.

C’est au 13 novembre 1998 que se situe le début des investigations du ministère public consistant en l’interrogatoire du prévenu, en présence d’une interprète, par les agents verbalisants de la brigade de gendarmerie de Luxembourg.

Entre le 13 novembre 1998, date de départ du délai raisonnable, et le 29 juin 2000, date de parution de l’affaire devant le tribunal correctionnel, le prévenu a encore été entendu par les mêmes agents verbalisants les 29 avril et 21 juin 1999.

Dans les circonstances données il n’y a pas lieu de conclure au caractère déraisonnable du délai mis à entendre la cause en première instance.

Le représentant du ministère public demande à la Cour de rejeter le moyen de l’article 6 précité et requiert la confirmation du jugement entrepris, tout en ne s’opposant pas à la faveur d’un sursis intégral.

Il résulte des éléments du dossier répressif discuté à l’audience que les juges de première instance ont fourni une relation des faits correcte à laquelle la Cour se réfère, les débats devant la Cour n’ayant pas apporté d’éléments nouveaux par rapport à ceux qui ont été fournis à l’examen du tribunal correctionnel.

C’est à bon droit que les premiers juges ont retenu que, d’après l’enquête menée par la brigade de gendarmerie de Luxembourg tant auprès du témoin oculaire de l’accident, B.), déclarant toujours que le chauffeur A.), s’engageait, dans la route (...) malgré le feu rouge, qu’auprès du service de circulation de la commune de (…), la déclaration du prévenu que le chauffeur se serait engagé au vert dans la route (...) est fausse, d’autant plus qu’en date des 13 novembre 1998 et 29 avril 1999 l’appelant a déclaré devant les agents verbalisants que le chauffeur en cause qu’il accompagnait comme passager s’engageait dans la route (...) quand les feux étaient à l’orange, se mettant ainsi en contradiction avec sa déclaration du 27 mai 1997 devant le juge de paix consistant à dire que le chauffeur passait au vert dans la route (...).

C’est à juste titre et par une motivation exhaustive que la Cour adopte que les premiers juges ont retenu P.1.) dans les liens de la prévention de faux témoignage en matière civile, sauf qu’il y a lieu de retrancher du libellé de l’infraction retenue, le passage suivant: « Or d’après l’enquête menée par la brigade de gendarmerie de Luxembourg tant auprès de l’autre témoin au litige qu’auprès du service de circulation de la commune de (…) cette déclaration est fausse. Le prévenu a d’ailleurs par deux déclarations devant les agents verbalisants en date du 13 novembre 1998 et en date du 29 avril 1999 confirmé que la déclaration du 27 mai 1997 dans le cadre de l’enquête civile ne pouvait correspondre à la réalité », passage faisant partie de la motivation de la condamnation.

La peine prononcée est légale et adéquate, partant à maintenir.

La Cour estime qu’une peine d’emprisonnement de six mois assortie d’un sursis intégral constitue pour le prévenu qui dispose d’un casier judiciaire vierge et qui est père de famille avec deux enfants en bas âge, un avertissement qui le mettra à l’abri d’une rechute dans l’infraction.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit les appels en la forme;

déclare partiellement fondé l’appel du prévenu;

dit qu’il sera sursis intégralement à l’exécution de la peine d’emprisonnement prononcée à charge du prévenu en première instance;

confirme pour le surplus le jugement entrepris;

condamne le prévenu P.1.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 225.- francs;

Par application des textes de loi cités par les premiers juges et en ajoutant les articles 211, 626 et 628 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Eliane ZIMMER, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.