Legislator Jurisprudence & Législation
CA5-82a Généré par l'IA

Court dismisses appeal on forgery charges, ruling the underlying regulation was unconstitutional but the forgery caused no harm.

Numéro de cause CA5-82a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal dismissed the defendant's appeal against a first-instance acquittal on charges of forgery. The defendant argued that the documents in question were invalid because the administrative regulation authorizing them was unconstitutional and lacked legal basis. The court held that while the regulation was void, the forgery itself was punishable regardless of the document's validity, but found no evidence of malicious intent or actual harm caused by the falsification.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 95 Constitution; Art. 198 Penal Code: A forgery remains punishable even if the underlying document is void due to lack of legal basis, provided the act was committed with culpable intent or caused potential prejudice.

Mots-clés

Généré par l'IA
forgery of documents unconstitutional regulation lack of legal basis no prejudice caused criminal appeal dismissed procédure de faux mise en circulation de fausse monnaie pièces justificatives manquantes

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 95 Constitution
Il conclut encore à l’inapplicabilité de l’article 95 de la Constitution en faisant valoir que son application exige la contrariété du règlement par rapport à la loi ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.
Art. 198 Penal Code
Il demande cependant à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il aurait qualifié à tort les documents « passavant I et passavant II » d’autorisations protégées par l’article 198 du code pénal.
Art. 211 Code of Criminal Instruction
article 198 du code pénal
Il demande cependant à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il aurait qualifié à tort les documents « passavant I et passavant II » d’autorisations protégées par l’article 198 du code pénal.
article 196 du code pénal

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Crim, 18.05.1960, Bull.crim. n° 272
Cette conclusion ne saurait cependant avoir comme conséquence que le passavant ne peut servir de base à une poursuite pénale, dès lors qu’il est de principe qu’un faux, en matière criminelle, est punissable alors même que l’acte argué de faux serait nul en la forme (Crim, 18.05.1960, Bull.crim. n° 272).
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Arrêt N° 82/01 V. du 6 mars 2001

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six mars deux mille un l’arrêt qui suit dans la cause

e n t r e :

le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant

e t :

P1.), rentier-invalide, né le (…) à Luxembourg, demeurant à L- (…), (…)

prévenu

______________________________________________________ ______

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 29 mars 2000, sous le numéro 859/2000, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 28 avril 2000 par le représentant du ministère public.

En vertu de cet appel et par citation du 30 octobre 2000, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 21 novembre 2000 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.

A cette audience le prévenu fut entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu.

Monsieur l’avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

La Cour prit l’affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l’audience publique du 19 décembre 2000.

En date du 19 décembre 2000 la Cour ordonna la rupture du délibéré pour des raisons de composition, avec continuation des débats au 6 février 2001.

Le prévenu fut utilement requis de comparaître à l’audience publique du 6 février 2001, lors de laquelle il fut à nouveau entendu en ses explications et moyens de défense.

Maître Fernand ENTRINGER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense du prévenu.

Monsieur l’avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 6 mars 2001, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclaration du 28 avril 2000 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat a fait relever appel d’un jugement correctionnel du 29 mars 2000 dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.

Le recours exercé en cause est régulier, partant recevable en la forme.

P1.) conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a été acquitté.

Il demande cependant à la Cour de réformer le jugement entrepris en ce qu’il aurait qualifié à tort les documents « passavant I et passavant II » d’autorisations protégées par l’article 198 du code pénal.

En effet, les écrits en question seraient à qualifier d’écrits authentiques et publics de nature administrative au sens de l’article

196 du code pénal.

Le représentant du ministère public conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a acquitté P1.) des préventions mises à sa charge.

Il conclut encore à l’inapplicabilité de l’article 95 de la Constitution en faisant valoir que son application exige la contrariété du règlement par rapport à la loi ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

Il conclut enfin, en ce qui concerne les préventions de faux et d’usage de faux à analyser, à l’application de l’article 198 du code pénal et relève qu’en l’absence de préjudice possible, il n’y a pas lieu à condamnation du prévenu.

Il résulte des débats à l’audience de la Cour ensemble les éléments du dossier répressif y discutés que les premiers juges ont correctement apprécié les faits reprochés au prévenu.

Quant à la base légale applicable en ce qui concerne la prévention de faux et d’usage de faux, la Cour fait siens les motifs des juges de première instance pour dire que les passavants I et II (Transportschein I, II) ne constituent pas des écrits protégés par l’article 196 du code pénal en ce qu’ils ne sont pas à qualifier d’actes authentiques et publiques, dès lors qu’il ne s’agit ni d’actes politiques, ni d’actes judiciaires, ni d’actes administratifs.

Il s’ensuit qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a qualifié les passavants litigieux d’autorisations relevant de la protection de l’article 198 du code pénal.

C’est également à bon droit et pour les motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont retenu, d’une part, qu’il n’y avait pas lieu de procéder par la voie d’une question préjudicielle à soumettre à la Cour Constitutionnelle et, d’autre part, que l’article

2 (1) de la loi du 15 juillet 1935 approuvant la Convention conclue à Bruxelles, le 23 mai 1935, établissant entre le Grand-Duché de Luxembourg et la Belgique une communauté spéciale de recettes en ce qui concerne les droits d’accise perçus sur les alcools est contraire à la Constitution en ce qu’il permet au Gouvernement de réglementer par arrêté ministériel, l'article 36 de la Constitution réservant le pouvoir réglementaire au Grand-Duc et de ce fait le pouvoir d'édicter des règles générales en exécution d'une norme juridique supérieure ne peut être déféré directement à un organe ministériel.

Le règlement du 1er août 1935 portant règlement sur le transport et le commerce d’alcool et de boissons alcooliques et similaires tel que modifié étant conforme à la loi du 15 juillet 1935 précitée, il n’y a pas lieu à l’application de l’article 95 de la Constitution, mais le règlement en question est dépourvu de base légale, la loi qui le prévoit étant anticonstitutionnelle, et il s’ensuit que les passavants, qui constituent l’émanation de ce règlement, sont dénués de toute capacité à produire des effets juridiques.

Cette conclusion ne saurait cependant avoir comme conséquence que le passavant ne peut servir de base à une poursuite pénale, dès lors qu’il est de principe qu’un faux, en matière criminelle, est punissable alors même que l’acte argué de faux serait nul en la forme (Crim, 18.05.1960, Bull.crim. n° 272). Pour être protégé, l’écrit ne doit pas avoir une efficacité légale, mais il suffit qu’il soit susceptible d’emporter l’adhésion de celui auquel il est présenté (les crimes et délits du code pénal, Rigaux et Trousse, 3e tome, les faux en écritures, p.114, sous 129).

Tel est également le cas si les irrégularités sont le fait non du faussaire, mais de tierces personnes, ou si elles sont la suite de circonstances indépendantes de sa volonté (Dalloz, pénal, Faux en écriture, n° 71).

Une des conditions d’application de l’article 198 du code pénal est cependant que le faux ait été perpétré avec une intention coupable ou qu’il ait causé ou soit susceptible de causer un préjudice.

La Cour constate à cet égard qu’il résulte des éléments de la cause que la falsification des passavants I et II n’a pas eu et n’a pas pu avoir d’effets nuisibles ni à l’égard de l’administration, ni à l’égard du destinataire des produits livrés.

Il y a partant lieu de confirmer, bien que partiellement pour d’autres motifs, le jugement entrepris en ce qu’il a acquitté le prévenu des préventions mises à sa charge.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense et le représentant du ministère public en son réquisitoire;

reçoit l’appel en la forme;

le déclare non fondé;

confirme le jugement entrepris;

laisse les frais de la poursuite pénale de P1.) en instance d’appel à charge de l’Etat.

Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance, sauf l’article 95 de la Constitution et en ajoutant l’article

211 du code d’instruction criminelle.

Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre correctionnelle, composée de Monsieur Roland SCHMIT, président de chambre, Monsieur Arnold WAGENER, premier conseiller, et Madame Lotty PRUSSEN, conseiller, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.

La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Roland SCHMIT, président de chambre, en présence de Madame Eliane ZIMMER, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.