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CA7-23807a Généré par l'IA

Court allows bailiff's claim for damages due to negligence in executing a priority security sale.

Numéro de cause CA7-23807a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court partially allowed the bailiff's appeal against a first-instance judgment dismissing his claim for damages. The appellants argued the bailiff concealed the true debtor to prevent them from opposing the seizure, while the bailiff denied any fault. The court found the appellants negligent for suing after knowing their leasehold privilege was subordinate to the social security agency's priority right, constituting an abuse of right.

Regeste Legislator

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Code civil art. 6-1; Code de procédure civile art. 240: A bailiff is liable for professional fault causing damage, but a plaintiff who sues after knowing their claim is subordinate to a prior statutory privilege commits an abuse of right barring recovery.

Mots-clés

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bailiff professional fault priority security right abuse of right negligence in execution social security levy leasehold privilege damages award tromperie sur l'identité

Dispositions légales citées

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Code civil art. 6-1
La demande de l’appelant est basée sur l’article 6-1 du code civil qui sanctionne l’exercice malveillant des droits par leur titulaire ou sans utilité réelle pour celui-ci.
Code de procédure civile art. 240
La Cour fixe à 25.000.- francs l’indemnité qu’il échet de lui allouer au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.
Code civil art. 2101
Code civil art. 2102
Law of 27 November 1933 on direct contributions
article 617 du code de procédure civile
article 6-1 du code civil
La demande de l’appelant est basée sur l’article 6-1 du code civil qui sanctionne l’exercice malveillant des droits par leur titulaire ou sans utilité réelle pour celui-ci.
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du vingt février deux mille un

Numéro 23807 du rôle.

Composition:

Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Georges WIVENES, avocat général; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

A.), huissier de justice, demeurant à L-(…), appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg en date du 24 août 1999, comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. B.), commandant honoraire de la Gendarmerie et son épouse

2. C.), les deux demeurant ensemble à L-(…),

intimés aux fins du susdit exploit THILL du 24 août 1999, comparant par Maître René WEBER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

3. l’Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son Ministre d’Etat, demeurant à L-1352 Luxembourg, 4, rue de la Congrégation et au besoin par son Ministre de la Sécurité Sociale, ayant dans ses attributions le Centre Commun de la Sécurité Sociale, établi à L- 1471 Luxembourg, 125, route d’Esch, représenté par le président de son comité-directeur actuellement en fonction, intimé aux fins du susdit exploit THILL du 24 août 1999, comparant par Maître James JUNKER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Par jugement du 12 février 1999, le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, saisi par les époux B.)-C.) d’une demande en obtention de dommages-intérêts de la part de l’huissier de justice A.) et d’une demande reconventionnelle de ce dernier ayant le même objet, a dit les deux demandes non fondées.

Par exploit d’huissier du 24 août 1999, A.) a relevé appel de ce jugement, non signifié.

Par conclusions du 17 décembre 1999, les époux B.)-C.) ont relevé appel incident du même jugement.

Il échet d’examiner en premier lieu le bien-fondé de l’appel incident.

Les appelants sur incident reprochent à l’huissier A.), qui a procédé le 5 octobre 1994 à une saisie-exécution sur des meubles se trouvant dans un appartement dont ils sont propriétaires et qui a vendu les objets saisis le 16 novembre 1994, de leur avoir caché l’identité du véritable débiteur-saisi, ceci dans le but de les empêcher de s’opposer à la procédure en cours. Ils ajoutent dans ce contexte que dans une réponse à un courrier de leur mandataire ad litem, l’huissier en question a faussement indiqué que le débiteur saisi était leur locataire D.), alors qu’il s’agissait en réalité de la société ITT Holdings Limited. Ils déclarent en outre que l’huissier a agi de la sorte dans l’unique but de favoriser sa mandante, à savoir le Centre Commun de la Sécurité Sociale.

Ce faisant, il aurait commis une faute professionnelle qui engagerait sa responsabilité délictuelle.

Ils réclament en réparation de leur dommage l’allocation d’une indemnité de 289.272.- francs, subsidiairement de 108.091.- francs.

A.) conteste toute faute ou négligence dans son chef. Il déclare avoir agi dans le strict respect des dispositions légales régissant la matière de la saisie-exécution. Il ajoute qu’il n’a jamais caché l’identité du véritable débiteur de sa mandante ; il invoque pour preuve son courrier du 29 novembre 1994 adressé à son confrère E.) et les publications des saisies faites dans un journal.

Il conteste en outre tout préjudice dans le chef des époux B.)-C.) dans la mesure où leur privilège sur les meubles meublants en tant que bailleurs était primé par celui de l’organisme de sécurité sociale.

Il conclut au rejet de l’appel incident.

Il ressort des pièces versées en cause que le contrat de bail conclu entre les appelants sur incident et leur locataire est dénommé bail commercial. L’appartement donné en location n’était pas meublé. Comme le locataire n’était pas commerçant en nom personnel (banquier) les bailleurs savaient nécessairement qu’une société allait s’établir dans les lieux loués. A cela s’ajoute que les objets saisis et vendus par l’huissier A.) consistaient exclusivement en du mobilier de bureau. Les bailleurs devaient donc admettre que ce mobilier n’était pas la propriété personnelle du locataire D.). Ils ne s’y sont d’ailleurs pas trompés dans la mesure où la saisie-gagerie pratiquée le 10 mai 1994 en leur nom fut dirigée contre le locataire luimême et pour autant que de besoin contre la société ITT Holdings LTD.

A cela s’ajoute que les deux annonces parues en octobre et novembre 1994 dans le « Luxemburger Wort » indiquent clairement que la vente forcée projetée se ferait dans les lieux loués à l’encontre de la société ITT Holdings Limited. Il n’y est pas question d’un débiteur D.).

Les placards apposés par l’huissier avant la vente au vœu de l’article

617 du code de procédure civile indiquent de même que le débiteur saisi est la société prémentionnée. Tous les actes d’exécution portent la même mention. En continuant de suite le produit de la vente au créancier, l’huissier a agi dans le strict respect des dispositions légales concernant le mandat (articles 1991 et 1992 du code civil).

Les époux B.)-C.) ne prouvent pas par quel subterfuge l’huissier A.) les aurait trompés sur l’identité du véritable débiteur de sorte que c’est à raison que leur demande fut rejetée.

Quant à l’appel principal

Cet appel est à déclarer irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre l’Etat du Grand-Duché. L’article 320 du code des assurances sociales, qui fut modifié par la loi du 22 décembre 1989, dispose en effet que le Centre Commun de la Sécurité Sociale est doté de la personnalité civile. L’Etat du Grand-Duché n’a donc rien à voir dans le présent procès.

Le Centre Commun conclut à l’irrecevabilité de la demande (laquelle) au motif que le locataire D.) et la société ITT Holdings Limited ne furent pas mis en cause.

La Cour constate que A.) n’a pas intimé le Centre Commun. Il n’est donc pas partie en cause et il ne lui appartient pas de prendre des conclusions.

L’appelant reproche aux juges d’avoir rejeté sa demande en obtention de dommages-intérêts pour procédure abusive et vexatoire de la part des parties adverses. Il expose dans ce contexte qu’il ressort de l’ensemble des éléments du dossier que les époux B.)-C.) ont agi dans une intention malveillante ou ont commis sinon une erreur grossière équipollente ou dol du moins une négligence. Il fait valoir qu’il n’a à aucun moment ni intentionnellement ni involontairement caché l’identité du véritable débiteur saisi. Il se prévaut en outre des publications faites dans la presse et du superprivilège du Centre Commun de la Sécurité Sociale, fait que les intimés ne pouvaient ignorer.

Il sollicite comme en première instance une indemnité de 500.000.- francs.

La demande de l’appelant est basée sur l’article 6-1 du code civil qui sanctionne l’exercice malveillant des droits par leur titulaire ou sans utilité réelle pour celui-ci. Celui qui use d’un droit est appelé à avoir égard à la situation de ceux qui sont susceptibles de subir les effets de l’exercice de ce droit.

L’article 333 du code des assurances sociales dispose que la perception des cotisations, des amendes d’ordre et d’autres redevances que les lois et règlements mettent à charge des assurés et des employeurs se fait par le Centre Commun de la Sécurité Sociale. Elle s’opère et se poursuit dans les mêmes formes, avec les mêmes privilèges et hypothèque légale que ceux des impôts directs.

La loi du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes a accordé au Trésor un privilège s’exerçant avant tout autre sur tous les meubles et autres effets mobiliers appartenant aux redevables en quelque lieu qu’ils se trouvent.

Ce privilège mobilier général prime tous ceux des articles 2101 et 2102 du code civil, donc aussi celui des propriétaires pour loyers dûs par le locataire.

Il ressort de ces développements que les époux B.)-C.) devaient savoir que leur privilège sur les meubles du locataire était primé par celui du Centre Commun de la Sécurité Sociale et qu’ils n’avaient guère de chances de toucher une partie du produit de la vente forcée tenue par l’huissier A.) le

16 novembre 1994. En assignant néanmoins l’huissier en question par exploit du 12 décembre 1994, ils ont commis une grave négligence constitutive d’un abus de droit.

Il s’ensuit que la demande de l’appelant est fondée en principe. La Cour possède les éléments d’appréciation pour fixer l’indemnité à allouer à A.) en réparation de son dommage moral à 50.000.- francs.

L’appelant reproche en outre aux juges d’avoir rejeté sa demande en allocation d’une indemnité de procédure.

Ce volet de l’appel est justifié à son tour. Il ressort des développements

faits ci-dessus que l’huissier a été assigné à tort ; A.), qui était chargé du recouvrement d’une créance privilégiée sur base d’une contrainte rendue exécutoire, a respecté les dispositions prescrites par le code de procédure civile. Il serait dans ces conditions inéquitable qu’il supporte tous les frais exposés pour assurer sa défense. La Cour fixe à 25.000.- francs l’indemnité qu’il échet de lui allouer au vœu de l’article 240 du nouveau code de procédure civile.

Il y a lieu de lui allouer pour les mêmes motifs la même indemnité pour l’instance d’appel.

Par ces motifs,

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, après avoir entendu Monsieur le 1er conseiller Julien Lucas en son rapport oral, le Ministère Public entendu en ses conclusions, dit irrecevable l’appel dirigé contre l’Etat du Grand-Duché ;

reçoit pour le surplus l’appel principal et l’appel incident ;

dit non fondé l’appel incident et en déboute ;

dit partiellement fondé l’appel principal ;

réformant :

dit fondée pour 50.000.- francs la demande de A.) basée sur l’article 6-1 du code civil et pour 25.000.- francs celle basée en première instance sur l’article 240 du nouveau code de procédure civile ;

condamne les époux B.)-C.) à payer à A.) la somme de 50.000 francs avec les intérêts légaux à partir du 29 mai 1996 jusqu’à solde et une indemnité de procédure de 25.000.- francs ;

condamne les mêmes parties à une indemnité de procédure de 25.000.- francs pour l’instance d’appel ;

les condamne encore aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître James Junker pour autant que l’Etat du Grand-Duché est concerné.