Court dismisses appeal as inadmissible due to late filing and lack of joint interest between co-defendants.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the appeal filed by the plaintiffs against one defendant inadmissible. The plaintiffs argued the appeal was timely, while the defendant claimed it was late because the judgment was served on him after the deadline. The court rejected both arguments, ruling that the appeal could not extend to a co-defendant with distinct interests and that a party cannot waive a procedural rule of public order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 571 Nouveau Code de Procédure Civile; l'appel interjeté par un co-débiteur solidaire ne profite pas aux autres si leurs intérêts sont distincts et si la partie défendeuse ne peut pas renoncer à une règle d'ordre public.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du vingt février deux mille un
Numéro 23798 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
1. A.), et son épouse,
2. B.), les deux demeurant ensemble à L-(…), (…), agissant en leur qualité de représentants légaux de leur enfant mineur E1.), né le (…), appelants aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Pierre BIEL de Luxembourg en date du 23 août 1999,
comparant par Maître Isabelle DOUCET, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,
e t :
1. C.), employée privée, demeurant à F-(…), (…), intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 23 août 1999, comparant initialement par Maître Jean-Marie BAULER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, qui ne s’est pas présenté pour conclure ;
2. D.), employé privé, demeurant à L-(…), (…), intimé aux fins du susdit exploit BIEL du 23 août 1999, comparant par Maître Louis SCHILTZ, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;
3. l’Union des Caisses de Maladie, établie et ayant son siège social à L- 1470 Luxembourg, 125, route d’Esch,
intimée aux fins du susdit exploit BIEL du 23 août 1999, comparant par Maître Edmond LORANG, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg. _________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
Statuant sur la demande de A.) et B.), agissant pour le compte de leur fils mineur E1.) tendant à contraindre solidairement sinon in solidum C.) et D.) à les indemniser des suites dommageables résultant d’un accident de la circulation dont leur fils mineur a été victime, survenu le 1er octobre 1993 à
18.45 heures sur la route de (…) à (…), le tribunal d’arrondissement de Luxembourg a, par jugement du 16 juin 1999, déclaré non fondées les demandes des requérants lesquelles tendent à engager la responsabilité de C.) et D.) principalement sur base des articles 1383 et 1382 du code civil, déclaré non fondée la demande en allocation d’une indemnité de procédure et condamné les mêmes demanderesses aux frais et dépens de l’instance. Le tribunal d’arrondissement a encore déclaré le jugement du 16 juin 1999 commun à l’Union des Caisses de Maladie.
Par exploit du 23 août 1999 les époux A.)-B.) ont relevé appel de ce jugement. Cet exploit a été régulièrement signifié à C.) et à l’Union des Caisses de Maladie. Par exploit d’huissier du 17 décembre 1999 l’acte d’appel a été signifié à D.).
Le mandataire de D.) a soulevé d’emblée l’irrecevabilité de l’appel, précisant dans un corps de conclusions du 10 janvier 2000 que celui-ci qu’il serait tardif, le jugement du 16 juin 1999 ayant été signifié à partie le 30 juillet 1999.
A l’audience de la Cour du 10 janvier 2001 les parties au litige ont déclaré limiter leurs premiers débats à la question de la recevabilité de l’appel dirigé par les époux A.)-B.) à l’encontre de D.).
Il ressort de la procédure versée en cause et notamment de l’exploit de signification du jugement de première instance que celui-ci a été signifié à la requête de D.) à partie, à savoir aux époux A.) et B.), le 30 juillet 1999. En cas de désaccord, A.) et B.) devaient attaquer le jugement en question à l’encontre de D.) dans les quarante jours à partir de la signification. Comme ils ne l’ont fait que le 17 décembre 1999, leur appel pour autant qu’il est dirigé contre D.) est à déclarer irrecevable.
Les époux A.)-B.) font valoir que le fait qu’ils demandent la condamnation solidaire des parties D.) et C.) à la réparation du préjudice dont ils font état conférerait à ce litige un caractère indivisible à l’égard des parties D.) et C.) et que l’appel interjeté en temps utile contre l’une des parties avait pour effet de conserver le droit d’appel à l’égard des autres, même après l’expiration du délai de recours, et la procédure pourrait être régularisée ultérieurement par l’appel en cause des parties non intimées.
La contestation soumise au juge ne doit être considérée comme indivisible que lorsque l’instance n’est pas susceptible de division, de telle sorte que si l’arrêt à intervenir sur l’appel de l’une des parties est contraire au jugement de première instance, il y aurait impossibilité absolue d’exécuter simultanément le jugement contre une partie non appelante et l’arrêt contre l’appelant. Pareille indivisibilité n’existe pas lorsque plusieurs personnes sont actionnées en réparation d’un préjudice en raison de fautes concurrentes commises par elles. En l’espèce, deux conducteurs de deux véhicules différents sont assignés sur base principalement de l’article 1383 et 1382 du code civil. La décision à intervenir n’est pas indivisible, celle-ci pouvant en même temps subsister à l’égard de l’un des conducteurs et être éventuellement anéantie à l’égard de l’autre.
En cas de condamnations solidaires prononcées à l’occasion d’un délit, l’appel de l’une des parties condamnées ne profite à l’autre qu’autant que des moyens communs peuvent être invoqués par l’une et par l’autre et qu’elles sont liées par un intérêt commun ; ainsi lorsque la responsabilité des deux parties se trouve engagée non par une faute commune, mais par des fautes distinctes, bien que commises en même temps, et que ces parties ont des intérêts différents à faire valoir, l’appel formé par l’une d’elles, après l’expiration du délai légal, ne peut pas être validé par l’appel régulier de l’autre partie ; cet appel doit être déclaré non recevable.
Ce principe de l’extension à tous les codébiteurs solidaires du bénéfice de l’appel interjeté par l’un d’eux s’applique non seulement aux coobligés solidaires proprement dits, dont l’engagement résulte d’une convention, mais encore à la caution solidaire mais non, suivant l’opinion générale, aux codébiteurs tenus seulement in solidum notamment à ceux qui sont obligés en vertu de faits illicites (délits ou quasi délits), qu’ils soient ou non prévus par la loi pénale.
Il suit des développements qui précèdent que ce moyen est à déclarer non fondé et est à rejeter.
Les parties A.)-B.) font en outre état que D.) aurait renoncé d’invoquer l’existence d’une signification à partie et d’en rapporter la preuve dans le cadre de la procédure de relevé de forclusion de sorte qu’il doit à ce jour être considéré comme ayant définitivement renoncé à faire valoir une telle signification à partie pour conclure à la tardiveté de l’appel à son égard.
En considération du caractère d’ordre public de la règle énoncée par l’article 571 du Nouveau Code de Procédure Civile, la partie D.) n’a pu renoncer à invoquer la déchéance de la partie adverse à relever appel.
Ce moyen est de même à déclarer non fondé et est à rejeter.
L’acte d’appel a été signifié à la partie C.) à personne ; le présent arrêt est donc réputé contradictoire à son égard.
Par ces motifs,
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, après avoir entendu Madame le président de chambre Eliette BAULER en son rapport oral,
déclare l’appel dirigé contre D.) irrecevable ;
refixe l’affaire pour continuation des débats au mercredi 2 mai 2001, à
15.00 heures, salle 1 ;
réserve les frais.