Court acquits one defendant of forgery but convicts another of inducing forgery and confirms civil liability.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal acquitted defendant Y of forgery while convicting defendant X of inducing forgery and confirming his civil liability. The civil plaintiff Z was absent, leading to a default judgment on her side, whereas the criminal appeals were heard with both defendants present. The court found X guilty of instructing Y to alter a sales contract price fraudulently, yet granted X's criminal appeal regarding the imprisonment sentence.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 191 et 211 du code d'instruction criminelle; When a defendant instructs another to commit a crime, they are convicted of inducing the offense, but may still obtain relief from the primary penalty if the underlying conviction is overturned.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 66/01 V. du 20 février 2001
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du vingt février deux mille un l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
1. X, né le (…) à (…), demeurant à L-(…)
prévenu, défendeur au civil et appelant
2. Y, né le (…) à (…), demeurant à L-(…)
prévenu, appelant
e n p r é s e n c e d e :
Défaut Z, née le (…) à (…) (F), demeurant à L-(…)
partie civile constituée contre les prévenus X et Y, préqualifiés demanderesse au civil _______________________________________________________ _____
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 17 février 2000, sous le numéro 512/2000, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg au pénal le 9 mars 2000 par le mandataire du prévenu Y, le 21 mars 2000 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil X et le 22 mars 2000 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 2 octobre 2000, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 20 octobre 2000 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience publique du 5 janvier 2001, lors de laquelle la demanderesse au civil bien que régulièrement convoquée ne comparut pas.
Les prévenus furent entendus en leurs explications et moyens de défense.
Maître Pierrot SCHILTZ, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu et défendeur au civil X.
Maître Claude PAULY, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du prévenu Y.
Monsieur l’avocat général Georges WIVENES, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du 13 février 2001, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 20 février 2001. A cette dernière audience la Cour rendit l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 9 mars 2000 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le prévenu Y a relevé appel au pénal d’un jugement correctionnel du 17 février 2000 dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 21 mars 2000 au même greffe le prévenu X a relevé appel au pénal et au civil de ce jugement.
Le 22 mars 2000 le procureur d’Etat a attaqué par un appel général cette décision.
Ces appels sont recevables pour être intervenus dans les forme et délai de la loi.
Le prévenu X fait plaider son acquittement en avançant l’absence d’intention frauduleuse et le fait que la cliente Z n’a pas subi de préjudice à la suite de l’altération du contrat de vente d’une voiture Renault 19 consistant en la transformation unilatérale du prix de vente initial de 200.000.- francs toutes taxes comprises en celui de 254.000.- francs.
Le prévenu Y fait plaider qu’en sa qualité de salarié de X il n’aurait fait qu’exécuter les ordres de ce dernier en changeant le prix de vente initial de 200.000.- francs en celui de 254.000.- francs, que la cliente Z, avec laquelle il signait pour compte du prévenu X, le contrat de vente du 13 septembre 1997, n’aurait pas subi de perte et que lui, Y, aurait agi sans intention frauduleuse, de sorte que sa relaxe devrait être prononcée.
Le représentant du ministère public requiert l’acquittement du chef d’usage de faux pour le prévenu X et se rapporte à prudence de justice quant à l’infraction de faux reprochée aux prévenus X et Y.
Les débats devant la Cour n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen du tribunal correctionnel.
A l’exception du fait que la cliente Z n’avait pas droit à l’indemnité pour l’épave fixée à 67.000.- francs par le rapport d’expertise à la suite d’un accident de la circulation qu’elle avait eu avec sa voiture Peugeot 405, achetée auprès du prévenu et garagiste X, - cette indemnité de 67.000.- francs revenant, contrairement aux vues des premiers juges, à la société SOC.1 s.a. pour avoir financé cette voiture Peugeot et dont cette société était encore propriétaire suivant contrat leasing au moment de l’accident de la circulation, - le tribunal correctionnel a fourni sur base des éléments du dossier répressif une relation correcte des faits à laquelle la Cour se réfère.
C’est à bon droit et par des motifs qu’adopte la Cour que les premiers juges ont retenu que le patron X avait donné des instructions à son salarié Y pour refixer le prix de vente final à 254.000.- francs et que par la modification unilatérale du contrat de vente initial X aurait pu percevoir indûment 54.000.- francs en plus et aurait pu léser tant Z qui aurait dû éventuellement payer des mensualités de leasing plus élevées calculées sur un prix de 200.000.- francs que la société de leasing SOC.1 qui aurait éventuellement dû garantir le paiement pour un montant de 200.000.- francs au lieu de 161.000.- francs dans l’hypothèse d’un contrat de vente non altéré.
La Cour partage les développements en droit des premiers juges quant aux éléments constitutifs de l’infraction de faux, sauf qu’il y a lieu de préciser que le prévenu X entendait obtenir par des moyens frauduleux un bénéfice illicite de la part de la cliente Z au cas où il aurait réclamé la différence de 54.000.- francs, - et non celle de 93.000.- francs tablant sur l’hypothèse non avérée en cause d’un droit de la cliente Z à l’indemnité pour l’épave au montant de 67.000.- francs -, et que par contrat leasing SOC.1 le prévenu X aurait pu se faire garantir et financer le paiement du prix de vente entier de 200.000.- francs au lieu de seulement 75 % du prix de vente si le contrat de vente n’avait pas été altéré.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu l’infraction de faux à charge du prévenu X .
Compte tenu des développements qui précèdent et du fait qu’un abus d’autorité du patron X exercé sur son salarié Y avait été la cause déterminante de l’exécution de l’infraction de faux, il y a lieu de modifier le libellé de cette infraction tel que reproduit au dispositif du présent arrêt.
Il n’est pas établi que le prévenu X ait fait usage du faux soit pour réclamer à Z le montant du prix non convenu de 254.000.- francs soit pour refuser à celle-ci la restitution de l’indemnité de 67.000.- francs pour l’épave de la Peugeot 405, indemnité ne revenant de toute façon pas à Z.
D’autre part il n’est pas prouvé que le prévenu X ait fait usage du faux en le soumettant à la société SOC.1 pour le financement de la voiture Renault.
Il n’est pas établi que l’auteur de l’infraction de faux se soit servi du faux de façon à lui permettre de tirer parti de la pièce fausse.
Dans ces conditions il y a lieu d’acquitter X de la prévention d’usage de faux libellée à sa charge.
Compte tenu des bons antécédents judiciaires du prévenu X et du fait que la cliente Z n’a effectivement pas subi de préjudice matériel à la suite du contrat de vente altéré, il y a lieu, en application de l’article 20 du code pénal, de faire abstraction d’une peine d’emprisonnement.
La peine d’amende prononcée en première instance est légale et adéquate, partant à maintenir.
Il résulte des éléments du dossier répressif que le salarié Y n’avait fait qu’exécuter les instructions de son patron X qui lui ordonnait de porter le prix de vente initial de 200.000.- francs convenu entre la cliente Z et l’employé Y agissant pour son patron X, par une modification unilatérale à l’insu de cette cliente au montant de 254.000.- francs.
Il n’est pas établi à l’exclusion de tout doute que Y ait volontairement et consciemment participé à la commission de cette infraction de faux, dès lors qu’il a pu être d’avis que cette modification refléterait une altération convenue entre le garagiste X et sa cliente Z.
Dans ces conditions il y a lieu d’acquitter le prévenu Y de l’infraction de faux libellée à sa charge.
AU CIVIL
La demanderesse au civil Z n’a pas comparu à l’audience de la Cour.
Le simple fait par la partie civile de ne pas comparaître à l’audience pour laquelle elle a été régulièrement citée, ne doit pas être considéré comme emportant désistement, qui ne peut être que formel, ou du moins exprès, et qui ne doit pas se présumer.
Il en résulte, en principe, que la juridiction répressive, saisie de l’action civile, doit statuer par défaut au fond, appréciant la régularité et le bien-fondé de la demande à l’égard de la partie défenderesse au civil pour qui la décision sera rendue contradictoirement.
C’est à bon droit qu’eu égard aux tracasseries subies ainsi qu’à l’incertitude de Z quant aux intentions de X relatives à la différence de solde entre le prix initial et le prix modifié du contrat de vente, les premiers juges ont évalué à 10.000.- francs le montant devant revenir à titre de préjudice moral à Z.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard de la demanderesse au civil Z et contradictoirement à l’égard du prévenu et défendeur au civil X et du prévenu Y, ces derniers entendus en leurs conclusions, explications et moyens de défense, le représentant du ministère public en ses réquisitions;
reçoit les appels en la forme;
dit fondé celui relevé par le prévenu Y;
dit partiellement fondé celui relevé au pénal par le prévenu X;
AU PENAL:
réformant:
acquitte le prévenu Y de l’infraction de faux libellée à sa charge dans la citation à prévenu;
laisse les frais de la poursuite pénale de Y dans les deux instances à charge de l’Etat;
acquitte le prévenu X de l’infraction d’usage de faux libellée à sa charge dans la citation à prévenu;
déclare le prévenu X convaincu:
« comme auteur ayant par abus d’autorité directement provoqué à l’infraction,
dans la période du 13 septembre 1997 au 18 septembre 1997 à (…),
dans une intention frauduleuse et à dessein de nuire, avoir commis un faux en écritures de commerce et en écritures privées par altération d’écritures,
en l’espèce, en donnant instruction à son salarié Y de modifier le contrat de vente signé le 13 septembre 1997, en augmentant, a posteriori et sans le consentement du cocontractant Z, le prix de vente de 200.000.- francs à 254.000.- francs »;
décharge le prévenu X de la peine d’emprisonnement prononcée à sa charge par les premiers juges;
ordonne la confiscation des pièces et autres objets ayant servi à commettre l’infraction de faux et saisis suivant procès-verbal No 7054/98 de la Police de Esch-Alzette, section de recherche du 26 mai 1998;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal;
condamne le prévenu X aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 293.- francs;
AU CIVIL:
déclare non fondé l’appel du défendeur au civil X;
partant confirme le jugement entrepris au civil;
laisse les frais de la demande civile en instance d’appel à charge de X.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en retranchant les articles 60, 65, 77, 197 et 213 du code pénal et les articles 626, 627, 628, 628-1 et 630 du code d’instruction criminelle et en ajoutant l’article 20 du code pénal et les articles
191 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Jérôme WALLENDORF, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.