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CASS_1764 Généré par l'IA

Luxembourg Court of Cassation dismisses appeal regarding burden of proof for dismissal reasons under Labor Law.

Numéro de cause CASS_1764
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation rejected the appeal filed by Societe Anonyme Socio AG against a labor court ruling that awarded severance to an employee, B., whose dismissal was deemed regular. The employer argued that the appellate court incorrectly shifted the burden of proof regarding dismissal reasons to the employee, who had not formally requested the reasons in writing. The court held that while an employee can prove a dismissal was abusive without requesting reasons, this does not relieve the employer of the duty to prove the actual reasons for the dismissal they invoked.

Regeste Legislator

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Articles 22 (1), 22 (3) and 28 (3) of the Law of 24 May 1989 on the employment contract; The burden of proof regarding the reasons for dismissal remains with the employer even if the employee attempts to prove the dismissal was abusive without formally requesting the reasons.

Mots-clés

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burden of proof dismissal reasons labor law employment contract abusive dismissal Luxembourg law societe anonyme licenciement économique

Dispositions légales citées

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Article 22 (1) of the Law of 24 May 1989 on the employment contract
specie de l'article 22 pris en ses paragraphes A).
Article 22 (3) of the Law of 24 May 1989 on the employment contract
specie de l'article 22 pris en ses paragraphes A).
Article 28 (3) of the Law of 24 May 1989 on the employment contract
effet de faire obstacle à l'application de l'article 28 (3) selon lequel, en cas
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Texte complet

/'iÔlC' U Ioq\

N° 15/01.

du 15.02.2001.

Numéro 1764 du rcj^istrc.

Audience publique du jeudi, quinze février deux mille un.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour,

Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation,

Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,

Julien LUCAS, premier conseiller à la Cour d'appel.

Marie-Anne STEFFEN, conseiller à la Cour d'appel,

Nico EDON, premier avocat général.

Lilv VVAMP.ACH. ereffier en chef de la Cour.

/

E n t r e

la société anonyme

SoC i ) AG, établie et ayant son siège social à

L- L .)

représentée par son conseil

d'administration actuellement en fonctions, inscrite au registre de commerce

de Luxembourg sous le n"^ C^- - )

demanderesse en cas.sation,

comparant par Maître Georges PLERRET, avocat à la Cour, en l'étude

duquel domicile est élu.

e t

1)

B.)

, employé privé, demeurant à L-

défendeur en cassation,

comparant par .Maître .lean-Georges GREMLING, a\ocai à la Cour, en

l'étude duquel domicile est élu.

2) l'ETAT DU GR.'VND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par

Monsieur le Ministre du Travail et de l'Emploi, dont les bureaux sont établis

à L-2763 Luxembourg, 26, rue Sainte-Zithe, ayant dans ses attributions le

Fonds pour l'Emploi, et pour autant que de besoin par Monsieur le iVlinistre

d'Etat, dont les bureaux sont établis à L-1352 Luxembourg, 4. rue de la

Congrégation,

défendeur en cassation.

LA COUR DE C.A,SS.ATrON

Ouï Monsieur le conseiller SCMLl.T^GS en son rapport et sur les

conclusions de Madame l'avocat général ZI AIMER ;

Vu l'arrêt attaqué, rendu le 17 lévrier 2000 par la Cour d appel,

huitième chambre, siégeant en matière de droit du travail et signihe le 2 / avril

2000 ;

Vu le mémoire en cassation, signifié les 16 et 17 mai 2000 par la

société anonyme

} .AG et déposé au grerre de la C(jur le 30

mai 2000 ;

Vu le mémoire en réponse, signifié le 13 juillet 2000 par

B.)

et déposé au greffe de la Cour le 14 juillet 2000 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le tribunal du travail de

Luxembourg avait rejeté une demande en indemnisation de

B.)

au motif que le licenciement intervenu à l'égard de celui-ci était

régulier tant au fond qu'à la torme ; que la Cour d'appel, estimant que ledit

congédiement à défaut d'offre de preuve par la société anonyme

3ccJi)

AG ne reposait pas sur un motif réel et serieux, a\ aiî par

réfomiation alloué à

B, ^

les montants indemnitaires qu'elle

estimait justifiés ;

Sur le premier moyen de cassation,

tiré rc de !li viola lion de la loi. voire de son applicadon erron.ee. in

specie de l'article 22 pris en ses paragraphes A). i2) et Gj de la ioi du 24

mai I9S9 sur le contrat de travail, du manque de hase legale et de la

contradiction de nioiifs, en ce que l'arrêt aitULiué a admis '

existence-- de

par le salarié, argumentant qu'aia termes de l'article 22 (l) de la loi sur le

contrat de travail << dans un délai d'un mois...le salarié peut ...demander ci

l'employeur les motifs du licenciement >>. Selon l'article 22 (3) << le

salarié qui n'a pas exercé dans le délai prévu la faculté lui réservée par le

paragraphe (l) conserve le droit d'établir par tous moyens que son

licenciement est abusif >>. Il ré.sulte d'après l'arrêt de la Cour, de ces

dispositions << que contrairement à ce que semble admettre l'intimee

Soc J /)

àG. la loi ne fait pas obligation au salarié de demander ci

l'employeur les motifs de son licenciement, le salarié ayant en tout état de

cause toujours le droit d'établir que son licenciement est abusif >>. En

l'espèce d'après l'arrêt

<< s'appuie sur la lettre de

licenciement qui indubitablement fait état comme motif de ce licenciement de

la suppression de son poste de travail, cette suppression étant cependant

formellement contestée par lui >>, alors que la Cour ce faisant a méconnu

l'application de l'article 22 (l) et 22 (2) de la loi du 24 mai 1989, qui prescrit

Cjue le salarié peut demander, dans le délai d'un mois à compter de la

notification du licenciement, par courrier recommandé, le ou les motifs du

licenciement, et que l 'employeur en pareille situation est tenu d'enoncer avec

précision, et par courrier recommandé au plus tard un mois après la

notification de la lettre recommandée les motifs en question. !l est constant

que le sieur B.)

a omis suite au licenciement de requérir le ou les

motifs du licenciement. Par une fau.sse application légale, la Cour a admis

comme motif du licenciement, l'indication fournie dans la lettre de

licenciement, alors que les motifs doivent être fournis par un courrier séparé.

H s'ensuit que c'est à tort que la Cour d'appel a réformé sur ce point le

jugement de première instance » ,

Mais attendu qu'au regard de la simple taculté accordée par la loi au

salarié de demander les motifs de son licenciement l'arrêt attaqué, en

admettant comme motifs invoqués par remployeur ceux contenus dans la

lettre de congédiement, n'encourt pas les griefs allégués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen de cassation,

tiré « de la violation de la loi, sinon de son application erronée, in

specie de l'article 22 (!') et (3) de la loi du 24 mal 1989 sur le contrat de

travail du manque de base légale et de la contradiction de motifs, en ce que

l'arrêt attaqué a déduit de la faculté accordée au salarié de demander les

motifs du licenciement, la possibilité légalement offerte de s'appuyer sur la

lettre de licenciement qui << indubitablement fait état >> d'un motif, alors

que la loi (article 22 (l), (2) et (3) )

tout en n'obligeant pas le salarié de

requérir les motifs du licenciement, l'oblige cependant de ce faire s 'il veut se

baser sur les motij's - à invoquer par l'employeur - pour établir le caractère

abusif du licenciement .v :

k

Mais attendu que l'article 22 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de

travail ne contient pas d'obligation pour le salarié de demander les motifs de

son licenciement pour en établir le caractère abusif ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le troisième moyen de cassation,

tiré (( de la violation de la loi, sinon de son application ou de son

interprétation erronées, in specie de l'article 22 (3) et de l'article 2S (3j de la

loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail, du manque de base légale et de

la contradiction de motifs, en ce que l'arrêt attaqué a admis que la charge de

la preuve d motifs non demandés incomberait à l'employeur en ces termes :

<< Les dispositions précédentes (articles 22 (1) et 22 (3) )

n'ont pas pour

effet de faire obstacle à l'application de l'article 28 (3) selon lequel, en cas

de contestation la charge de la preuve, de la matérialité et du caractère réel

et sérieux des motifs incombe à l'employeur >>, alors qu'en application de

l'article 22 (3) il appartient au salarié qui n 'a pas demandé les motifs de son

licenciement d'établir par tous moyens que son licenciement est ahusij. ce qui

revient à dire que la charge de la preuve lui incombe, et que l'employeur n a

rien à prouver. L'arrêt devra être cassé du c'nef de la violation légale en

question » ;

Mais attendu qu si l'article 22 (3) de la loi sur le contrat de travail

permet au salarié, qui n'a pas demandé les motifs de son congédiement,

d'établir par tous les moyens que son licenciement était abusif, cette

disposition n'enlève pas à l'employeur la charge de la preuve des motifs qu'il

a invoqués ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le quatrième moyen de cassation,

tiré « de la violation de la loi, sinon de son application et de son

interprétation erronées, in specie de l'article 22 (3) de la loi du 24 mai 1989

sur le contrat de travail en ce que l'arrêt attaqué n'a non seulement admis

que la charge de la preuve incomberait à l'employeur, mais a retenu comme

éléments à prouver des motifs non requis, et a admis comme motif un élément

figurant dans la lettre de licenciement elle-même, ceci en argumentant comme

suit :<< En l'espèce

B.)

s'appuie sur la lettre de licenciement

qui indubitablement fait état comme motif de licenciement de la suppression

de son poste de travail, cette suppression étant cependant formellement

contestée par lui >>. alors que l'article 22 (3) donne au salarié cjiii n'a pas

requis la communication des motifs le droit d'établir par tous moyens que son

licenciement est abusif En admettant comme élément à prouver un motif non

requis, et i'ndiqué dans la lettre de licenciement par l'employeur dans

l'unique attente de la demande des motifs par le salarié, la Cour a violé le

texte lézal » :

Mais attendu que les juges du fond ont dans les limites de leur pouvoir

souverain d'appréciation valablement pu relever que la suppression du poste

de travail occupé par

était le motif de licenciement à

prouver par l'employeur ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs

rejette le pourvoi ;

condamne la société anonyme

6cC>l ) AG aux frais de

l'instance en cassation, dont distraction au profit de Maître Jean-Georges

GREMLfNG, avocat à la Cour, sur ses affirmations de droit.

La lecture du présent an*êt a été faite en la susdite audience publique

par Monsieur le président Marc THILL. en présence de Monsieur Nico

EDON, premier avocat général et Madame Lily W'.^MPACH, greffier en chef

de la Cour.