Court partially allowed appeal by reforming judgment to exclude social security amounts from damages.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the civil appeal against a first-instance judgment awarding damages to an injured worker. The defendant failed to appear at two scheduled hearings, leading the court to rule by default. The appellate court found the lower court erred by including amounts payable to social security organizations within the total damages awarded to the plaintiff, ordering a reduction of the sum and clarifying the interest rate.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode de procédure civile; Code d'instruction criminelle: The appellate court may reform a judgment by excluding amounts legally due to third-party social security bodies from the damages awarded to the injured party, ensuring the final award reflects only the plaintiff's direct entitlement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 54/01 V.
du 13 février 2001
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience
publique du treize février deux mille un l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
PERSONNE1.), ouvrier communal, demeurant à L-ADRESSE1.)
demandeur au civil
e t :
Défaut
PERSONNE2.), sans état défini, demeurant à L-ADRESSE2.)
défendeur au civil, appelant
en présence du Ministère Public, partie jointe.
_______________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un
jugement rendu contradictoirement et en premier ressort par le
tribunal d'arrondissement de Luxembourg, onzième chambre,
siégeant en audience extraordinaire en matière correctionnelle, le 15
juin 2000, sous le numéro 16/2000 (intérêts civils I.C. 225), dont les
considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
(...)
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg au civil le 29 juin 2000 par le
mandataire du défendeur au civil.
En vertu de cet appel et par citation du 12 octobre 2000, les parties
furent requises de comparaître à l'audience publique du 3 novembre
2000 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière
correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel
interjeté.
A cette audience le défendeur au civil bien que régulièrement
convoqué ne comparut pas.
Maître Christophe BRAULT, en remplacement de Maître Roland
ASSA, avocats à la Cour, conclut au nom du demandeur au civil.
Monsieur l’avocat général Jérôme WALLENDORF, assumant les
fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
La Cour prit l’affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l’audience
publique du 5 décembre 2000.
En date du 5 décembre 2000, la Cour ordonna la rupture du délibéré
afin de permettre aux parties de prendre position quant à la
condamnation de PERSONNE2.) de payer à PERSONNE1.) la
somme de 13.621.021.- francs y compris les montants devant
revenir aux organismes de sécurité sociale du chef de frais de
traitement de pretium doloris, de préjudice d’agrément, de perte de
revenus et de dommage moral subi pendant l’incapacité totale
temporaire, avec continuation des débats au 19 janvier 2001.
Les parties furent utilement requises de comparaître à l’audience
publique du 19 janvier 2001, lors de laquelle le défendeur au civil
bien que régulièrement convoqué ne comparut pas.
Maître Christophe BRAULT, en remplacement de Maître Roland
ASSA, avocats à la Cour, fut entendu en ses déclarations.
Monsieur l’avocat général Jérôme WALLENDORF, assumant les
fonctions de ministère public, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 13 février
2001, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 29 juin 2000 au greffe du tribunal
d'arrondissement
de
Luxembourg
le
défendeur
au
civil
PERSONNE2.) a régulièrement fait relever appel au civil d'un
jugement correctionnel du 15 juin 2000 dont la motivation et le
dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
PERSONNE2.) quoique régulièrement cité à l'audience de la Cour
n'a pas comparu de sorte qu'il échet de statuer par défaut à son égard.
Le demandeur au civil PERSONNE1.) conclut à la confirmation du
jugement entrepris sauf à voir redresser le dispositif dudit jugement
en ce qu'il lui a alloué un montant supérieur à celui auquel il a droit
du chef de perte de revenus.
Le représentant du ministère public déclare se rapporter à prudence
de justice.
C'est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges
de première instance ont condamné PERSONNE2.) à payer à
PERSONNE1.)
le montant de 2.450.000.-
francs du chef
d'incapacité permanente de travail et les montants de 2.533.200.-
francs et de 5.112.222.- francs du chef d'indemnisation pour aide
d'une tierce personne.
Si c'est encore à bon droit que le tribunal de première instance a fixé
les montants devant revenir à PERSONNE1.) du chef de frais de
traitement, pretium doloris, préjudice d'agrément, perte de revenus
et dommage moral pour atteinte temporaire à l'intégrité physique à
respectivement 46.417.- francs, 250.000.- francs, 300.000.- francs,
9.889.484.- francs et 150.000.- francs, c'est cependant à tort qu'il a
englobé dans la condamnation du chef de ces préjudices les
montants auxquels ont droit l'Union des Caisses de maladie et
l'Etablissement de vieillesse et d'invalidité au titre de la perte de
revenus.
Il échet partant de réformer le jugement entrepris sur ce point et de
condamner PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) le montant de
10.635.901.- francs du chef de frais de traitement, pretium doloris,
préjudice d'agrément, perte de revenus et atteinte temporaire à
l'intégrité physique, ce montant avec les intérêts au taux légal à partir
du 29 août 1990 jusqu'à solde.
Il échet encore de dire par réformation du jugement entrepris que les
intérêts auxquels PERSONNE1.) a droit sont les intérêts au taux
légal, les premiers juges s'étant contentés d'allouer des intérêts sans
en préciser le taux.
Il y a enfin lieu de remplacer dans le dispositif du jugement de
première instance les termes " de l'accident " par ceux " des faits ".
P A R C E S M O T I F S ,
la
Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant par défaut à l'égard du défendeur au civil
PERSONNE2.) et contradictoirement à l'égard des autres parties, le
demandeur au civil entendu en ses conclusions et le représentant du
ministère public en son réquisitoire,
reçoit l'appel en la forme;
le dit partiellement fondé;
réformant:
condamne PERSONNE2.) à payer à PERSONNE1.) du chef de
frais de traitement, pretium doloris, préjudice d'agrément, perte de
revenus et atteinte temporaire à l'intégrité physique la somme de
10.635.901.- francs avec les intérêts au taux légal à partir du 29 août
1990, date des faits jusqu'à solde;
dit que les intérêts auxquels PERSONNE1.) a droit sur les montants
lui alloués du chef d'incapacité permanente de travail et
d'indemnisation pour aide d'une tierce personne sont les intérêts au
taux légal;
remplace dans le dispositif du jugement entrepris les termes " de
l'accident " par ceux " des faits ";
confirme pour le surplus le jugement entrepris;
condamne PERSONNE2.) aux frais de la demande civile de
PERSONNE1.) en instance d’appel.
Par application de l'article 211 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte
d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre
Arnold WAGENER, premier conseiller
Marc KERSCHEN, conseiller
Martine SOLOVIEFF, avocat général
Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le
présent arrêt.