Legislator Jurisprudence & Législation
CACH03_23922 Généré par l'IA

Court partially allowed appeal on moral damages while dismissing abuse of dismissal and vehicle loss claims.

Numéro de cause CACH03_23922
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal confirmed the labor tribunal's finding that the dismissal was abusive due to the employer's failure to provide reasons. While rejecting the claim for vehicle loss and the procedural fee, the court reduced the awarded moral damages from 50,000 to 25,000 LUF. The case was remanded for further proceedings regarding unpaid wages and other specific indemnities.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 241 n.c.p.c.: The court may reduce moral damages awarded by the first instance if the amount is excessive, while confirming the finding of abusive dismissal based on the employer's failure to justify the termination.

Mots-clés

Généré par l'IA
abusive dismissal moral damages labor law appeal vehicle loss claim procedural fees licenciement économique indemnité pour perte de gain indemnités de chômage de l'assuré

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 240 n.c.p.c.
50.000,- LUF sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile
Art. 241 n.c.p.c.
article 1134 du code civil
SOCIETE1.) S.A., à violer les termes du contrat de travail (article 5) et l'article 1134
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Texte complet

Exempt - appel en matière de droit du travail.

Audience publique du huit février deux mille un.

Numéro 23922 du rôle

Présents:

Edmond GERARD, président de chambre,

Eliane EICHER, conseiller,

Françoise MANGEOT, conseiller,

Isabelle HIPPERT, greffier.

E n t r e :

la société anonyme SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d'administration actuellement en

fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Jean-Lou THILL de

Luxembourg du 20 août 1999,

intimée sur appel incident,

comparant par Maître Nico SCHAEFFER, avocat à la Cour à Luxembourg,

e t :

PERSONNE1.), demeurant à F-ADRESSE2.),

intimé aux fins du susdit exploit THILL,

appelant par incident,

comparant par Maître Philippe ONIMUS, avocat à la Cour à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Vu l’ordonnance de clôture de l’instruction du 5 octobre 2000.

Ouï le conseiller de la mise en état en son rapport oral à l’audience.

Par requête adressée au tribunal du travail de Luxembourg le 9 novembre 1998,

PERSONNE1.) a exposé que suivant contrat de travail daté du 31 mars 1998, il a été

aux services de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. depuis le 1er mars 1998, ce en

qualité d'employé privé responsable d'agence,

que par courrier daté du 28 août 1998, l'employeur a mis unilatéralement fin au

contrat de travail du requérant avec dispense d'effectuer le préavis pour l'employé,

qu'à sa demande en communication de la précision des motifs, il n'a pas obtenu de

réponse.

Il demanda que le licenciement soit déclaré abusif et l'employeur condamné:

au paiement de

-

1.200.000,- LUF + p.m. à titre de dommages et intérêts

-

174.720,- LUF du chef de salaires impayés

-

40.200,- LUF à titre d'indemnités compensatoires du chef de privation de

véhicule

-

37.767,- LUF du chef de retenue injustifiée sur le salaire d'août 1998

-

18.683,- LUF à titre d'indemnité pour jours de congé non pris,

outre les intérêts

-

50.000,- LUF sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile

à la délivrance, sous peine d'astreinte, du certificat de travail, de la carte d'impôt

et du formulaire E 301.

Par jugement rendu contradictoirement le 12 juillet 1999, le tribunal du travail de

Luxembourg a:

reçu la demande en la forme,

déclaré le licenciement intervenu en date du 28 août 1998 abusif pour défaut de

réponse de l'employeur à la demande de motifs du salarié,

condamné la société anonyme SOCIETE1.) à payer à PERSONNE1.) du chef de

solde de l'indemnité compensatoire de préavis, de dommages et intérêts pour

préjudices matériel et moral et d'indemnité compensatoire pour congé non pris le

montant de (50.542 + 299.440 + 50.000 + 16.142 =) 416.124,- LUF avec les intérêts

légaux à partir du jour de la demande en justice jusqu'à solde,

dit qu'il n'y a pas lieu à exécution provisoire,

réservé la demande en remboursement du montant indûment retenu sur le salaire du

mois d'août 1998,

déclaré la demande non fondée pour le surplus,

fixé la continuation des débats à une audience ultérieure,

réservé les frais.

De cette décision la S.A. SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par acte de

l'huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 20 août 1999.

En ordre principal elle demande acte qu'elle se rapporte à la sagesse de la Cour

d'appel en ce qui concerne la recevabilité de l'action de PERSONNE1.);

en ordre subsidiaire elle entend voir dire le licenciement intervenu le 28 août 1998

régulier et PERSONNE1.) débouter de tous les chefs de sa demande;

en ordre plus subsidiaire, elle sollicite la réduction du montant des différentes

condamnations intervenues à son égard.

PERSONNE1.) demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il a:

déclaré le licenciement intervenu le 28 août 1998 abusif,

déclaré la demande en réparation du préjudice matériel subi fondée pour le montant

de 299.444,- francs,

déclaré la demande en réparation du préjudice moral subi fondée pour le montant de

50.000,- francs;

interjetant régulièrement appel incident, PERSONNE1.) demande, par réformation

du jugement entrepris, de:

condamner la société anonyme SOCIETE1.) à lui payer 82.916,- francs au titre de

solde de l'indemnité compensatoire de préavis,

18.683,- francs au titre d'indemnité de jours de congés non pris,

9.810,- francs au titre de retenue indûment effectuée par l'employeur sur le salaire du

mois d'août de PERSONNE1.),

40.200,- francs au titre d'indemnité compensatoire pour perte d'avantage pendant la

période du préavis pour absence de mise à disposition d'un véhicule,

soit 501.053,- francs ou tout autre montant supérieur, avec les intérêts légaux à partir

du jour de la demande en justice jusqu'à solde.

Quant au licenciement

Selon SOCIETE1.) S.A. la lettre de licenciement a clairement indiqué les motifs

invoqués à l'appui du licenciement, à savoir dans la lettre de licenciement

"1) le fait que PERSONNE1.) n'avait pas atteint les objectifs du chiffre d'affaires

2) le fait que dans le cadre d'un déplacement de l'établissement et de l'abandon de la

voiture de service, il y avait suppression d'un poste et que PERSONNE1.) n'a pas

voulu accepter un autre poste en qualité de vendeur."

Aux termes de ses dernières conclusions SOCIETE1.) S.A. fait encore valoir qu'il

n'existe pas d'obligation à charge de l'employeur de fournir des précisions

complémentaires et qu'il ne saurait être question de défaut de motivation écrite.

PERSONNE1.) soutient que la précision des motifs du licenciement fut demandée

par courrier de son mandataire du 4 septembre 1998 et qu'à défaut de réponse

afférente, le licenciement fut à juste titre déclaré abusif.

Il critique d'imprécis les motifs invoqués à l'appui du licenciement dans la lettre de

congédiement du 28 août 1998 et en conteste, pour autant que de besoin, la réalité.

Il estime que toute tentative de précision a posteriori et l'ajout de motifs nouveaux

sont à écarter.

L'employeur fait ensuite plaider que le premier motif du licenciement, "la faiblesse

des résultats, liée à une nette insuffisance du chiffre d'affaires" est aisément vérifiable

au vu des seules pièces versées en cause, que ce motif constitue à lui seul un motif

de licenciement réel et sérieux,

qu'il s'y ajoutait une réorganisation de l'entreprise, impliquant la suppression de

l'agence dont PERSONNE1.) était le responsable et la suppression de l'usage de la

voiture de service mise à la disposition du salarié,

que PERSONNE1.) a refusé une mutation lui proposée.

Les motifs tels qu'indiqués dans la lettre de licenciement, non autrement précisés par

l'employeur par la suite après réception de la demande afférente du salarié du 4

septembre 1998, sont indiqués en termes vagues et ne répondent ainsi pas au critère

de précision légalement requis.

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner le bien-fondé des autres moyens relatifs à

l'irrégularité du licenciement, celui-ci est donc à déclarer abusif et l'appel est à rejeter

sur ce point.

Quant à l'indemnité compensatoire de préavis, au préjudice matériel et au

salaire du mois d'août 1998

Accorder à PERSONNE1.) des commissions en l'absence de ventes réalisées pendant

la période de son préavis - septembre et octobre 1998 - reviendrait, selon

SOCIETE1.) S.A., à violer les termes du contrat de travail (article 5) et l'article 1134

du code civil.

Elle déclare que le fixe mensuel était de 24.610,- LUF.

Elle estime ne plus redevoir de solde au titre de l'indemnité compensatoire de préavis.

SOCIETE1.) S.A. conteste les calculs faits par PERSONNE1.) et par la juridiction

de première instance quant aux commissions et déclare que le salarié a, tout au plus,

droit à 36.442,- LUF à titre d'indemnité compensatoire de préavis.

PERSONNE1.) fait valoir que sa rémunération comportait un fixe - passé à 30.750,-

LUF à partir de juin 1998 - et un variable comprenant une commission résultant des

ventes menées pendant le mois, et qu'il a - en vertu de l'article 26.(1) de la loi du 24

mai 1989 - droit à son salaire entier,

que les dispositions relatives à la loi sur le contrat de travail sont d'ordre public.

Interjetant appel incident sur ce point, PERSONNE1.) conclut à la condamnation de

l'employeur au paiement de 82.916,- LUF.

Quant à la moyenne des commissions, les parties sont en désaccord quant à une fiche

de salaire annulée, à savoir celle pour le mois de juillet 1998, suivie d'une fiche

rectificative.

SOCIETE1.) S.A. conteste encore le montant alloué à titre de préjudice matériel en

première instance, 299.440,- LUF.

Elle critique cette condamnation - motivée par l'omission de l'employeur d'envoyer

à PERSONNE1.) un formulaire E 301 et sa carte d'impôts, le demandeur n'ayant de

ce fait pas pu percevoir des indemnités de chômage - au motif que suite à la demande

afférente lui adressée le 9 novembre 1998 elle a envoyé lesdites pièces à

PERSONNE1.) le 1er décembre 1998.

Par la suite l'employeur déclare avoir promptement retourné le formulaire E 301

dûment rempli et signé, lui transmis par PERSONNE1.) qui ne prouve pas l'avoir

envoyé à SOCIETE1.) S.A. avant le 3 décembre 1998.

En ordre subsidiaire l'employeur conteste que PERSONNE1.) ait subi un quelconque

préjudice matériel.

Il met en doute son obligation de remettre le certificat E 301 au salarié et invoque le

défaut de mise en demeure régulière de la part de PERSONNE1.).

Il fait valoir que PERSONNE1.) ne prouve pas qu'il n'a pas bénéficié des allocations

de chômage pour le mois de novembre 1998 ni que - à supposer que tel ait été le cas

- la cause en serait une quelconque carence de SOCIETE1.) S.A.

Selon le décompte de l'employeur, l'indemnisation au titre du dommage matériel ne

pourrait excéder 119.523,- LUF.

Enfin, SOCIETE1.) S.A. suspecte le salarié de ne pas avoir avoué le fait d'avoir

retrouvé un emploi endéans la période de quatre mois.

En ordre subsidiaire elle demande qu'il soit sursis à statuer sur la question de

l'indemnisation de PERSONNE1.) pour préjudice matériel subi pendant le mois de

novembre 1998 en attendant que PERSONNE1.) verse des pièces documentant le

montant des indemnités de chômage qu'il a perçues (ou n'a pas perçues) pour cette

période.

PERSONNE1.) explique n'avoir pu obtenir aucune indemnité de chômage en

novembre 1998, faute par l'employeur de lui avoir délivré le formulaire E 301, avoir

touché une allocation de chômage de 8.543,- FF en décembre 1998 et avoir retrouvé

un emploi à partir du 15 janvier 1999.

Il déclare ne disposer d'aucune autre pièce relative à la prestation de chômage que

celle versée, à savoir un récapitulatif des allocations de chômage perçues pour le

dernier trimestre de 1998 et le premier trimestre de 1999.

Dans ses dernières conclusions il rectifie le montant perçu à titre d'allocation de

chômage, l'indiquant à concurrence de 12.331,- LUF et réduit en conséquence sa

demande en indemnisation du préjudice matériel à 246.773,- LUF.

SOCIETE1.) S.A. conteste le décompte lui communiqué par PERSONNE1.) le 29

septembre 2000 et estime qu'en cas d'indemnisation du préjudice matériel, il n'y a

pas lieu à indemnisation d'un préjudice matériel à partir du 15 janvier 1999 à défaut

de pièces crédibles versées par PERSONNE1.) sur ses revenus professionnels.

Quant au salaire du mois d'août 1998, PERSONNE1.) explique avoir reçu un

excédent de 27.957,- LUF au titre de la rémunération de juillet, que l'employeur lui

a cependant retranché sur le salaire d'août le montant de 37.767,- LUF, qu'il lui

appartient de prouver la pertinence de cette retenue, en tout état de cause de justifier

de cette différence.

SOCIETE1.) S.A. conclut à l'irrecevabilité de cette demande en instance d'appel au

motif que ce chef du litige n'est pas encore tranché par la juridiction de première

instance, qu'il n'y a à cet égard ni appel principal ni appel incident.

Selon PERSONNE1.) les juges de première instance ne sont plus en mesure de toiser

cette demande depuis que la partie adverse a interjeté appel.

Par la suite il demande l'évocation de l'affaire sur ce point et en ordre subsidiaire et

pour autant que de besoin il interjette appel sur ce point et demande la condamnation

de l'employeur à lui payer 37.767,- LUF du chef de retenue injustifiée sur le salaire

du mois d'août 1998.

La rémunération convenue comprenait une part fixe et des commissions.

Pour l'évaluation de l'indemnité de préavis et du dommage matériel, l'intégralité des

revenus touchés par le salarié est à prendre en considération, soit en l'espèce le fixe

- s'étant, selon les fiches de rémunération versées, élevé à 30.750,- LUF bruts depuis

le mois de juin 1998 - ainsi qu'une moyenne des commissions mensuellement

proméritées.

Suivant certificat ORGANISATION1.) du 28 septembre 2000, PERSONNE1.) a

touché des indemnités de chômage du 14 novembre 1998 au 14 janvier 1999, (ensuite

à nouveau du 27 juillet au 22 septembre 1999); ce point s'est donc élucidé par

l'instruction du dossier et le salarié ayant reçu lesdites indemnités dès la mi-novembre

1998, l'examen des conclusions relatives à l'obligation de l'employeur de remettre le

certificat E 301 aux fins de permettre au salarié d'être admis au bénéfice du chômage,

relatives au moment de la demande afférente du salarié, au délai mis par l'employeur

pour l'envoi sollicité, à l'obligation du salarié de présenter à l'employeur le formulaire

en question, à la nécessité d'une mise en demeure de la part du salarié, s'avère

superfétatoire.

Eu égard à l'âge du salarié - qui est né en 1966 selon les décomptes de rémunération

versés au dossier - et à ses qualifications professionnelles, un délai de quatre mois, y

compris la période de préavis pendant laquelle il a bénéficié d'une dispense de travail,

aurait dû lui suffire pour retrouver un emploi équivalent.

Le terme de la période de référence est donc le 31 décembre 1998.

Les conclusions échangées entre parties permettent de retenir que pour le mois de

juillet 1998 un excédent de salaire fut versé à PERSONNE1.) et que pour cette raison

une retenue sur le salaire relatif au mois d'août fut opérée.

Des divergences subsistent cependant quant à l'import de cet excédent, les parties

paraissant par ailleurs faire état tantôt de montants nets tantôt de montans bruts.

Eu égard à ces divergences subsistantes, au fait que la juridiction de première

instance reste saisie du problème des retenues opérées sur le salaire d'août 1998 et au

fait qu'une moyenne des salaires ne peut être déterminée qu'en connaissance des

chiffres afférents, il n'y a pas lieu en l'état actuel de la procédure, d'évoquer, mais de

surseoir à statuer sur les chefs sous rubrique en attendant la décision à intervenir en

première instance quant à la retenue sur le salaire du mois d'août 1998.

Quant au préjudice moral

SOCIETE1.) S.A. fait plaider que PERSONNE1.) n'a prouvé à ce titre aucun

dommage particulier et invoque la durée très réduite de la collaboration entre parties

et celle de la période où le salarié était sans travail, pour demander la révision vers

le bas du montant alloué de ce chef.

PERSONNE1.) fait état de ce qu'il était au service du groupe SOCIETE1.) depuis le

10 février 1997, du comportement indélicat de l'employeur lui ayant causé un choc

psychologique, du retard du paiement des salaires pour les mois d'août, de septembre

et d'octobre 1998 et du retard dans la délivrance des documents requis pour l'octroi

d'indemnités de chômage. Il demande la confirmation du jugement de première

instance en ce qu'il lui a accordé 50.000,- LUF en réparation de son préjudice moral.

Comme PERSONNE1.) reste en défaut de justifier que son employeur précédent –

SOCIETE2.), auquel il était lié par contrat du 10 février 1997 - et SOCIETE1.) S.A.

font partie du même groupe, il s'avère superfétatoire d'examiner le bien-fondé et

l'incidence de son argument tiré d'une plus grande ancienneté.

Eu égard à la très courte durée de la relation de travail et aux circonstances du

licenciement, les dommages et intérêts à allouer à PERSONNE1.) en réparation du

préjudice moral par lui subi du fait de son licenciement sont à fixer à 25.000,- LUF.

Quant à l'indemnité pour congé non pris

Selon SOCIETE1.) S.A., le salarié a bénéficié de 15 jours de congé en tout et n'a dès

lors, au maximum, droit qu'à une indemnité pour congé non pris équivalent à 1,66

jour.

Elle offre de prouver par la voie testimoniale, d'abord dans l'acte d'appel:

"PERSONNE1.) a demandé à l'administrateur délégué de la société SOCIETE1.),

Monsieur PERSONNE2.), du congé de récréation pour trois semaines, à savoir du 3

août 1998 au 24 août 1998.

Monsieur PERSONNE2.) lui a personnellement accordé ce congé.

PERSONNE1.) était absent de son poste de travail pendant ces trois semaines.

D'après les propres dires de PERSONNE1.), ce dernier a passé ses vacances au sud

de la France.

En date du lundi 24 août PERSONNE1.) s'est à nouveau présenté à son poste de

travail."

Dans un corps de conclusions subséquent, SOCIETE1.) S.A. demande le débouté de

la demande en paiement d'une indemnité pour congé non pris au motif que

PERSONNE1.) a bénéficié de 2,5 jours de congé en trop.

Elle entend être admise à établir que:

"Le sieur PERSONNE1.), employé de la société SOCIETE1.) S.A., était en congé de

récréation du 3 août 1998 au 24 août 1998.

PERSONNE1.) était partant absent pendant trois semaines entières de travail.

D'après ses propres dires il passait ses vacances au Sud de la France.

PERSONNE1.) ne s'est représenté à son poste de travail qu'en date du lundi 24 août

1998.

L'administrateur-délégué de la société anonyme SOCIETE1.) S.A. lui a

personnellement autorisé un congé de récréation du 3 août 1998 au 24 août 1998, et

ce avant le 3 août 1998."

Invoquant la dispense de travail dont le salarié a bénéficié, SOCIETE1.) S.A. fait

encore valoir que PERSONNE1.) ne peut pas prétendre à une indemnité pour congé

non pris pour la période du préavis;

si tel était quand-même le cas, SOCIETE1.) S.A. estime, en ordre subsidiaire, que

PERSONNE1.) aurait tout au plus encore droit à une indemnité équivalant au salaire

de 1,66 jour.

Elle conteste le montant de 18.683,- LUF réclamé par PERSONNE1.).

PERSONNE1.) déclare avoir pris douze jours de congé, de sorte qu'une indemnité

pour 4,64 jours de congé non pris lui serait due.

Il interjette appel incident quant à ce chef, réclamant 18.683,- LUF au lieu des

16.142,- LUF lui alloués en première instance.

Relevant l'obligation de l'employeur de tenir un livre de congé, il soulève

l'irrecevabilité de l'offre de preuve formulée par l'employeur.

Il entend, en tout état de cause, voir tenir compte de la période de préavis pour le

calcul des congés non pris.

La période de préavis de deux mois pendant laquelle PERSONNE1.) a été dispensé

de l'exécution du travail doit être prise en compte pour le calcul du congé lui dû et

celui de l'indemnité correspondant au congé non encore pris puisque l'article 6 de la

loi modifiée du 22 avril 1966 portant réglementation uniforme du congé annuel payé

des salariés du secteur privé assimile à des journées de travail effectif les absences

en vertu d'une autorisation régulière préalable de l'employeur et que pendant la

période en cause PERSONNE1.) n'avait pas repris de travail auprès d'un nouvel

employeur.

PERSONNE1.) avait donc droit à 25 x 8/12 = 16,6 jours de congé pour l'année 1998.

Les parties s'accordent à dire que PERSONNE1.) était en congé du 3 août (lundi) au

23 août inclus (dimanche) et qu'il recommençait à travailler le 24 août.

Comme la susdite période comprenait un jour férié, le 15 août, le nombre de jours de

congé pris par le salarié est de 14.

Une indemnité de congé de 2,6 jours lui reste dès lors due.

Quant au calcul devant se faire sur base de la moyenne des rémunérations, il y a lieu

de surseoir à statuer en attendant la décision de première instance à intervenir quant

à la retenue sur le salaire d'août 1998.

Quant à l'indemnisation pour le véhicule de fonction

Interjetant appel incident, PERSONNE1.) demande de ce chef 40.200,- LUF pour

avoir été privé d'un avantage en nature pendant la période de préavis du fait que le

26 août 1998, avant même son licenciement, il a dû restituer le véhicule à l'employeur

alors qu'il y a eu autorisation implicite pour l'employé de pouvoir utiliser le véhicule

à des fins privées.

Selon SOCIETE1.) S.A., le droit de PERSONNE1.) d'utiliser la voiture de fonction

à des fins privées n'était pas prévu et elle conteste avoir jamais donné une autorisation

afférente au salarié.

Elle demande la confirmation du jugement entrepris sur ce point et conteste, en ordre

subsidiaire, le montant réclamé par PERSONNE1.) à ce titre.

L'article 2 de l'avenant au contrat d'emploi aux termes duquel "le carburant utilisé

pour les besoins de l'emploi sera pris en charge par la société", invoqué par

PERSONNE1.), ne permet pas de retenir l'accord de l'employeur avec l'usage du

véhicule de fonction par le salarié à des fins privées, cette disposition pouvant tout

aussi bien s'expliquer par le souci de l'employeur de préciser sa prise en charge des

frais d'essence engendrés par l'usage de ce véhicule.

Par adoption des motifs de la juridiction de première instance, sa décision est à

confirmer quant à ce chef de la demande de PERSONNE1.).

Quant aux indemnités de procédure

La S.A. SOCIETE1.) sollicite une indemnité de procédure de 50.000,- LUF.

PERSONNE1.) conclut au débouté de cette demande et requiert à son profit l'octroi

de 50.000,- LUF sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile.

En l'état actuel de la procédure, ces demandes demeurent réservées.

PAR CES MOTIFS:

la Cour d'appel, troisième chambre, siégeant en matière de droit du travail, statuant

contradictoirement, sur le rapport oral du conseiller de la mise en état,

reçoit l'appel principal et l'appel incident,

dit l'appel principal non fondé quant au chef du jugement de première instance ayant

déclaré le licenciement abusif,

le dit d'ores et déjà fondé quant à l'indemnisation du préjudice moral,

réduit la condamnation de ce chef à charge de SOCIETE1.) S.A., au profit de

PERSONNE1.) à 25.000,- LUF avec les intérêts légaux à partir de la demande en

justice jusqu'à solde,

dit l'appel incident non fondé en ce qu'il porte sur l'indemnisation pour perte du

véhicule de fonction,

en déboute,

quant à l'appel incident en ce qu'il porte sur la retenue sur le salaire du mois d'août

1998:

renvoie en continuation devant la juridiction de première instance,

quant à l'appel principal et à l'appel incident en ce qu'ils portent respectivement sur

l'indemnité compensatoire de préavis, l'indemnisation du préjudice matériel et

l'indemnité pour congé non pris:

fixe le terme de la période de référence pour l'évaluation du préjudice matériel au 31

décembre 1998,

dit que PERSONNE1.) a droit à une indemnité compensatoire de congé non pris de

2,6 jours,

dit que l'évaluation des susdites indemnités se fait sur base d'un montant brut fixe de

30.750,- LUF et d'une moyenne des commissions proméritées pendant les mois de

mars à août 1998,

surseoit à statuer quant aux montants à décompter en attendant la décision à

intervenir en première instance concernant les retenues sur le salaire d'août 1998,

réserve le surplus et fixe l'affaire à une conférence de la mise en état le mardi, 3

avril 2001 à 8.50 heures, salle d'audience n° 2.