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CA2_23221 Généré par l'IA

Appeal allowed; architect's claim for fees upheld in principle with expert valuation required.

Numéro de cause CA2_23221
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal rejected the architect's plea of inadmissibility regarding the first-instance judgment. Although the lower court found the architect's claim founded in principle and ordered an expert valuation, the architect argued the appeal was inadmissible because the client had implicitly accepted the judgment. The court held that the client's explicit reservation of appeal rights in her conclusions prevented any presumption of acceptance, rendering the appeal admissible.

Regeste Legislator

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Code de procédure civile, art. 563; art. 564: An appeal is admissible even if the first-instance judgment found the claim founded in principle, provided the appellant has not expressly or implicitly accepted the judgment's operative part.

Mots-clés

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appeal admissibility judgment acceptance presumption of acceptance architect fees expert valuation enrichment without cause civil procedure contrat d'architecte

Dispositions légales citées

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Code de procédure civile, art. 563
Code de procédure civile, art. 564
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Texte complet

f .

r

Arrêt civil.

Audience publique du sept février deux mille un.

Numéro 23221 du rôle.

Composition:

Léa MOUSEL,président de chambre;

Joseph RA US,premier conseiller;

Jean-Claude WIWINIUS,premier conseiller;

Nico EDON,premier avocat général, et

Jean-Paul TACCHINI,greffier.

Entre:

O.)

société anonyme, anciennement W)

société anonyme, établie et ayant son siège social à

)

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Georges

Nickts de Luxembourg en date du3février 1999,

comparantpar Maître Patrick Weinacht, avocatà Luxembourg,

e t:

j}

, architecte, demeurant à (,,»)

t

intimé auxfins du susdit exploit Georges Nickts,

comparantpar Maître Gaston Vogel, avocatà Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Statuant sur une demande en payement dirigée par j)

contre la société anonyme W)

, actuellement O)

société anonyme,le tribunal d'arrondissement de Luxembourg a

rendu le 25 novembre 1998 unjugement dont le dispositifest le suivant:

«reçoit la demande dej)

en laforme;

la ditfondée en principe;

pour le surplus, ordonne une expertise(suit la mission de Texpert);

reçoit la demande reconventionnelle de W)

société anonyme

en laforme;

déclare la demande reconventionnelle nonfondée».

De ce jugement, o)

société anonyme a relevé

appel en date du 3 février 1999, concluant, par réformation, à voir dire

que les parties n'étaient pas liées par un contrat d'architecte et que, au

cas où J!)

aurait droit à des honoraires, ceux-ci ne seraient dus

que sur base de l'enrichissement sans cause.

L'appelante conclut en outre au bien-fondé de sa demande

reconventionnelle tendant à la condamnation de l'intimé au payement du

montant de 2.800.000.- francs.

Par conclusions du 8 novembre 1999, l'appelante conclut à se voir

donner acte qu'elle accepte le montant des honoraires redus à j)

tel que fixé par l'expert.

j)

conclut à l'irrecevabilité de l'appel pour être dirigé

contre une décision avant dire droit.

Ce moyen n'est cependant pas fondé alors que les juges du premier

degré ont tranché le fond du litige en décidant que la demande de j)

est fondée dans son principe et en ordonnant une mesure

d'instruction afin de déterminer les montants redus pour le dédommager

de ses prestations.

L'intimé conclut encore à l'irrecevabilité de l'appel, l'appelante

admettant dans son dernier corps de conclusions que des honoraires lui

sont dus de sorte qu'elle serait présumée avoir accepté lejugement a quo

dans son principe.

Tel n'est cependant pas le cas, l'appelante n'ayant pas accepté ledit

jugement alors qu'elle a pris soin de déclarer qu'elle «entend accepter

les conclusions de l'expert sous réserve de l'acceptation de la partie

adverse, sans aucune renonciation aux moyens invoqués dans l'acte

d'appel».

Il s'ensuit que les moyens d'irrecevabilité de l'appel doivent être

écartés, de sorte que celui-ci est recevable.

L'affaire n'étant pas instruite, il convient de la renvoyer devant le

conseiller chargé de la mise en état.

Par ces motifs,

la Cour d'appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le

ministère public entendu en ses conclusions,

reçoit l'appel;

renvoie l'affaire devant le magistrat chargé de la mise en état;

réserve les frais et les droits des parties.