Court of Appeal confirms first instance judgment on civil liability and appoints experts for damages assessment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal confirmed the first-instance judgment regarding civil liability and appointed two experts to assess commercial and material damages. The defendant was held partially responsible for the victim's losses, while the court ordered the defendant to pay the civil plaintiff's legal fees. The court also reserved the costs for the other civil plaintiffs and set the case for a special hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode of Criminal Procedure Art. 211; Code of Civil Procedure Art. 100: The appellate court may confirm the first-instance judgment on liability and appoint experts to quantify damages when conciliation fails.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 44/01 V. du 6 février 2001
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du six février deux mille un l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
X.) , chauffeur, né le (…) à (…) (D), demeurant à D-(…), (…)
prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :
1. A.) , faisant le commerce sous la dénomination de « SOC1.) », établie et ayant son siège à L-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Georges Pierret, avocat, demeurant à Luxembourg
2. SOC2.) s. à r. l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude de Maître Georges Pierret, avocat, demeurant à Luxembourg
3. SOC3.) s. à r. l., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son gérant actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude de Maître Georges Pierret, avocat, demeurant à Luxembourg
4. SOC4.) S.A., établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, élisant domicile en l’étude de Maître Georges Pierret, avocat, demeurant à Luxembourg
parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil X.) , préqualifié
demandeurs au civil, appelants
________________________________________________________ ____
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 21 janvier 1998, sous le numéro 105/98, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 12 février 1998 au civil par le mandataire des demandeurs au civil, le 20 février 1998 au pénal par le mandataire du prévenu et défendeur au civil et le 27 février 1998 par le représentant du ministère public.
En vertu de ces appels et par citation du 24 octobre 2000, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 15 décembre 2000 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
Le prévenu et défendeur au civil fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Edmond LORANG, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense au civil du prévenu et défendeur au civil.
Maître Henri FRANK, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel au pénal du prévenu et défendeur au civil.
Maître Gabrielle EYNARD, avocat, en remplacement de Maître Georges PIERRET, avocat à la Cour, conclut au nom des demandeurs au civil.
Monsieur le premier avocat général Nico EDON, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Maîtres Edmond LORANG et Henri FRANK, avocats à la Cour, répliquèrent aux conclusions du Ministère Public.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du 30 janvier 2001, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 6 février 2001. A cette dernière audience la Cour rendit l'arrêt qui suit:
Par déclarations du 12 février 1998 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, A.) , la société à responsabilité limitée SOC2.) , la société à responsabilité limitée SOC3.) et la société anonyme SOC4.) ont relevé appel au civil d’un jugement rendu le 21 janvier 1998 par la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, décision dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
De ce jugement le prévenu X.) a fait relever appel au pénal le 20 février 1998.
Le ministère public a interjeté appel contre cette décision le 27 février 1998.
Ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi.
Le prévenu conteste principalement la matérialité de l’infraction de pollution d’eaux souterraines et invoque subsidiairement l’erreur de fait invincible pour demander sa relaxe.
Le représentant du ministère public requiert la confirmation du jugement entrepris.
Les débats devant la Cour n’ont pas apporté de faits nouveaux par rapport à ceux qui ont été soumis à l’examen de la chambre correctionnelle du tribunal d’arrondissement.
Il résulte des éléments du dossier répressif et notamment des dépositions concordantes des témoins T1.) , géologue-ingénieur auprès de l’Administration des Ponts et Chaussées et de T2.) , directeur technique de la société Enviro Services International que 1.800 litres de mazout sur les 2000 litres livrés par le prévenu X.) , chauffeur-livreur de la firme Ets. SOC5.) S.A., à l’immeuble résidentiel sis (…) à (…) par un orifice de remplissage extérieur désaffecté, se sont infiltrés, à travers le recouvrement non bétonné du sol de la cave et à travers un ancien puits, dans le sous-sol pour y atteindre la nappe phréatique, nappe d’eau souterraine.
Arguant notamment du fait que depuis 8 ans il avait régulièrement exécuté la manoeuvre de remplissage de la cave de mazout à travers l’embout extérieur caché par la tôle du soupirail, qu’il n’avait pas été informé de la transformation de l’installation de chauffage comportant dorénavant un remplissage à l’intérieur de la cave et du fait que l’embout de remplissage et l’embout d’évacuation de l’air laissés néanmoins en place à l’extérieur, étaient simplement coupés à l’intérieur de la cave et non plus connectés avec la cuve de mazout, le chauffeur-livreur X.) estime avoir été induit en erreur et que tout homme raisonnable et prudent placé dans les mêmes circonstances aurait commis cette erreur consistant à déverser le mazout par cet orifice de remplissage extérieur hors d’usage.
L’erreur ou l’ignorance n’est exclusive de la faute que si elle est telle que tout homme raisonnable eût pu, dans les mêmes circonstances, se trouver dans la même ignorance ou tomber dans la même erreur. La culpabilité de l’auteur d’une infraction culpeuse ne disparaît que si la faute qu’il a commise était de celles que la prudence humaine est impuissante à prévenir.
Le chauffeur-livreur X.) , détenteur d’un permis de conduire spécial ADR, était tenu en vertu de ces règles professionnelles ADR de se rendre dans la cave pour s’assurer du raccordement correct du tuyau de remplissage avec la cuve de mazout, ainsi qu’il l’a déclaré luimême à l’audience de la Cour et devant les agents verbalisants (voir Annexe 2 du procès-verbal No 182 du 8 mai 1996 de la brigade de Grevenmacher). Pressé par le temps, il a omis de procéder à ce contrôle. Cette transgression matérielle des règles professionnelles s’oppose à ce que le prévenu puisse invoquer la cause de justification constituée par l’erreur de fait invincible.
C’est à juste titre et par des motifs qu’adopte la Cour que les premiers juges n’ont pas accepté le moyen de l’erreur invincible.
C’est à bon droit qu’ils ont déclaré X.) convaincu de l’infraction retenue à sa charge.
La peine d’amende prononcée à son encontre est légale et adéquate, partant à maintenir.
C’est à bon droit que le tribunal correctionnel a décidé que l’intervention de la société à responsabilité limitée Enviro Services International s’inscrit dans un programme d’un train de mesures d’assainissement prises à la suite du sinistre du 8 mai 1996 pour éviter, voire limiter la pollution des eaux souterraines ou de la Moselle et que les investigations et contrôles opérés par cette société dans le cadre de ces mesures ne constituent dès lors pas des frais d’expertise proprement dits ou des dépenses extraordinaires au sens de l’article 136 du décret du 18 juin 1811, mais des frais liés aux mesures d’assainissement.
Les frais engagés pour l’assainissement des lieux pollués ne sont pas à englober dans les frais de justice, alors que le rétablissement des lieux constitue une forme de restitution de nature purement civile.
Les frais d’assainissement comprennent nécessairement tous les frais engagés pour le rétablissement des lieux pollués, que ces frais soient antérieurs ou postérieurs à une décision ordonnant le rétablissement de ces lieux.
En refusant d’y englober des frais exposés avant la décision de condamnation, on méconnaîtrait le fait que les travaux d’assainissement revêtent un caractère d’urgence et qu’il est inconcevable qu’un prévenu puisse échapper à la condamnation aux frais d’assainissement des lieux qu’il a pollués, par le simple fait d’une condamnation intervenue après la réalisation des travaux d’assainissement ou de remise en état des lieux.
C’est à bon droit que les premiers juges ont décidé que X.) est tenu à la remise en état des lieux dans leur pristin état et que la question du caractère justifié des mesures de remise en état et des frais déjà exposés avec ces mesures relève de l’exécution de leur jugement.
Le rétablissement des lieux dans leur état antérieur est à accomplir endéans le délai de neuf (9) mois à partir du jour où le présent arrêt aura acquis force de chose jugée.
AU CIVIL
La société anonyme SOC4.) de même que la société à responsabilité limitée SOC3.) n’ont pas prouvé ni offert de prouver qu’elles auraient souffert un préjudice commercial.
Tout comme en première instance les dommages commerciaux invoqués par ces demanderesses au civil sont restés à l’état de pure allégation.
Dès lors il échet de confirmer la décision attaquée qui a déclaré non fondées les demandes de ces sociétés.
Quant aux demandes civiles de A.) et de la société à responsabilité limitée SOC2.) .
Les demanderesses versent en cause des rapports établis par Guy MULLER, expert-comptable, et Paul LUJA, architecte-urbaniste diplômé, qui furent nommés experts par ordonnance de référé du 15 juillet 1996 dans le cause entre les demanderesses au civil et la société à responsabilité limitée SOC6.) et les Etablissements SOC5.) S.A., en présence de la société anonyme La Luxembourgeoise, compagnie d’assurances, en vue d’établir les préjudices commercial et matériel subis par les demanderesses A.) et SOC2.) .
Maître Henri FRANK, l’un des conseils du défendeur au civil, entend voir écarter ces rapports des débats, et cela pour défaut de caractère contradictoire des opérations des experts à l’égard de la partie défenderesse, qui n’a pas été mise à même de soumettre des observations auxdits experts.
S’il est exact que le caractère contradictoire desdites expertises fait défaut ab initio, il est cependant de jurisprudence constante qu’un rapport dressé par un expert officieux peut être produit aux débats judiciaires, à condition que la règle du contradictoire ait été respectée, à savoir qu’il ait été communiqué au préalable à toutes les parties comme les autres pièces et documents.
La Cour est habilitée à y puiser sa conviction dès lors que les rapports en question ont été régulièrement versés aux débats et ont fait l’objet de débats contradictoires, ce qui a été le cas en l’espèce.
Quant à la demande civile de A.) .
Le défendeur au civil X.) est exclusivement responsable des dommages subis par A.) à la suite du sinistre en question.
La Cour puise les éléments d’appréciation nécessaires dans le rapport d’expertise dressé par l’expert-comptable Guy MULLER pour fixer à 156.479.- LUF le montant devant revenir à A.) faisant le commerce de vêtements pour adultes, du chef de dommage commercial représentant la perte de 3 présentoirs à 50 vêtements, 150 articles en tout, affectés par des odeurs et fines particules noires à la suite du déversement irrégulier de la livraison de mazout effectuée par le défendeur au civil X.) , rendant ces 150 articles impropres à la vente.
Il n’y a pas lieu de retenir le montant forfaitaire de 3.521.- francs pour frais de nettoyage émargé par l’expert dans le cadre de l’évaluation du préjudice commercial alors que le poste frais de nettoyage rentre dans le volet préjudice matériel.
La Cour possède d’ores et déjà les éléments d’appréciation suffisants fournis par le rapport d’expertise élaboré par l’architecte-urbaniste diplômé Paul LUJA pour fixer le dommage matériel de A.) constitué par les travaux et produits de nettoyage déployés à la suite du sinistre causé le 8 mai 1996 par X.) comme suit:
1) Nécessité d’engager une aide temporaire
9.000.- francs
2) Désodorisant pour magasin
4.000.- francs
3) Nettoyage sol magasin
2.000.- francs
4) Produit de droguerie
4.200.- francs
5) Produit de nettoyage
2.121.- francs
101 DM à taux 21 H.P. (…)
6) Nettoyage de tapis dans magasin
19.803.- francs
943 DM à taux 21
____________
Total:
41.124.- francs
Quant à la demande civile de la société à responsabilité limitée SOC2.) .
La demanderesse au civil SOC2.) , propriétaire de l’immeuble résidentiel dans la cave duquel 2.000 litres de mazout ont été déversés par les agissements fautifs du défendeur au civil X.) , a commis des fautes ayant concouru à la production du sinistre résultant de l’infraction retenue, en maintenant à l’extérieur de cet immeuble un embout de remplissage et un embout d’évacuation de l’air hors d’usage, et en négligeant, en infraction aux dispositions réglementaires, d’aménager en lieu et place d’une cave à sol en terre battue une cave en béton étanche de nature à empêcher l’entrée de mazout dans le sol.
Il y a lieu de relever qu’en dehors de toute obligation légale, réglementaire ou conventionnelle, l’absence d’une mesure de prudence utile engage la responsabilité de son auteur, lorsqu’un homme normalement prudent et diligent ne se serait pas, dans les mêmes conditions, abstenu d’agir.
En l’espèce, tout homme normalement prudent et diligent aurait fait disparaître ces embouts extérieurs désaffectés et inutiles, de façon à prévenir d’éventuels sinistres lors d’opérations de remplissage de mazout.
Il y a donc lieu d’instituer un partage des responsabilités dans la genèse du sinistre et de ses suites dommageables entre l’auteur de l’incident, X.) et la victime, la société à responsabilité limitée SOC2.) .
En tenant compte des fautes commises par la demanderesse et le défendeur au civil, la Cour fixe à la moitié la part de responsabilité devant incomber à chacune de ces parties.
En l’absence de toute indication de la part de l’expert Guy MULLER relative à la prétendue obligation pour la société SOC2.) de quitter les lieux à la suite du sinistre et de continuer ses activités en Allemagne pendant la période du 14 mai 1996 au 28 février 1998 suivant bail conclu à (…) avec la « Hausverwaltung (…)», il y a lieu de recourir aux services d’un autre expert pour notamment avoir des renseignements sur la nécessité pour la société SOC2.) de louer des locaux à l’étranger pendant la période susmentionnée et sur tout autre dommage commercial subi par la demanderesse.
Comme l’expert Paul LUJA a exclusivement fixé le préjudice matériel de la société SOC2.) suivant une offre de prix de la firme (…) BAUUNTERNEHMEN de (…), sans que cette évaluation, contestée en bloc par X.) , soit étayée par des factures, quittances ou virements, il échet de commettre un autre expert en vue de l’évaluation du préjudice matériel réclamé en cause.
En l’état actuel de la cause il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité provisionnelle à la société SOC2.) .
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu et défendeur au civil entendu en ses explications, moyens de défense et conclusions, les demanderesses au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
au pénal:
déclare les appels non fondés;
partant confirme le jugement entrepris, sauf à ordonner le rétablissement des lieux en leur état antérieur aux frais du prévenu X.) dans le délai de neuf (9) mois à partir du jour où le présent arrêt sera coulé en force de chose jugée;
condamne le prévenu X.) aux frais de sa poursuite en instance d’appel, ces frais liquidés à 1.113.- francs;
au civil:
dit non fondés les appels au civil de la société à responsabilité limitée SOC3.) et de la société anonyme SOC4.) ;
déclare partiellement fondés les appels au civil de A.) et de la société à responsabilité limitée SOC2.) ;
réformant:
dit la demande civile de A.) du chef de préjudice commercial justifiée jusqu’à concurrence de 156.479.- francs;
dit la demande civile de A.) du chef de préjudice matériel fondée jusqu’à concurrence de 41.124.- francs;
partant condamne le défendeur au civil X.) à payer à A.) la somme de 197.603.- francs = ( 156.479.- + 41.124.- ) avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 8 mai 1996 jusqu’au jour du présent arrêt et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu’à solde;
dit la demande civile de la société à responsabilité limitée SOC2.) fondée en principe;
dit qu’il y a responsabilité partagée dans la genèse du sinistre survenu le 8 mai 1996 à (…),(…), et de ses suites dommageables;
fixe le partage de responsabilité pour moitié à charge de X.) et pour moitié à charge de la demanderesse au civil SOC2.) ;
avant tout autre progrès en cause quant au dommage commercial subi par la société SOC2.) :
nomme expert Maître Monique WIRION, avocat à la Cour, demeurant à L-2613 Luxembourg, 1, Place du Théâtre, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de la Cour d'appel, sur le préjudice commercial subi par la société à responsabilité limitée SOC2.) à la suite de l’infraction retenue à charge de X.) ;
autorise l'expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes;
dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard de l'expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre de la Cour d'appel par la partie la plus diligente, l'autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif;
avant tout autre progrès en cause quant au dommage matériel subi par la société SOC2.) :
nomme expert Monsieur Robert KOUSMANN, ingénieurtechnicien, demeurant à L-4108 Esch/Alzette, 42-44, route d’Ehlerange, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de la Cour d'appel, sur le préjudice matériel subi par la société à responsabilité limitée SOC2.) à la suite de l’infraction retenue à charge de X.) ;
autorise l'expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes;
dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard de l'expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre de la Cour d'appel par la partie la plus diligente, l'autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif;
déboute la société à responsabilité limitée SOC2.) de sa demande en paiement d’une provision;
laisse les frais en instance d’appel des demandes civiles des sociétés SOC3.) et SOC4.) à charge de ces demanderesses;
condamne le défendeur au civil X.) aux frais dans les deux instances de la demande civile de A.) ;
réserve les frais de la demande civile de la société à responsabilité limitée SOC2.) ;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil;
fixe l’affaire au rôle spécial.
Par application des textes de loi cités par la juridiction de première instance en y ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait et jugé par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre correctionnelle, composée de Monsieur Arnold WAGENER, premier conseiller, président, Monsieur Marc KERSCHEN et Madame Lotty PRUSSEN, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier Cornelia SCHMIT.
La lecture de l'arrêt a été faite en audience publique au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, par Monsieur Arnold WAGENER, premier conseiller, président, en présence de Monsieur Georges WIVENES, avocat général, et de Madame Cornelia SCHMIT, greffier.