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CA7-24157a Généré par l'IA

Appeal dismissed because the lower court's judgment did not definitively rule on the main issue in its operative part.

Numéro de cause CA7-24157a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal declared the appellant's appeal inadmissible because the lower court's judgment failed to explicitly rule on the main issue in its operative section. Although the court analyzed whether pre-existing conditions should reduce the permanent disability rating, it only ordered a new expert examination without making a definitive decision. Consequently, the appeal was rejected as it did not meet the requirements for immediate review under the Civil Procedure Code.

Regeste Legislator

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Art. 579 n.c.p.c.; An appeal is immediately admissible only if the lower court's judgment definitively rules on a part of the main claim in its operative section, not merely in its reasoning or by ordering further investigation.

Mots-clés

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immediate appeal admissibility operative part judgment permanent disability rating pre-existing conditions expert examination order droit à la prestation d'assurance contentieux de l'assurance-invalidité affection de la santé dans l'assurance militaire

Dispositions légales citées

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Art. 579 n.c.p.c.
A.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l'appel, plus particulièrement en ce qui concerne les dispositions de l'article 579 du nouveau code de procédure civile.
Art. 240 n.c.p.c.
Elle demande une indemnité de procédure de 60.000.- francs sur base de l'article 240 du même code.

Jurisprudence citée

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Cour, 6 janvier 1988, Pas.27, p.207
Cour, 6 janvier 1988, Pas.27, p.207).
Cass. 26 février 1998, Pas.30, p.417
Pour justifier la recevabilité d'un recours immédiat, l'élément de décision définitive, devant trancher une partie du principal, doit être formulé de manière formelle et explicite dans le dispositif (Cass. 26 février 1998, Pas.30, p.417).
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Texte complet

Arrêt civil

Audience publique du trente janvier deux mille un.

Numéros 24157 du rôle.

Composition:

Julien LUCAS, premier conseiller, président; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Charles NEU, conseiller; Eliane ZIMMER, avocat général; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société anonyme ASS1.) Luxembourg, établie et ayant son siège social à L-(…), (…), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions,

appelante aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg en date du 27 décembre 1999, comparant par Maître François REINARD, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

e t :

1. A.), retraitée, demeurant à L-(…), (…), intimée aux fins du susdit exploit FUNK du 27 décembre 1999, comparant par Maître Marc KERGER, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg ;

2. l’Union des Caisses de Maladie, établie à L-1470 Luxembourg, 125, route d’Esch, représentée par son comité-directeur actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit FUNK du 27 décembre 1999, défaillante. _________________________________________________________

LA COUR D’APPEL :

Par exploit de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN d'Esch-sur- Alzette, A.) a donné assignation à la compagnie d'assurances ASS2.) S.A. et à l'UNION DES CAISSES DE MALADIE à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg pour entendre condamner la compagnie d'assurances ASS2.) S.A. à lui payer 510.000.- francs, ou toute autre somme même supérieure à dire d'experts et, pour autant que de besoin, voir instituer une nouvelle expertise pour évaluer l'I.P.P., finalement pour entendre déclarer commun le jugement à intervenir à l'UNION DES CAISSES DE MALADIE.

A.) a été victime d'un accident de la circulation le 4 mai 1995 dont l'entière responsabilité incombait à B.), assuré de la compagnie d'assurances ASS2.) S.A..

Le docteur Marcel RASSEL a procédé le 10 février 1996 à une expertise extrajudiciaire retenant, sous réserve du préjudice purement matériel, une indemnisation en faveur de A.) de 177.000.- francs.

A.) conteste les différents montants retenus par l'expert et notamment le taux de l'incapacité permanente partielle de 8%.

Le jugement du tribunal d'arrondissement de et à Luxembourg du 15 octobre 1999 a reçu la demande de A.) en la forme et a nommé experts le docteur Marcel RASSEL et Maître Jean MINDEN avec la mission de:

- déterminer si l'intervention chirurgicale subie par A.) au niveau de la hanche gauche le 14 décembre 1998 est en relation causale directe avec l'accident du 4 mai 1995,

- dans l'affirmative, de déterminer le préjudice matériel, corporel et moral subi par elle suite à l'accident du 4 mai 1995 et notamment de se prononcer sur les incapacités temporaires de A.), de fixer la date de la consolidation, d'évaluer le pretium doloris par elle subi, de se prononcer sur les frais de déplacement par elle exposés et de déterminer l'I.P.P. totale dont souffre A.) sans tenir compte d'une quelconque diminution due aux antécédents de A.),

- le tout en tenant compte des recours des organismes de sécurité sociale.

Le jugement a été déclaré commun à l'UNION DES CAISSES DE MALADIE.

Par exploit de l'huissier de justice Roland FUNK de Luxembourg du 27 décembre 1999, la compagnie d'assurances ASS2.) S.A. a relevé appel du jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 15 octobre 1999 pour, par réformation du jugement entrepris, voir dire que le docteur RASSEL a correctement évalué l'incapacité permanente partielle dont souffre A.) en retenant un taux d’I.P.P. de 8 %, en ordre subsidiaire, en cas de supplément d'expertise, voir dire qu'en vue de la détermination de l’I.P.P. dont souffre A.) suite à l'accident du 4 mai 1995, il y a lieu de tenir compte de la diminution due à ses antécédents et que l'indemnisation ne doit tenir compte que de l'augmentation de l'incapacité dont souffre A.) depuis l'accident du 4 mai 1995.

A.) se rapporte à prudence de justice en ce qui concerne la recevabilité de l'appel, plus particulièrement en ce qui concerne les dispositions de l'article 579 du nouveau code de procédure civile. Elle demande une indemnité de procédure de 60.000.- francs sur base de l'article 240 du même code.

La compagnie d'assurances ASS2.) S.A. estime que son appel est recevable, étant donné que les premiers juges ont décidé qu'il ne faut pas tenir compte pour l'indemnisation de l’I.P.P. totale d'une éventuelle diminution due aux antécédents de la victime A.).

En vertu de l'article 579 du nouveau code de procédure civile, seuls peuvent être frappés d'appel immédiatement et indépendamment de la décision sur le fond les jugements qui, dans leur dispositif, tranchent une partie du principal et ordonnent une mesure d'instruction.

Il n'y a pas lieu de tenir compte des motifs de la décision, ni des dispositions non contenues dans le dispositif (v. Cour, 6 janvier 1988, Pas.27, p.207).

Pour justifier la recevabilité d'un recours immédiat, l'élément de décision définitive, devant trancher une partie du principal, doit être formulé de manière formelle et explicite dans le dispositif (Cass. 26 février 1998, Pas.30, p.417).

Le jugement du tribunal d'arrondissement de Luxembourg du 15 octobre 1999 s'est borné à recevoir la demande en la forme et à ordonner une expertise. La question litigieuse de savoir, si la prédisposition de la victime, notamment la présence de séquelles antérieures en rapport avec des accidents anciens doivent être pris en considération dans la fixation de l'I.P.P., ou, si l'indemnisation de l'I.P.P. dont souffre A.) doit être totale, sans qu'il doit être tenu compte d'une éventuelle diminution due à des antécédents, a été analysée dans la motivation du jugement, mais n'a pas été, ni formellement, ni explicitement tranchée dans son dispositif.

Un bout de phrase glissé dans la mission d'expertise ne saurait constituer un élément de décision définitive au principal au sens de l’article

579 du nouveau code de procédure civile.

L'appel doit dès lors être déclaré irrecevable.

A.) ayant dû exposer des frais non compris dans les dépens à titre de frais d'avocat, il serait inéquitable de laisser ces frais entièrement à sa charge. Il convient dès lors de lui allouer, sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile, une indemnité de procédure de 15.000.- francs.

La signification de l’acte d’appel à l’Union des Caisses de Maladie ayant été faite à personne, le présent arrêt est réputé contradictoire à son égard.

Par ces motifs,

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant contradictoirement, après avoir entendu Monsieur le conseiller Charles NEU en son rapport oral, le ministère public entendu en ses conclusions, déclare l'appel irrecevable;

condamne la compagnie d'assurances ASS2.) S.A. à payer à A.) une indemnité de procédure de 15.000.- francs sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure civile;

laisse les frais à charge de l'appelante ;

déclare l’arrêt commun à l’Union des Caisses de Maladie.