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JPEsch-260a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses late contractor's dispute over electricity work, ruling payment due despite unilateral expert report.

Numéro de cause JPEsch-260a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the contractor's opposition to a payment order for electricity work, ruling the dispute was untimely and unfounded. Although the contractor claimed overcharging based on a unilateral expert report, the court found that prior acceptance of installments without objection established the debt. Consequently, the contractor was ordered to pay the full balance plus legal interest and procedural costs.

Regeste Legislator

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Art. 240 n.c.p.c.; Art. 240 n.c.p.c.: A non-merchant's failure to contest a bill promptly, evidenced by prior unchallenged installments, precludes later objections to the total sum.

Mots-clés

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late opposition non-merchant unilateral expert installments procedural costs electricity work payment order condamnation à payer une somme

Dispositions légales citées

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Art. 240 n.c.p.c.
La demande du requérant basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure

Jurisprudence citée

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Cour d'appel, Ire chambre, 22.01.1997, no du rôle 17485 V. c/ S. à r. l. ENCOLUX
Cour d'appel, quatrième chambre, 12.07.1995, no du rôle 16808 SOCIETE DE DROIT BELGE PALKOH P. GmbH c/ K.
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Texte complet

Répertoire no 260/01

Audience publique du 25 ianvier 2001

Le tribunal de paix dEsch-sur-Alzette, arrondissement judiciaire et Grand-Duché

de Luxembourg, a rendu le jugement qui suit:

Dans la cause entre:

A.) faisant le commerce sous la dénomination ELECTROSERVICE JOS BRUNA

demeurant à L-(…),

partie demanderesse, comparant par Maître Kamilla LADKA, avocat, en

remplacement de Maître Pierrot SCHILTZ, avocat, demeurant à Luxembourg,

MARQUES & MARQUES SCI.. sise à L-3235 Bettembourg, 46, rue de la

Ferme, gérée et administrée par Monsieur B.),

partie défenderesse, comparant par Maître Philippe MARCHAL, avocat, en

remplacement de Maître Alain LORANG, avocat, demeurant à Luxembourg.

FAITS:

Par ordonnance conditionnelle de paiement rendue par le juge de paix d'Eschsur-

Alzette en date du 21 août 2000 la partie défenderesse a été sommée de payer à la

partie demanderesse la somme de 146.827 .- francs luxembourgeois avec les intérêts

légaux sur cette somme à partir du 21 septembre 2000 - jour de la notification de

l'ordonnance - jusqu'à solde.

Par écrit entré le 26 septembre 2000 au greffe de la Justice de Paix d'Esch-

surAlzette, la partie défenderesse a formé contredit contre ladite ordonnance de

paiement.

A la requête de la partie demanderesse les intéressés ont été convoqués par la voie

du greffe à comparaître devant le tribunal de paix de ce siège à l'audience publique du

jeudi 09 novembre 2000 à 15.00 heures.

L'affaire fut utilement retenue à l'audience publique du 14 décembre 2000.

A cette audience, le mandataire de la partie demanderesse exposa sa demande et

en requit l'adjudication.

La mandataire de la partie défenderesse fut entendue en ses explications et moyens

de défense.

Sur ce, le tribunal prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique de ce

jour, date à laquelle le prononcé avait été fixé, le

jugement qui suit.'

Par ordonnance conditionnelle de paiement du 21 août 2000, la S.C.L

MARQUES & MARQUES avait été sommée de payer à A.), faisant le commerce

sous la dénomination ELECTRO-SERVICE JOS BRUNA, un montant de 146.827

.- francs, outre les intérêts au taux légal, du chef de travaux d'électricité exécutés

suivant facture du 30 septembre 1999.

Par lettre entrée au greffe de la Justice de Paix d'Esch-sur-Alzette le 26

septembre 2000, la partie défenderesse a formé contredit contre l'ordonnance en

question.

Le contredit est recevable pour avoir été introduit dans les forme et délai de la

loi.

La demande de la partie A.) tend au paiement d'un solde de 146.827.- francs

sur une facture définitive du 30 septembre 1999 relative à des travaux d'électricité

réalisés dans un immeuble appartenant à la partie défenderesse pendant les années

1996 et 1997.

La défenderesse s'oppose au paiement du montant lui réclamé au motif que les

prix indiqués sur la facture finale quant à la main d'oeuvre et aux marchandises

livrées seraient surfaits, en se référant à une expertise unilatérale réalisée le 06

décembre 2000 qui retient une surfacturation de 43 0/0. Elle soutient que dès le

début des relations contractuelles elle n'aurait jamais reçu des factures détaillées

quant aux travaux réalisés et que les bons de régie versés en cause par la partie

demanderesse n'auraient pas été signés par elle, maître de l'ouvrage, contestant par

ailleurs que le paiement des trois acomptes de 100.000 .- francs pendant les années

1997 et 1998 puisse être considéré comme aveu du bien-fondé des revendications

financières adverses.

A l'audience publique du 14 décembre 2000 la mandataire de la partie

requérante demanda le rejet de l'expertise unilatérale communiquée par la partie

défenderesse en date du 12 décembre 2000, partant, en dehors du délai utile tel que

prévu par l'article 282 du nouveau code de procédure civile.

Aux termes de l'article 279 du nouveau code de procédure civile « La partie

qui fait état d'une pièce s'oblige à la communiquer à toute autre partie à l'instance.

La communication est faite, sur récepissé, ou par dépôt au greffe.

La communication des pièces doit être spontanée.

En cause d'appel, une nouvelle communication des pièces déjà versées aux

débats de première instance n'est pas exigée. Toute partie peut néanmoins la

demander.»

L'article 282 du nouveau code de procédure civile dispose quant à lui.' « Le

juge peut écarter du débat les pièces qui n'ont pas été communiquées en temps utile.

»

Le tribunal estime en l'espèce que les pièces, consistant notamment en une

expertise unilatéralement réalisée, communiquées à la partie requérante le 12

décembre 2000, soit deux jours avant la date fixée pour les plaidoiries, n'ont pas été

communiquées en temps utile, le mandataire de la partie requérante ne disposant

plus du temps nécessaire pour s'entretenir avec son mandant au sujet de cette pièce.

Celle-ci doit dès lors être écartée des débats.

Il résulte des pièces versées et des renseignements fournis en cause que fin

1996 le requérant a été chargé par la société défenderesse de réaliser des travaux

d'électricité dans la maison sise à (…), selon les modalités d'un contrat d'entreprise

pouvant être défini comme « la convention par laquelle une personne s'oblige contre

rémunération à exécuter un travail de façon indépendante et sans représenter son

cocontractant » ( cf. Civ. 1re, 19 févr. 1968, Bull. Civ. I, no 69 in Enc. Dalloz sous

« Contrat d'Entreprise » par Bernard BOUBLI, p.4, nO 2

Par ailleurs et alors que pèsent sur l'entrepreneur l'obligation principale

d'exécution de la prestation promise et les obligations de portée générale, tels le

devoir de conseil, l'obligation de sécurité et les obligations de prudence et de

surveillance, l'obligation fondamentale du maître de l'ouvrage est de payer le prix

convenu.

Or, la fixation du prix par les parties elles-mêmes résulte souvent d'un contrat

formel, soit d'un devis établi par l'entrepreneur et approuvé par le maître, soit encore

de tarifs établis par l'entrepreneur et portés à la connaissance du client, notamment

par affichage ( cf. Jurisclasseur civil, art. 1763-1778, sous « Contrat de louage

d'ouvrage et d'industrie - Contrat d'entreprise » p. 24, no 211 et suivants ).

Ces travaux ont été réalisés au courant de l'année 1997, des factures détaillées

ayant été établies le 31 décembre 1998 et étant censées être parvenues à la partie

défenderesse au moins depuis cette date, à défaut d'une preuve ou d'une offre de

preuve en sens contraire.

Il y a lieu de noter, d'une part, que la défenderesse n'a, au courant de

l'avancement des travaux, jamais émis la moindre protestation ou réserve quant aux

travaux réalisés et facturés, signant en outre certain(e)s des bons de livraison

détaillés ou fiches de travail versé(e)s en cause, et, d'autre part, a réglé trois

acomptes de 100.000 .- francs chacun en date des 23 juillet 1997, 30 septembre

1997 et 06 février 1998, sans protester contre les tarifs mis en compte, ni quant au

prétendu manque de détail, ni quant aux travaux éxécutés, les premières

réclamations écrites versées au dossier ne datant que du 14 juin 2000,

respectivement du 02 août 2000 ( cf. courriers adressés à A.) et à Maître SCHILTZ

).

Or, dans ce genre de marché où, comme en l'espèce, le maître de l'ouvrage,

tenu au courant de l'avancement des travaux par la présentation de bons journaliers

détaillés dont il lui appartient de réclamer copies si elles ne lui sont pas remises

spontanément - et ayant, au vu des données contractuelles, la possibilité matérielle

de contrôler son engagement financier jour après jour à l'aide de calculs

mathématiques très simples, ne peut pas être admis à faire le naïf et à rester dans

une position d'attente en se fiant à des propos rassurants de l'entrepreneur dès lors

qu'il constate, le cas échéant, que ce dernier ne réagit pas à ses, prétendues,

demandes de décomptes intermédiaires ou de factures détaillées mais poursuit les

travaux sans discontinuer.

Dans tel cas, le maître de l'ouvrage porte la responsabilité de ne pas avoir

ordonné la suspension des travaux afin de provoquer une clarification de sa

situation financière ( cf. Cour d'appel, Ile chambre, 22.01.1997, no du rôle 17485

V.) - F.) c/ S. à r. l. ENCOLUX ).

Par ailleurs, sans pouvoir appliquer à un non-commerçant l'obligation de

protester dans un bref délai contre une facture qu'il n'entend pas accepter, les

juridictions civiles ou commerciales ont cependant le pouvoir d'apprécier le

comportement d'un non-commerçant à la suite de la présentation ou de la réception

d'une facture et d'estimer que le paiement sans réserves d'un ou de plusieurs

acompte(s) et l'absence de toute contestation ( à défaut d'une preuve ou d'une offre

de preuve à ce sujet ) devant le prestataire de services ou le locateur d'ouvrage quant

au matériel employé ou quant aux heures de travail réellement prestées doivent faire

conclure à l'absence de fondement des contestations présentées six mois après la

réception de la facture et après l'envoi d'un dernier rappel quant au solde redû (cf.

Cour d'appel, quatrième chambre, 12.07.1995 no du rôle 16808 SOCIETE DE

DROIT BELGE « PALKOH P. GmbH » c/ K.)).

Il résulte des développements qui précèdent que les contestations émises

actuellement par la partie défenderesse quant au montant lui réclamé sont tardives

et vaines et ne sauraient lui permettre de se soustraire à ses obligations

contractuelles du paiement du solde du prix relatif aux travaux d'électricité réalisés

pour son compte, d'ailleurs à son entière satisfaction.

La demande de A.), faisant le commerce sous la dénomination ELECTRO-

SERVICE JOS BRUNA, est dès lors à déclarer fondée pour le montant réclamé.

Le contredit n'est dès lors pas fondé.

La demande du requérant basée sur l'article 240 du nouveau code de procédure

civile est partziellement fondée, A.), faisant le commerce sous la dénomination

ELECTRO-SERVICE JOS BRUNA, ayant dû recourir aux services d'un avocat

afin de faire valoir ses droits.

Par ces motifs.

le tribunal de paix d'Esch-sur-Alzette, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement en premier ressort',

reçoit le contredit en la forme',

écarte du débat les pièces communiquées par la partie MARQUES &

MARQUES s.c.l. en date du 12 décembre 2000', dit

le contredit non fondé',

dit fondée la demande de A.), faisant le commerce sous la dénomination

ELECTRO-SERVICE JOS BRUNA•,

partant condamne la s.c.l. MARQUES & MARQUES à payer à A.), faisant le

commerce sous la dénomination ELECTRO-SERVICE JOS BRUNA, le montant

de 146.827 .- francs avec les intérêts légaux à partir du 21 septembre 2000 - jour de

la notification de l'ordonnance conditionnelle de paiement - jusqu'à solde;

dit fondée la demande de A.), faisant le commerce sous la dénomination

ELECTRO-SERVICE JOS BRUNA, sur base de l'article 240 du nouveau code de

procédure civile;

condamne la SCI. MARQUES & MARQUES à payer à A.), faisant le commerce

sous la dénomination ELECTRO-SERVICE JOS BRUNA, une indemnité de

procédure de 10.000 .- francs sur base de l'article 240 du nouveau code de procédure

civile; condamne la S.C.I. MARQUES & MARQUES auxx frais et dépens de

l'instance.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique à Esch-sur-Alzette par

Tom MOES, juge de paix, assisté du greffier Roland STEIMES, qui ont signé

le présent jugement.