Court allows hospital liability claim against doctor based on safety of result obligation while remanding for expert assessment.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court dismissed the doctor's liability claim but allowed the claim against the hospital, reforming the judgment on that point. The plaintiff argued the hospital is liable for the doctor's negligence under a safety of result obligation, while the hospital contended the doctor's actions were within professional scope. The court ruled that the hospital must repair the damage caused by the doctor based on the statutory obligation of safety of result, yet remanded the case to new experts to quantify the specific damages and temporary disability.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 2 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1976; Art. 17 ust. 1 k.r.s.: When a closed establishment employs full-time doctors on fixed contracts, the establishment bears liability for damages caused by those doctors under an obligation of safety of result.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil.
Audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.
Numéro 24259 du rôle.
Composition:
Léa MOUSEL, président de chambre;
Joseph RAUS, premier conseiller;
Jean-Claude WIWINÎUS, premier conseiller;
Pierre SCHMIT, premier avocat général, et
Jean-Paul TACCHINI, greffier.
Entre:
L. )
, retraité, demeurant à C - - • >)
>
appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Roland
Funk de Luxembourg en date du 16 décembre 1999,
comparant par Maître Claudie Pisana, avocat à Luxembourg,
e t :
1) Docteur
K.)
, médecin spécialiste en
radiodiagnostic, demeurant à
C )
2) CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOURG, établissement
public, en abrégé CHL, établi à Luxembourg, 4, rue Nicolas-Ernest
Barblé,
intimés aux fins du susdit exploit Roland Funk,
comparant par Maître Louis Schiltz, avocat à Luxembourg,
3) UNION DES CAISSES DE MALADIE, en abrégé UCM, établie et
ayant son siège à Luxembourg, 125, route d'Esch,
intimée aux fins du susdit exploit Roland Funk,
comparant par Maître Edmond Lorang, avocat à Luxembourg.
LA COUR D'APPEL:
Le 14 juin 1993, le docteur
a pratiqué sur
L.^
une angiographie par voie axillaire pour vérifier la
perméabilité des axes artériels du cou et ce à la demande du docteur
D.}
ayant suspecté lors d'un examen au Doppler un rétrécissement
à cinquante pour cent de Tosteum de la carotide interne gauche. Au cours
de cette intervention, le nerf cubital a été accidentellement piqué,
entraînant pour
L. ) des troubles neurologiques au niveau des
deux derniers doigts de la main gauche.
L. ) ayant attrait en responsabilité civile tant le docteur
K. ) que le Centre Hospitalier de Luxembourg au sein
duquel ce dernier pratique, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,
siégeant en matière civile, a, dans un jugement contradictoire du 24
novembre 1999, déclaré la demande irrecevable pour autant qu'elle avait
été dirigée contre le docteur
K. )
sur base de la
responsabilité contractuelle et non fondée pour autant qu'elle avait été
dirigée contre le Centre Hospitalier de Luxembourg également sur cette
même base contractuelle.
L.)
a, en outre, été débouté de sa
demande en allocation d'une indenmité de procédure et condamné aux
frais et dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat
concluant des défendeurs. Par la susdite décision, il a été donné acte à
l'Union des Caisses de Maladie de ce que, suivant décompte du 27 avril
1999, elle a fait des prestations au profit de son assuré
L.) en
relation avec l'intervention du docteur
K.^
pour la
somme de 400.135.- francs.
Pour statuer ainsi, le tribunal, quant à la demande dirigée contre le
docteur
K, ) ^ après avoir dit que le Centre Hospitalier
de Luxembourg, en vertu de l'article 2 du règlement grand-ducal du 8
juillet 1976, tel que modifié, pris en application de la loi du 10 décembre
1975 telle que modifiée, fonctionne comme établissement fermé, que les
médecins y engagés à plein temps sur contrat et rémunérés
forfaitairement par lui, n'exercent pas de médecine libérale, que, pour
déterminer qui est responsable, la question essentielle est de savoir si le
patient a fait porter son choix sur le médecin ou sur l'établissement
hospitalier et, en conséquence, s'il est entré en relation juridique avec le
premier ou le second, a retenu qu'en l'espèce,
. L./
qui a
invoqué l'article 39 de la loi du 28 août 1998, n'avait pas établi qu'il
avait porté le choix sur le médecin, le docteur
K
. ^
Quant à la demande dirigée contre le Centre Hospitalier de
Luxembourg, le tribim^, après avoir dit que le contrat médical s'était
formé entre
L./
et le Centre Hospitalier de Luxembourg,
écarté rarticle 2262 du code civil et dit que le médecin qui procède à une
«ponction axillaire» sur la personne du patient n'est tenu que d'une
obligation de moyens, a retenu, sur le vu du rapport judiciaire versé, que
le docteur
K.^
n'avait commis aucune faute, s'agissant
en l'espèce «de la matérialisation d'un aléa inhérent à tout acte médical
invasif». Concernant l'obligation d'information à charge du docteur
K J
le tribunal a retenu que, si en l'espèce, ce dernier
est resté en défaut de prouver qu'il y a satisfait, il reste que
L. ) ne peut, de ce chef, demander réparation, car «quand bien même
il aurait été averti des risques de l'opération, il est improbable qu 'il eût
refusé le traitement, eu égard à l'évolution prévisible de son état en cas
d'inaction».
De cette décision,
^') ^ régulièrement relevé appel
suivant exploit du 16 décembre 1999, concluant à la réformation de la
décision entreprise.
Les intimés ont conclu à la confirmation.
La demande de
L.)
contre le docteur
kJ
L. ) fait grief au tribunal de ne pas avoir admis l'existence
d'un contrat médical entre lui et le docteur
K. j
faisant
plaider, en invoquant l'article 39 de la loi du 28 août 1998, que dès lors
que le choix du patient est libre, il y aurait lieu d'admettre que ce choix
est présumé se porter, pour les actes médicaux, sur le médecin, et pour
l'hospitalisation, sur la clinique, que la rémunération forfaitaire du
médecin par le Centre Hospitalier de Luxembourg ne serait pas de nature
à créer des rapports contractuels directs entre le patient et le Centre, étant
doimé que «la perception des honoraires par le Centre ne pourrait
s'analyser qu 'en une délégation consentie pour des raisons financières
étrangères au patient, qui comportent une contrepartie telle que la mise
à disposition d'un cabinet de consultation, du personnel et du matériel
appartenant au Centre, res in ter alios acta pour le demandeur».
Aux termes de l'article 5 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1976,
«les médecins travaillant à temps plein ou à temps partiel sont engagés
sur contrat et rémunérés foifaitairement par le Centre. Leur
rémunération est prélevée sur la masse des honoraires pour prestations
et actes médicaux qui sont recouvrés par le Centre et comptabilisés à
part.».
Il n'est pas autrement constesté que le docteur
K. )
est attaché au Centre dans les conditions ci-dessus décrites.
Son statut de salarié n'est pas en contradiction avec le libre choix du
patient qui à l'intérieur du Centre - le cas d'urgence excepté - peut à
souhait recourir aux prestations du médecin qu'il désigne et dont les
actes médicaux sont accomplis pour le compte du Centre Hospitalier de
Luxembourg. Celui-ci est donc le débiteur du contrat de soins qui engage
sa responsabilité contractuelle, ce qui n'exclut d'ailleurs pas la
responsabilité personnelle du praticien à l'égard du patient, mais alors
sur le fondement délictuel.
C'est donc à bon droit que la demande de
L.^
a été
déclarée irrecevable sur la base contractuelle, de sorte qu'il y a lieu de
confirmer, quoique pour d'autres motifs, le jugement a quo.
L, ) , ayant succombé dans son appel contre le docteur
K. ^
, n'a pas droit à une indemnité de procédure.
La demande de
L.j
contre le Centre Hospitalier de
Luxembourg.
L. ) reproche au tribunal de ne pas avoir admis, à charge
du Centre Hospitalier de Luxembourg, l'existence d'une obligation de
sécurité accessoire à l'obligation contractuelle principale - qui en
l'espèce n'aurait pas été de soigner, mais d'investiguer au moyen d'une
technologie de pointe - imposant au débiteur professionnel de ne pas
créer de dommage pour la santé des personnes, une telle obligation étant
de résultat.
Le Centre Hospitalier de Luxembourg continue de soutenir en appel
qu'il ne serait tenu que d'une obligation de moyens, étant donné que
l'intervention, telle que pratiquée par le docteur
K. ) ,
n'aurait pas été dépourvue de tout aléa, que cela résulterait d'ores et déjà
du rapport d'expertise dressé en cause par le professeur Michel Renard
concluant à une complication survenue au cours de l'artériographie,
assez fréquente pour la technique utilisée par le docteur
K, ) - la seule possible en raison des antécédents médicaux de
L. j - et qui comporte un «risque nerveux» très important.
Le Centre Hospitalier de Luxembourg de conclure qu'il
appartiendrait dès lors à
L. ^
de rapporter une faute dans le
chef du docteur
K.j
pour que sa responsabilité
contractuelle puisse être engagée, que tel ne serait cependant pas le cas
en l'espèce au vu des conclusions de l'expert judiciaire.
Il n'est pas reproché au docteur
K. ^
, sollicité par le
médecin traitant de
L.)
de procéder à une angiographie sur la
personne de
lJ , porteur d'une prothèse aorto-fémorale.
d'avoir choisi comme point de ponction l'artère axillaire au lieu de
l'artère fémorale, point habituel, ou encore l'artère humérale, cette
dernière voie ayant été écartée devant le risque de spasme artériel.
Mais il est reproché au docteur
kJ , alors qu'il
s'apprêtait à procéder à l'angiographie par cathétérisme, d'avoir
ponctionné accidentellement un rameau du plexus brachial, ce qui devait
entraîner chez
L ) une lésion du nerf cubital.
Il est indéniable qu'en ce qui concerne les soins, le médecin n'est
tenu que d'une obligation de moyens, étant donné qu'en raison de la
condition humaine la guérison du malade reste aléatoire.
Par contre, il peut être imposé au médecin une obligation de sécurité
dite de résultat lors de la mise en oeuvre de techniques fiables et
éprouvées pour lesquelles l'aléa est bien maîtrisé.
Une ponction
artérielle
pour un médecin spécialiste en
radiodiagnostic, tel que l'est le docteur
K, ) censé être
avisé et disposer de l'habilité nécessaire, ne devra pas comporter d'aléa
pour le patient, même si la voie choisie se trouve dans un champ nerveux
important, surtout qu'il n'est pas établi, voire soutenu que le tronc
nerveux touché ait présenté des anomalies sur son trajet de nature à
surprendre le praticien.
Par contre, et cela démontre bien la technicité acquise par le docteur
K. j
la cathétérisation proprement dite qui, elle, peut
comporter un certain aléa, notamment en raison de l'état des altères du
patient, a en l'occurrence été menée à bien par le docteur
K,^
sans le moindre incident (
L, j , qui a affirmé que le
docteur
K. ) , après la piqûre accidentelle, aurait
renoncé à faire l'angiographie, se trompe pour avoir mal analysé les
éléments du dossier).
D'après le rapport d'expertise,
L.)
souffre, à la suite de la
blessure du nerf cubital, d'une gêne due à la paralysie cubitale avec
flexion des deux derniers doigts de la main gauche (main de prédicateur),
survenant chez un droitier, en invalidité pour problèmes cardio-
vasculaires multiples, ainsi que de dysesthésies et causalgies dont
l'importance est actuellement difficile à apprécier, nécessitant la prise
continuelle d'antalgiques (Dafalgan) et rendant certains gestes difficiles
et insupportables.
Il s'agit là de dommages nouveaux en relation directe avec
l'intervention pratiquée et sans rapport avec l'état antérieur de
L-)
Il appert des développements qui précèdent que c'est à bon droit que
L. ^
a fait plaider que le Centre Hospitalier de Luxembourg
est tenu de réparer le dommage subi par lui du fait du docteur
K.^
et ce sur le fondement d'une obligation de sécurité de
résultat.
h,)
critique le pourcentage du taux d'incapacité physique
permanente ainsi que le degré du pretium doloris retenus par l'expert, qui
ne s'est pas non plus prononcé sur son invalidité temporaire, et il conclut
à un complément d'expertise.
Comme l'expert judiciaire, d'un côté, n'a pas autrement motivé ses
conclusions et, d'un autre côté, n'a chiffré ni le préjudice corporel ni le
pretium doloris, il y a lieu de renvoyer les parties à nouveau devant un
collège d'experts.
Par ces motifs,
la Cour d'appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le
ministère public entendu en ses conclusions,
reçoit l'appel;
• le dit non fondé pour autant qu'il porte sur la demande dirigée contre
le doctein
K.)
partant, confirme la décision entreprise sur ce point;
dit non fondée la demande de
L. ^
en allocation d'une
indemnité de procédure pour autant qu'elle a été réclamée au docteur
K.)
;
condamne
L.)
aux frais et dépens de cet appel, avec
distraction au profit de Maître Louis Schiltz sur ses affirmations de droit;
réformant, dit la demande dirigée contre le Centre Hospitalier de
Luxembourg fondée dans son principe;
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause,
nomme experts le docteur Francis Delvaux, chirurgien, demeurant à
Luxembourg, 17, rue d'Orange, et Maître Paul Winandy, avocat,
demeurant à Luxembourg, 68, avenue de la Liberté, avec la mission
d'évaluer le préjudice corporel (incapacité physique temporaire et
incapacité physique permanente), moral (dont le pretium doloris) et
matériel subi par
L. ) par suite de l'incident dommageable du
14 juin 1993, en tenant compte des troubles neurologiques constatés dans
le rapport d'expertise judiciaire du 30 janvier 1996 ainsi que du recours
des organismes de sécurité sociale,
ordonne à
L .)
de consigner au plus tard le 15 mars 2001
deux fois la somme de 12.000.- francs à titre de provision à valoir sur la
rémimération de l'un et de l'autre expert à la Caisse des consignations ou
à un établissement de crédit à convenir entre parties;
renvoie l'affaire devant le magistrat rapporteur;
réserve les frais non encore liquidés ainsi que l'indemnité de
procédure réclamée par
L. ) à rencontre du Centre Hospitalier
de Luxembourg;
déclare commun le présent arrêt à l'Union des Caisses de Maladie;
donne acte à celle-ci qu'elle a effectué des prestations d'un montant
de 400.135.- francs, ce sous réserve des prestations futures, au profit de
son affilié
L. )
La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience
publique par Léa Mousel, président de chambre, en présence de Jean-
Paul Tacchini, greffier.