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CA2_24259 Généré par l'IA

Court allows hospital liability claim against doctor based on safety of result obligation while remanding for expert assessment.

Numéro de cause CA2_24259
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed the doctor's liability claim but allowed the claim against the hospital, reforming the judgment on that point. The plaintiff argued the hospital is liable for the doctor's negligence under a safety of result obligation, while the hospital contended the doctor's actions were within professional scope. The court ruled that the hospital must repair the damage caused by the doctor based on the statutory obligation of safety of result, yet remanded the case to new experts to quantify the specific damages and temporary disability.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 2 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1976; Art. 17 ust. 1 k.r.s.: When a closed establishment employs full-time doctors on fixed contracts, the establishment bears liability for damages caused by those doctors under an obligation of safety of result.

Mots-clés

Généré par l'IA
obligation of safety of result hospital liability medical malpractice closed establishment fixed contract doctors remand for expert assessment tort liability lésion corporelle à la main

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 2 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1976
de Luxembourg, en vertu de l'article 2 du règlement grand-ducal du 8
loi du 10 décembre 1975
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Texte complet

Arrêt civil.

Audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.

Numéro 24259 du rôle.

Composition:

Léa MOUSEL, président de chambre;

Joseph RAUS, premier conseiller;

Jean-Claude WIWINÎUS, premier conseiller;

Pierre SCHMIT, premier avocat général, et

Jean-Paul TACCHINI, greffier.

Entre:

L. )

, retraité, demeurant à C - - • >)

>

appelant aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Roland

Funk de Luxembourg en date du 16 décembre 1999,

comparant par Maître Claudie Pisana, avocat à Luxembourg,

e t :

1) Docteur

K.)

, médecin spécialiste en

radiodiagnostic, demeurant à

C )

2) CENTRE HOSPITALIER DE LUXEMBOURG, établissement

public, en abrégé CHL, établi à Luxembourg, 4, rue Nicolas-Ernest

Barblé,

intimés aux fins du susdit exploit Roland Funk,

comparant par Maître Louis Schiltz, avocat à Luxembourg,

3) UNION DES CAISSES DE MALADIE, en abrégé UCM, établie et

ayant son siège à Luxembourg, 125, route d'Esch,

intimée aux fins du susdit exploit Roland Funk,

comparant par Maître Edmond Lorang, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL:

Le 14 juin 1993, le docteur

a pratiqué sur

L.^

une angiographie par voie axillaire pour vérifier la

perméabilité des axes artériels du cou et ce à la demande du docteur

D.}

ayant suspecté lors d'un examen au Doppler un rétrécissement

à cinquante pour cent de Tosteum de la carotide interne gauche. Au cours

de cette intervention, le nerf cubital a été accidentellement piqué,

entraînant pour

L. ) des troubles neurologiques au niveau des

deux derniers doigts de la main gauche.

L. ) ayant attrait en responsabilité civile tant le docteur

K. ) que le Centre Hospitalier de Luxembourg au sein

duquel ce dernier pratique, le tribunal d'arrondissement de Luxembourg,

siégeant en matière civile, a, dans un jugement contradictoire du 24

novembre 1999, déclaré la demande irrecevable pour autant qu'elle avait

été dirigée contre le docteur

K. )

sur base de la

responsabilité contractuelle et non fondée pour autant qu'elle avait été

dirigée contre le Centre Hospitalier de Luxembourg également sur cette

même base contractuelle.

L.)

a, en outre, été débouté de sa

demande en allocation d'une indenmité de procédure et condamné aux

frais et dépens de l'instance avec distraction au profit de l'avocat

concluant des défendeurs. Par la susdite décision, il a été donné acte à

l'Union des Caisses de Maladie de ce que, suivant décompte du 27 avril

1999, elle a fait des prestations au profit de son assuré

L.) en

relation avec l'intervention du docteur

K.^

pour la

somme de 400.135.- francs.

Pour statuer ainsi, le tribunal, quant à la demande dirigée contre le

docteur

K, ) ^ après avoir dit que le Centre Hospitalier

de Luxembourg, en vertu de l'article 2 du règlement grand-ducal du 8

juillet 1976, tel que modifié, pris en application de la loi du 10 décembre

1975 telle que modifiée, fonctionne comme établissement fermé, que les

médecins y engagés à plein temps sur contrat et rémunérés

forfaitairement par lui, n'exercent pas de médecine libérale, que, pour

déterminer qui est responsable, la question essentielle est de savoir si le

patient a fait porter son choix sur le médecin ou sur l'établissement

hospitalier et, en conséquence, s'il est entré en relation juridique avec le

premier ou le second, a retenu qu'en l'espèce,

. L./

qui a

invoqué l'article 39 de la loi du 28 août 1998, n'avait pas établi qu'il

avait porté le choix sur le médecin, le docteur

K

. ^

Quant à la demande dirigée contre le Centre Hospitalier de

Luxembourg, le tribim^, après avoir dit que le contrat médical s'était

formé entre

L./

et le Centre Hospitalier de Luxembourg,

écarté rarticle 2262 du code civil et dit que le médecin qui procède à une

«ponction axillaire» sur la personne du patient n'est tenu que d'une

obligation de moyens, a retenu, sur le vu du rapport judiciaire versé, que

le docteur

K.^

n'avait commis aucune faute, s'agissant

en l'espèce «de la matérialisation d'un aléa inhérent à tout acte médical

invasif». Concernant l'obligation d'information à charge du docteur

K J

le tribunal a retenu que, si en l'espèce, ce dernier

est resté en défaut de prouver qu'il y a satisfait, il reste que

L. ) ne peut, de ce chef, demander réparation, car «quand bien même

il aurait été averti des risques de l'opération, il est improbable qu 'il eût

refusé le traitement, eu égard à l'évolution prévisible de son état en cas

d'inaction».

De cette décision,

^') ^ régulièrement relevé appel

suivant exploit du 16 décembre 1999, concluant à la réformation de la

décision entreprise.

Les intimés ont conclu à la confirmation.

La demande de

L.)

contre le docteur

kJ

L. ) fait grief au tribunal de ne pas avoir admis l'existence

d'un contrat médical entre lui et le docteur

K. j

faisant

plaider, en invoquant l'article 39 de la loi du 28 août 1998, que dès lors

que le choix du patient est libre, il y aurait lieu d'admettre que ce choix

est présumé se porter, pour les actes médicaux, sur le médecin, et pour

l'hospitalisation, sur la clinique, que la rémunération forfaitaire du

médecin par le Centre Hospitalier de Luxembourg ne serait pas de nature

à créer des rapports contractuels directs entre le patient et le Centre, étant

doimé que «la perception des honoraires par le Centre ne pourrait

s'analyser qu 'en une délégation consentie pour des raisons financières

étrangères au patient, qui comportent une contrepartie telle que la mise

à disposition d'un cabinet de consultation, du personnel et du matériel

appartenant au Centre, res in ter alios acta pour le demandeur».

Aux termes de l'article 5 du règlement grand-ducal du 8 juillet 1976,

«les médecins travaillant à temps plein ou à temps partiel sont engagés

sur contrat et rémunérés foifaitairement par le Centre. Leur

rémunération est prélevée sur la masse des honoraires pour prestations

et actes médicaux qui sont recouvrés par le Centre et comptabilisés à

part.».

Il n'est pas autrement constesté que le docteur

K. )

est attaché au Centre dans les conditions ci-dessus décrites.

Son statut de salarié n'est pas en contradiction avec le libre choix du

patient qui à l'intérieur du Centre - le cas d'urgence excepté - peut à

souhait recourir aux prestations du médecin qu'il désigne et dont les

actes médicaux sont accomplis pour le compte du Centre Hospitalier de

Luxembourg. Celui-ci est donc le débiteur du contrat de soins qui engage

sa responsabilité contractuelle, ce qui n'exclut d'ailleurs pas la

responsabilité personnelle du praticien à l'égard du patient, mais alors

sur le fondement délictuel.

C'est donc à bon droit que la demande de

L.^

a été

déclarée irrecevable sur la base contractuelle, de sorte qu'il y a lieu de

confirmer, quoique pour d'autres motifs, le jugement a quo.

L, ) , ayant succombé dans son appel contre le docteur

K. ^

, n'a pas droit à une indemnité de procédure.

La demande de

L.j

contre le Centre Hospitalier de

Luxembourg.

L. ) reproche au tribunal de ne pas avoir admis, à charge

du Centre Hospitalier de Luxembourg, l'existence d'une obligation de

sécurité accessoire à l'obligation contractuelle principale - qui en

l'espèce n'aurait pas été de soigner, mais d'investiguer au moyen d'une

technologie de pointe - imposant au débiteur professionnel de ne pas

créer de dommage pour la santé des personnes, une telle obligation étant

de résultat.

Le Centre Hospitalier de Luxembourg continue de soutenir en appel

qu'il ne serait tenu que d'une obligation de moyens, étant donné que

l'intervention, telle que pratiquée par le docteur

K. ) ,

n'aurait pas été dépourvue de tout aléa, que cela résulterait d'ores et déjà

du rapport d'expertise dressé en cause par le professeur Michel Renard

concluant à une complication survenue au cours de l'artériographie,

assez fréquente pour la technique utilisée par le docteur

K, ) - la seule possible en raison des antécédents médicaux de

L. j - et qui comporte un «risque nerveux» très important.

Le Centre Hospitalier de Luxembourg de conclure qu'il

appartiendrait dès lors à

L. ^

de rapporter une faute dans le

chef du docteur

K.j

pour que sa responsabilité

contractuelle puisse être engagée, que tel ne serait cependant pas le cas

en l'espèce au vu des conclusions de l'expert judiciaire.

Il n'est pas reproché au docteur

K. ^

, sollicité par le

médecin traitant de

L.)

de procéder à une angiographie sur la

personne de

lJ , porteur d'une prothèse aorto-fémorale.

d'avoir choisi comme point de ponction l'artère axillaire au lieu de

l'artère fémorale, point habituel, ou encore l'artère humérale, cette

dernière voie ayant été écartée devant le risque de spasme artériel.

Mais il est reproché au docteur

kJ , alors qu'il

s'apprêtait à procéder à l'angiographie par cathétérisme, d'avoir

ponctionné accidentellement un rameau du plexus brachial, ce qui devait

entraîner chez

L ) une lésion du nerf cubital.

Il est indéniable qu'en ce qui concerne les soins, le médecin n'est

tenu que d'une obligation de moyens, étant donné qu'en raison de la

condition humaine la guérison du malade reste aléatoire.

Par contre, il peut être imposé au médecin une obligation de sécurité

dite de résultat lors de la mise en oeuvre de techniques fiables et

éprouvées pour lesquelles l'aléa est bien maîtrisé.

Une ponction

artérielle

pour un médecin spécialiste en

radiodiagnostic, tel que l'est le docteur

K, ) censé être

avisé et disposer de l'habilité nécessaire, ne devra pas comporter d'aléa

pour le patient, même si la voie choisie se trouve dans un champ nerveux

important, surtout qu'il n'est pas établi, voire soutenu que le tronc

nerveux touché ait présenté des anomalies sur son trajet de nature à

surprendre le praticien.

Par contre, et cela démontre bien la technicité acquise par le docteur

K. j

la cathétérisation proprement dite qui, elle, peut

comporter un certain aléa, notamment en raison de l'état des altères du

patient, a en l'occurrence été menée à bien par le docteur

K,^

sans le moindre incident (

L, j , qui a affirmé que le

docteur

K. ) , après la piqûre accidentelle, aurait

renoncé à faire l'angiographie, se trompe pour avoir mal analysé les

éléments du dossier).

D'après le rapport d'expertise,

L.)

souffre, à la suite de la

blessure du nerf cubital, d'une gêne due à la paralysie cubitale avec

flexion des deux derniers doigts de la main gauche (main de prédicateur),

survenant chez un droitier, en invalidité pour problèmes cardio-

vasculaires multiples, ainsi que de dysesthésies et causalgies dont

l'importance est actuellement difficile à apprécier, nécessitant la prise

continuelle d'antalgiques (Dafalgan) et rendant certains gestes difficiles

et insupportables.

Il s'agit là de dommages nouveaux en relation directe avec

l'intervention pratiquée et sans rapport avec l'état antérieur de

L-)

Il appert des développements qui précèdent que c'est à bon droit que

L. ^

a fait plaider que le Centre Hospitalier de Luxembourg

est tenu de réparer le dommage subi par lui du fait du docteur

K.^

et ce sur le fondement d'une obligation de sécurité de

résultat.

h,)

critique le pourcentage du taux d'incapacité physique

permanente ainsi que le degré du pretium doloris retenus par l'expert, qui

ne s'est pas non plus prononcé sur son invalidité temporaire, et il conclut

à un complément d'expertise.

Comme l'expert judiciaire, d'un côté, n'a pas autrement motivé ses

conclusions et, d'un autre côté, n'a chiffré ni le préjudice corporel ni le

pretium doloris, il y a lieu de renvoyer les parties à nouveau devant un

collège d'experts.

Par ces motifs,

la Cour d'appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, sur le rapport du magistrat de la mise en état, le

ministère public entendu en ses conclusions,

reçoit l'appel;

• le dit non fondé pour autant qu'il porte sur la demande dirigée contre

le doctein

K.)

partant, confirme la décision entreprise sur ce point;

dit non fondée la demande de

L. ^

en allocation d'une

indemnité de procédure pour autant qu'elle a été réclamée au docteur

K.)

;

condamne

L.)

aux frais et dépens de cet appel, avec

distraction au profit de Maître Louis Schiltz sur ses affirmations de droit;

réformant, dit la demande dirigée contre le Centre Hospitalier de

Luxembourg fondée dans son principe;

pour le surplus et avant tout autre progrès en cause,

nomme experts le docteur Francis Delvaux, chirurgien, demeurant à

Luxembourg, 17, rue d'Orange, et Maître Paul Winandy, avocat,

demeurant à Luxembourg, 68, avenue de la Liberté, avec la mission

d'évaluer le préjudice corporel (incapacité physique temporaire et

incapacité physique permanente), moral (dont le pretium doloris) et

matériel subi par

L. ) par suite de l'incident dommageable du

14 juin 1993, en tenant compte des troubles neurologiques constatés dans

le rapport d'expertise judiciaire du 30 janvier 1996 ainsi que du recours

des organismes de sécurité sociale,

ordonne à

L .)

de consigner au plus tard le 15 mars 2001

deux fois la somme de 12.000.- francs à titre de provision à valoir sur la

rémimération de l'un et de l'autre expert à la Caisse des consignations ou

à un établissement de crédit à convenir entre parties;

renvoie l'affaire devant le magistrat rapporteur;

réserve les frais non encore liquidés ainsi que l'indemnité de

procédure réclamée par

L. ) à rencontre du Centre Hospitalier

de Luxembourg;

déclare commun le présent arrêt à l'Union des Caisses de Maladie;

donne acte à celle-ci qu'elle a effectué des prestations d'un montant

de 400.135.- francs, ce sous réserve des prestations futures, au profit de

son affilié

L. )

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience

publique par Léa Mousel, président de chambre, en présence de Jean-

Paul Tacchini, greffier.