Court allows claim for replacement value of car despite repair with used parts, ruling damage assessment independent of actual repair method.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal allowed the plaintiff's claim for the replacement value of a damaged Porsche, rejecting the insurer's argument that the damage should be limited to the cost of repairs using used parts. Although the lower court had awarded amounts based on a repair estimate utilizing second-hand components, the appellate court held that the victim is entitled to the full replacement value determined by the initial expert report. Consequently, the insurer was ordered to pay the full replacement cost of 491,800 francs, while the incidental appeal regarding other damages was upheld.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 1382 et suivants du Code civil; Le préjudice matériel en cas d'accident de la circulation se détermine par la valeur de remplacement du véhicule, indépendamment de la méthode de réparation choisie par la victime ou de l'utilisation de pièces d'occasion.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt civil
Audience publique du seize janvier deux mille un
Numéro 24268 du rôle.
Composition:
Julien LUCAS, premier conseiller, président;
Marie-Anne STEFFEN, conseiller;
Charles NEU, conseiller;
Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
l’association sans but lucratif ORGANISATION1.), établie et ayant
son siège social à L-ADRESSE1.), représentée par son conseil
d’administration actuellement en fonctions,
appelant aux termes d’un exploit de l’huissier de justice Michelle THILL
de Luxembourg en date du 24 janvier 2000,
comparant par Maître Alain LORANG, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg,
e t :
PERSONNE1.), demeurant à D-ADRESSE2.), élisant domicile en
l’étude de Maître Jean-Jacques WOLTER, avocat à la Cour, demeurant à L-
1331 Luxembourg, 15B, bd. G.-D. Charlotte,
intimé aux fins du susdit exploit THILL du 24 janvier 2000,
comparant par Maître Jean-Jacques WOLTER, avocat à la Cour,
demeurant à Luxembourg.
_________________________________________________________
LA COUR D’APPEL :
En date du 17 janvier 1997, la voiture Porsche (...) appartenant à
PERSONNE1.) subit un accident de la circulation.
Aux termes d’un rapport contradictoire du 6 février 1997, l’expert Henri
REINERTZ, qui exécute sa mission en date du 22 janvier 1997 considère, au
vu de l’importance des dégâts relevés et qu’il évalue à la somme de 491.800.-
francs TC, que le véhicule est économiquement irréparable, retenant son
abandon à la même date du 22 janvier 1997.
L’expert REINERTZ fixe la valeur de remplacement à la somme de
916.000.- francs TC, la valeur de l’épave au montant de 425.000.- francs.
Aux termes d’un « Kaufvertrag » du 26 février 1997, PERSONNE1.)
vend la voiture accidentée à PERSONNE2.) au prix de 21.000.- DM.
Expertisant la voiture en date du 17 mars 1997, Alain DHASTY évalue
les dégâts au véhicule au montant de 239.728.- francs TC, et fixe à 15 jours
ouvrables le temps nécessaire à la réparation y détaillée (rapport d'expertise
DHASTY du 23 avril 1997).
Le 4 avril 1997, le réparateur SOCIETE1.) S.A R.L. facture à
PERSONNE2.) les travaux effectués à la voiture par le montant de 249.353.-
francs TC.
Exposant que le conducteur qui causa l’accident reconnaît sa
responsabilité, que néanmoins l’assureur étranger refuse d’intervenir, motif
tiré de ce que le préjudice ne serait pas établi à suffisance, PERSONNE1.)
assigne le ORGANISATION1.) ASBL par exploit d'huissier du 5 août 1997
à comparaître devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin de le
voir condamner au paiement du montant de 507.400.- francs (491.800.-
francs : dommage matériel au véhicule ; 3.000.-
francs : indemnité
d’immobilisation ; 12.600.- francs : lunettes endommagées).
Par exploit d'huissier du 24 janvier 2000, le ORGANISATION1.)
interjette
régulièrement
appel
contre
le
jugement
non
signifié,
contradictoirement rendu le 27 octobre 1999 par le tribunal d'arrondissement
de Luxembourg qui le condamne à payer à PERSONNE1.) les montants de
600.- DM (indemnisation des lunettes), de 486.300.- francs (indemnisation
de la voiture), et de 3.000.- francs (indemnité de chômage).
L’appelant, qui fait grief aux premiers juges d’indemniser les dégâts
accrus à la voiture au-delà du préjudice qui en est réellement résulté pour la
victime PERSONNE1.)
demande que, par voie de réformation, la
condamnation devant le cas échéant intervenir de ce chef, soit fixée tout au
plus au montant de 249.353.- francs représentant le coût de réparation de la
voiture tel que facturé le 4 avril 1997 par le garage SOCIETE1.) S.A R.L..
L’intimé conclut au rejet de l’appel et demande de se voir allouer le
montant de 507.400.- francs tel que réclamé en son assignation du 5 août
1997.
Ce faisant, il interjette régulièrement appel incident en ce que le jugement
du 27 octobre 1999 lui alloue au lieu du montant de 491.800.- francs réclamé
à titre de préjudice matériel à la voiture, la somme de 486.300.- francs
représentant la perte subie lors de la vente du véhicule le 26 février 1997.
Selon le ORGANISATION1.), le dommage que PERSONNE1.) peut
faire valoir du fait de l’endommagement de sa voiture, se limite à la somme
de 249.353.- francs pour laquelle le véhicule accidenté fut réparé le 4 avril
1997, moment auquel PERSONNE1.) aurait toujours été propriétaire de la
voiture, le ORGANISATION1.) contestant, comme en première instance, et
malgré la production du contrat de vente du 26 février 1997, que la voiture
ait effectivement été vendue à PERSONNE2.).
Contrairement à l’appréciation des premiers juges, la question de savoir
s’il y a eu le 26 février 1997 vente de la voiture accidentée par
PERSONNE1.) à une tierce personne est sans incidence quant à la
détermination de la consistance du dommage litigieux.
En effet, le principe indemnitaire veut que la victime se trouve replacée
dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée si l’acte dommageable ne
s’était pas produit (JCP 1982, II, no 19894, observations J.-F. BARBIERI).
Par conséquent, si sans être réparable, le bien est remplaçable, le
dommage est représenté par l’obligation de fournir à la victime un bien
identique, dans le même état, ou bien une somme correspondant à son prix
d’achat ou de reconstruction (La Réparation du Préjudice dans la
responsabilité civile, Yves CHARTIER, DALLOZ 1983, numéro 147).
La réparation intégrale d’un dommage causé à une chose n’est dès lors
assurée que par le remboursement des frais de remise en état de la chose ou
par le paiement d’une somme d’argent représentant la valeur de son
remplacement (JCP 1982, II, no 19894, observations J.-F. BARBIERI).
Ce n’est que si l’objet était en vente au moment ou il a été endommagé,
que sa valeur vénale est à envisager (La Réparation du Préjudice dans la
responsabilité civile, Yves CHARTIER, DALLOZ 1983, numéro 145).
En l'espèce cependant, aucun élément au dossier ne permet de retenir
qu’au moment de l’accident, la voiture PERSONNE1.) était destinée à être
vendue, voire qu’elle était sur le point de l’être.
Or, c’est uniquement en de pareilles hypothèses, ni établies, ni même
alléguées en l'espèce, que la vente de l’objet endommagé modifie la
consistance du préjudice qui, en ce cas, ne réside plus dans la dégradation de
la chose, mais dans la perte subie à sa vente (Encyclopédie Dalloz, Vo
Dommages et Intérêts, numéro 198, mise à jour juin 1997).
Il en résulte que, contrairement à ce que retient le jugement dont appel,
qui indemnise PERSONNE1.) par la différence existant entre le prix auquel
la voiture aurait été vendue sans survenance de l’accident, soit la somme de
916.800.- francs (rapport d'expertise REINERTZ) et son prix de vente
effectif, soit 430.500.- francs (montant auquel le tribunal convertit la somme
de 21.000.- DM), la valeur vénale est en l'espèce à écarter comme mode
d’évaluation de l’indemnisation (La Réparation du Préjudice dans la
responsabilité civile, Yves CHARTIER, DALLOZ 1983, numéro 145).
Pour voir réduire à 249.353.-
francs le montant à allouer à
PERSONNE1.) en réparation de l’endommagement à la voiture, le
ORGANISATION1.) soutient en des termes généraux que c’est à tort que
l’expert REINERTZ retient que le véhicule est économiquement irréparable
et qu’il fixe sa valeur de remplacement au montant de 915.000.- francs TC,
et le préjudice matériel à la voiture à un import de 491.800.- francs TC.
Or, le fait dont se prévaut le ORGANISATION1.) à cet égard, à savoir
celui que la voiture a fait l’objet de travaux de réparation documentés par la
facture du 4 avril 1997, ne permet à lui seul aucune déduction quant à la
qualité de ces réparations effectuées au coût de 249.353.- francs, et il ne
prouve dès lors pas que la voiture accidentée soit à considérer comme étant
« économiquement réparable ».
Le ORGANISATION1.) se limite pour le surplus à produire le rapport
d'expertise DHASTY du 23 avril 1997, sans cependant articuler
concrètement de quelconques critiques précises à l’encontre de tel ou tel
élément du rapport d'expertise REINERTZ, ni quant au descriptif des dégâts
et de leur ampleur, ni quant à la qualification de véhicule économiquement
irréparable, ni quant à la valeur de remplacement ou quant à la valeur de
l’épave y renseignées.
L’expertise DHATSY qui, à son tour, ne prend pas position par rapport
à l’expertise REINERTZ à l’encontre de laquelle elle ne formule la moindre
critique concrète et précise, n’est pas de nature à énerver les conclusions de
Henri REINERTZ.
D'une part, en effet, le descriptif des dégâts dressé par Alain DHASTY
n’est pas complet pour ne pas tenir compte de l’intégralité des
endommagements accrus à la voiture, Henri REINERTZ constatant un choc
violent contre le flanc droit et un choc contre le tiers arrière, non mentionné
par l’expert DHASTY.
D'autre part, les réparations préconisées au rapport DHASTY basent sur
l’utilisation de pièces d’occasion, étant par ailleurs constant en cause que le
SOCIETE1.) S.A R.L. a, pour effectuer les travaux de réparation facturés le
4 avril 1997 par le montant de 249.353.- francs TC, eu recours à des pièces
d’occasion.
Or, le préjudice à indemniser est à évaluer au coût des réparations
effectuées par des entreprises spécialisées et non moyennant l’emploi de
pièces d’occasion dont le degré d’usure ne saurait par ailleurs être contrôlé.
L’appel principal visant à l’indemnisation moyennant le coût de
réparation déterminé par l’expert DHASTY, respectivement par celui
découlant de la facture du 4 avril 1997, est partant à déclarer non fondé.
Pour le surplus, l’avantage qui peut être tiré indirectement par la victime
du remplacement par du matériel neuf, ne constitue à cet égard pas un
enrichissement sans cause, mais n’est qu’une conséquence inévitable de la
faute du responsable (La Réparation du Préjudice dans la responsabilité
civile, Yves CHARTIER, DALLOZ 1983, numéro 150 ; Pas. 30, Pages
vertes, Panorama de jurisprudence en matière d’indemnisation du dommage,
Georges RAVARANI, numéro 38, page 104).
Finalement
et
contrairement
encore
aux
développements
du
ORGANISATION1.), l’attribution de la valeur de remplacement n’est pas
subordonnée au remplacement effectif du bien (Revue Trimestrielle de Droit
Civil 1993, page 838, Patrice JOURDAIN).
Par application du principe du libre emploi ou de la libre disposition des
fonds versés, la victime a en effet toute latitude pour utiliser l’indemnité
comme elle l’entend et de ne pas s’en servir, si bon lui semble, à la réparation
de son dommage ou à son remplacement (Revue Trimestrielle de Droit Civil
1993, page 839, Patrice JOURDAIN
Il résulte de l’ensemble de ces considérations que, même à admettre que
PERSONNE1.) ait lui-même fait « réparer » la voiture pour le prix de
249.353.- francs, moyennant utilisation de pièces d’occasion, il aurait
néanmoins droit à l’indemnisation du préjudice matériel tel qu’il est
déterminé par l’expert REINERTZ.
Il y a lieu, au vu des développements qui précèdent, d’allouer de ce chef
à PERSONNE1.) le montant de 491.800.- francs tel que réclamé en son
assignation, les deux autres montants alloués par les premiers juges, soient
ceux de 600.- DM et de 3.000.- francs, n’étant pas contestés par le
ORGANISATION1.).
Par ces motifs,
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière civile, statuant
contradictoirement, le conseiller chargé de la mise en état entendu en son
rapport oral,
reçoit les appels principal et incident,
dit l’appel principal non fondé,
dit l’appel incident fondé,
réformant :
dit la demande en indemnisation du préjudice matériel à la voiture fondée
à concurrence du montant de 491.800.- francs,
partant, condamne le ORGANISATION1.) asbl à payer de ce chef à
PERSONNE1.) le montant de 491.800.- francs avec les intérêts légaux à
partir du 17 janvier 1997, jour de l’accident, jusqu’à solde,
confirme le jugement du 27 octobre 1999 pour le surplus,
condamne le ORGANISATION1.) asbl aux frais et dépens de l’instance
d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Jean-Joseph
WOLTER qui la demande, affirmant en avoir fait l’avance.