Court partially allowed appeal against illegal sentence, reforming penalty to imprisonment and fine by default.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal partially allowed the public prosecutor's appeal against a first-instance judgment. The defendant, regularly cited, failed to appear at the hearing, resulting in a default judgment. The court found the original sentence of community service and a fine legal, but reformed it to six months imprisonment and a higher fine since the defendant was not present to contest the penalty.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 186, 202, 203, 211 of the Code of Criminal Instruction; When a defendant fails to appear after regular citation, the court may reform the sentence to appropriate penalties if the original judgment was legally flawed or if the absence necessitates a new determination of the penalty's gravity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 19/01 V. du 16 janvier 2001
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du seize janvier deux mille un l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
Défaut X.), indépendant, né le (...) à
(...), demeurant à L- (...), (...)
prévenu
______________________________________________________ ______
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 9 juin 1999, sous le numéro 1224/99, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le 1er juillet 1999 par le représentant du ministère public.
En vertu de cet appel et par citation du 10 janvier 2000, le prévenu fut requis de comparaître à l'audience publique du 8 février 2000 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite de l’appel interjeté.
L’affaire fut décommandée.
Sur nouvelle citation du 27 octobre 2000 le prévenu fut à nouveau requis de comparaître à l’audience publique du 5 décembre 2000.
A cette audience le prévenu bien que régulièrement convoqué ne comparut pas.
Monsieur l’avocat général Jérôme WALLENDORF, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 16 janvier 2001, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 1er juillet 1999 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le procureur d’Etat de Luxembourg a régulièrement relevé appel d’un jugement correctionnel du 9 juin 1999 dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le prévenu bien que régulièrement cité à l’audience de la Cour n’a pas comparu de sorte qu’il échet de statuer par défaut à son égard.
Le procureur d’Etat soutient à l’appui de son appel que les premiers juges auraient prononcé une peine illégale en condamnant le prévenu, outre à un travail d’intérêt général, à une amende.
A l’audience de la Cour du 5 décembre 2000 le représentant du ministère public a requis la confirmation du jugement entrepris estimant que la peine prononcée par le tribunal correctionnel est légale.
Si la condamnation à un travail d’intérêt général fait échec au prononcé d’une peine d’emprisonnement, aucune disposition légale ne fait cependant défense à la juridiction pénale de prononcer en outre une peine d’amende dès lors qu’une telle sanction est prévue pour la répression de l’infraction commise.
En l’espèce les infractions retenues à charge du prévenu sont passibles à la fois d’une peine d’emprisonnement et d’une amende obligatoire.
Les premiers juges en condamnant X.) à un travail d’intérêt général et à une amende de 12.000.- francs, ont dès lors prononcé une peine légale de sorte que l’appel du procureur d’Etat est à déclarer non fondé en ce qu’il tend à l’annulation du jugement entrepris.
La Cour ne peut en l’espèce faire application de l’article 22 du code pénal, le prévenu qui a été à bon droit déclaré convaincu des infractions retenues à sa charge n’étant pas présent.
Il échet de le condamner par réformation du jugement entrepris à une peine d’emprisonnement de 6 mois et à une amende de 50.000.- francs, peines appropriées à la gravité des faits par lui commis.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant par défaut à l’égard du prévenu, le représentant du ministère public entendu en son réquisitoire;
reçoit l’appel en la forme;
le dit partiellement fondé;
réformant:
condamne le prévenu X.) du chef des infractions retenues à sa charge à une peine d’emprisonnement de six (6) mois et à une amende de cinquante mille (50.000.-) francs;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à vingt-cinq (25) jours;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal;
condamne X.) aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 420.- francs, et aux frais de notification du présent arrêt.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges en retranchant l’article 22 du code pénal et en y ajoutant les articles 186, 202, 203 et 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Jérôme WALLENDORF, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.