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CASS_1737 Généré par l'IA

Court of Cassation annulled appeal dismissal for procedural nullity raised after defense period. The court held that procedural nullities must be raised before substantive defense unless they harm the opponent's interests.

Numéro de cause CASS_1737
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal court's decision dismissing the tenant's appeal due to procedural nullity. The lower court declared the appeal invalid because it lacked motivation, but the tenant had not raised this defect before submitting their substantive defense. The court ruled that such procedural nullities cannot be raised after the defense period unless they would harm the opposing party's interests.

Regeste Legislator

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Article 264 of the Code of Civil Procedure; Procedural nullities of acts or documents must be raised before any substantive defense or exception, except where the lack of form would harm the adverse party's interests.

Mots-clés

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procedural nullity Code of Civil Procedure defense period appeal dismissal tenant appeal substantive defense formal defect

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 264 of the Code of Civil Procedure
Vu l'article 264 du Code de procédure civile disposant que « Toute
Article 154 of the Code of Civil Procedure
Article 585 of the Code of Civil Procedure
article 264 du Code de procédure civile
Vu l'article 264 du Code de procédure civile disposant que « Toute

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Texte complet

N°3/01.

du 11.01.2001.

Numéro 1737 du registre.

Audience publique du jeudi, onze janvier deux mille un.

Composition:

Marc THILL, président de la Cour,

Marc SCHLUNGS, conseiller à la Cour de cassation,

Jean JENTGEN, conseiller à la Cour de cassation,

Arnold WAGENER, premier conseiller à la Cour d'appel,

Marc KERSCHEN, conseiller à la Cour d'appel,

Nico EDON, premier avocat général,

Marie-Paule KURT, greffier à la Cour.

I

Entre :

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R '

) , employé, demeurant à L- C

^

demandeur en cassation,

comparant par Maître Félix LAPLUME, avocat à la Cour, en l'étude

duquel domicile est élu.

e t :

1) "T)

, employé privé, demeurant à L- f"-'* )

et son épouse,

2) A >

', sans état, demeurant à L- (

— • )

, actuellement à L- (

défendeurs en cassation.

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-

fi ^

LA COUR DE CASSATION :

Ouï Monsieur le conseiller SCHLUNGS en son rapport et sur les

conclusions de Monsieur l'avocat général WALLENDORF;

Vu le jugement attaqué, rendu le 19 novembre 1999 par le tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en matière

d'appel de bail à loyer et signifié le 18 février 2000 ;

Vu le mémoire en cassation, signifié le 12 avril 2000 par

et déposé au greffe de la Cour le 14 avril 2000 ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que le preneur R.)

a été

condamné par le tribunal de paix de Luxembourg à payer aux bailleurs

T®) - A',")

des arriérés de loyers et de charges locatives ; que

l'appel du défendeur a été déclaré irrecevable par le tribunal d'arrondissement

de Luxembourg ;

Sur le moyen relevé d'office :

Vu l'article 264 du Code de procédure civile disposant que « Toute

nullité d'exploit ou d'acte de procédure est couverte si elle n'est proposée

avant toute défense ou exception autre que les exceptions d'incompétence.

Aucune nullité pour vice de forme des exploits ou des actes de procédure ne

pourra être prononcée que s'il est justifié que l'inobservation de la formalité,

même substantielle, aura pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie

adverse » ;

Attendu qu'après rupture du délibéré pour permettre aux parties de

prendre position quant à la régularité de l'acte d'appel, les intimés ayant

conclu à l'iiTecevabilité du recours, le tribunal d'arrondissement, estimant que

l'acte n'était pas motivé au sens des articles 154 et 585 combinés du Code de

procédure civile, l'a déclaré nul ;

Attendu cependant qu'en annulant cet acte de procédure, alors que

l'irrégularité n'avait pas été soulevée avant toute défense au fond et en

l'absence de grief invoqué par les intimés, les juges du second degré ont violé

le texte susvisé ;

^

»

•

Par ces motifs

sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi

casse et annule le jugement rendu le 19 novembre 1999 par le

tribunal d'arrondissement de Luxembourg, troisième chambre, siégeant en

matière d'appel de bail à loyer ;

déclare nuls et de nul effet ladite décision judiciaire et les actes qui

s'en sont suivis et remet les parties au même état où elles se sont trouvées

avant le jugement du 19 novembre 1999 et pour être fait droit, les renvoie

devant le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, autrement

composé ;

condamne X)

et

1=1')

aux dépens tant de

l'instance en cassation que de la décision annulée ;

ordonne qu'à la diligence du procureur général d'Etat, le présent arrêt

sera transcrit sur le registre du tribunal d'arrondissement de Luxembourg et

qu'une mention renvoyant à la transcription de l'arrêt sera consignée en

marge de la minute du jugement annulé.

La lecture du présent amêt a été faite en la susdite audience publique

par Monsieur le président Marc THILL, en présence de Monsieur Nico

EDON, premier avocat général et Madame Marie-Paule KURT, greffier à la

Cour.