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CA4-23137a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses tennis club's breach of contract claim against installer due to acceptance of defective goods.

Numéro de cause CA4-23137a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed THE WINNERS' claim for damages against ACTUA S.A. because the tennis club had accepted the installation of defective synthetic carpets, thereby waiving the right to claim for latent defects. While the court found the contract could be rescinded due to this acceptance, it ordered ACTUA S.A. to refund the deposit amounting to 428,730 LUF. Conversely, the court awarded procedural costs to the carpet manufacturer, LIMONTA FLOOR COVERINGS S.P.A., for its successful appeal against ACTUA S.A.'s refusal to pay.

Regeste Legislator

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Articles 1134, 1145, 1150 du Code civil; Acceptance of goods with apparent defects constitutes waiver of the right to claim for latent defects, but allows rescission of the contract with restitution of the deposit.

Mots-clés

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acceptance of goods latent defects rescission of contract restitution of deposit waiver of rights commercial contract procedural costs responsabilité de l'architecte

Dispositions légales citées

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Texte complet

Arrêt commercial

Audience publique du dix janvier deux mille un.

Numéro 23137 du rôle.

Composition :

Andrée WANTZ, présidente de chambre; Carlo HEYARD, premier conseiller; Annette GANTREL, conseillère; Marcel SCHWARTZ, greffier.

E n t r e :

la société anonyme ACTUA S.A., établie et ayant son siège social à L- 8232 Mamer, 3, route de Holzem, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d’un exploit de l'huissier de justice Jean-Lou THILL de Luxembourg du 31 décembre 1998,

comparant par Maître Victor ELVINGER, avocat à Luxembourg ;

e t :

1) la société par actions de droit italien LIMONTA FLOOR COVERINGS S.P.A., établie et ayant son siège social en Italie à I-24055 Cologno Al Serio,

60 Via Crema, inscrite au registre de commerce comme suit : Come no 7954, représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, intimée aux fins du prédit exploit THILL, comparant par Maître Jean-Paul NOESEN, avocat à Luxembourg ;

2) la société civile THE WINNERS, établie et ayant son siège social à L- 4702 Pétange, Zone Commerciale et Artisanale, représentée par son gérant actuellement en fonctions,

3) A.), fonctionnaire, demeurant à L-(…),

4) B.), assureur, demeurant à L-(…);

5) C.), notaire, demeurant à L-(…);

6) D.), commerçant, demeurant à L-(…);

sub 2) à 6) intimés aux fins du prédit exploit THILL, sub 2) à 6) comparant par Maître Paul WINANDY, avocat à Luxembourg.

LA COUR D'APPEL :

La société civile THE WINNERS, club de tennis de Pétange, a suivant contrat des 17 et 30 juillet 1996 chargé la société ACTUA S.A. de l’enlèvement des tapis synthétiques de ses trois terrains de tennis et de la mise en place de nouveaux tapis synthétiques Limonta New Grass en fibre polypropylène 15 mm.

Faisant grief à la société ACTUA S.A. d’avoir mal posé les tapis synthétiques, qui ont présenté des irrégularités, et prétendant que le contrat entre parties a été résilié d’un commun accord, la société civile THE WINNERS a assigné la société ACTUA S.A. devant le tribunal d’arrondissement, siégeant en matière commerciale, pour s’entendre condamner au remboursement de l’acompte payé en pure perte de 528.730.- LUF moins le coût de l’enlèvement des anciens tapis, soit 60.000.- LUF, et pour s’entendre condamner à titre de préjudice pour le retard de 14 jours dans l’exécution des travaux à un montant de 14 x 15.000 = 210.000.- LUF.

Sur le montant total de 6.388.730.- LUF la société civile THE WINNERS a réclamé des intérêts légaux à partir du jour de la demande en justice, ces intérêts à majorer de trois points.

La société ACTUA S.A., qui a acheté les tapis auprès de la société LIMONTA FLOOR COVERINGS S.P.A., a été assignée par cette dernière en paiement pour un montant de 687.114.- LUF, intérêts en sus.

La société ACTUA S.A., prétendant que la société LIMONTA FLOOR COVERINGS S.P.A., consultée par la société civile THE WINNERS, a manqué à son obligation de conseil en préconisant des tapis de 15 mm d’épaisseur au lieu de tapis de 20 mm d’épaisseur, a mis en intervention la société LIMONTA FLOOR COVERINGS S.P.A. afin que celle-ci la tienne quitte et indemne de toute condamnation pouvant intervenir à son encontre dans le cadre du litige introduit contre elle par le société civile THE WINNERS.

La société ACTUA S.A. a assigné la société civile THE WINNERS, les associés de celle-ci A.), B.), C.) et D.) en vue de s’entendre condamner solidairement, sinon in solidum à lui payer du chef de la résiliation abusive du contrat 1.500.503.- LUF de dommages-intérêts.

Par le même exploit la société ACTUA S.A. a assigné la société LIMONTA FLOOR COVERINGS S.P.A. en vue de s’entendre déclarer commun le jugement à intervenir.

Par jugement du 22 octobre 1998, le tribunal a d’abord joint les différentes demandes.

En ce qui concerne la demande de la société civile THE WINNERS dirigée contre la société ACTUA S.A., le tribunal a sur base de l’article 3 de la loi sur les sociétés disant que « Les sociétés dont l’objet est civil et qui se placent sous le régime des articles 1382 et suivants du Code civil, (...), constituent pareillement une individualité distincte de celle des associés, et les exploits pour ou contre ces sociétés sont valablement faits au nom de la société seule » rejeté le moyen de nullité de la société ACTUA S.A. se prévalant du fait que les associés ne figurent pas dans l’exploit introductif.

En ce qui concerne le fond de la demande de la société civile THE WINNERS, la tribunal a constaté que la société ACTUA S.A., après l’enlèvement des nouveaux tapis mal installés, a envoyé à la société civile THE WINNERS en date du 12 septembre 1996 une nouvelle offre de prix concernant la fourniture et la pose de nouveaux tapis et que la société civile THE WINNERS n’a pas donné suite à cette offre mais a envoyé en date du

16 septembre 1996 une entreprise RECH sur le chantier pour exécuter les travaux de pose.

Le tribunal a déduit de ces circonstances de fait qu’il y avait résiliation de commun accord du contrat et a condamné la société ACTUA S.A. à rembourser le montant de l’acompte reçu de 528.730 – 60.000 (frais d’enlèvement des anciens tapis) = 468.730.- LUF, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde.

Disant que la société civile THE WINNERS est restée en défaut de prouver un retard et un préjudice en relation avec un tel retard, il n’a pas fait droit à la demande de la société civile THE WINNERS en allocation d’un montant de 210.000.- LUF.

Le tribunal a refusé, au motif que la société ACTUA S.A. n’est pas à considérer comme débitrice récalcitrante, la majoration du taux d’intérêt.

Le tribunal a abjugé la demande en intervention de la société ACTUA S.A.contre la société LIMONTA FLOOR COVERINGS S.P.A. au motif que celle-ci n’a pas de relations contractuelles avec la société civile THE WINNERS et que la résiliation d’un commun accord du contrat ne permet pas à la société ACTUA S.A. d’exercer une action en garantie contre le fabricant.

Le tribunal a déclaré fondée la demande en paiement de la société LIMONTA FLOOR COVERINGS S.P.A. dirigée contre la société ACTUA S.A. et a condamné cette dernière à payer la somme de 687.124.- LUF, avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde. Il a dit la demande en majoration du taux d’intérêt non fondée la société ACTUA S.A.

n’étant pas à considérer comme débitrice récalcitrante. Il a alloué à la société LIMONTA FLOOR COVERINGS S.P.A. une indemnité de procédure de 20.000.- LUF, disant qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles.

Le tribunal a déclaré la demande en paiement fondée en disant que la société ACTUA S.A. a agréé la marchandise par la pose et qu’elle est dès lors forclose à se prévaloir de vices apparents.

Le tribunal a déclaré non fondée la demande de la société ACTUA S.A. dirigée contre la société civile THE WINNERS et ses associés en disant qu’au regard de la résiliation d’un commun accord du contrat il ne saurait y avoir résiliation abusive donnant ouverture à des dommages-intérêts.

Il a déclaré irrecevable comme sans objet la demande en déclaration de jugement commun dirigée contre la société LIMONTA FLOOR COVERINGS S.P.A., celle-ci étant déjà partie au litige par la demande en intervention de la société ACTUA S.A..

Le tribunal a finalement condamné la société ACTUA S.A. aux frais et dépens de l’instance.

Par exploit d’huissier du 31 décembre 1998 la société ACTUA S.A. a relevé appel du jugement du 22 octobre et l’a dirigé contre la société LIMONTA FLOOR COVERINGS S.P.A., la société civile THE WINNERS et les associés de celle-ci.

L’appel est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

Quant aux demandes de la société civile THE WINNERS dirigée contre la société ACTUA S.A. et de la société ACTUA S.A. dirigée contre la société civile THE WINNERS et les associés de celle-ci

En ce qui concerne la demande introduite contre elle par la société civile THE WINNERS en restitution de l’acompte et en dommages-intérêts, la société ACTUA S.A. demande en premier lieu que l’exploit d’assignation soit déclaré nul alors qu’il n’est pas établi au nom de tous les associés.

Elle déduit l’exigence de l’indication de tous les associés du fait que la société civile THE WINNERS aurait été irrégulièrement constituée puisqu’il ne serait pas établi que la société civile THE WINNERS ait été formée par acte notarié spécial ou par acte sous seing privé conforme à l’article 1325 du Code civil et que l’acte constitutif ait été publié au Mémorial C.

La société civile THE WINNERS objecte qu’elle a été constituée par acte sous seing privé du 20 juin 1986 et que la société ACTUA S.A. est forclose – pour ne pas l’avoir fait in limine litis – de se prévaloir de la non-publication de l’acte au Mémorial C.

Elle conclut dès lors à la confirmation du jugement par adoption des motifs y énoncés.

Il résulte d’une pièce versée que la société civile THE WINNERS a été constituée par acte sous seing privé du 20 juin 1986.

L’article 4 de la loi concernant les sociétés commerciales dispose que « Les sociétés en nom collectif, les sociétés en commandite simple, les sociétés coopératives et les sociétés civiles sont, à peine de nullité, formées par des actes notariés spéciaux ou sous signatures privées, en se conformant dans ce dernier cas à l’article 1325 du Code civil. Il suffit de deux originaux pour les sociétés civiles et les sociétés coopératives ...).

Il n’est pas établi que l’acte du 20 juin 1986 ait été dressé en deux originaux comme le prévoit le prédit article 4 de la loi sur les sociétés.

La société civile existe dès que les parties l’ont constituée indépendamment de toute condition de forme.

S’il est bien vrai que l’article 4 de la loi concernant les sociétés prévoit la nullité de la société pour vice de forme, toujours est-il qu’en vertu de l’article

12 quater de la même loi, cette nullité doit être demandée en justice et qu’elle ne produit ses effets qu’à dater de la décision qui la prononce.

Etant donné qu’il n’y a en l’espèce pas de décision prononçant la nullité de la société civile THE WINNERS pour inobservation de l’exigence d’un acte sous seing privé dressé en deux originaux, le vice de forme affectant la constitution de la société civile THE WINNERS n’a pas d’incidence sur l’existence de la société civile THE WINNERS.

Si en vertu de l’article 10 alinéa dernier de la loi concernant les sociétés, la société ACTUA S.A. aurait pu demander que la demande de la société civile THE WINNERS soit déclarée irrecevable pour défaut de publication de l’acte constitutif au Mémorial, toujours est-il qu’elle est actuellement forclose à le faire puisqu’elle a renoncé à invoquer la fin de non-recevoir de l’article 4 en nouant le débat au fond en première instance sans faire valoir le moyen.

Parce que la société civile THE WINNERS existe comme individualité juridique distincte de ses associés, les premiers juges ont à bon droit pu décider sur base de l’article 3 de la loi sur les sociétés que l’exploit d’assignation a pu être formé au nom de la société seule.

Quant au fond, la société appelante ACTUA S.A. soutient que les faits de la cause prouvent qu’il y a eu résiliation unilatérale du contrat de la part de la société civile THE WINNERS et non résiliation d’un commun accord.

Elle estime dès lors que la société civile THE WINNERS n’a pas droit au remboursement de l’acompte et qu’elle-même a droit au paiement de dommages-intérêts pour résiliation abusive du contrat.

Subsidiairement, elle demande qu’il soit déduit du chef de l’enlèvement par elle des anciens tapis un montant de 163.000.- LUF et non de 60.000.- LUF de l’acompte à restituer.

La version des faits présentée par la société ACTUA S.A. pour établir qu’il n’y a pas eu résiliation du contrat de commun accord des parties est la suivante :

La société civile THE WINNERS a contacté la société LIMONTA FLOOR COVERINGS S.P.A. productrice de tapis synthétiques. Celle-ci a conseillé à la société civile THE WINNERS des tapis de 15 mm d’épaisseur.

Le choix des tapis a déjà été arrêté lorsqu’elle-même a été contactée en vue de l’installation des tapis.

Les tapis conseillés par la société LIMONTA FLOOR COVERINGS S.P.A. ont été trop minces – des tapis de 20 mm ayant été de mise – par rapport à la couche de finition spéciale du sol qui a présenté des irrégularités, irrégularités qu’il ne lui a pas appartenu de redresser, sa mission à elle s’étant limitée à l’égalisage et à la pose de nouveaux tapis.

La société civile THE WINNERS s’étant plainte d’irrégularités dans les tapis nouvellement posés, il a été convenu que les tapis seraient momentanément enlevés par elle, afin que la couche de finition puisse être refaite par une entreprise tierce aux frais de la société civile THE WINNERS avant qu’elle-même repose les tapis.

Son offre du 12 septembre 1996 a été faite dans le cadre des négociations entre parties en vue de trouver un arrangement.

Pour étayer son absence d’intention de résiliation, elle se prévaut de la présence de ses ouvriers sur place en date du 16 septembre 1996, au moment de l’arrivée des ouvriers de l’entreprise RECH, et des protestations qu’elle a émises en date des 17 et 20 septembre 1996 quant à la présence de l’entreprise RECH.

Elle conteste finalement que la société civile THE WINNERS ait eu une intention de résiliation. Elle se prévaut à cet égard de l’assignation en référé lancée le 6 septembre 1996 par la société civile THE WINNERS qui n’a pas laissé prévoir qu’il n’était pas dans l’intention de la société civile THE WINNERS de continuer les relations entre parties.

La version des faits présentée par la société ACTUA S.A. est contestée par la société civile THE WINNERS. Selon elles, les terrains de tennis n’ont pas la couche de finition spéciale dont fait état la société ACTUA S.A.. Elle attribue les irrégularités au fait que la société ACTUA S.A. n’a pas procédé à l’égalisage et conteste qu’un tapis plus épais ait pu faire disparaître les irrégularités.

Pour demander la confirmation du jugement en ce qui concerne la résiliation à l’amiable elle se prévaut de la reconnaissance de responsabilité de la société ACTUA S.A. résultant d’une lettre que celle-ci a adressée le 10 septembre 1996 à la société LIMONTA FLOOR COVERINGS S.P.A., de l’enlèvement des tapis par la société ACTUA S.A. et de l’offre, sans conditions, de celle-ci du 12 septembre 1996.

Il résulte des développements figurant ci-dessous que les irrégularités des tapis sont imputables à la société ACTUA S.A. et non à la société LIMONTA FLOOR COVERINGS S.P.A. et que sa responsabilité vis-à-vis de la société civile THE WINNERS doit jouer en ce qui les concerne.

Il convient de constater que la version des faits de la société ACTUA S.A. est inexacte dans la mesure où elle prétend qu’il a été envisagé de reposer les tapis après leur enlèvement momentané.

En effet, la société ACTUA S.A. n’a elle-même pas envisagé cette possibilité et a demandé dans sa lettre du 10 septembre 1996 à la société LIMONTA FLOOR COVERINGS S.P.A. de lui fournir de nouveaux tapis.

Par ailleurs, on ne voit pas l’utilité de l’offre du 12 septembre 1996 s’il avait été réellement envisagé de procéder à la repose des tapis.

Malgré la responsabilité de la société ACTUA S.A., malgré l’enlèvement des tapis et de la contradiction partielle de la version des faits de la société ACTUA S.A., il n’est pas possible de dire qu’il y a eu résiliation du contrat des

17 et 30 juillet 1996 d’un commun accord des parties.

En effet, l’offre du 12 septembre 1996, comprenant deux variantes pour l’installation de tapis synthétiques – à des prix HTVA plus élevés que le prix du contrat initial - et mettant – ce qui n’était auparavant pas le cas – à charge de la société civile THE WINNERS l’installation d’une chape d’épaisseur en laitier tirée à la règle et parfaitement plane, ne réalise pas par elle-même la résiliation du contrat antérieur mais constitue seulement une offre de résiliation, qui n’aurait pu produire la résiliation de commun accord du contrat entre parties que si elle avait été – ce qui n’a cependant pas été le cas – acceptée par la société civile THE WINNERS.

En chargeant l’entreprise RECH de la réfection des tapis, la société civile THE WINNERS a, en l’absence de résiliation de commun accord, résilié unilatéralement le contrat toujours en vigueur le 16 septembre 1996.

La société ACTUA S.A. prétend que la société civile THE WINNERS a procédé à une résiliation abusive en ne respectant pas les règles qui sont de mise en matière de remplacement.

Avant de mettre en oeuvre, en cas de manquement du débiteur à ses obligations contractuelles, la faculté de remplacement prévue à l’article 1144 du Code civil, le créancier doit mettre le débiteur en demeure de s’exécuter.

On admet cependant qu’en cas d’urgence, le créancier pourrait sans retard, et sans mise en demeure, procéder de sa seule initiative au remplacement.

En l’espèce l’urgence a existé, le retard dans la réfection des terrains de tennis ayant privé la société civile THE WINNERS de l’utilisation de ceux-ci.

A admettre même la nécessité de principe d’une mise en demeure, même en cas d’urgence, toujours est-il qu’en l’espèce la société civile THE WINNERS aurait été dispensée de celle-ci puisqu’il était acquis aux termes de l’offre du 12 septembre 1996 que la société ACTUA S.A. se refusait – ce à quoi elle était cependant tenue – de procéder en vertu des principes régissant sa responsabilité contractuelle à une réfection des travaux sans charges financières supplémentaires pour la société civile THE WINNERS.

Il résulte des développements qui précèdent que la résiliation unilatérale était justifiée et n’avait pas de caractère abusif.

Il s’ensuit que la société civile THE WINNERS a droit à la restitution des acomptes payés et que la société ACTUA S.A. n’a pas droit à des dommages-intérêts en raison d’une résiliation abusive du contrat.

En ce qui concerne le montant des acomptes à restituer, la société ACTUA S.A. ne se déclare pas d’accord avec le montant de 60.000.- LUF que la société civile THE WINNERS a, en raison des travaux d’enlèvement des anciens tapis, consenti à déduire des montants à restituer.

Elle demande que 163.800.- LUF soient déduits.

Dans le contrat des 17 et 30 juillet 1996 et dans une facture du 30 septembre 1996, la société ACTUA S.A. a réclamé 163.800.- LUF pour l’enlèvement des anciens tapis et pour l’égalisage.

En prenant en considération que l’entreprise RECH a fait en date du 2 mai 1996 à l’attention de la société civile THE WINNERS un devis dans lequel elle réclame 9.000.- DEM pour le seul enlèvement des anciens tapis, la Cour estime pouvoir fixer la part des frais d’enlèvement dans le montant de 163.000.- LUF – que la société ACTUA S.A. a toujours considéré comme portant à la fois sur les frais d’enlèvement et sur les frais d’égalisage – à 100.000.- LUF.

La demande de la société civile THE WINNERS est partant, par réformation du jugement entrepris, seulement fondée pour un montant de 528.730 – 100.000 = 428.730.- LUF.

L’appel incident de la société civile THE WINNERS est recevable pour avoir été introduit dans les formes et délai de la loi.

L’appel incident de la société civile THE WINNERS, qui porte sur le dommage subi en raison du retard dans l’exécution des travaux n’est pas fondé.

En effet, même si en vertu du contrat, la société ACTUA S.A. avait à exécuter les travaux endéans un délai déterminé, toujours est-il que la perte subie n’est pas établie, les seules pièces à l’appui versées étant des pièces émanant de la société ACTUA S.A. elle-même et non étayées par des éléments objectifs.

Quant à la demande en intervention de la société ACTUA S.A. dirigée contre la société LIMONTA FLOOR COVERINGS S.P.A.

La société ACTUA S.A. fait grief aux premiers juges de n’avoir pas retenu que la société LIMONTA FLOOR COVERINGS S.P.A. a manqué à son obligation de conseil vis-à-vis de la société civile THE WINNERS en n’informant pas celle-ci qu’en raison des irrégularités de la couche de finition spéciale des tapis d’une épaisseur de 20 mm et non de 15 mm s’imposaient.

La société LIMONTA FLOOR COVERINGS S.P.A., expliquant qu’elle ne commercialise et ne vend pas elle-même ses produits, conteste avoir été en relations contractuelles avec la société civile THE WINNERS et avoir partant eu une obligation de conseil vis-à-vis de celle-ci.

Elle impute la responsabilité des problèmes affectant les tapis à la seule société ACTUA S.A..

Si elle concède qu’un de ses représentants était venu à Pétange et a conseillé le produit Limonta New Grass, elle fait cependant valoir qu’au moment de cette visite les anciens revêtements ont été en place et qu’il n’a pas été possible, sans détruire les tapis, de prendre inspection du sol endessous des tapis.

Elle conteste que le sol en-dessous du tapis ait présenté des irrégularités et avance que si irrégularités il y a eu celles-ci se sont produites lors de l’arrachage des anciens tapis par la société ACTUA S.A..

Elle conteste également que des tapis de 20 mm aient pu annihiler les effets d’éventuelles irrégularités et qu’il y ait eu une couche de finition spéciale. Elle avance que la surface en-dessous des tapis doit être parfaitement lisse quelle que soit l’épaisseur des tapis et qu’en l’espèce les irrégularités affectant le tapis sont dues au fait que la société ACTUA S.A. n’a pas procédé à un égalisage.

L’existence du contrat des 17 et 30 juillet 1996 entre la société ACTUA S.A. et la société civile THE WINNERS, mettant à charge de la société ACTUA S.A. une obligation de fourniture et de pose de tapis synthétiques, n’exclut pas nécessairement qu’il ait pu y avoir un contrat de conseil séparé entre les sociétés THE WINNERS et LIMONTA FLOOR COVERINGS S.P.A. relatif au choix des tapis.

Dans la lettre que la société ACTUA S.A. a adressée le 10 septembre 1996 à la société LIMONTA FLOOR COVERINGS S.P.A. elle a écrit que « Pour des raisons de facilité, nous avons fait offre au « Winners Club » directement en incluant la fourniture du tapis et la pose. Nous avons donc commandé le tapis et procédé à la pose. Après l’enlèvement de l’ancien tapis, on a découvert un sol peu régulier, il s’agissait d’un stabilisé sans couche de finition supérieure. Nous avons rebouché les trous avec du sable mélangé avec du ciment. Le tapis a été posé sur ce sol. Nous avons constaté que les irrégularités réapparaissaient sur le tapis, mais nous avons pensé que le sable allait pouvoir les annuler comme c’était le cas avec l’ancien tapis. »

La Cour ne possède pas les éléments d’appréciation nécessaires pour départager les parties quant aux faits à l’origine de l’apparition des irrégularités affectant les tapis.

Cependant même à admettre que la société ACTUA S.A. dise vrai et qu’en raison de l’absence de couche de finition des tapis d’une épaisseur déterminée se soient imposés, à admettre encore qu’il ait pu y avoir par le fait de n’avoir pas conseillé l’installation de tapis d’une épaisseur de 20 mm manquement de la part de la société LIMONTA FLOOR COVERINGS S.P.A. à une obligation de conseil vis-à-vis de la société civile THE WINNERS, toujours est-il que la société ACTUA S.A. ne saurait invoquer à son profit ce manquement étant donné que celui-ci ne serait pas en relation causale directe avec sa pose affectée d’irrégularités et donc non conforme aux règles de l’art. En effet, cette pose non conforme aux règles de l’art resterait attribuable au fait que la société ACTUA S.A., elle-même professionnelle spécialisée, aurait elle-même manqué à son obligation de conseil vis-à-vis de la société civile THE WINNERS en ne s’apercevant pas de l’inadaptation des tapis, en ne déconseillant pas la mise en place des tapis et en procédant à la légère à cette mise en place.

A admettre que l’épaisseur des tapis ait été indifférente, la preuve de la mise en place fautive résulterait tant des irrégularités elles-mêmes que de la lettre du 10 septembre 1996 qui dénote à suffisance que la société ACTUA S.A. a agi à la légère en optant, tout en étant consciente qu’il y avait problèmes, pour une méthode d’installation dont elle-même n’était pas sûre du résultat.

Il résulte des développements qui précèdent que la responsabilité de la société ACTUA S.A. est engagée en ce qui concerne les irrégularités affectant les tapis et qu’elle ne saurait pour échapper à celle-ci s’abriter derrière un manquement à une obligation de conseil de la société LIMONTA FLOOR COVERINGS S.P.A. vis-à-vis de la société civile THE WINNERS.

Il s’ensuit encore que la demande de la société ACTUA S.A. tendant à être tenue quitte et indemne de la part de la société LIMONTA FLOOR COVERINGS S.P.A. n’est pas fondée.

Quant à la demande de la société LIMONTA FLOOR COVERINGS S.P.A. dirigée contre la société ACTUA S.A.

La société ACTUA S.A. refuse de payer les tapis aux motifs que les bandes blanches n’étaient pas incrustées sur un des tapis, que les hauteurs des poils étaient différentes, qu’une bande blanche était trop large, qu’un ruban présentait des défauts d’aspect et que l’épaisseur des tapis était inadaptée.

C’est à juste titre que la société LIMONTA FLOOR COVERINGS S.P.A., qui conteste l’existence des prédits griefs, fait valoir que la société ACTUA S.A. est forclose à s’en prévaloir.

En effet, la société ACTUA S.A. se plaint de vices apparents et elle a agréé la marchandise en procédant à la pose des tapis.

C’est partant à bon droit que les premiers juges ont déclaré fondée la demande en paiement.

En présence des vains arguments de la société ACTUA S.A. il paraît équitable de faire droit à la demande de la société LIMONTA FLOOR COVERINGS S.P.A. en obtention d’une indemnité de procédure en instance d’appel.

La Cour fixe celle-ci à 20.000.- LUF.

Il y a par contre lieu de débouter les sociétés ACTUA S.A. et THE WINNERS de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure en instance d’appel, étant donné que la société ACTUA S.A. est à condamner aux frais et dépens de l’instance d’appel et que la société civile THE WINNERS n’a pas prouvé en quoi il est inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS :

La Cour d'Appel, quatrième chambre, siégeant en matière commerciale, statuant contradictoirement et sur rapport du magistrat chargé de la mise en état,

déclare l’appel principal de la société ACTUA S.A. et l’appel incident de la société civile THE WINNERS recevables ;

déclare l’appel principal de la société ACTUA S.A. partiellement fondé dans la mesure où il a trait à la demande introduite contre elle par la société civile THE WINNERS ;

déclare l’appel incident de la société civile THE WINNERS non fondé ;

réformant :

dit la demande de la société civile THE WINNERS, qui était en droit de résilier unilatéralement le contrat, fondée pour le montant de 528.730 – 100.000 = 428.730.- LUF ;

partant condamne la société ACTUA S.A. à payer à la société civile THE WINNERS la somme de 428.730.- LUF avec les intérêts légaux à partir de la demande en justice jusqu’à solde ;

confirme le jugement pour le surplus ;

déclare la demande de la société LIMONTA FLOOR COVERINGS S.P.A. dirigée contre la société ACTUA S.A. et tendant à l’obtention d’une indemnité de procédure en instance d’appel fondée pour un montant de 20.000.- LUF ; partant condamne la société ACTUA S.A. à payer à la société LIMONTA FLOOR COVERINGS S.P.A. un montant de 20.000.- LUF ;

déboute les sociétés ACTUA S.A. et THE WINNERS s.c. de leurs demandes en obtention d’une indemnité de procédure en instance d’appel ;

condamne la société ACTUA S.A. aux frais et dépens de l’instance d’appel et en ordonne la distraction au profit de Maître Paul WINANDY et de Maître Jean-Paul NOESEN, avocats à la Cour qui la demandent, affirmant en avoir fait l’avance.