Luxembourg court dismisses lawsuit due to unclear complaint wording violating legal notice requirements.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal declared the plaintiff's summary proceedings action inadmissible because its complaint failed to clearly specify whether it sought enforcement of accepted invoices or the execution of a repayment agreement. The court found that the voluminous correspondence between the parties regarding accounts and goods quality created ambiguity, preventing the defendant from knowing the exact legal basis of the claim. Consequently, the action was rejected for having an obscure title, while the incidental appeal was dismissed as unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 933 al. 2 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: A complaint must be sufficiently clear to prevent the defendant from being misled regarding the legal cause of the action; otherwise, the action is inadmissible for obscure title.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt référé
Audience publique du dix-neuf décembre deux mille
Numéro 24212 du rôle.
Composition:
Eliette BAULER, président de chambre;
Julien LUCAS, premier conseiller;
Marie-Anne STEFFEN, conseiller;
Daniel SCHROEDER, greffier.
E n t r e :
la société de droit bulgare SOCIETE1.) LTD, établie et ayant son siège
social à BG-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en
fonctions,
appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de
Luxembourg en date du 18 janvier 2000,
comparant par Maître Luc SCHAACK, avocat à la Cour, demeurant à
Luxembourg ;
e t :
la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE2.),
intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 18 janvier 2000,
comparant par Maître Daniel SCHWARZ, avocat à la Cour, demeurant
à Luxembourg.
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LA COUR DAPPEL :
Exposant qu’elle « a vendu à l’assignée (SOCIETE1.) LTD) de très
importantes quantités de viande, que ces ventes ont eu lieu sur une période
allant d’avril 1997, sans préjudice quant à la date exacte, à ce jour, que la
société SOCIETE1.) a payé des acomptes durant cette période sur les factures
qu’elle recevait, qu’il y a quelques mois celle-ci s’est encore engagée à
rembourser sa dette suivant un certain échéancier, que la partie assignée,
après des manœuvres dilatoires, refuse purement et simplement d’honorer ses
engagements, qu’à l’heure actuelle, la partie SOCIETE1.) (lui) redoit suivant
de multiples factures acceptées explicitement la somme de 1.212.287,33.-
USD, la société SOCIETE2.) S.A. assigne la société de droit bulgare
SOCIETE1.) LTD par exploit d'huissier du 3 septembre 1999 à comparaître
devant le juge des référés du tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin
de la voir sur la base de l’article 933 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure
Civile condamner à lui payer une provision de 1.212.287,33.- USD avec les
intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu'à solde.
Par exploit d'huissier du 18 janvier 2000, SOCIETE1.) LTD interjette
régulièrement appel contre l’ordonnance de référé contradictoirement rendue
le 13 décembre 1999 par le juge des référés, lui signifiée le 11 janvier 2000,
la condamnant à payer à SOCIETE2.) S.A. les montants de 228.627 USD et
de 18.190.- DM avec les intérêts légaux à partir du 3 septembre 1999, jour
de l’assignation, jusqu'à solde.
Statuant conformément à la demande des parties dans un arrêt séparé sur
l’exception judicatum solvi opposée par l’intimée aux fins de voir fixer au
montant de 600.000.- francs la caution à fournir par l’appelante, la Cour
d’appel rejette l’exception en son arrêt du 6 juin 2000.
L’appelante conclut à ce que, par voie de réformation, l’exploit
introductif de première instance soit déclaré nul, sinon que la demande soit
rejetée.
SOCIETE2.) S.A. demande reconventionnellement de voir condamner
SOCIETE1.) LTD au paiement des montants tels que réclamés dans
l’assignation, subsidiairement elle conclut à la confirmation de l’ordonnance
dont appel.
Cette demande, qui est à qualifier d’appel incident, est recevable.
SOCIETE1.) LTD fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu le
moyen du libellé obscur tiré notamment de ce que l’assignation du 8 juin
1999 ne renseigne pas les factures restées impayées, ce qui l’aurait mise dans
l’impossibilité de se défendre en connaissance de cause.
En instance d'appel, SOCIETE2.) S.A. soutient que sa demande est basée
principalement sur les contrats de vente intervenus entre parties et,
subsidiairement, sur la théorie de la facture acceptée.
Il est vrai que le demandeur n’est pas obligé de qualifier juridiquement
les faits invoqués à l’appui de sa demande.
Il faut cependant, dans le souci des principes du contradictoire et du
respect des droits de la défense, que l’assignation contienne une structure de
faits claire ne prêtant pas à équivoque.
Il ne saurait en effet être laissé au pouvoir discrétionnaire du juge, partant
à l’arbitraire, de sélectionner dans un complexe de faits ceux qui formeront
le support matériel de la demande et de la décision à rendre.
D'autre part, c’est l’acte introductif d’instance qui circonscrit le lien
d’instance en ses éléments constitutifs, à savoir les parties, objet et cause qui
se caractérisent par leur caractère immuable, qui doit fournir au défendeur les
données requises pour que celui-ci ne puisse légitimement se méprendre
quant à la portée, partant quant aux cause ou fondement juridique de l’action
dirigée contre lui.
SOCIETE2.) S.A. expose en son assignation avoir vendu depuis avril
1997 jusqu'à la date de l’assignation d’importantes quantités de viande à
SOCIETE1.) LTD et que celle-ci régla durant cette période des acomptes sur
les factures lui adressées, se référant par la suite à un engagement par lequel
SOCIETE1.) LTD se serait obligée à rembourser sa dette suivant un certain
échéancier, pour se prévaloir finalement de factures explicitement acceptées
par SOCIETE1.) LTD.
Tel que le fait valoir le premier juge, ce libellé ne permet pas de méprise
quant à l’objet de la demande, qui consiste en la condamnation de
SOCIETE1.) LTD au montant de 1.212.287,33.- USD.
Il ne résulte cependant pas de l’assignation si la demande est basée sur la
théorie de la facture acceptée, ce qui pourrait être déduit des termes
« multiples factures acceptées explicitement » ou si, au contraire, elle tend à
l’exécution forcée d’un engagement qui aurait été pris par SOCIETE1.) LTD.
Le libellé de l’assignation ne permet dès lors pas à SOCIETE1.) LTD de
déterminer la nature des droits que SOCIETE2.) S.A. entend faire valoir à
son encontre, de sorte qu’elle a légitimement pu se méprendre sur la cause
ou le fondement juridique de l’action dirigée contre elle.
C’est à tort que l’appelante au principal fait valoir qu’en raison des
relations d’affaires continues entre parties ou du fait de l’établissement de
décomptes périodiques, SOCIETE1.) LTD n’a légitimement pu ignorer les
prétentions de SOCIETE2.) S.A. et la portée de l’action dirigée contre elle.
C’est au contraire précisément en raison du courrier volumineux échangé
entre parties notamment quant aux décomptes établis ou quant à la qualité
des marchandises livrées, courrier révélant encore des pourparlers, des
arrangements ou des amorces d’arrangement suivis cependant de nouvelles
réclamations, qu’il était en l'espèce indispensable que l’assignation précise
soit les factures ou les décomptes se trouvant à la base de la demande -le cas
échéant moyennant un décompte actualisé-, soit les engagements ou les
arrangements dont l’exécution est demandée.
Il y a partant lieu, par voie de réformation, de dire la demande irrecevable
pour libellé obscur.
Il découle de ces mêmes développements que l’appel incident est à
déclarer non fondé.
L’appelante n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à
sa charge l'intégralité des débours inhérents à l'instance d'appel non compris
dans les frais et dépens de celle-ci, sa demande en obtention d'une indemnité
de procédure est à rejeter.
Par ces motifs,
La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de
référé, statuant contradictoirement,
reçoit les appels principal et incident ;
déclare l’appel principal fondé ;
réformant, dit l’action introduite par SOCIETE2.) S.A. irrecevable;
dit l’appel incident non fondé ;
dit non fondée la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du
Nouveau Code de Procédure Civile ;
condamne l’intimée aux frais et dépens des deux instances.