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CA7_24212a Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses lawsuit due to unclear complaint wording violating legal notice requirements.

Numéro de cause CA7_24212a
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Appeal declared the plaintiff's summary proceedings action inadmissible because its complaint failed to clearly specify whether it sought enforcement of accepted invoices or the execution of a repayment agreement. The court found that the voluminous correspondence between the parties regarding accounts and goods quality created ambiguity, preventing the defendant from knowing the exact legal basis of the claim. Consequently, the action was rejected for having an obscure title, while the incidental appeal was dismissed as unfounded.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 933 al. 2 N.C.P.C.; Art. 240 N.C.P.C.: A complaint must be sufficiently clear to prevent the defendant from being misled regarding the legal cause of the action; otherwise, the action is inadmissible for obscure title.

Mots-clés

Généré par l'IA
summary proceedings inadmissible action obscure title legal notice enforcement of invoices action en paiement promesse de payer avance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 933 al. 2 N.C.P.C.
de la voir sur la base de l’article 933 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure
Art. 240 N.C.P.C.
dit non fondée la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du dix-neuf décembre deux mille

Numéro 24212 du rôle.

Composition:

Eliette BAULER, président de chambre;

Julien LUCAS, premier conseiller;

Marie-Anne STEFFEN, conseiller;

Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société de droit bulgare SOCIETE1.) LTD, établie et ayant son siège

social à BG-ADRESSE1.), représentée par son gérant actuellement en

fonctions,

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de

Luxembourg en date du 18 janvier 2000,

comparant par Maître Luc SCHAACK, avocat à la Cour, demeurant à

Luxembourg ;

e t :

la société anonyme SOCIETE2.), établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE2.),

intimée aux fins du susdit exploit ENGEL du 18 janvier 2000,

comparant par Maître Daniel SCHWARZ, avocat à la Cour, demeurant

à Luxembourg.

_________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Exposant qu’elle « a vendu à l’assignée (SOCIETE1.) LTD) de très

importantes quantités de viande, que ces ventes ont eu lieu sur une période

allant d’avril 1997, sans préjudice quant à la date exacte, à ce jour, que la

société SOCIETE1.) a payé des acomptes durant cette période sur les factures

qu’elle recevait, qu’il y a quelques mois celle-ci s’est encore engagée à

rembourser sa dette suivant un certain échéancier, que la partie assignée,

après des manœuvres dilatoires, refuse purement et simplement d’honorer ses

engagements, qu’à l’heure actuelle, la partie SOCIETE1.) (lui) redoit suivant

de multiples factures acceptées explicitement la somme de 1.212.287,33.-

USD, la société SOCIETE2.) S.A. assigne la société de droit bulgare

SOCIETE1.) LTD par exploit d'huissier du 3 septembre 1999 à comparaître

devant le juge des référés du tribunal d'arrondissement de Luxembourg afin

de la voir sur la base de l’article 933 alinéa 2 du Nouveau Code de Procédure

Civile condamner à lui payer une provision de 1.212.287,33.- USD avec les

intérêts légaux du jour de la demande en justice jusqu'à solde.

Par exploit d'huissier du 18 janvier 2000, SOCIETE1.) LTD interjette

régulièrement appel contre l’ordonnance de référé contradictoirement rendue

le 13 décembre 1999 par le juge des référés, lui signifiée le 11 janvier 2000,

la condamnant à payer à SOCIETE2.) S.A. les montants de 228.627 USD et

de 18.190.- DM avec les intérêts légaux à partir du 3 septembre 1999, jour

de l’assignation, jusqu'à solde.

Statuant conformément à la demande des parties dans un arrêt séparé sur

l’exception judicatum solvi opposée par l’intimée aux fins de voir fixer au

montant de 600.000.- francs la caution à fournir par l’appelante, la Cour

d’appel rejette l’exception en son arrêt du 6 juin 2000.

L’appelante conclut à ce que, par voie de réformation, l’exploit

introductif de première instance soit déclaré nul, sinon que la demande soit

rejetée.

SOCIETE2.) S.A. demande reconventionnellement de voir condamner

SOCIETE1.) LTD au paiement des montants tels que réclamés dans

l’assignation, subsidiairement elle conclut à la confirmation de l’ordonnance

dont appel.

Cette demande, qui est à qualifier d’appel incident, est recevable.

SOCIETE1.) LTD fait grief au premier juge de ne pas avoir retenu le

moyen du libellé obscur tiré notamment de ce que l’assignation du 8 juin

1999 ne renseigne pas les factures restées impayées, ce qui l’aurait mise dans

l’impossibilité de se défendre en connaissance de cause.

En instance d'appel, SOCIETE2.) S.A. soutient que sa demande est basée

principalement sur les contrats de vente intervenus entre parties et,

subsidiairement, sur la théorie de la facture acceptée.

Il est vrai que le demandeur n’est pas obligé de qualifier juridiquement

les faits invoqués à l’appui de sa demande.

Il faut cependant, dans le souci des principes du contradictoire et du

respect des droits de la défense, que l’assignation contienne une structure de

faits claire ne prêtant pas à équivoque.

Il ne saurait en effet être laissé au pouvoir discrétionnaire du juge, partant

à l’arbitraire, de sélectionner dans un complexe de faits ceux qui formeront

le support matériel de la demande et de la décision à rendre.

D'autre part, c’est l’acte introductif d’instance qui circonscrit le lien

d’instance en ses éléments constitutifs, à savoir les parties, objet et cause qui

se caractérisent par leur caractère immuable, qui doit fournir au défendeur les

données requises pour que celui-ci ne puisse légitimement se méprendre

quant à la portée, partant quant aux cause ou fondement juridique de l’action

dirigée contre lui.

SOCIETE2.) S.A. expose en son assignation avoir vendu depuis avril

1997 jusqu'à la date de l’assignation d’importantes quantités de viande à

SOCIETE1.) LTD et que celle-ci régla durant cette période des acomptes sur

les factures lui adressées, se référant par la suite à un engagement par lequel

SOCIETE1.) LTD se serait obligée à rembourser sa dette suivant un certain

échéancier, pour se prévaloir finalement de factures explicitement acceptées

par SOCIETE1.) LTD.

Tel que le fait valoir le premier juge, ce libellé ne permet pas de méprise

quant à l’objet de la demande, qui consiste en la condamnation de

SOCIETE1.) LTD au montant de 1.212.287,33.- USD.

Il ne résulte cependant pas de l’assignation si la demande est basée sur la

théorie de la facture acceptée, ce qui pourrait être déduit des termes

« multiples factures acceptées explicitement » ou si, au contraire, elle tend à

l’exécution forcée d’un engagement qui aurait été pris par SOCIETE1.) LTD.

Le libellé de l’assignation ne permet dès lors pas à SOCIETE1.) LTD de

déterminer la nature des droits que SOCIETE2.) S.A. entend faire valoir à

son encontre, de sorte qu’elle a légitimement pu se méprendre sur la cause

ou le fondement juridique de l’action dirigée contre elle.

C’est à tort que l’appelante au principal fait valoir qu’en raison des

relations d’affaires continues entre parties ou du fait de l’établissement de

décomptes périodiques, SOCIETE1.) LTD n’a légitimement pu ignorer les

prétentions de SOCIETE2.) S.A. et la portée de l’action dirigée contre elle.

C’est au contraire précisément en raison du courrier volumineux échangé

entre parties notamment quant aux décomptes établis ou quant à la qualité

des marchandises livrées, courrier révélant encore des pourparlers, des

arrangements ou des amorces d’arrangement suivis cependant de nouvelles

réclamations, qu’il était en l'espèce indispensable que l’assignation précise

soit les factures ou les décomptes se trouvant à la base de la demande -le cas

échéant moyennant un décompte actualisé-, soit les engagements ou les

arrangements dont l’exécution est demandée.

Il y a partant lieu, par voie de réformation, de dire la demande irrecevable

pour libellé obscur.

Il découle de ces mêmes développements que l’appel incident est à

déclarer non fondé.

L’appelante n’ayant pas justifié en quoi il serait inéquitable de laisser à

sa charge l'intégralité des débours inhérents à l'instance d'appel non compris

dans les frais et dépens de celle-ci, sa demande en obtention d'une indemnité

de procédure est à rejeter.

Par ces motifs,

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de

référé, statuant contradictoirement,

reçoit les appels principal et incident ;

déclare l’appel principal fondé ;

réformant, dit l’action introduite par SOCIETE2.) S.A. irrecevable;

dit l’appel incident non fondé ;

dit non fondée la demande de l’appelante basée sur l’article 240 du

Nouveau Code de Procédure Civile ;

condamne l’intimée aux frais et dépens des deux instances.