Civil claim dismissed for inadmissibility due to failure to prove causal link between accident and injury.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the plaintiff's claims for sleep disorders and a right foot fracture inadmissible because she failed to establish a direct causal link between the 1987 traffic accident and these injuries. While the court noted the medical certificates were vague, it found the plaintiff's evidence insufficient to prove the sleep issues were accident-related. Consequently, the court ordered an expert examination to determine if the left foot deformity was a direct consequence of the accident.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode d'instruction criminelle, art. 211: A civil claim for damages is inadmissible if the plaintiff fails to establish a direct causal link between the alleged accident and the claimed prejudice, requiring specific medical evidence rather than vague conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 383/00 V. du 19 décembre 2000
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille l’arrêt qui suit dans la cause e n t r e :
A.), sans état, née le (…) à (…), demeurant à L-(…), (…)
demanderesse au civil
e t :
X.), chauffeur routier, né le (…) à (…) (F), demeurant à F-(…), (…)
défendeur au civil, appelant
en présence du Ministère Public, partie jointe
___________________________________________________________ _
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit
I.
d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 25 octobre 1996, sous le numéro I.C. 35/96, dont le dispositif est conçu comme suit:
II.
d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 15 juillet 1997, sous le numéro I.C. 20/97, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
III.
d'un arrêt rendu contradictoirement par la Cour d’appel du Grand-Duché de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 2 avril 1999, sous le numéro 93/99, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
« Par déclaration au greffe du tribunal d'arrondissement de Luxembourg en date du 4 août 1997, X.) a régulièrement fait relever appel au civil d'un jugement correctionnel du 15 juillet 1997 dont les motifs et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Le défendeur au civil critique le jugement entrepris en ce qu'il a décidé que le recours de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, ne pourra pas s'exercer sur les montants alloués du chef de frais d'aide ménagère, de perte d'une chance et du chef d'indemnité pour atteinte à l'intégrité physique.
A.) fait plaider que l'assureur de X.) serait par ses paiements subrogé dans les droits et actions de l'Association d'assurance contre les accidents, section industrielle, et de la Caisse de pension des employés privés; qu'étant donné que ces organismes de sécurité sociale n'auraient été indemnisés ni pour les frais d'aide ménagère ni pour la perte d'une chance ni davantage pour les indemnités pour atteinte à l'intégrité physique, X.) et son assureur ne pourraient être subrogés dans ces droits de sorte que le rejet pur et simple des demandes s'imposerait (sic). Elle conclut pour le surplus à la confirmation du jugement entrepris.
X.) n'exerce en l'espèce aucun recours en tant que subrogé dans les droits des organismes de sécurité sociale de sorte que la Cour ne saurait accéder au raisonnement de la demanderesse au civil basé sur le mécanisme de la subrogation.
Le transfert des droits de la victime aux organismes de sécurité sociale s'opère par cession légale, au moment où les droits de la victime affiliée contre le tiers responsable prennent naissance, donc au jour même de l'accident.
Les droits auxquels les organismes de sécurité sociale peuvent prétendre ne se trouvent partant pas dans le patrimoine de la victime et ne peuvent dès lors pas être alloués à celle-ci.
Il s'ensuit que le tiers responsable est en droit de critiquer toute répartition qui reviendrait à allouer à la victime des montants devant revenir aux organismes de sécurité sociale et ce même en cas de transaction conclue avec les organismes de sécurité sociale et en l'absence de ceux-ci.
Quant aux frais d'une aide ménagère
L'indemnité touchée à titre de frais pour une aide ménagère ne tend pas à compenser une perte de revenus mais s'analyse en une indemnisation du préjudice causé par le fait que la victime doit recourir à l'assistance d'une tierce personne pour l'accomplissement des travaux ménagers qu'elle n'est plus à même d'effectuer elle-même.
Le jugement entrepris est partant à confirmer en ce qu'il a décidé que le recours des organismes de sécurité sociale ne peut pas s'exercer sur l'indemnité touchée au titre d'aide ménagère.
Quant à la perte d'une chance
A.) s'était vu allouer par jugement du 25 octobre 1996 une indemnité de 500.000.- francs pour perte d'une chance.
L'indemnité allouée par les premiers juges concerne les revenus que A.) aurait pu continuer à toucher en procédant à des remplacements temporaires si besoin en était.
Cette indemnité qui a un aspect exclusivement patrimonial correspond dès lors à un élément de préjudice couvert par l'Association d'assurance contre les accidents et la Caisse de pension des employés privés, à savoir la perte de revenus, et se trouve partant soumise au recours de ces organismes de sécurité sociale.
Il s'ensuit que la demande de A.) en tant qu'elle tend à la condamnation de X.) au paiement de ce montant est par réformation de la décision entreprise à déclarer non fondée.
Quant à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité physique
X.) demande à la Cour de dire par réformation du jugement entrepris que l'indemnité allouée pour atteinte à l'intégrité physique comporte une part matérielle de 50 % devant revenir intégralement aux organismes de sécurité sociale.
A.) oppose tout comme en première instance l'autorité de la chose jugée tirée de ce que le jugement du 25 octobre 1996 qui n'a pas été attaqué par la voie de l'appel a entériné les conclusions de l'expert quant à l'indemnité pour atteinte à l'intégrité physique.
Les experts avaient dans leur rapport retenu que l'indemnité à allouer du chef d'atteinte à l'intégrité physique réparait exclusivement les gênes dans la vie privée et avait partant un aspect exclusivement physiologique.
Les juges de première instance en entérinant les conclusions des experts sur ce point ont dès lors nécessairement décidé que l'indemnité allouée pour atteinte à l'intégrité physique présentait un aspect exclusivement moral et échappait partant à tout recours des organismes de sécurité sociale.
La Cour qui n'a pas été saisie d'un appel contre le jugement du 25 octobre 1996 ne saurait plus en raison de l'autorité de la chose jugée dont bénéficie ce jugement revenir sur ce qui y a été décidé.
C'est partant à bon droit que les premiers juges ont alloué l'intégralité de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité physique à la victime.
Il résulte de ce qui précède que la demande de A.) est par réformation du jugement entrepris à déclarer uniquement fondée pour la somme de 4.325.641.- francs - 507.972.- francs ( principal de 500.000.- francs et 7.972.- francs d'intérêts alloué par les premiers juges du chef de perte d'une chance à la victime ) = 3.817.669.- francs.
Quant aux dommages apparus depuis le jugement du 15 juillet 1997
A.) demande à la Cour de condamner X.) à lui payer le montant de 1.150.000.- francs ou tout autre montant même supérieur à dire d'experts, avec les intérêts légaux à partir du jour de la demande jusqu'à solde, du chef de préjudices apparus depuis le jugement du 15 juillet 1997.
Etant donné que les plaidoiries des parties n'ont porté à l'audience de la Cour que sur les chefs de la demande dont ont eu à connaître les premiers juges, il y a lieu de refixer l'affaire pour continuation des débats quant à cette demande au
4 juin 1999.
P a r c e s m o t i f s :
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, la demanderesse et le défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire,
reçoit l'appel en la forme;
le dit partiellement fondé;
réformant:
dit que le préjudice subi par A.), fixé à 10.196.341.- francs par le jugement du 25 octobre 1996, se répartit comme suit: 6.531.463 francs revenant à A.) et 3.664.878.- francs revenant aux organismes de sécurité sociale;
déclare la demande de A.) fondée pour le montant de 3.817.669.- francs;
partant condamne X.) à payer à A.) la somme de 3.817.669.- francs avec les intérêts légaux sur le montant de 3.756.564.- francs à partir du 1er février 1997 jusqu'à solde;
confirme pour le surplus le premier jugement pour autant qu'il a été attaqué;
fixe l'affaire pour continuation des débats sur la demande de A.) tendant à l'obtention du montant de 1.150.000.- francs à l'audience publique du 4 juin 1999;
réserve les frais de la demande civile en instance d'appel.
Par application de l'article 211 du code d'instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Marc SCHLUNGS, président de chambre, Arnold WAGENER, premier conseiller, Marc KERSCHEN, conseiller, Nico EDON, avocat général, Marie-Paule KURT, greffier,
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt. »
Sur citation du 23 avril 1999, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 4 juin 1999, lors de laquelle l’affaire fut remise sine die.
Sur citation du 1er septembre 2000, les parties furent à nouveau requises de comparaître à l'audience publique du 19 septembre 2000, lors de laquelle Maître James JUNKER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense de la demanderesse au civil.
Maître Georges BADEN, avocat à la Cour, conclut au nom du défendeur au civil.
Monsieur l’avocat général Georges WIVENES, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L'affaire fut prise en délibéré et le prononcé fut fixé à l’audience publique du 24 octobre 2000, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 7 novembre 2000.
En date du 7 novembre 2000 la Cour ordonna la rupture du délibéré pour permettre à la partie de Maître Georges BADEN de prendre position quant aux deux certificats médicaux versés en cours de délibéré par la demanderesse au civil, avec continuation des débats au 24 novembre 2000.
A cette audience Maître Georges BADEN, avocat à la Cour, conclut au nom du défendeur au civil.
Maître James JUNKER, avocat à la Cour, conclut au nom de la demanderesse au civil.
Monsieur l’avocat général Georges WIVENES, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 décembre 2000, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Revu l’arrêt de la Cour d’appel du 2 avril 1999.
La demanderesse au civil A.) demande à la Cour de lui allouer le montant de 1.150.000.- francs du chef de nouveaux préjudices apparus depuis le jugement du 15 juillet 1997.
Le montant réclamé se décompose comme suit:
- 150.000.- francs en réparation du préjudice résultant d’une déformation du pied gauche due à une marche légèrement boitante apparue suite à l’accident de la circulation du 24 janvier 1987 et d’une fracture du pied droit,
- 1.000.000.- francs du chef de troubles du sommeil et d’arrêts temporaires de la respiration durant le sommeil.
Elle offre de prouver par voie d’expertise la relation causale entre l’accident de la circulation de 1987 et les préjudices nouveaux apparus depuis le jugement du 15 juillet 1997 et conclut à l’institution d’une expertise pour déterminer le préjudice lui accru.
Le défendeur au civil X.) conclut à l’irrecevabilité de la demande de A.) pour constituer une demande nouvelle en instance d’appel.
Il fait plus particulièrement plaider que le préjudice en relation avec la déformation du pied gauche et de la fracture du pied droit de la demanderesse au civil ne pourrait être rattaché à l’accident de la circulation du 24 janvier 1987 puisque A.) aurait subi lors de cet accident un traumatisme crânien et non des blessures aux pieds de sorte que son préjudice aurait une cause différente de celle des autres préjudices réclamés en première instance. En ce qui concerne les troubles du sommeil, X.) soutient que ces troubles existaient déjà au moment où les experts ont dressé leur rapport et qu’il en a été tenu compte lors de la fixation des dommages-intérêts.
Le représentant du ministère public déclare se rapporter à la sagesse de la Cour.
Aux termes de l’article 464 ancien du code de procédure civile, il ne sera formé, en cause d’appel, aucune nouvelle demande, à moins qu’il ne s’agisse de compensation ou que la demande nouvelle ne soit la défense à l’action principale.
Pourront aussi les parties demander des intérêts, arrérages, loyers et autres accessoires échus depuis le jugement de première instance, et les dommages-intérêts pour le préjudice souffert depuis ledit jugement.
Les experts Pierre BUCHLER, Guy MANDRES et Paul WINANDY qui s’étaient vu confier la mission de déterminer le préjudice tant moral que matériel subi par la demanderesse au civil à la suite de l’accident de la circulation du 24 janvier 1987 ont déjà en 1990 dans un rapport intermédiaire qui fait partie intégrante de leur rapport d’expertise définitif fait état d’insomnies dans le chef de la demanderesse au civil pour relever en 1992 sous la rubrique « Plaintes actuelles » à la page 2 du rapport définitif que A.) se plaint d’insomnies fréquentes.
Il résulte d’autre part du certificat du docteur Ed. ROHMANN du 19 janvier 1999 que la demanderesse au civil a versé en instance d’appel ensemble un deuxième certificat médical établi le 23 octobre 2000 que tant les troubles du sommeil que les arrêts temporaires de la respiration pendant le sommeil existaient depuis l’accident de la circulation du 24 janvier 1987 (« Darüber hinaus stellte sie seit dem Unfall Schlafstörungen fest, sie erwache nachts häufig, ihrem Mann würden auch Atempausen während des Schlafes auffallen »).
Il se dégage de ce qui précède que les troubles du sommeil et les apnées les accompagnant sont antérieurs au jugement du 15 juillet 1997 de sorte que la demande de A.) est à déclarer irrecevable dans la mesure où elle tend à la réparation du préjudice causé par ces troubles.
En ce qui concerne la fracture du pied droit, la demanderesse au civil verse 2 certificats du docteur Hansjörg REIMER selon lequel les chutes fréquentes de A.) sont dues aux séquelles subies lors de l’accident de la circulation du 24 janvier 1987 (« .... diesselbe Ataxie ist bei mangelnden Kompensationsmöglichkeiten (Propriozeption) rechtsseitig mitursächlich für die Sprungelenksluxationsfraktur gewesen » « Die häufigen Stürze der Patientin sind auf eine durch den Unfall bedingte hirnorganische Leistungsschwäche bedingt sodass Kompensationsmechanismen bei ihr entgegengesetzt zum Gesunden nicht vorhanden sind »).
Ces certificats qui ne contiennent aucune indication sur les circonstances dans lesquelles s’est produite la chute de la demanderesse au civil sont trop vagues et imprécis pour établir une relation causale entre le préjudice allégué et l’accident de la circulation du 24 janvier 1987.
Le libellé de l’offre de preuve tendant à faire établir par voie d’expertise la relation causale entre l’accident de la circulation de 1987 et le préjudice subi constitue plutôt une conclusion en droit qu’une situation de fait et est tellement vague et peu concret que la Cour ne saurait l’admettre.
Il s’ensuit que la demande en réparation du préjudice causé par la fracture du pied droit est à déclarer irrecevable faute par A.) d’avoir établi que le préjudice réclamé est une suite directe de l’accident de la circulation du
24 janvier 1987.
En ce qui concerne la déformation du pied gauche il ne saurait être d’ores et déjà exclu ni admis qu’elle soit une conséquence directe de l’accident de la circulation du 24 janvier 1987.
Il échet dès lors de recourir avant tout autre progrès en cause à une expertise sur ce point.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les demanderesse et défendeur au civil entendus en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
statuant en continuation de l’arrêt du 2 avril 1999;
déclare irrecevable la demande de A.) tendant à l’obtention du montant de 1.000.000.- francs du chef de troubles du sommeil et d’apnées;
déclare irrecevable la demande en indemnisation du préjudice causé par la fracture du pied droit;
pour le surplus et avant tout autre progrès en cause:
nomme expert le docteur Francis DELVAUX, chirurgien, demeurant à L-2267 Luxembourg, 17, rue d’Orange, avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon de se prononcer dans un rapport écrit, motivé et détaillé, à déposer au greffe de la présente juridiction, sur la question de savoir si la déformation du pied gauche est due aux séquelles subies lors de l’accident de la circulation du 24 janvier 1987;
autorise l’expert à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes;
dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard de l’expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre de la Cour d'appel par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif;
fixe ce volet de l’affaire au rôle spécial;
réserve les frais.
Par application de l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Eliane ZIMMER, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.