Court partially allowed appeal to reduce driver's liability from 50% to 75% in pedestrian death case.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellate court partially allowed the civil appeal by reforming the first-instance judgment's liability split from 50/50 to 75/25 in favor of the driver. While the driver agreed with the initial responsibility allocation, the court found the pedestrian bore some fault for the accident. Consequently, the court increased the driver's compensation liability to reflect the new responsibility ratio.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 211 et 212 du Code d'instruction criminelle; When a pedestrian's own negligence contributes to a traffic accident causing death, the court may reduce the driver's liability proportionally, but cannot aggravate the driver's position in appeal without the driver's consent.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 381/00 V. du 19 décembre 2000
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
1. A.) , demeurant à L-(…), (…), appelant
2. B.) , demeurant à L-(…), (…)
demandeurs au civil
e t :
X.) , née le (…) à Luxembourg, demeurant à F-(…), (…)
défenderesse au civil et appelante
en présence du Ministère Public, partie jointe.
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F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 9 mars 2000, sous le numéro 658/2000, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg au civil le 18 avril 2000 par le mandataire du demandeur au civil A.) et le 19 avril 2000 appel incident au civil par le mandataire de la défenderesse au civil X.) .
En vertu de ces appels et par citation du 16 octobre 2000, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 21 novembre 2000 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience le demandeur au civil A.) et la défenderesse au civil X.) furent entendus en leurs déclarations.
Maître Dean SPIELMANN, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel du demandeur au civil A.) .
Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFFER, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel de la défenderesse au civil X.) .
Maître Cathy ARENDT, avocat à la Cour, conclut au nom de la demanderesse au civil AFONSO PRATAS.
Monsieur l’avocat général Georges WIVENES, se rapporta à la sagesse de la Cour.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 19 décembre 2000, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 18 avril 2000 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le demandeur au civil A.) a régulièrement relevé appel au civil d’un jugement correctionnel du
9 mars 2000 dont les motivation et dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 19 avril 2000 au même greffe la défenderesse au civil X.) a régulièrement interjeté appel incident au civil contre cette décision.
A.) critique le partage de responsabilité par moitié institué par les premiers juges dès lors que les fautes commises par la défenderesse au civil X.) conductrice d’une voiture automobile auraient causé de façon exclusive le décès du jeune piéton V1.), âgé de 9 ans au moment de l’accident.
X.) se déclare d’accord avec le partage de responsabilité décrété en première instance et se borne à critiquer le montant alloué à titre de dommage moral pour perte d’un enfant.
La mère de la jeune victime, la demanderesse B.) , qui n’a pas relevé appel en cause, fait également plaider la thèse de la responsabilité exclusive de l’automobiliste X.) et conclut pour le surplus à la confirmation du jugement quant à l’évaluation du dommage moral et à l’institution d’une expertise.
Les juges de première instance ont relaté d’une manière exacte et minutieuse les circonstances dans lesquelles l’accident de la circulation en cause s’est produit et ont décrit d’une manière exhaustive les différentes fautes commises par l’automobiliste et le jeune piéton, développements que la Cour adopte intégralement.
La comparaison des fautes respectives permet à la Cour de retenir, contrairement aux vues des premiers juges, que la faute prépondérante dans la genèse de l’accident et de ses suites dommageables avait été commise par la conductrice X.) qui, sous l’emprise d’une alcoolémie considérable, 2,01 g par litre de sang, entraînant une réduction massive de ses réflexes psychomoteurs, n’avait pas pu réagir d’une façon efficace en présence du piéton, visible à une distance d’environ 50 mètres en train de traverser en courant la chaussée, qui ne constituait par conséquent pas un obstacle insurmontable.
Le piéton avait commis l’imprudence de s’engager sur une chaussée sans s’être assuré préalablement qu’il pouvait le faire sans danger et sans gêner l’automobiliste qu’il avait la possibilité de voir arriver.
En tenant compte des circonstances de l’accident litigieux, il y a lieu de mettre un quart (1/4) de sa responsabilité à charge du piéton V1.) et trois quarts (3/4) à charge de l’automobiliste X.) .
C’est à bon droit que le tribunal correctionnel a évalué au montant de cent mille (100.000.-) francs le préjudice du chef de souffrances endurées par le fils V1.), ayant eu conscience de son proche décès et qu’il a fixé à sept cent mille (700.000.-) francs le dommage moral subi par chacun des père et mère pour la perte de leur fils.
Il y a également lieu à confirmation de la décision entreprise pour autant que des expertises ont été instituées.
Eu égard au partage de responsabilité institué en cause, il y a lieu de condamner X.) à payer à A.) en sa qualité d’héritier de son fils V1.), la somme de trente-sept mille cinq cents francs (37.500.-) = (100.000 x 3) du chef de douleurs
4 x 2 endurées par le fils avant son décès et de condamner X.) à payer à A.) la somme de cinq cent vingt-cinq mille francs (525.000.-) = (700.000 x 3) à titre de dommage
moral subi par la perte de son enfant.
La demande civile de B.) dirigée contre X.) n’est pas affectée par le nouveau partage de responsabilité, dès lors qu’en l’absence d’un appel de la demanderesse au civil, la situation de la défenderesse au civil X.) ne saurait être aggravée en instance d’appel.
Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a statué quant à cette demande civile.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, les parties demanderesses et défenderesse au civil entendues en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
déclare partiellement fondé l’appel du demandeur au civil A.) ;
déclare non fondé l’appel incident de la défenderesse au civil X.) ;
réformant:
refixe la quote-part de responsabilité dans la genèse de l’accident et impute trois quarts (3/4) de cette responsabilité à X.) et un quart (1/4) à V1.);
dit que ce partage ne s’applique pas à la demande civile de B.) ;
dit la demande civile de A.) du chef de dommage moral justifiée pour le montant de cinq cent soixante-deux mille cinq cents francs (562.500.-) = (37.500 + 525.000);
condamne X.) à payer à A.) la somme de cinq cent soixante-deux mille cinq cents francs (562.500.-) avec les intérêts légaux à partir du 5 juillet 1999, jour de l’accident, jusqu’à solde;
réserve les frais des demandes civiles;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au civil;
renvoie l’affaire devant les premiers juges.
Par application des textes de loi cités par les premiers juges et en ajoutant l’article 211 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Eliane ZIMMER, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.