Court awards damages for unjustified contract breach and procedural costs to widow and society.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed a previous judgment awarding damages for the municipality's unjustified breach of an architect contract. The widow, having inherited the claim from her deceased husband, successfully requested the continuation of the case and the enforcement of the expert's reports. Consequently, the municipality was ordered to pay the agreed damages, procedural fees, and expert costs to the claimants.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode civil; Code de procédure civile: In the event of an unjustified unilateral contract termination, the non-breaching party is entitled to damages for the breach and the court may order the payment of procedural costs and expert fees.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
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Jugement civil n° 365/2000.
(1ère chambre)
Audience publique du lundi, dix-huit décembre deux mille.
Numéro 50320 du rôle.
Composition :
M. Etienne SCHMIT, premier vice-président.
Mme Marie-Laure MEYER, premier juge,
Mme Malou THEIS, juge,
Mme Marie-Jeanne KAPPWEILER. premier substitut,
M. Serge BLASEN, greffier assumé.
Entre :
1. Mme
, sans état, demeurant à L-
ayant repris l'instance de feu son mari, M.
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» établie et
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la société ^
a
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, représentée par ses associes
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ensemble à { -
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nartie.s demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN
d'Esch/Alzette du 16 juin 1993,
comparant par Maître Marc BADEN, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t :
l'administration communale de UlEûl!) .avec siège à
représentée par le collège des bourgmestre et échevins en fonctions,
partie défenderesse aux fins du prédit exploit STEFFEN,
comparant par Maître Georges MARGUE, avocat, demeurant à Luxembourg.
Le Tribunal :
Ouï les parties demanderesses par l'organe de Maître Robert LOOS, avocat, en remplacement
de Maître Marc BADEN, avocat constitué.
Ouï la partie défenderesse par l'organe de Maître Georges MARQUE, avocat constitué.
Revu le jugement du 22 mars 1995.
Revu l'arrêt du 18 novembre 1997.
Par jugement du 22 mars 1995, ce tribunal, statuant sur une demande de M.
et
de la société civile
contre l'administration
communale de LlEU^ ) , a dit que la défenderesse a rompu unilatéralement de façon
injustifiée le contrat la liant au groupe d'architectes, a dit fondée en principe la demande en
allocation de dommages-intérêts et a institué une expertise aux fins de voir fixer les
honoraires revenant aux demandeurs du chef des travaux réellement fournis ainsi que le
dommage leur accru par le fait de la rupture fautive du contrat.
Par arrêt du 18 novembre 1997, la cour a dit non fondés les appels interjetés contre le
jugement précité, qui a été confirmé.
La reprise d'instance
Par acte d'avoué à avoué du 19 novembre 1999, Mme
S?)
a repris l'instance
introduite par feu son mari M.
,
décédé le L
-
et avec lequel elle avait
été mariée sous le régime de la communauté universelle avec attribution de la totalité de la
communauté au survivant.
Les rapports d'expertise
L'expert KINTZELE a dressé trois rapports judiciaires en date des 10 juillet 1995, 27
novembre 1995 et 16 décembre 1997.
Les demandeurs concluent à l'entérinement des rapports et à la condamnation de la
défenderesse au paiement de la somme de 2.016.229.- francs, (4.031.458 : 2 )
à chacun d'entre
eux, avec les intérêts au taux légal à partir de l'assignation en justice du 16 juin 1993 jusqu'à
solde.
La défenderesse conteste les rapports qui seraient unilatéralement favorables aux architectes.
Il serait inconcevable que les architectes puissent se voir allouer des honoraires pour travaux
effectués d'un montant de 3.610.525.- francs pour un simple avant-projet sommaire
respectivement un avant-projet détaillé.
Les tribunaux ne doivent s'écarter des conclusions de l'expert qu'avec la plus grande
circonspection et uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant de
conclure qu'il n'a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises.
La défenderesse conteste l'évaluation faite par l'expert. Elle affirme notamment que les
demanderesses ne pourraient réclamer des honoraires du chef de plans d'exécution et plans de
détails qui n'ont pas été dressés. Elle conteste redevoir un quelconque montant pour des
prestations imaginaires.
Elle affirme encore que les demanderesses n'auraient dressé qu'un plan tracé à l'échelle
1/100. Par ailleurs elle fait valoir que le rapport d'expertise complémentaire du 16 décembre
1997 serait vicié en ce qu'elle n'aurait pas été appelée à formuler ses observations. Elle
souligne la contradiction entre le préjudice commercial retenu dans le premier rapport
(487.908.- francs) et celui retenu dans le deuxième rapport, dit rapport complémentaire
(1.756.472.-francs).
Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la défenderesse en annulation du premier
rapport pour défaut d'impartialité (inconsciente) de l'expert. En effet, ni un tel manquement,
ni le caractère excessif du pourcentage des travaux effectués qui en résulterait, ne sont
rapportés en preuve par elle.
Son argumentation selon laquelle toutes les clauses contractuelles seraient contraires aux
dispositions du règlement grand-ducal du 10 janvier 1989 est également à écarter. Elle n'a ni
établi l'existence de contradictions, ni le fait que ces contradictions contreviendraient aux
dispositions d'ordre public du règlement précité. Par ailleurs, en admettant son raisonnement,
il y aurait lieu d'annuler le contrat d'architecte en allant ainsi à rencontre de l'arrêt de la cour
qui est coulé en force de chose jugée et qui a décidé que le contrat a été résilié abusivement
par la défenderesse. La cour a donc jugé que le contrat d'architecte était valable et le tribunal
ne saurait revenir sur cette décision.
L'affirmation de la défenderesse que les demandeurs n'auraient droit qu'au gain net manqué,
à l'exclusion de leurs frais, est encore contredit par l'arrêt qui énonce clairement que les
demanderesses ont droit non seulement à l'indemnisation de la perte éprouvée mais également
du gain manqué.
Au fond, il y a lieu de relever que l'expert s'est basé dans ses rapports des 10 juillet et 27
novembre 1995 sur le contrat d'architecte conclu en cause. Il a examiné, après l'entrevue des
parties et l'échec de la conciliation, sur base des pièces lui remises par les parties et qui sont
énumérées à la page 2 du premier rapport, les « prestations manifestement exécutées ». Celles-
ci sont énumérées à la page 3 dudit rapport. Il a ensuite procédé au calcul des honoraires dus
en application des conventions contractuelles et il a dûment justifié ses calculs. L'expert est
arrivé à la conclusion que la somme de 2.275.986.- francs TTC revient aux demanderesses du
chef d'honoraires à titre de solde pour études et travaux réellement foumis.
Le tribunal ne possède aucun élément permettant de s'écarter de l'avis de l'expert judiciaire
sur ce point. Contrairement à ce que prétend la défenderesse, il n'est pas exact que l'expert
aurait accordé des honoraires du chef de plans d'exécution et de détail de bordereaux non
accomplis. L'expert a précisé quant à ce point qu'il considère que pour « le projet, les plans
d'exécution et de détail, le devis détaillé et les bordereaux », travail prévu au contrat avec
27% de la mission globale, les prestations effectives sont de 22 %
et que seuls 5% restent à
accomplir.
Dans son rapport du 27 novembre 1995, l'expert a, après avoir reçu des pièces
complémentaires, rectifié son rapport antérieur et constaté notamment que « le dossier des
pièces montre que le projet et les plans 1:50 sont dressés, les plans de détail (détails
techniques de réalisation à grande échelle) n'ont pas été dressés. Par contre, le devis détaillé et
le quantitatif des bordereaux ont été confectionnés par la communauté d'architectes ».
Le tribunal ne saurait s'écarter de cet avis au seul regard de la contestation non motivée de la
défenderesse.
Son affirmation que l'expert aurait pris en considération des prestations imaginaires tombe
donc à faux.
Quant à la régularité du rapport complémentaire, il y a lieu de faire les observations suivantes:
Il ressort de l'arrêt du 18 novembre 1997 que les demandeurs avaient interjeté appel incident
pour voir constater par la cour que la mission à confier à l'expert portera sur le dommage
global causé par la rupture fautive, sans limiter la fixation de ce dommage à la période de
préavis non respecté.
La cour a dit que la mission confiée à l'expert répond aux aspirations des demandeurs. Elle a
néanmoins précisé dans son arrêt la mission de l'expert.
Il ressort du premier rapport d'expertise du 10 juillet 1995 que l'expert a uniquement pris en
considération le dommage limité à la période de préavis non respecté de deux mois, à savoir la
somme de 487.908.- francs.
Ce n'est qu'après l'arrêt du 18 novembre 1997 que l'expert, dans le rapport complémentaire
du 16 décembre 1997, a rectifié son calcul en élargissant l'indemnisation pour rupture fautive
à tout le dommage subi, sans le limiter à la période de préavis. Il a donc retenu la somme de
1.756.472.- francs.
Dans son rapport du 16 décembre 1997, l'expert précise qu'il a été nommé par l'arrêt précité
et que sa mission complémentaire résulte de cet arrêt.
Il ne ressort pas de ce rapport que l'expert a convoqué les parties pour les entendre en leurs
explications, de sorte qu'il n'est pas établi que le principe du contradictoire a été observé. Il
n'est par ailleurs pas contesté que l'expert a dressé ce rapport additionnel sur simple lettre du
mandataire des parties demanderesses.
Contrairement aux affirmations des demanderesses, un rapport d'expertise est en principe
inopposable à toute personne qui n'a pas été appelée ou représentée aux opérations d'expertise
(JCL, Proc. civ. fasc. 662, n® 198; Solus et Perrot, droit judic. privé, T 3, n° 988). La raison de
cette régie est la sauvegarde des droits de la défense de la partie contre laquelle on veut
invoquer un rapport d'expertise lors de l'élaboration duquel elle n'a pu présenter ses
observations.
Ces droits de la défense ne sont pas sauvegardés par la seule communication, dans l'instance
dans laquelle il est invoqué, d'un rapport élaboré en l'absence de la partie à laquelle on veut
l'opposer.
L'opposabilité d'un rapport d'expertise doit rester limitée aux personnes dont les droits ont
été préservés d'une manière ou d'une autre lors des opérations d'expertise et on ne saurait
retenir la responsabilité directe d'une partie sur base d'une expertise à laquelle elle n'est
d'aucune manière intervenue et lors de laquelle elle n'a partant pu présenter ses observations
(Cass., le civ., 8.6.1989, Bull. 1989,1,261; Cass. soc. 4.6.1986, Bull.1986,5,279 ).
Le rapport KINTZELE du 16 décembre 1997 n'est donc pas à prendre en considération.
Cependant le tribunal possède tous les éléments nécessaires pour déterminer le dommage
global causé par la rupture unilatérale, non justifiée du contrat du 20 avril 1991.
Il resssort en effet du premier rapport que les honoraires dûs pour les travaux qui auraient
encore pu être exécutés se seraient chiffrés, pour la seule période de préavis, à la somme de
487.908.- francs.
Il ressort de l'arrêt précité que le calcul de l'indemnisation de ce préjudice doit se faire en
application des dispositions de l'article 4 du contrat conclu entre parties et que les
demanderesses ne furent informées que le 29 octobre 1994 par lettre recommandée de la
résiliation du contrat. Il n'est pas établi que les demanderesses aient eu connaissance de la
décision de la défenderesse du 28 janvier 1993 de charger un autre architecte de
l'accomplisseement de la mission leur confiée.
Il faut donc admettre que les demanderesses peuvent se faire indemniser pour les travaux
qu'elles auraient pu exécuter jusqu'au 29 octobre 1994.
En application des dispositions contractuelles et de la page 2 du rapport du 10 juillet 1995, les
demanderesses peuvent donc obtenir réparation à hauteur des montants suivants:
avant-projet sommaire 9%
avant projet détaillé 6%
projet
27%
cahier des charges
13%
Total:
55% de la mission totale.
Il est en effet constant que la direction des travaux, la réception provisoire et la réception
définitive n'auraient plus pu être effectuées par les demanderesses après la rupture.
Or, dans le premier rapport, l'expert KINTZELE a évalué le travail effectivement presté à
37% (page 3 du rapport du 27 novembre 1995) et il a accordé une indemnisation de ce chef.
Les demanderesses sont partant encore en droit à se voir indemniser le préjudice résultant de
la rupture abusive à hauteur de 18% (55 - 37), représentant les travaux qu'elles auraient
encore pu théoriquement achever.
Cette indemnisation se chiffre à:
-18% de 9.205.827.- francs
1.657.049.-
- TVA 6 %
99.423.-
Total:
1.756.472.-francs.
Il ressort des développements qui précèdent que les demandeurs ont droit à l'indemnisation
suivante:
- solde pour honoraires du chef des études
et travaux réellement fournis
2.275.986.- TTC
- dommages intérêts pour rupture fautive du contrat
1.756.472.- TTC
Total:
4.032.458.- TTC
Il y a partant lieu de faire droit à la demande des demandeurs et de condamner la défenderesse
à payer à chacun d'eux la moitié de la somme de 4.032.458.- francs avec les intérêts au taux
légal à partir du 16 juin 1993 jusqu'à solde.
La demande en majoration du taux de l'intérêt
Les demandeurs concluent à la majoration du taux de l'intérêt de trois points, trois mois après
la signification du jugement.
Il n'y a cependant pas lieu à majoration du taux de l'intérêt légal, la partie défenderesse n'étant
pas à considérer comme débitrice récalcitrante.
Les indemnités de procédure
Les demandeurs ont conclu à l'allocation d'une indemnité de procédure de 75.000.- francs,
avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice du 13 février 1998 jusqu'à
solde.
Il est inéquitable de laisser à charge des demandeurs l'entièreté des sommes déboursées par
eux et non comprises dans les dépens, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à leur demande. Au
regard de la nature de l'affaire, il est établi que les sommes exposées par Mme
s.)
et par la société civile
s'élèvent, au jour
du jugement, à 75.000.- francs.
L'indemnité étant déterminée au jour du jugement et la créance n'étant pas née avant cette
décision, il ne convient pas d'allouer des intérêts de retard.
La demande de condamnation aux frais
Les demandeurs ont conclu à la condamnation de la défenderesse aux frais et dépens tant de la
première instance que de l'appel ainsi que du référé provision.
Il y a lieu de faire droit à cette demande étant donné que les frais avaient été réservés par ces
différentes instances.
Les frais d'expertise
Les demanderesses demandent acte qu'elles ont déjà payé en tout la somme de 16 503 - francs
à l'expert KINTZELE.
Elles demandent la condamnation de la défenderesse également au paiement de ce montant.
Au vu des renseignements fournis, il y a lieu de faire droit à cette demande.
PAR CE S MOTIFS:
le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile,
statuant contradictoirement et en continuation du jugement du 22 mars 1995, le ministère
. public entendu en ses conclusions,
dit qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération le rapport KINTZELE du 16 décembre
1997,
condamne la défenderesse a payer a chacune des parties demanderesses la somme de
2.016.229.- francs avec les intérêts au taux légal à partir du 16 juin 1993 jusqu'à solde,
dit qu'il n'y a pas lieu à majoration du taux de l'intérêt de trois points,
condamne la défenderesse à payer aux demandeurs une indemnité de procédure de 75.000.-
francs,
condamne les défendeurs aux frais et dépens, y compris les frais d'expertise, tant de la
première instance que de la procédure en appel, et de la procédure du référé provision, et en
ordonne la distraction au profit de Maître Marc BADEN, qui la demande affirmant en avoir
fait l'avance.
Ce jugement a été lu à l'audience publique indiquée ci-dessus par M. Etienne SCHMIT,
premier vice-président, en présence de M. Serge BLASEN, greffier assumé.