Legislator Jurisprudence & Législation
TAL1_50320 Généré par l'IA

Court awards damages for unjustified contract breach and procedural costs to widow and society.

Numéro de cause TAL1_50320
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court confirmed a previous judgment awarding damages for the municipality's unjustified breach of an architect contract. The widow, having inherited the claim from her deceased husband, successfully requested the continuation of the case and the enforcement of the expert's reports. Consequently, the municipality was ordered to pay the agreed damages, procedural fees, and expert costs to the claimants.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Code civil; Code de procédure civile: In the event of an unjustified unilateral contract termination, the non-breaching party is entitled to damages for the breach and the court may order the payment of procedural costs and expert fees.

Mots-clés

Généré par l'IA
unjustified contract termination damages for breach of contract inheritance of legal claim procedural costs allocation expert fees reimbursement municipal liability continuation of instance honoraires d'architecte
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

[\i\^rXlQOQ

Jugement civil n° 365/2000.

(1ère chambre)

Audience publique du lundi, dix-huit décembre deux mille.

Numéro 50320 du rôle.

Composition :

M. Etienne SCHMIT, premier vice-président.

Mme Marie-Laure MEYER, premier juge,

Mme Malou THEIS, juge,

Mme Marie-Jeanne KAPPWEILER. premier substitut,

M. Serge BLASEN, greffier assumé.

Entre :

1. Mme

, sans état, demeurant à L-

ayant repris l'instance de feu son mari, M.

J-)

.decedele

.

» établie et

Ifî ^OClSt0 ClVllG

*/

la société ^

a

( \

, représentée par ses associes

gT"°«S„Tm)

I

ensemble à { -

'

nartie.s demanderesses aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Jean-Claude STEFFEN

d'Esch/Alzette du 16 juin 1993,

comparant par Maître Marc BADEN, avocat, demeurant à Luxembourg,

e t :

l'administration communale de UlEûl!) .avec siège à

représentée par le collège des bourgmestre et échevins en fonctions,

partie défenderesse aux fins du prédit exploit STEFFEN,

comparant par Maître Georges MARGUE, avocat, demeurant à Luxembourg.

Le Tribunal :

Ouï les parties demanderesses par l'organe de Maître Robert LOOS, avocat, en remplacement

de Maître Marc BADEN, avocat constitué.

Ouï la partie défenderesse par l'organe de Maître Georges MARQUE, avocat constitué.

Revu le jugement du 22 mars 1995.

Revu l'arrêt du 18 novembre 1997.

Par jugement du 22 mars 1995, ce tribunal, statuant sur une demande de M.

et

de la société civile

contre l'administration

communale de LlEU^ ) , a dit que la défenderesse a rompu unilatéralement de façon

injustifiée le contrat la liant au groupe d'architectes, a dit fondée en principe la demande en

allocation de dommages-intérêts et a institué une expertise aux fins de voir fixer les

honoraires revenant aux demandeurs du chef des travaux réellement fournis ainsi que le

dommage leur accru par le fait de la rupture fautive du contrat.

Par arrêt du 18 novembre 1997, la cour a dit non fondés les appels interjetés contre le

jugement précité, qui a été confirmé.

La reprise d'instance

Par acte d'avoué à avoué du 19 novembre 1999, Mme

S?)

a repris l'instance

introduite par feu son mari M.

,

décédé le L

-

et avec lequel elle avait

été mariée sous le régime de la communauté universelle avec attribution de la totalité de la

communauté au survivant.

Les rapports d'expertise

L'expert KINTZELE a dressé trois rapports judiciaires en date des 10 juillet 1995, 27

novembre 1995 et 16 décembre 1997.

Les demandeurs concluent à l'entérinement des rapports et à la condamnation de la

défenderesse au paiement de la somme de 2.016.229.- francs, (4.031.458 : 2 )

à chacun d'entre

eux, avec les intérêts au taux légal à partir de l'assignation en justice du 16 juin 1993 jusqu'à

solde.

La défenderesse conteste les rapports qui seraient unilatéralement favorables aux architectes.

Il serait inconcevable que les architectes puissent se voir allouer des honoraires pour travaux

effectués d'un montant de 3.610.525.- francs pour un simple avant-projet sommaire

respectivement un avant-projet détaillé.

Les tribunaux ne doivent s'écarter des conclusions de l'expert qu'avec la plus grande

circonspection et uniquement dans le cas où il existe des éléments sérieux permettant de

conclure qu'il n'a pas correctement analysé toutes les données qui lui ont été soumises.

La défenderesse conteste l'évaluation faite par l'expert. Elle affirme notamment que les

demanderesses ne pourraient réclamer des honoraires du chef de plans d'exécution et plans de

détails qui n'ont pas été dressés. Elle conteste redevoir un quelconque montant pour des

prestations imaginaires.

Elle affirme encore que les demanderesses n'auraient dressé qu'un plan tracé à l'échelle

1/100. Par ailleurs elle fait valoir que le rapport d'expertise complémentaire du 16 décembre

1997 serait vicié en ce qu'elle n'aurait pas été appelée à formuler ses observations. Elle

souligne la contradiction entre le préjudice commercial retenu dans le premier rapport

(487.908.- francs) et celui retenu dans le deuxième rapport, dit rapport complémentaire

(1.756.472.-francs).

Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la défenderesse en annulation du premier

rapport pour défaut d'impartialité (inconsciente) de l'expert. En effet, ni un tel manquement,

ni le caractère excessif du pourcentage des travaux effectués qui en résulterait, ne sont

rapportés en preuve par elle.

Son argumentation selon laquelle toutes les clauses contractuelles seraient contraires aux

dispositions du règlement grand-ducal du 10 janvier 1989 est également à écarter. Elle n'a ni

établi l'existence de contradictions, ni le fait que ces contradictions contreviendraient aux

dispositions d'ordre public du règlement précité. Par ailleurs, en admettant son raisonnement,

il y aurait lieu d'annuler le contrat d'architecte en allant ainsi à rencontre de l'arrêt de la cour

qui est coulé en force de chose jugée et qui a décidé que le contrat a été résilié abusivement

par la défenderesse. La cour a donc jugé que le contrat d'architecte était valable et le tribunal

ne saurait revenir sur cette décision.

L'affirmation de la défenderesse que les demandeurs n'auraient droit qu'au gain net manqué,

à l'exclusion de leurs frais, est encore contredit par l'arrêt qui énonce clairement que les

demanderesses ont droit non seulement à l'indemnisation de la perte éprouvée mais également

du gain manqué.

Au fond, il y a lieu de relever que l'expert s'est basé dans ses rapports des 10 juillet et 27

novembre 1995 sur le contrat d'architecte conclu en cause. Il a examiné, après l'entrevue des

parties et l'échec de la conciliation, sur base des pièces lui remises par les parties et qui sont

énumérées à la page 2 du premier rapport, les « prestations manifestement exécutées ». Celles-

ci sont énumérées à la page 3 dudit rapport. Il a ensuite procédé au calcul des honoraires dus

en application des conventions contractuelles et il a dûment justifié ses calculs. L'expert est

arrivé à la conclusion que la somme de 2.275.986.- francs TTC revient aux demanderesses du

chef d'honoraires à titre de solde pour études et travaux réellement foumis.

Le tribunal ne possède aucun élément permettant de s'écarter de l'avis de l'expert judiciaire

sur ce point. Contrairement à ce que prétend la défenderesse, il n'est pas exact que l'expert

aurait accordé des honoraires du chef de plans d'exécution et de détail de bordereaux non

accomplis. L'expert a précisé quant à ce point qu'il considère que pour « le projet, les plans

d'exécution et de détail, le devis détaillé et les bordereaux », travail prévu au contrat avec

27% de la mission globale, les prestations effectives sont de 22 %

et que seuls 5% restent à

accomplir.

Dans son rapport du 27 novembre 1995, l'expert a, après avoir reçu des pièces

complémentaires, rectifié son rapport antérieur et constaté notamment que « le dossier des

pièces montre que le projet et les plans 1:50 sont dressés, les plans de détail (détails

techniques de réalisation à grande échelle) n'ont pas été dressés. Par contre, le devis détaillé et

le quantitatif des bordereaux ont été confectionnés par la communauté d'architectes ».

Le tribunal ne saurait s'écarter de cet avis au seul regard de la contestation non motivée de la

défenderesse.

Son affirmation que l'expert aurait pris en considération des prestations imaginaires tombe

donc à faux.

Quant à la régularité du rapport complémentaire, il y a lieu de faire les observations suivantes:

Il ressort de l'arrêt du 18 novembre 1997 que les demandeurs avaient interjeté appel incident

pour voir constater par la cour que la mission à confier à l'expert portera sur le dommage

global causé par la rupture fautive, sans limiter la fixation de ce dommage à la période de

préavis non respecté.

La cour a dit que la mission confiée à l'expert répond aux aspirations des demandeurs. Elle a

néanmoins précisé dans son arrêt la mission de l'expert.

Il ressort du premier rapport d'expertise du 10 juillet 1995 que l'expert a uniquement pris en

considération le dommage limité à la période de préavis non respecté de deux mois, à savoir la

somme de 487.908.- francs.

Ce n'est qu'après l'arrêt du 18 novembre 1997 que l'expert, dans le rapport complémentaire

du 16 décembre 1997, a rectifié son calcul en élargissant l'indemnisation pour rupture fautive

à tout le dommage subi, sans le limiter à la période de préavis. Il a donc retenu la somme de

1.756.472.- francs.

Dans son rapport du 16 décembre 1997, l'expert précise qu'il a été nommé par l'arrêt précité

et que sa mission complémentaire résulte de cet arrêt.

Il ne ressort pas de ce rapport que l'expert a convoqué les parties pour les entendre en leurs

explications, de sorte qu'il n'est pas établi que le principe du contradictoire a été observé. Il

n'est par ailleurs pas contesté que l'expert a dressé ce rapport additionnel sur simple lettre du

mandataire des parties demanderesses.

Contrairement aux affirmations des demanderesses, un rapport d'expertise est en principe

inopposable à toute personne qui n'a pas été appelée ou représentée aux opérations d'expertise

(JCL, Proc. civ. fasc. 662, n® 198; Solus et Perrot, droit judic. privé, T 3, n° 988). La raison de

cette régie est la sauvegarde des droits de la défense de la partie contre laquelle on veut

invoquer un rapport d'expertise lors de l'élaboration duquel elle n'a pu présenter ses

observations.

Ces droits de la défense ne sont pas sauvegardés par la seule communication, dans l'instance

dans laquelle il est invoqué, d'un rapport élaboré en l'absence de la partie à laquelle on veut

l'opposer.

L'opposabilité d'un rapport d'expertise doit rester limitée aux personnes dont les droits ont

été préservés d'une manière ou d'une autre lors des opérations d'expertise et on ne saurait

retenir la responsabilité directe d'une partie sur base d'une expertise à laquelle elle n'est

d'aucune manière intervenue et lors de laquelle elle n'a partant pu présenter ses observations

(Cass., le civ., 8.6.1989, Bull. 1989,1,261; Cass. soc. 4.6.1986, Bull.1986,5,279 ).

Le rapport KINTZELE du 16 décembre 1997 n'est donc pas à prendre en considération.

Cependant le tribunal possède tous les éléments nécessaires pour déterminer le dommage

global causé par la rupture unilatérale, non justifiée du contrat du 20 avril 1991.

Il resssort en effet du premier rapport que les honoraires dûs pour les travaux qui auraient

encore pu être exécutés se seraient chiffrés, pour la seule période de préavis, à la somme de

487.908.- francs.

Il ressort de l'arrêt précité que le calcul de l'indemnisation de ce préjudice doit se faire en

application des dispositions de l'article 4 du contrat conclu entre parties et que les

demanderesses ne furent informées que le 29 octobre 1994 par lettre recommandée de la

résiliation du contrat. Il n'est pas établi que les demanderesses aient eu connaissance de la

décision de la défenderesse du 28 janvier 1993 de charger un autre architecte de

l'accomplisseement de la mission leur confiée.

Il faut donc admettre que les demanderesses peuvent se faire indemniser pour les travaux

qu'elles auraient pu exécuter jusqu'au 29 octobre 1994.

En application des dispositions contractuelles et de la page 2 du rapport du 10 juillet 1995, les

demanderesses peuvent donc obtenir réparation à hauteur des montants suivants:

avant-projet sommaire 9%

avant projet détaillé 6%

projet

27%

cahier des charges

13%

Total:

55% de la mission totale.

Il est en effet constant que la direction des travaux, la réception provisoire et la réception

définitive n'auraient plus pu être effectuées par les demanderesses après la rupture.

Or, dans le premier rapport, l'expert KINTZELE a évalué le travail effectivement presté à

37% (page 3 du rapport du 27 novembre 1995) et il a accordé une indemnisation de ce chef.

Les demanderesses sont partant encore en droit à se voir indemniser le préjudice résultant de

la rupture abusive à hauteur de 18% (55 - 37), représentant les travaux qu'elles auraient

encore pu théoriquement achever.

Cette indemnisation se chiffre à:

-18% de 9.205.827.- francs

1.657.049.-

- TVA 6 %

99.423.-

Total:

1.756.472.-francs.

Il ressort des développements qui précèdent que les demandeurs ont droit à l'indemnisation

suivante:

- solde pour honoraires du chef des études

et travaux réellement fournis

2.275.986.- TTC

- dommages intérêts pour rupture fautive du contrat

1.756.472.- TTC

Total:

4.032.458.- TTC

Il y a partant lieu de faire droit à la demande des demandeurs et de condamner la défenderesse

à payer à chacun d'eux la moitié de la somme de 4.032.458.- francs avec les intérêts au taux

légal à partir du 16 juin 1993 jusqu'à solde.

La demande en majoration du taux de l'intérêt

Les demandeurs concluent à la majoration du taux de l'intérêt de trois points, trois mois après

la signification du jugement.

Il n'y a cependant pas lieu à majoration du taux de l'intérêt légal, la partie défenderesse n'étant

pas à considérer comme débitrice récalcitrante.

Les indemnités de procédure

Les demandeurs ont conclu à l'allocation d'une indemnité de procédure de 75.000.- francs,

avec les intérêts au taux légal à partir de la demande en justice du 13 février 1998 jusqu'à

solde.

Il est inéquitable de laisser à charge des demandeurs l'entièreté des sommes déboursées par

eux et non comprises dans les dépens, de sorte qu'il y a lieu de faire droit à leur demande. Au

regard de la nature de l'affaire, il est établi que les sommes exposées par Mme

s.)

et par la société civile

s'élèvent, au jour

du jugement, à 75.000.- francs.

L'indemnité étant déterminée au jour du jugement et la créance n'étant pas née avant cette

décision, il ne convient pas d'allouer des intérêts de retard.

La demande de condamnation aux frais

Les demandeurs ont conclu à la condamnation de la défenderesse aux frais et dépens tant de la

première instance que de l'appel ainsi que du référé provision.

Il y a lieu de faire droit à cette demande étant donné que les frais avaient été réservés par ces

différentes instances.

Les frais d'expertise

Les demanderesses demandent acte qu'elles ont déjà payé en tout la somme de 16 503 - francs

à l'expert KINTZELE.

Elles demandent la condamnation de la défenderesse également au paiement de ce montant.

Au vu des renseignements fournis, il y a lieu de faire droit à cette demande.

PAR CE S MOTIFS:

le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière civile,

statuant contradictoirement et en continuation du jugement du 22 mars 1995, le ministère

. public entendu en ses conclusions,

dit qu'il n'y a pas lieu de prendre en considération le rapport KINTZELE du 16 décembre

1997,

condamne la défenderesse a payer a chacune des parties demanderesses la somme de

2.016.229.- francs avec les intérêts au taux légal à partir du 16 juin 1993 jusqu'à solde,

dit qu'il n'y a pas lieu à majoration du taux de l'intérêt de trois points,

condamne la défenderesse à payer aux demandeurs une indemnité de procédure de 75.000.-

francs,

condamne les défendeurs aux frais et dépens, y compris les frais d'expertise, tant de la

première instance que de la procédure en appel, et de la procédure du référé provision, et en

ordonne la distraction au profit de Maître Marc BADEN, qui la demande affirmant en avoir

fait l'avance.

Ce jugement a été lu à l'audience publique indiquée ci-dessus par M. Etienne SCHMIT,

premier vice-président, en présence de M. Serge BLASEN, greffier assumé.