Legislator Jurisprudence & Législation
CACH02_16050 Généré par l'IA

Court partially allows appeal, orders expert to determine works done solely for the municipality's interest.

Numéro de cause CACH02_16050
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Appeal partially dismissed the appeal filed by the Post and Telecommunications Company against the municipality of Burmerange. While the court confirmed the first branch of the lower decision, it found the guarantee claim partially founded regarding works performed exclusively for the municipality's benefit. Consequently, the court ordered an expert appraisal to distinguish between works done for the municipality versus those for the company's own construction site.

Regeste Legislator

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Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1314; art. 1315: When a contractor seeks indemnity for works performed solely for the client's interest, the court must determine the specific scope of those works through expert appraisal to allocate costs between the parties.

Mots-clés

Généré par l'IA
municipal liability construction guarantee expert appraisal works for public interest cost allocation contractual separation indemnity claim obligation de versement supplémentaire de l'associé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1314
Code civil du Grand-Duché de Luxembourg, art. 1315
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Texte complet

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Arrêt civil.

Audience publique du treize décembre deux mille.

Numéro 16050 du rôle.

m.

Composition :

Léa MOUSEL, président de chambre;

Joseph RAUS, premier conseiller;

Jean-Claude WIWINIUS, premier conseiller;

Nico EDON, premier avocat général, et

Jean-Paul TACCHINl, greffier.

Entre :

ENTREPRISE DES POSTES ET TÉLÉCOMMUNICATIONS,

établissement public ayant son siège à Luxembourg, 8a, avenue

Monterey,

appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Marcel

Herber d'Esch-sur-Alzette en date du 28 octobre 1993,

comparant par Maître Arsène Kronshagen, avocat à Luxembourg,

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société à responsabilité limitée,

entreprise de construction, établie et ayant son siège social à

2)

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SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE ET

COMPAGNIE société en commandite simple, entreprise de travaux

publics et privés, établie et ayant son siège social à C . ^

;

5ri:ô )

société en nom collectif, entreprise de travaux

publics et privés, établie et ayant son siège social à C. J

}

intimées aux fins du susdit exploit Marcel Herber,

comparant par Maître Paul Winandy, avocat à Luxembourg,

)

COMMUNE DE BURMERANGE, ayant sa maison commune à

^fmerange, 5, rue Jean Hengen,

^^ibnée aux fins du susdit exploit Marcel Herber,

comparant par Maître Edmond Lorang, avocat à Luxembourg.

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LA COUR D'APPEL:

Revu Tarrêt avant dire droit du 30 octobre 1996 ensemble le résultat

des mesures d'instruction auxquelles il a été procédé en vertu de cet

arrêt.

L'Entreprise des Postes et Télécommunications a été admise à

prouver que le bourgmestre de la commune de Burmerange était

directement intervenu dans la gestion du chantier en donnant des

instructions précises portant directement sur la commande de travaux

supplémentaires non prévus au devis du 2 juillet 1986 et figurant sur les

factures plus amplement décrites dans l'offre de preuve:

1) le prolongement de l'antenne collective,

2) l'élargissement des tranchées dans l'intérêt de l'anterme collective,

3) les travaux de fouille supplémentaires dans l'intérêt de 1 antenne

collective,

4) la réfection de cours et places privées sans rapport avec le reseau

d'antenne,

.

5) les travaux de génie civil dans l'intérêt de l'éclauage public,

6) la réfection des superstructures en dimensions plus larges.

Les parties sont en désaccord sur la portée dudit arrêt, les intoées

prétendant que la Cour serait liée par la motivation et le dispositif de

sorte qu'elle ne pourrait ni procéder à une ventilation des fravaux,

comme le soutient l'Entreprise des Postes et Télécommunications, m

s'écarter du libellé de l'offre de preuve «qui est absolument conforme a

la motivation de l'arrêt, est précis et limpide et ne souffre pas de vagues

interprétations et digressions allant au-delà des motifs et du dispositif de

l'arrêt et qui risqueraient de les contredire».

L'Entreprise des Postes et Télécommunications fait valoir que «la

Cour n'est pas liée par le libellé de l'offre de preuve, l'arrêt

interlocutoire n'étant pas revêtu de l'autorité de chose jugée», et

qu'«e//e dispose d'un pouvoir d'appréciation souverain au sujet du

résultat des mesures d'instruction...».

Le régime du jugement avant dire droit se caractérise par le fait qu il

n'a pas au principal autorité de chose jugée; il en résulte que le débat

peut être repris dans son intégralité lorsque une fois que la mesure

ordonnée a été exécutée, l'affaire revient devant la Cour; corollaire de

cette absence d'autorité, les motifs du jugement avant dke droit ne sont

pas de nature à justifier le jugement ultérieur au fond, qui serait donc nul

s'il refusait de réexaminer le litige dans son ensemble (cf. Dalloz,

Procédure Civile; v° Jugement, n° 1).

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Il s'ensuit que la Cour est appelée à analyser de nouveau l'ensemble

du litige, c'est-à-dire tant la demande principale que la demande en

garantie à la lumière du résultat de la mesure d'instruction à laquelle il a

été procédé en vertu de l'arrêt avant dire droit.

Il convient dès lors d'analyser les déclarations des témoins non pas

en s'attachant à la lettre du libellé de l'offre de preuve, comme

l'entendent faire les intimées, mais à l'esprit de celle-ci, esprit qui

découle d'un attendu de l'arrêt précité aux termes duquel l'offre de

preuve «tend à établir que la commune

de Burmerange

a,

postérieurement à son engagement du 30 septembre 1986, commandé

des travaux supplémentaires non compris dans le devis estimatif du 2

juillet 1986».

Ce principe permet également à la Cour, contrairement aux

conclusions de l'association momentanée, de revenir sur les factures

litigieuses et de les faire ventiler par im expert.

1^ Quant à la demande de

1^1.)

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L'appelante affirme que la preuve du fait que les travaux litigieux

ont été commandés par la commune de Burmerange résulterait des

témoignages recueillis lors des enquête et contre-enquête.

Il se dégage des enquête et contre-enquête auxquelles il a été procédé

que les travaux litigieux ont été commandés après le 2 juillet 1986, de

sorte qu'ils ont été effectués en supplément du devis portant cette date.

Il résulte d'autre part de l'ensemble des déclarations des témoins que

la commune de Burmerange n'est pas inteivenue directement dans les

commandes des travaux supplémentaires.

Il convient bien, au contraire, de retenir que la commune de

Burmerange ne disposait pas à l'époque d'un service technique, de sorte

que les modifications apportées aux travaux retenus dans la lettre du 30

septembre 1986 ont été nécessairement demandées par les firmes

chargées par la commune d'effectuer ceux-ci, telle que par exemple

La commxme de Burmerange, à défaut de service technique, ne

pouvait dès lors être l'interlocutrice de

éccj.)

» ScrJl.)

s.à r.l. & Cie et

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L'Entreprise des Postes et Télécommunications n'a dès lors pas

établi par les déclarations des témoins que la commune de Burmerange a

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eu de quelque manière que ce soit la direction du chantier et qu'elle a

donné directement des ordres à l'association momentanée.

À titre complémentaire, elle soutient que cette preuve découlerait

d'un aveu extrajudiciaire de la commune de Burmerange établi par les

faits et circonstances suivants:

- le fait que la commune de Burmerange a accepté l'exécution matérielle

des travaux d'infrastructure et de superstructure sans marquer la moindre

opposition,

- le fait de recevoir l'ensemble des factures de la paît de

6cci )

Sera.)

s.à r.l. & Cie et 6ca3 )

sans émettre la

moindre contestation,

- le fait de régler un montant de 2.000.000.- francs environ en tant que

suppléments par rapport au devis initial sans aucime protestation,

- le fait de recevoir les métrés.

Ces divers comportements de la commune ne prouvent cependant

pas que la commune de Bumierange a eu à un moment donné la direction

du chantier, ni qu'elle est intervenue directement pour commander des

travaux non compris dans le devis initial; ils établissent tout au plus que

les travaux litigieux ont été effectués dans son intérêt.

Les juges de première instance ont partant retenu à bon droit que

l'Entreprise des Postes et Télécommunications est le donneur d'ordre du

marché, de sorte qu'elle doit être tenue du payement de toutes les

factures y relatives.

Il

s'ensuit que l'appel de l'Entreprise

des Postes

et

Télécommunications n'est pas fondé en ce qui concerne la demande

principale et qu'il échet de confumer la décision entreprise dans cette

branche.

2) Quant à la demande en garantie.

La Cour fait sienne l'argumentation des juges du premier degré qui

avaient décidé que «pour prospérer dans son recours contre la commune

de Burmerange, il appartiendrait à l'Entreprise des Postes et

Télécommunications d'établir des faits entraînant l'engagement de la

commune».

Il résulte des déclarations des témoins que les travaux figurant sub 1,

2, 3, 4 et 6 ont été effectués dans le cadre de la pose de l'antenne

collective par tccJU.), marché auquel l'Entreprise des Postes et

Télécommunications est étrangère et qui est venu se greffer sur le

marché conclu par la première avec l'association momentanée.

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Ces travaux supplémentaires se sont avérés nécessaires aux yeux de

5ocjC4 ,) au cours de l'avancement du chantier et n'ont pu être prévus au

devis du 2 juillet 1986; comme ils ne constituent cependant qu'im

corollaire desdits travaux et en l'absence d'im service techmque, ^xrU.),

en commandant lesdits travaux, a agi, sinon au nom de la commune de

gurmerange, du moins dans l'intérêt de celle-ci dans le cadre d'un

marché conclu entre les deux parties.

L'intimée est malvenue de prétendre que l'Entreprise des Postes et

Télécommunications aurait dû «rouvrir les négociations et demander à

la commune un engagement de prendre à sa charge les travaux désignés

avec précision et qui n 'étaient pas compris dans le devis initial» alors

qu'il résulte de la mesure d'instruction que lesdits travaux ont été

commandés directement par Scrii.) sans l'intervention de l'Enheprise

des Postes et Télécommunications et qu'il aurait appartenu à cette

première d'en référer à son contractant, la commune de Burmerange.

L'intimée ne saurait dès lors prétendre que, n'ayant pas eu la

direction du chantier, ces travaux ne seraient pas à sa charge alors qu'il

est étabh qu'ils ont été effectués dans son seul intérêt dans le cadre d'un

contrat conclu entre elle et bccM), contrat dont l'Entreprise des Postes

et Télécommunications est entièrement étrangère même si elle est tenue

du payement à l'égard de

6co i )

,

)

s.à r.l. &

Cie et

Scc.3»,)

Quant aux travaux figurant sub 5 concernant les travaux de génie

civil dans l'intérêt de l'éclairage public, il convient de remarquer que les

parties sont en désaccord sur le point de savoir si ces hais sont compris

dans les factures litigieuses.

Il ne saurait cependant être contesté qu'ils n'ont pu être effectués que

dans le cadre d'un contrat conclu entre la commune de Burmerange et la

c^ccS ) > contrat auquel l'appelante est étrangère.

Il se dégage de ce qui précède que le coût des travaux sub 1 à 6 doit

rester en fin de compte à charge de la commune de Burmerange pour

avoir été engagés dans son seul intérêt, de sorte que la demande en

garantie formée par l'Entreprise des Postes et Télécommunications est

fondée en principe.

L'appel est partant fondé dans cette deuxième branche.

Il échet d'écarter des débats l'expertise Kintzelé pour être

unilatérale.

La Cour ne dispose pas, au vu des contestations des intimées, en

l'état actuel de la cause des éléments d'appréciation suffisants pour

déterminer les travaux effectués dans l'intérêt de la commune de

Burmerange faisant l'objet des factures litigieuses et pour dresser les

comptes entre parties, de sorte qu'il convient de recourir aux lumières

d'un homme de l'art.

Par ces motifs,

la Cour d'appel, deuxième chambre, siégeant en matière civile, statuant

contradictoirement, le ministère public entendu en ses conclusions,

déclare l'appel partiellement non fondé;

partant, confirme la décision entreprise dans sa première branche,

déclare l'appel fondé dans sa deuxième branche;

partant, réformant, déclare la demande en garantie de l'Entreprise

des Postes et Télécommunications contre la commune de Burmerange

fondée dans son principe;

avant tout autre progrès en cause,

nomme expert Monsieur Paul Luja, architecte-urbaniste, demeurant à

Luxembourg, 9, rue Jean-Pierre-David Heldenstein, avec la mission de

déterminer lesquelles des factures relatives aux travaux et prestations

énumérés aux factures

Sgc-J')

(factures numéros 883,

1954, 2254, 2895, 3997 et 6842), &C2.)

s.à r.l. & Cie (factures

des 02/06/1987, 01/07/1987, 31/07/1987, 30/09/1987, 30/10/1987,

22/12/1987, 03/03/1988, 06/04/1988, 30/09/1988, 04/11/1988 et

30/11/1988) et

) (factures numéros 86 et 153 de 1987) ont

été établies en tout ou partie suite à des travaux effectués dans 1 intérêt

exclusif de la commune de Burmerange et sont partant étrangères aux

travaux commandés par l'Entreprise des Postes et Télécommumcations

dans l'intérêt de son propre chantier et de dresser les comptes entre

parties,

. .

ordoime à l'Entreprise des Postes et Télécommumcations de

consigner au plus tard le 28 février 2001 la somme de 15.000.- francs à

titre de provision à valoir sur la rémunération de l'expert à la Caisse des

consignations ou à un établissement de crédit à convenir entre parties,

dit que l'expert devra déposer son rapport au greffe de la Cour le 29

juin 2001 au plus tard,

commet Monsieur le premier conseiller Joseph Raus pour surveiller

les opérations d'expertise;

réserve les droits des parties et les frais;

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te^:

fixe la continuation des débats à l'audience du lundi, 29 octobre

2001.

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