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CA7_24334 Généré par l'IA

Luxembourg court dismisses appeal confirming payment order against company for accepted invoices.

Numéro de cause CA7_24334
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court dismissed the appellant's appeal against a payment order, confirming the lower court's ruling to pay the creditor. The appellant argued the appeal was inadmissible due to missing registration details and that invoices were invalid because the client never protested them. The court found the appellant failed to prove actual prejudice from the formal defect and deemed the silence after receiving invoices and subsequent reminders constituted acceptance of the debt.

Regeste Legislator

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Code de commerce; Code de procédure civile: The omission of a commercial register number does not invalidate a document unless it harms the recipient's interests, and a client's silence following invoice delivery and reminders constitutes acceptance of the debt.

Mots-clés

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commercial register number invoice acceptance protest requirement payment order appeal commercial debt formal defect silence acceptance procédure européenne d'injonction de payer

Dispositions légales citées

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Article 82 of the law of 7 March 1980 on the judicial organization
Madame la Présidente de chambre Eliette BAULER étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru audit arrêt.
article 109 du code de commerce
Selon l’article 109 du code de commerce, les contrats et ventes se constatent par facture acceptée.
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Texte complet

Arrêt référé

Audience publique du douze décembre deux mille

Numéro 24334 du rôle.

Composition:

Eliette BAULER, président de chambre; Julien LUCAS, premier conseiller; Marie-Anne STEFFEN, conseiller; Daniel SCHROEDER, greffier.

E n t r e :

la société de droit luxembourgeois SOCIETE1.) A.G. (anc. SOCIETE2.) S.A.), établie et ayant son siège social à L-(...), représentée par son conseil d’administration actuellement en fonctions, appelante aux termes d'un exploit de l'huissier de justice HUISSIER DE JUSTICE1.) de (...) en date du 18 février 2000, comparant par Maître AVOCAT1.), avocat à la Cour, demeurant à (...) ;

e t :

la société à responsabilité limitée de droit allemand SOCIETE3.) mbH, établie et ayant son siège social à D- (...), représentée par son ou ses gérants actuellement en fonctions,

intimée aux fins du susdit exploit HUISSIER DE JUSTICE1.) du 18 février 2000,

comparant par Maître AVOCAT2.), avocat à la Cour, demeurant à (...). _________________________________________________________

LA COUR DAPPEL :

Statuant sur la requête de la s.à r.l. SOCIETE3.) mbH, en abrégé SOCIETE3.) GmbH adressée au Président du tribunal d’arrondissement siégeant en matière de référé tendant à condamner la société anonyme SOCIETE2.), actuellement SOCIETE1.) A.G. à lui payer le montant de 26.540,60 DM soit 544.377.- flux, le juge des référés a par ordonnance conditionnelle de paiement du 23 décembre 1999 reçu la demande et ordonné à la partie débitrice SOCIETE2.) S.A. ci-après désignée SOCIETE1.) à payer à la partie créancière SOCIETE3.) la somme susindiquée.

De cette ordonnance conditionnelle de paiement SOCIETE1.) a régulièrement relevé appel par exploit d’huissier du 18 février 2000.

Il résulte des renseignements fournis en cause que SOCIETE3.) demande l’allocation de la provision de 544.377.- flux en se basant sur les factures des

26 mars 1999 et 9 avril 1999 portant les numéros 99 DKE 008 et 99 DKE

009 du chef de travaux de programmation effectués par Monsieur PERSONNE1.) et faits par SOCIETE1.) pour la société en commandite simple de droit allemand SOCIETE4.) GmbH et Co par l’intermédiaire de PERSONNE1.). L’appelante SOCIETE1.) demande en premier lieu à la Cour de déclarer irrecevable la requête introductive de SOCIETE3.) au motif que cette société a omis de mentionner le numéro de registre de commerce de la société SOCIETE1.).

L’omission d’indiquer le numéro d’immatriculation constitue une nullité de forme laquelle ne saurait être prononcée que si cette omission a porté atteinte aux intérêts de l’appelante. Celle-ci est toutefois restée en défaut de justifier d’une atteinte effective à ses intérêts ayant résulté de l’inobservation de la formalité dont il s’agit de sorte que le moyen est à déclarer non fondé.

La partie appelante soulève encore l’irrecevabilité de la demande au motif que les factures litigieuses sont émises au nom de la société

SOCIETE3.) alors que la mission n’a pas été confiée à cette société mais à PERSONNE1.) à titre personnel.

SOCIETE3.) s’oppose à ce raisonnement en faisant valoir que PERSONNE1.) est un des associés et gérants de la société SOCIETE3.), que c’est lui qui a effectué les travaux dont le paiement est réclamé et que la société SOCIETE1.) n’a pas formé d’objections lorsqu’elle a été informée que les prestations fournies par PERSONNE1.) seront facturées au nom de la société SOCIETE3.).

Il ressort des pièces versées en cause et notamment de celles figurant sous les numéros 14 et 15 de la farde produite par SOCIETE3.) que le 7 décembre 1998 SOCIETE1.) a été informée par écrit que PERSONNE1.) a repris la société SOCIETE3.) laquelle assumera pleinement ses activités à partir du mois de janvier 1999. Le 1er janvier 1999 SOCIETE3.) a envoyé une lettre supplémentaire à SOCIETE1.) aux termes de laquelle elle confirme que toutes les prestations effectuées par PERSONNE1.) seront, comme convenu, facturées au nom de SOCIETE3.). Il ne résulte d’aucune pièce que SOCIETE1.) a émis des prostations à ce sujet. Au contraire par le fait qu’elle a envoyé le 8 avril 1999 un écrit intitulé « Nachbetrag » à SOCIETE3.), lequel représente une note rectificative relative à la facture du 26 mars 1999, elle a clairement manifesté son intention qu’elle continuera les relations commerciales qu’elle a entretenues auparavant avec PERSONNE1.), avec la société SOCIETE3.).

Il suit des considérations qui précèdent que le moyen avancé par SOCIETE1.) dans son recours est à rejeter.

Au soutien de son appel, SOCIETE3.) fait plaider, pour se voir allouer sa créance, la théorie de la facture acceptée à l’encontre de SOCIETE1.). Selon l’article 109 du code de commerce, les contrats et ventes se constatent par facture acceptée. Ce principe est général et s’applique à tous les contrats à caractère commercial. L’acceptation peut être expresse ou tacite et le silence gardé au-delà du temps nécessaire pour prendre connaissance de la facture, pour contrôler ses mentions ainsi que les fournitures auxquelles elle se rapporte, fait présumer que l’acheteur a accepté cette facture, mais il lui est toujours loisible de renverser cette présomption en établissant, soit qu’il a protesté en temps utile, soit que son silence s’explique autrement que par une acceptation.

La partie appelante soutient que la lettre du 14 avril 1999 adressée par la société SOCIETE4.) à SOCIETE1.) mériterait le qualificatif de lettre de protestation puisqu’elle contiendrait des contestations quant au travail de programmation effectué par PERSONNE1.).

Il est constant en cause qu’il appartient au client qui reçoit la facture de formuler des réclamations au fournisseur. En l’espèce, la société SOCIETE4.) n’a pas été le client de la société SOCIETE3.) et par conséquent pas le destinataire des factures litigieuses. Ainsi, les contestations qu’elle a émises à l’adresse de SOCIETE1.) ne peuvent être prises en considération.

Il s’ensuit que pour enlever la signification d’adhésion à la facture, le client commerçant doit prendre l’initiative de protester.

Un bref examen des pièces fait ressortir que SOCIETE1.), qui est le client de la société SOCIETE3.), n’a pas émis à la réception des factures des 26 mars et 9 avril 1999 des prostations écrites ou orales à l’adresse de la société SOCIETE3.). Même en recevant la « Mahnung » le 15 mai 1999 et la lettre recommandée le 17 juin 1999 aux termes de laquelle le mandataire de SOCIETE3.) a invité encore une fois SOCIETE1.) à régler les montants réclamés, celle-ci a gardé le silence.

La Cour doit constater que SOCIETE1.) a daigné pour la première fois contester la qualité des travaux dans son acte d’appel signifié le 18 février 2000 à SOCIETE3.) à savoir après l’écoulement d’un délai de 10 mois. Ce délai doit être jugé excessif. SOCIETE1.) n’a pas non plus prouvé que son silence s’explique autrement que par une acceptation. Les factures litigieuses doivent dès lors être considérées comme acceptées.

Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de déclarer non fondé l’appel relevé et que l’ordonnance entreprise est partant à confirmer.

L’appelante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure de 30.000.- francs. Cette demande et à rejeter, SOCIETE1.) n’ayant pas établi en quoi il serait inéquitable de laisser à sa charge des frais autres que des frais de justice.

Par ces motifs,

La Cour d’appel, septième chambre, siégeant en matière d’appel de référé, statuant contradictoirement,

reçoit l’appel ;

le dit non fondé et confirme l’ordonnance entreprise ;

déclare non fondée la demande de SOCIETE1.) en allocation d’une indemnité de procédure ;

condamne l’appelante aux frais et dépens de l’instance d’appel.

La lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par Monsieur Julien LUCAS, premier conseiller, président, en présence de Madame Marie-Anne STEFFEN et de Monsieur Charles NEU, conseillers et de Monsieur Daniel SCHROEDER, greffier.

Madame la Présidente de chambre Eliette BAULER étant dans l’impossibilité de signer, la minute du présent arrêt est signée, conformément à l’article 82 de la loi du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire, par le conseiller le plus ancien en rang ayant concouru audit arrêt.