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CA5_372_pseudonymisé.docx Généré par l'IA

Court dismisses public prosecution due to prescription but retains jurisdiction for civil claims.

Numéro de cause CA5_372_pseudonymisé.docx
Autorité / Tribunal
Juridiction Luxembourg (LU)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The court declared the public prosecution against the defendants extinguished by prescription due to a three-year gap between the dismissal of the case and new citations. While the company's criminal appeal was rejected, the civil claims remained valid because the court had already adjudicated both public and private actions. Consequently, the court retained jurisdiction to hear the civil demands and scheduled further proceedings.

Regeste Legislator

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Articles 211 et 637 du code d'instruction criminelle; La prescription éteint l'action publique si aucun acte d'instruction ou de poursuite n'intervient dans l'intervalle, mais la juridiction répressive compétente conserve le pouvoir de statuer sur l'action civile jointe.

Mots-clés

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prescription criminelle action publique éteinte action civile jointe compétence juridictionnelle remise de cause interruption prescription code instruction criminelle délai de suspension

Dispositions légales citées

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Article 211 du code d'instruction criminelle
Article 637 du code d'instruction criminelle
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Texte complet

Arrêt N° 372/00 V.

du 12 décembre 2000

La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième

chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son

audience publique du douze décembre deux mille l’arrêt qui suit

dans la cause

e n t r e :

SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-

ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en

fonctions

citante directe, demanderesse au civil et appelante

e t :

1. PERSONNE1.), employé privé, demeurant à B-ADRESSE2.),

appelant

2. PERSONNE2.),

directeur commercial, demeurant à B-

ADRESSE3.), c/o SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège

social à L-ADRESSE4.)

cités directs et demandeurs au civil

en présence du Ministère Public, partie jointe et appelante

______________________________________________________

F A I T S :

Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un

jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement

de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 30 septembre 1996,

sous le numéro 1742/96, dont les considérants et le dispositif sont

conçus comme suit:

De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal

d’arrondissement de Luxembourg au pénal et au civil le 23 octobre

1996 par le mandataire du cité direct PERSONNE1.) et par le

représentant du ministère public et le 8 novembre 1996 au pénal et

au civil par le mandataire de la citante directe.

En vertu de ces appels et par citation du 17 décembre 1996, les

parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 14

janvier 1997 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en

matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des

appels interjetés.

A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience

publique du 18 mars 1997, lors de laquelle elle fut remise sine die.

Sur citation du 11 octobre 2000, les parties furent requises de

comparaître à l’audience publique du 7 novembre 2000.

A cette audience les cités directs furent entendus en leurs

déclarations.

Maître Lynn SPIELMANN, avocat à la Cour, développa plus

amplement les moyens de défense et d’appel du cité direct

PERSONNE1.).

Maître Dean SPIELMANN, avocat à la Cour, développa plus

amplement les moyens de défense du cité direct PERSONNE2.).

Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, conclut au nom de la

citante directe.

Monsieur le premier avocat général Nico EDON, assumant les

fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.

Maîtres Lynn SPIELMANN, Dean SPIELMANN et Lydie

LORANG, avocats à la Cour, répliquèrent aux conclusions du

ministère public.

L A C O U R

prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12

décembre 2000, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:

Par déclarations du 23 octobre 1996 au greffe du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg le cité direct PERSONNE1.) et le

procureur d’Etat ont fait relever appel d’un jugement correctionnel

du 30 septembre 1999 dont la motivation et le dispositif sont

reproduits aux qualités du présent arrêt.

Par déclaration du 8 novembre 1996 au greffe du tribunal

d'arrondissement de Luxembourg la citante directe SOCIETE1.)

S.A. a fait relever appel au pénal et au civil dudit jugement.

La faculté d’appeler des jugements rendus par les tribunaux de

simple police et de police correctionnelle appartient à la partie civile

quant à ses intérêts civils seulement. Il en suit que la demanderesse

sur citation directe n’a pas qualité pour exercer cette voie de recours

au pénal, celle-ci appartenant exclusivement au ministère public.

L’appel au pénal de la société SOCIETE1.) S.A. est donc

irrecevable.

Les autres appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les

forme et délai de la loi.

Les parties ont déclaré limiter les débats à la question de savoir si

les actions publiques et civiles dirigées contre les cités directs se

trouvent prescrites conformément à l’article 638 du code

d’instruction criminelle.

Il résulte des éléments du dossier répressif soumis à la Cour que le

cité direct PERSONNE1.) a en date du 17 janvier 1997 saisi le juge

d’instruction d’une plainte pour faux témoignage dirigée contre l’un

des témoins entendus par la juridiction de première instance lors de

l’instruction de la présente affaire.

Lors de l’audience du 18 mars 1997 la Cour a remis l’affaire en

attendant la décision à intervenir sur la plainte pour faux

témoignage.

Par ordonnance du 14 mars 2000 la chambre du conseil du tribunal

d’arrondissement de et à Luxembourg a dit qu’il n’y avait pas lieu

de poursuivre le témoin PERSONNE3.) du chef de faux témoignage.

Par arrêt du 31 mai 2000 la chambre du conseil de la Cour d’appel a

confirmé cette décision.

Les cités directs soulèvent la prescription des actions publiques

dirigées contre eux au motif que plus de trois ans se sont écoulés

entre le 18 mars 1997, date à laquelle l’affaire fut remise et les

nouvelles citations à comparaître leur remises au courant du mois

d’octobre de cette année.

La citante directe conclut au rejet du moyen au motif que la

surséance ordonnée par la Cour pour permettre l’instruction de la

plainte du chef de faux témoignage constituerait une cause légale de

suspension de l’action publique.

Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la

Cour tout en faisant état d’un arrêt de la Cour de cassation belge

selon lequel la prescription est suspendue en cas de remise pour une

poursuite du chef de faux témoignage lorsque la décision à intervenir

sur cette poursuite constitue une question préjudicielle au regard de

la décision tenue en suspens.

La prescription de l’action publique en matière de délit est de trois

années révolues à compter du jour de l’infraction ou du dernier acte

d’instruction ou de poursuite.

Le dernier acte d’instruction ou de poursuite avant les nouvelles

citations à comparaître a été la décision de remise de l’affaire

intervenue en date du 18 mars 1997.

Une décision de remise de cause constitue un acte d’instruction ou

de poursuite et interrompt la prescription, mais ne saurait avoir pour

effet de la suspendre lorsque, comme en l’espèce, cette décision a

pour seul but d’attendre le résultat d’une information suivie pour

faux témoignage alors qu’elle n’a pas pour effet d’imprimer un

caractère préjudiciel au jugement à intervenir sur la plainte en faux

témoignage et que la décision de remise de la cause sans fixation de

date de renvoi ne forme dès lors pas un obstacle légal à toute mesure

de poursuite de la part du ministère public ou de la citante directe

lesquels conservaient le droit, s’ils voulaient interrompre le cours de

la prescription, de donner aux cités directs une citation nouvelle.

En l’espèce plus de trois ans se sont écoulés entre la date à laquelle

la Cour a remis l’affaire et la date des nouvelles citations à

comparaître à l’audience sans qu’aucun acte d’instruction ou de

poursuite ne soit intervenu dans l’intervalle.

Il s’ensuit que les actions publiques dirigées contre les cités directs

sont éteintes par prescription.

Lorsque comme en l’espèce l’action civile a été portée en même

temps que l’action publique devant les juges répressifs et que ceux-

ci ont déjà statué sur l’une et l’autre, il est de principe que l’action

civile doit être jugée par la juridiction répressive compétemment

saisie, quels que soient les événements ultérieurs qui puissent dans

le cours de l’instance d’appel soit arrêter la marche soit même

compromettre l’existence de l’action publique.

La Cour reste par conséquent compétente pour statuer sur les

demandes civiles de la citante directe.

P A R C E S M O T I F S ,

la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière

correctionnelle, statuant contradictoirement, la citante directe et les

cités directs entendus en leurs explications et conclusions et le

représentant du ministère public en son réquisitoire;

déclare irrecevable l’appel au pénal de la société anonyme

SOCIETE1.);

reçoit les autres appels en la forme;

déclare les actions publiques dirigées contre PERSONNE1.) et

PERSONNE2.) éteintes par prescription;

en laisse les frais à charge de l’Etat;

dit que la Cour reste compétente pour statuer sur les demandes

civiles de la société anonyme SOCIETE1.);

fixe l’affaire pour continuation des débats quant à ces demandes au

vendredi, 26 janvier 2001 à 9.00 heures;

réserve les frais des demandes civiles.

Par application des articles 211 et 637 du code d’instruction

criminelle.

Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel

du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en

matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte

d'Eich, où étaient présents:

Roland SCHMIT, président de chambre

Arnold WAGENER, premier conseiller

Marc KERSCHEN, conseiller

Nico EDON, premier avocat général

Cornelia SCHMIT, greffier

qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le

présent arrêt.