Court dismisses public prosecution due to prescription but retains jurisdiction for civil claims.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court declared the public prosecution against the defendants extinguished by prescription due to a three-year gap between the dismissal of the case and new citations. While the company's criminal appeal was rejected, the civil claims remained valid because the court had already adjudicated both public and private actions. Consequently, the court retained jurisdiction to hear the civil demands and scheduled further proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 211 et 637 du code d'instruction criminelle; La prescription éteint l'action publique si aucun acte d'instruction ou de poursuite n'intervient dans l'intervalle, mais la juridiction répressive compétente conserve le pouvoir de statuer sur l'action civile jointe.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 372/00 V.
du 12 décembre 2000
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième
chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son
audience publique du douze décembre deux mille l’arrêt qui suit
dans la cause
e n t r e :
SOCIETE1.) S.A., établie et ayant son siège social à L-
ADRESSE1.), représentée par son conseil d’administration en
fonctions
citante directe, demanderesse au civil et appelante
e t :
1. PERSONNE1.), employé privé, demeurant à B-ADRESSE2.),
appelant
2. PERSONNE2.),
directeur commercial, demeurant à B-
ADRESSE3.), c/o SOCIETE2.) S.A., établie et ayant son siège
social à L-ADRESSE4.)
cités directs et demandeurs au civil
en présence du Ministère Public, partie jointe et appelante
______________________________________________________
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un
jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement
de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 30 septembre 1996,
sous le numéro 1742/96, dont les considérants et le dispositif sont
conçus comme suit:
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal
d’arrondissement de Luxembourg au pénal et au civil le 23 octobre
1996 par le mandataire du cité direct PERSONNE1.) et par le
représentant du ministère public et le 8 novembre 1996 au pénal et
au civil par le mandataire de la citante directe.
En vertu de ces appels et par citation du 17 décembre 1996, les
parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 14
janvier 1997 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en
matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des
appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut contradictoirement remise à l’audience
publique du 18 mars 1997, lors de laquelle elle fut remise sine die.
Sur citation du 11 octobre 2000, les parties furent requises de
comparaître à l’audience publique du 7 novembre 2000.
A cette audience les cités directs furent entendus en leurs
déclarations.
Maître Lynn SPIELMANN, avocat à la Cour, développa plus
amplement les moyens de défense et d’appel du cité direct
PERSONNE1.).
Maître Dean SPIELMANN, avocat à la Cour, développa plus
amplement les moyens de défense du cité direct PERSONNE2.).
Maître Lydie LORANG, avocat à la Cour, conclut au nom de la
citante directe.
Monsieur le premier avocat général Nico EDON, assumant les
fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
Maîtres Lynn SPIELMANN, Dean SPIELMANN et Lydie
LORANG, avocats à la Cour, répliquèrent aux conclusions du
ministère public.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et rendit à l'audience publique du 12
décembre 2000, à laquelle le prononcé avait été fixé, l'arrêt qui suit:
Par déclarations du 23 octobre 1996 au greffe du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg le cité direct PERSONNE1.) et le
procureur d’Etat ont fait relever appel d’un jugement correctionnel
du 30 septembre 1999 dont la motivation et le dispositif sont
reproduits aux qualités du présent arrêt.
Par déclaration du 8 novembre 1996 au greffe du tribunal
d'arrondissement de Luxembourg la citante directe SOCIETE1.)
S.A. a fait relever appel au pénal et au civil dudit jugement.
La faculté d’appeler des jugements rendus par les tribunaux de
simple police et de police correctionnelle appartient à la partie civile
quant à ses intérêts civils seulement. Il en suit que la demanderesse
sur citation directe n’a pas qualité pour exercer cette voie de recours
au pénal, celle-ci appartenant exclusivement au ministère public.
L’appel au pénal de la société SOCIETE1.) S.A. est donc
irrecevable.
Les autres appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les
forme et délai de la loi.
Les parties ont déclaré limiter les débats à la question de savoir si
les actions publiques et civiles dirigées contre les cités directs se
trouvent prescrites conformément à l’article 638 du code
d’instruction criminelle.
Il résulte des éléments du dossier répressif soumis à la Cour que le
cité direct PERSONNE1.) a en date du 17 janvier 1997 saisi le juge
d’instruction d’une plainte pour faux témoignage dirigée contre l’un
des témoins entendus par la juridiction de première instance lors de
l’instruction de la présente affaire.
Lors de l’audience du 18 mars 1997 la Cour a remis l’affaire en
attendant la décision à intervenir sur la plainte pour faux
témoignage.
Par ordonnance du 14 mars 2000 la chambre du conseil du tribunal
d’arrondissement de et à Luxembourg a dit qu’il n’y avait pas lieu
de poursuivre le témoin PERSONNE3.) du chef de faux témoignage.
Par arrêt du 31 mai 2000 la chambre du conseil de la Cour d’appel a
confirmé cette décision.
Les cités directs soulèvent la prescription des actions publiques
dirigées contre eux au motif que plus de trois ans se sont écoulés
entre le 18 mars 1997, date à laquelle l’affaire fut remise et les
nouvelles citations à comparaître leur remises au courant du mois
d’octobre de cette année.
La citante directe conclut au rejet du moyen au motif que la
surséance ordonnée par la Cour pour permettre l’instruction de la
plainte du chef de faux témoignage constituerait une cause légale de
suspension de l’action publique.
Le représentant du ministère public se rapporte à la sagesse de la
Cour tout en faisant état d’un arrêt de la Cour de cassation belge
selon lequel la prescription est suspendue en cas de remise pour une
poursuite du chef de faux témoignage lorsque la décision à intervenir
sur cette poursuite constitue une question préjudicielle au regard de
la décision tenue en suspens.
La prescription de l’action publique en matière de délit est de trois
années révolues à compter du jour de l’infraction ou du dernier acte
d’instruction ou de poursuite.
Le dernier acte d’instruction ou de poursuite avant les nouvelles
citations à comparaître a été la décision de remise de l’affaire
intervenue en date du 18 mars 1997.
Une décision de remise de cause constitue un acte d’instruction ou
de poursuite et interrompt la prescription, mais ne saurait avoir pour
effet de la suspendre lorsque, comme en l’espèce, cette décision a
pour seul but d’attendre le résultat d’une information suivie pour
faux témoignage alors qu’elle n’a pas pour effet d’imprimer un
caractère préjudiciel au jugement à intervenir sur la plainte en faux
témoignage et que la décision de remise de la cause sans fixation de
date de renvoi ne forme dès lors pas un obstacle légal à toute mesure
de poursuite de la part du ministère public ou de la citante directe
lesquels conservaient le droit, s’ils voulaient interrompre le cours de
la prescription, de donner aux cités directs une citation nouvelle.
En l’espèce plus de trois ans se sont écoulés entre la date à laquelle
la Cour a remis l’affaire et la date des nouvelles citations à
comparaître à l’audience sans qu’aucun acte d’instruction ou de
poursuite ne soit intervenu dans l’intervalle.
Il s’ensuit que les actions publiques dirigées contre les cités directs
sont éteintes par prescription.
Lorsque comme en l’espèce l’action civile a été portée en même
temps que l’action publique devant les juges répressifs et que ceux-
ci ont déjà statué sur l’une et l’autre, il est de principe que l’action
civile doit être jugée par la juridiction répressive compétemment
saisie, quels que soient les événements ultérieurs qui puissent dans
le cours de l’instance d’appel soit arrêter la marche soit même
compromettre l’existence de l’action publique.
La Cour reste par conséquent compétente pour statuer sur les
demandes civiles de la citante directe.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière
correctionnelle, statuant contradictoirement, la citante directe et les
cités directs entendus en leurs explications et conclusions et le
représentant du ministère public en son réquisitoire;
déclare irrecevable l’appel au pénal de la société anonyme
SOCIETE1.);
reçoit les autres appels en la forme;
déclare les actions publiques dirigées contre PERSONNE1.) et
PERSONNE2.) éteintes par prescription;
en laisse les frais à charge de l’Etat;
dit que la Cour reste compétente pour statuer sur les demandes
civiles de la société anonyme SOCIETE1.);
fixe l’affaire pour continuation des débats quant à ces demandes au
vendredi, 26 janvier 2001 à 9.00 heures;
réserve les frais des demandes civiles.
Par application des articles 211 et 637 du code d’instruction
criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel
du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en
matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte
d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre
Arnold WAGENER, premier conseiller
Marc KERSCHEN, conseiller
Nico EDON, premier avocat général
Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le
présent arrêt.