Court dismisses civil claims for child damages as first instance judgment remains in force pending expert report.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal dismissed the civil claims filed by the widow and children against the defendant. The first instance judgment had already awarded damages and ordered an expert appraisal of the children's material prejudice following their father's death in a traffic accident. Since the first instance decision was final regarding the liability and the specific damages awarded, the appellate court found no need to re-examine the civil claims at this stage.
Regeste Legislator
Généré par l'IACode d'instruction criminelle, art. 211; art. 215: When a first instance judgment in a mixed criminal-civil case has become final regarding the civil liability and specific damages, the appellate court cannot reopen the civil claims without a new factual basis or procedural defect.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Arrêt N° 362/00 V. du 5 décembre 2000
La Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, a rendu en son audience publique du cinq décembre deux mille l’arrêt qui suit dans la cause
e n t r e :
le Ministère Public, exerçant l'action publique pour la répression des crimes et délits, appelant
e t :
X.) , né le (…) à (…) (P), demeurant à L-(…), (…)
prévenu, défendeur au civil et appelant e n p r é s e n c e d e :
1. A.) , né le (…), demeurant à L-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Jos Stoffel, avocat à Luxembourg
2. B.) , sans état, demeurant à L-(…), (…), élisant domicile en l’étude de Maître Jos Stoffel, avocat à Luxembourg
3. A.) , né le (…), demeurant à L-(…), (…), et B.) , sans état, demeurant à L-(…), (…), agissant en leur qualité d’administrateurs de la personne et des biens des enfants communs A/B1.) , née le (…), A/B2.) , née le (…), A/B3.) , né le (…), élisant domicile en l’étude de Maître Jos Stoffel, avocat à Luxembourg
4. C.) , apprenti facteur d’orgues, né le (…), demeurant à B-(…), (…)
5. D.) , demeurant à B-(…), (…)
6. E.) , veuve F.) , sans état, née le (…), demeurant à L-(…), (…), appelante
7. E.) , veuve F.) , demeurant à L-(…), (…), agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens de l’enfant mineur E/F1.) , née le (…), appelante
8. E.) , veuve F.) , demeurant à L-(…), (…), agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens de l’enfant mineur E/F2.) , née le (…), appelante
9. E.) , veuve F.) , demeurant à L-(…), 5, avenue d’Oberkorn, agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens de l’enfant mineur E/F3.) , née le (…), appelante
10. E.) , veuve F.) , demeurant à L-(…), (…), agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens de l’enfant mineur E/F4.) , née le (…), appelante
11. E.) , veuve F.) , demeurant à L-(…), (…), agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens de l’enfant mineur E/F5.) , née le (…), appelante
parties civiles constituées contre le prévenu et défendeur au civil X.) , préqualifié
demandeurs au civil ______________________________________________________ ______
F A I T S :
Les faits et rétroactes de l'affaire résultent à suffisance de droit d'un jugement rendu contradictoirement par le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, chambre correctionnelle, le 15 juillet 1999, sous le numéro 1697/99, dont les considérants et le dispositif sont conçus comme suit:
De ce jugement, appel fut relevé au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg au civil limité le 28 juillet 1999 par le mandataire du prévenu et défendeur au civil, le 30 juillet 1999 au pénal et au civil par le mandataire du prévenu et défendeur au civil, le 2 août 1999 par le représentant du ministère public et le
4 août 1999 au civil par le mandataire de la demanderesse au civil E.) , veuve F.) , agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale des biens des enfants mineurs.
En vertu de ces appels et par citation du 25 février 2000, les parties furent requises de comparaître à l'audience publique du 7 avril 2000 devant la Cour d'appel de Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle, pour y entendre statuer sur le mérite des appels interjetés.
A cette audience l’affaire fut remise à l’audience publique du 6 octobre 2000, lors de laquelle le prévenu et défendeur au civil, assisté de l’interprète assermenté Marie-Josée SOBRAL, fut entendu en ses explications et moyens de défense.
Maître Caroline ROLLER, avocat, en remplacement de Maître Jean-Georges GREMLING, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel au pénal du prévenu et défendeur au civil.
Maître Fernand BENDUHN, avocat à la Cour, développa plus amplement les moyens de défense et d’appel au civil du prévenu et défendeur au civil.
Maître Luc REDING, avocat à la Cour, conclut au nom des demandeurs au civil C.) et D.) .
Maître Chris SCOTT, avocat à la Cour, conclut au nom de la demanderesse au civil E.) , veuve F.) .
Maître Jos STOFFEL, avocat à la Cour, conclut au nom des demandeurs au civil A.) et B.) .
Monsieur le premier avocat général Nico EDON, assumant les fonctions de ministère public, fut entendu en son réquisitoire.
L A C O U R
prit l'affaire en délibéré et en fixa le prononcé à l'audience publique du 14 novembre 2000, lors de laquelle le prononcé fut remis à l’audience publique du 5 décembre 2000. A cette dernière audience la Cour rendit l'arrêt qui suit:
Par déclaration du 28 juillet 1999 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg, le prévenu et défendeur au civil X.) a fait relever appel au civil d’un jugement rendu le 15 juillet 1999 par le tribunal d’arrondissement de et à Luxembourg, siégeant en matière correctionnelle et dont la motivation et le dispositif sont reproduits aux qualités du présent arrêt.
L’appelant a déclaré limiter son appel aux demandes civiles de 1. A.) , 2. B.) , 3. A.) et B.) , agissant en leurs qualités d’administrateurs de la personne et des biens des enfants communs A/B1.) , née le (…), A/B2.) , née le (…) et A/B3.) , né le (…), 6. E.) , veuve F.) , 7. E.) , veuve F.) , agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens de l’enfant mineur E/F1.) , née le (...) , 8. E.) , veuve F.) , agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens de l’enfant mineure E/F2.) , née le (...) , 9. E.) , veuve F.) , agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens de l’enfant mineur E/F3.) , née le (...) , 10. E.) , veuve F.) , agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens de l’enfant mineur E/F4.) , né le (...) , et 11. E.) , veuve F.) , agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens de l’enfant mineur E/F5.) , née le (...) .
Par déclaration du 30 juillet 1999 au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg le prévenu et défendeur au civil X.) a par l’organe de Maître Jean-Georges GREMLING, ayant assumé sa défense au pénal, fait relever appel au pénal et au civil du jugement rendu le 15 juillet 1999.
Le procureur d’Etat a fait relever appel dudit jugement par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 2 août 1999.
Par déclaration au greffe du tribunal d’arrondissement de Luxembourg en date du 4 août 1999, la demanderesse au civil E.) , veuve F.) agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale des biens de ses enfants mineurs E/F1.) , E/F2.) , E/F3.) , E/F4.) et de E/F5.) a fait relever appel au civil.
Tous ces appels sont recevables pour avoir été interjetés dans les forme et délai de la loi.
AU PENAL
Le prévenu X.) demande à la Cour de réduire l’interdiction de conduire prononcée par les premiers juges et de l’assortir du sursis intégral.
Le représentant du ministère public conclut à l’annulation du jugement entrepris en ce que le tribunal correctionnel n’a condamné le prévenu qu’à une amende correctionnelle sans faire application de l’article 20 du code pénal.
Il demande à la Cour de retenir X.) dans les liens des préventions libellées à son encontre à l’exception de celle de ne pas avoir possédé les qualités morales pour conduire, infraction pour laquelle il se rapporte à prudence de justice, et de le condamner à une peine d’emprisonnement de 6 à 9 mois, assortie du sursis simple, une amende de 50.000.- francs et une interdiction de conduire de 3 ans tout en déclarant ne pas s’opposer à une modulation de l’interdiction de conduire afin de lui permettre d’effectuer les trajets professionnels en application de l’article 92 du code des assurances sociales.
Les juges de première instance ont correctement analysé les circonstances de la cause en retenant le prévenu dans les liens des différentes préventions, à l’exception toutefois de celle de ne pas avoir possédé les qualités morales pour conduire, infraction qui ne se trouve pas établie en fait.
Si les règles sur le concours d’infractions ont été correctement appliquées, la Cour constate cependant que les juges de première instance ont uniquement condamné le prévenu à une amende de 20.000.- francs, faisant abstraction d’une condamnation à une peine d’emprisonnement, peine qui est pourtant prévue obligatoirement par l’article 419 du code pénal.
Comme le tribunal correctionnel n’a pas fait application de l’article
20 du code pénal, la seule peine d’amende prononcée contre le prévenu constitue une peine illégale.
Il échet partant d’annuler le jugement entrepris quant aux peines prononcées et de procéder par évocation.
La Cour estime qu’une peine d’emprisonnement de 9 mois assortie du sursis, une amende de 75.000.- francs et une interdiction de conduire de 5 ans sont appropriées pour sanctionner la façon de conduire irresponsable du prévenu qui a causé le décès de F.) et qui a blessé très grièvement A.) .
Afin de ne pas compromettre l’avenir professionnel du prévenu il y a lieu d’excepter de l’interdiction de conduire les trajets professionnels au sens de l’article 92 du code des assurances sociales ainsi que les trajets accomplis dans l’intérêt prouvé de son employeur.
AU CIVIL
I. Demande civile de A.) .
a) article 115 du code des assurances sociales.
Le mandataire assurant la défense au civil de X.) réitère ses moyens présentés en première instance et conclut à l’irrecevabilité de la demande de A.) en application de l’article 115 du code des assurances sociales.
Il fait valoir en premier lieu que l’accident serait à considérer non pas comme accident de trajet au sens de l’article 92 du code des assurances sociales mais comme accident du travail proprement dit qui se serait produit au cours et à l’occasion du travail, les ouvriers de M.) se trouvant sur le chemin de leur lieu de travail vers le domicile de M.) où ils devaient restituer au patron les machines et outils de travail appartenant à celui-ci.
Le mandataire de X.) fait encore plaider que, même à supposer qu’il s’agisse d’un accident de trajet, la demande n’en serait pas moins irrecevable alors que l’alinéa 2 de l’article 115, tout en édictant une exception au principe énoncé à l’alinéa 1, prévoirait une exception à cette exception qui jouerait en l’espèce alors que le propriétaire du véhicule accidenté aurait la qualité d’employeur de la victime.
Le demandeur au civil soutient que l’article 115 du code des assurances sociales ne saurait jouer en l’espèce alors qu’il n’aurait pas été au service du dénommé M.) , propriétaire du véhicule et exploitant d’une entreprise forestière, mais aurait travaillé à l’époque comme ferrailleur auprès de la société à responsabilité
SOC1.) . Il soutient plus particulièrement avoir emprunté la voiture VW Passat de M.) pour transporter des objets encombrants à l’occasion de travaux exécutés dans sa maison.
Comme le jour de l’accident les ouvriers de M.) n’auraient pas eu de véhicule à leur disposition, il serait allé les chercher avec la voiture de leur patron à la fin des travaux exécutés par eux dans la forêt de Welfrange.
A.) fait plaider en ordre subsidiaire que l’article 115 du code des assurances sociales qui serait d’interprétation stricte pour être dérogatoire au droit commun défendrait uniquement une action en dommages-intérêts contre l’employeur, mais non contre un de ses ouvriers. Il soutient en ordre plus subsidiaire que la partie défenderesse pourrait tout au plus raisonner qu’il s’agirait d’un accident de trajet et que dans cette hypothèse le droit commun retrouverait son empire en vertu de l’article 115 alinéa 2 du code des assurances sociales.
Le mandataire de X.) fait plaider de son côté qu’il découlerait des données de la cause et notamment du procès-verbal que A.) travaillait au moins pendant ses loisirs comme ouvrier forestier aux services de M.) .
Il offre de prouver le bien-fondé de cette situation par une expertise à confier à un avocat.
Il est irrelevant en l’espèce de savoir si le jour de l’accident le demandeur au civil travaillait ou non pour le compte de M.) .
En effet, même à supposer que tel fût le cas, il n’en reste pas moins, ainsi que l’ont considéré à juste titre et par des motifs que la Cour adopte les premiers juges, que l’accident dont il s’agit ne constitue pas un accident du travail au sens de l’article 115 du code des assurances sociales mais un accident de trajet.
Or aux termes de l’article 115 alinéa 2 du code des assurances sociales, lorsqu’il s’agit d’un accident de trajet, le droit commun reprend son empire, peu importe que le conducteur ou le propriétaire du véhicule ont ou n’ont pas la qualité d’employeur de la victime de l’accident.
Contrairement en effet à ce qui est soutenu par le défendeur au civil, l’article 115 alinéa 2 du code des assurances sociales, en exigeant que le conducteur ou le propriétaire du véhicule n’a pas la qualité d’employeur, vise une autre hypothèse que celle de l’accident de trajet, à savoir celle d’un accident de circulation qui n’est pas survenu sur le trajet assuré mais pendant les heures de travail.
Il s’ensuit que c’est à bon droit que les premiers juges ont rejeté les moyens d’irrecevabilité du défendeur au civil.
b) partage des responsabilités - non-port de la ceinture de sécurité.
Le défendeur au civil reproche encore à A.) le non-port de la ceinture de sécurité qui aurait conduit à l’aggravation du dommage lui accru. Il demande à la Cour de fixer la quote-part de responsabilité à charge de la victime à 1/ 2.
Le demandeur au civil conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point tout en offrant de prouver par expertise le défaut de relation causale entre le non-port de la ceinture de sécurité et les blessures qu’il a subies.
Les premiers juges ont estimé que le non-port de la ceinture de sécurité n’était pas en relation causale avec l’aggravation du dommage survenu à A.) au motif qu’il résulte des éléments du dossier et notamment des photos prises sur les lieux de l’accident que le côté avant et notamment la cabine des passagers du véhicule de X.) fut totalement écrasée lors de l’accident de sorte que, même si le demandeur au civil avait porté sa ceinture de sécurité, ce port n’aurait eu aucune influence sur l’issue fatale de la collision.
Les photos prises sur les lieux de l’accident montrent que la voiture n’était pas écrasée du côté où se trouvait la victime.
La Cour estime dès lors contrairement aux premiers juges ne pas disposer d’ores et déjà des éléments d’appréciation nécessaires pour décider si le demandeur au civil aurait subi les blessures qu’il a subies ou si celles-ci auraient été moindres en cas de port de la ceinture de sécurité.
Il échet partant de recourir avant tout autre progrès en cause à une expertise sur ce point.
En attendant le résultat de cette expertise, il y a lieu de surseoir à statuer sur la demande de A.) .
II. Demande civile de B.) .
En ce qui concerne les moyens d’irrecevabilité tirés de l’article 115 du code des assurances sociales, la Cour renvoie, pour les rejeter à ce qui a été exposé ci-dessus sub I).
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que les juges de première instance ont rejeté le moyen d’irrecevabilité tiré de ce que la demande de B.) n’aurait pas été chiffrée.
Il y a lieu de surseoir à statuer pour le surplus sur la demande en attendant le résultat de l’expertise ordonnée par la Cour.
III. Demande civile de B.) , agissant en sa qualité d’administratrice de la personne et des biens des enfants mineurs A/B1.) , née le (…), A/B2.) , née le (…) et A/B3.) , né le (…).
Au vu des développements repris ci-dessus sub I) la Cour rejette les moyens d’irrecevabilités tirés de l’article 115 du code des assurances sociales.
Elle décide de surseoir à statuer pour le surplus sur cette demande en attendant le résultat de l’expertise par elle ordonnée.
IV. Demande civile de E.) .
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que le tribunal de première instance a rejeté les moyens d’irrecevabilité opposés à cette demande et tirés de l’article 115 du code des assurances sociales.
a. Quant au dommage moral
E.) demande à la Cour de lui allouer par réformation du jugement entrepris le montant de 1.000.000.- francs à titre de dommage moral pour la perte de son époux.
Le défendeur au civil déclare se rapporter à prudence de justice tout en concluant à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a fixé le montant à allouer à 300.000.- francs.
La Cour estime que le montant de 300.000.- francs constitue une réparation largement insuffisante du préjudice moral subi par la demanderesse au civil. Il y a lieu de porter cette indemnité à la somme de 700.000.- francs.
b. Quant à la perte de revenus.
E.) demande à la Cour de lui allouer par réformation du jugement entrepris le montant de 5.000.000.- francs sinon de déterminer par voie d’expertise le montant devant lui revenir du chef de perte de revenus.
Elle fait plus particulièrement plaider que contrairement à ce qui a été retenu par le tribunal de première instance elle ne touche pas une rente d’orphelin de 26.277.- francs pour chacun des enfants mais un montant global qui s’élève actuellement à 27.607 francs pour les 5 enfants.
Le défendeur au civil conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté E.) de sa demande en obtention de dommages-intérêts du chef de perte de revenus.
Le tribunal de première instance a déclaré la demande de E.) non fondée au motif que ses revenus actuels dépasseraient largement le revenu net de 55.000.- francs perçu par son mari de son vivant.
Les premiers juges ont retenu dans leur jugement que la demanderesse au civil percevrait une rente de conjoint survivant de 26.277.- francs par mois ainsi qu’une rente d’orphelin du même montant pour chacun des enfants et qu’elle toucherait un salaire net variant entre 14.000 et 16.000 francs par mois auprès de l’entreprise SOC2.) où elle aurait commencé à travailler en date du 6 novembre 1998, soit après le décès de son mari.
Le préjudice pour perte de revenus résultant du décès de la victime consiste pour le conjoint survivant dans la privation de la part des revenus de la victime dont il tirait un avantage personnel.
L’indemnisation de ce préjudice doit être intégrale et se faire in concreto.
La circonstance que le conjoint survivant de la victime d’un accident exerce depuis le décès une activité rémunérée n’est pas de nature à dispenser le tiers responsable de réparer entièrement le préjudice qu’il a causé dès lors que cette circonstance n’est pas la conséquence nécessaire du fait dommageable. Ce revenu ne peut dès lors pas, comme l’ont fait à tort les premiers juges, être pris en considération pour évaluer le préjudice matériel de la veuve.
C’est encore à tort que le tribunal de première instance a pris en considération pour la détermination du montant de la perte de revenus la rente d’orphelin versée aux enfants – rente qui s’élève contrairement à ce qu’ont dit les premiers juges non pas à 26.277.- francs pour chacun des enfants mais à actuellement 27.607.- francs pour les 5 enfants pris ensemble – alors que cette rente revient aux enfants et non à l’épouse et qu’elle est dès lors uniquement à prendre en considération lors de la détermination du préjudice matériel subi par les enfants suite au décès de leur père.
Etant donné qu’au vu de ce qui précède il ne saurait être exclu que la demanderesse ait subi un préjudice matériel par suite du décès de son épouse et que la Cour ne dispose pas des éléments d’appréciation nécessaires pour évaluer ce préjudice il y a lieu de recourir à une expertise.
L’expert devra procéder par voie de totalisation des pertes de salaires jusqu’au jour proche de l’arrêt à intervenir, avec réévaluation à cette date, date que la Cour fixe au 1er juin 2001 et procéder ensuite par voie de capitalisation. Il devra en outre tenir compte pour le calcul des pertes de revenus subies par le passé des variations de salaires qui se seraient produites si la victime était restée en vie. Il devra enfin prendre en compte lors de la détermination du préjudice matériel subi par la demanderesse au civil la part de revenus affectée par le défunt à ses besoins personnels.
c. Quant aux frais funéraires.
Le défendeur au civil X.) reproche aux premiers juges d’avoir alloué le montant réclamé par la demanderesse au civil du chef de frais funéraires sans procéder à un calcul par anticipation de ces frais et sans déduire les indemnités funéraires versées par les organismes de sécurité sociale.
Il demande à la Cour de recourir avant tout autre progrès en cause à une expertise pour déterminer le montant devant revenir à E.) du chef de frais funéraires.
La demanderesse au civil conclut à la confirmation du jugement entrepris sur ce point. Elle fait plus particulièrement plaider, en ce qui concerne les frais de transport du corps de son mari au Portugal pour y être inhumé, qu’ils avaient tous les deux l’intention de retourner vers la fin de leur vie au Portugal de sorte qu’elle n’aurait jamais eu à exposer ces frais en cas de survie normale de son mari et que l’on ne saurait dès lors appliquer un facteur d’anticipation à ces frais.
L’application du calcul par anticipation des frais funéraires est de principe lorsque la victime décédée est le conjoint du demandeur au civil, cette solution se justifiant par le fait qu’en général la différence d’âge entre conjoints n’est pas très grande de sorte qu’il serait illusoire de vouloir recourir à des calculs de probabilité sophistiqués pour savoir quel conjoint survivrait normalement à l’autre.
C’est partant à tort que les juges de première instance n’ont pas fait application du calcul d’anticipation en ce qui concerne les frais funéraires exposés par la demanderesse au civil, sous réserve de ce qui sera dit ci-après au sujet des frais de rapatriement de la dépouille mortelle de F.) .
Comme la Cour ne dispose pas des éléments d’appréciation nécessaires pour déterminer le montant devant revenir à E.) qui a touché une indemnité funéraire de la part de l’Association d’assurance contre les accidents et le cas échéant de la part d’autres organismes de sécurité sociale, il échet de recourir avant tout autre progrès en cause à une expertise.
Il y a lieu d’englober dans la mission en ce qui concerne l’évaluation des frais en relation avec le rapatriement de la dépouille mortelle de F.) l’examen de la question de savoir si la demanderesse au civil avait comme elle l’affirme l’intention de retourner avec son mari au Portugal de sorte qu’elle n’aurait pas eu à faire face à ces frais en cas de survie normale de son mari, l’expert ne devant dans l’affirmative pas appliquer de facteur d’anticipation quant à ces frais.
d. Quant aux frais de souvenir.
E.) demande à la Cour de lui allouer par réformation du jugement entrepris le montant de 25.000.- francs + p.m. du chef de frais de souvenir.
Elle fait exposer à l’appui de sa demande qu’elle doit exposer chaque année des frais supplémentaires pour rappeler le souvenir de son mari.
Le défendeur au civil conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a débouté E.) de ce chef de sa demande ; il demande en ordre subsidiaire à la Cour de ranger ces frais parmi les frais funéraires et d’y appliquer un facteur d’anticipation.
La Cour estime contrairement aux premiers juges que les frais allégués par la demanderesse au civil correspondent à un dommage en relation causale directe et nécessaire avec l’accident, sauf que le défendeur au civil n’aura à supporter que la perte causée du chef de l’anticipation du paiement de ces frais qui sont à ranger parmi les frais funéraires.
La Cour ne dispose pas des éléments d’appréciation nécessaires pour évaluer le préjudice de E.) de sorte qu’il échet de recourir avant tout autre progrès en cause à une expertise.
Il y a lieu en attendant le résultat des expertises ordonnées de surseoir à statuer sur la demande civile de E.) portant sur la perte de revenus, les frais funéraires et les frais de souvenir.
E.) conclut encore à l’allocation d’une provision de 1.500.000.- francs.
Cette demande est en l’état actuel de la procédure à déclarer non fondée.
V. Demandes civiles de E.) , agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens de ses enfants mineurs E/F1.) , E/F2.) , E/F3.) , E/F4.) et E/F5.) .
C’est à bon droit et par des motifs que la Cour adopte que le tribunal de première instance a rejeté les moyens d’irrecevabilité opposés à ces demandes et tirés de l’article 115 du code des assurances sociales.
a. Quant au dommage moral.
E.) demande à la Cour d’allouer par réformation du jugement entrepris à chacun des enfants une indemnité de 1.000.000.- francs à titre de dommage moral pour la perte du père.
Le défendeur au civil déclare se rapporter à prudence de justice tout en estimant que le dommage moral des enfants a été correctement évalué par le tribunal de première instance.
La Cour estime que le montant de 250.000.- francs alloué à chacun des enfants ne répare aucunement de façon adéquate le préjudice moral de ces enfants.
Il y a lieu de porter l’indemnité pour chacun des enfants à la somme de 700.000.- francs.
b. Quant au préjudice matériel.
E.) demande à la Cour de lui allouer par réformation du jugement entrepris la somme de 5.000.000.- francs pour chaque enfant à titre de réparation du préjudice matériel subi par eux suite à l’accident de la circulation du 21 août 1998.
Le défendeur au civil conclut à la confirmation du jugement de première instance en ce qu’il a déclaré les demandes en réparation du dommage matériel non fondées.
Les enfants mineurs dont le père a été victime d’un homicide subissent personnellement un préjudice du fait que la victime de l’accident ne subvient plus à leurs besoins.
C’est partant à tort que les premiers juges ont déclaré les demandes en réparation du dommage matériel des enfants non fondées au motif que leur mère subviendrait à l’heure actuelle grâce aux rentes lui versées et à son propre revenu à ses besoins et à ceux de ses enfants.
La Cour ne dispose pas des éléments d’appréciation nécessaires pour évaluer le préjudice matériel subi par chacun des enfants de sorte qu’il y a lieu de recourir à une expertise.
E.) conclut encore à l’allocation d’une provision de 1.500.000.- francs pour chacun des enfants.
Ces demandes sont en l’état actuel de la procédure à déclarer non fondées.
VI. Demandes civiles des consorts C.) / D.) .
Le défendeur au civil X.) n’a pas attaqué le jugement entrepris quant à ces demandes de sorte que la Cour n’a pas à en connaître.
P A R C E S M O T I F S ,
la Cour d'appel, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, statuant contradictoirement, le prévenu entendu en ses explications et moyens de défense, les demandeurs et défendeur au civil en leurs conclusions et le représentant du ministère public en son réquisitoire;
reçoit les appels en la forme;
AU PENAL
dit l’appel du ministère public partiellement fondé;
réformant:
acquitte X.) de l’infraction libellée sub 3) de la citation à prévenu;
annule le jugement entrepris quant aux peines prononcées en ce que les juges de première instance ont fait abstraction d’une peine d’emprisonnement sans faire référence aux dispositions de l’article
20 du code pénal;
évoquant partiellement et y statuant:
condamne X.) du chef des infractions retenues à sa charge et se trouvant en concours idéal à une peine d’emprisonnement de neuf
(9) mois et à une amende de soixante-quinze mille (75.000.-) francs;
dit qu’il sera sursis à l’exécution de la peine d’emprisonnement;
fixe la durée de la contrainte par corps en cas de non-paiement de l’amende à trente-sept (37) jours; prononce contre X.) du chef des infractions retenues à sa charge et qui se trouvent en concours idéal pour la durée de cinq (5) ans l’interdiction de conduire un véhicule automoteur des catégories A- F sur la voie publique;
excepte de cette interdiction de conduire les trajets professionnels en application de l’article 92 du code des assurances sociales ainsi que les trajets accomplis dans l’intérêt prouvé de son employeur;
confirme pour le surplus le jugement entrepris au pénal;
condamne le prévenu aux frais de sa poursuite pénale en instance d’appel, ces frais liquidés à 2.759.- francs;
AU CIVIL
quant à la demande civile de A.) :
avant tout autre progrès en cause:
nomme experts le docteur Francis DELVAUX, chirurgien, demeurant à L-2267 Luxembourg, 17, rue d’Orange, et Monsieur Georges SCHMIT, ingénieur mécanique, demeurant à L-8131 Bridel, 18, rue des Genêts, avec la mission de concilier les parties si faire se peut sinon de se prononcer dans un rapport écrit, motivé et détaillé, à déposer au greffe de la présente juridiction, sur la question de savoir si compte tenu des faits de l’accident, de la violence du choc et de l’état dans lequel se trouvaient les véhicules après l’accident, le port de la ceinture de sécurité par A.) aurait pu réduire la gravité des blessures subies, et en cas d’affirmative, d’en déterminer l’importance;
autorise les experts à s'entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l'accomplissement de la mission leur confiée et même à entendre de tierces personnes;
dit qu'en cas de refus, d'empêchement ou de retard des experts ou de l’un d’eux, il sera pourvu à leur/son remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre de la Cour d'appel par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif;
surseoit à statuer sur la demande civile de A.) en attendant le résultat de cette expertise;
fixe l’affaire quant à cette demande au rôle spécial;
quant aux demandes civiles de B.) agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité d’administratrice légale de la personne et des biens des enfants mineurs A/B1.) , A/B2.) et A/B3.) :
surseoit à statuer sur ces demandes en attendant le résultat de l’expertise ordonnée dans la cadre de la demande de A.) ;
fixe l’affaire quant à ces demandes au rôle spécial;
quant à la demande civile de E.) :
dit l’appel de E.) d’ores et déjà partiellement fondé;
réformant:
fixe l’indemnité lui revenant du chef de dommage moral pour la perte de son époux à 700.000.- francs;
partant condamne X.) à payer à E.) la somme de sept cent mille ( 700.000.- ) francs avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 21 août 1998, jour de l’accident jusqu’au jour du présent arrêt et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu’à solde;
ordonne en ce qui concerne la perte de revenus subie par E.) suite au décès de son époux une expertise et nomme expert à cet effet Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de procéder dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de la présente juridiction, au calcul de la perte de revenus subie par E.) , ce calcul devant s’effectuer suivant les modalités établies par le présent arrêt et en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale;
autorise l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes;
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre de la Cour d’appel par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif;
ordonne en ce qui concerne la demande de E.) tendant à l’indemnisation des frais funéraires et des frais de souvenir une expertise et nomme expert à cet effet Maître Tonia FRIEDERS- SCHEIFER, avocat, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de la présente juridiction, sur les montants devant revenir à E.) du chef de préjudice matériel pour frais funéraires et frais de souvenir à la suite de l’accident de la circulation du 21 août 1998, en tenant compte des recours éventuels d’organismes de sécurité sociale;
autorise l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes;
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre de la Cour d’appel par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif;
surseoit à statuer quant à la demande civile de E.) portant sur la perte de revenus, les frais funéraires et les frais de souvenir jusqu’à l’accomplissement des expertises ordonnées en cause;
fixe ce volet de l’affaire au rôle spécial de la Cour;
déclare la demande en obtention d’une provision non fondée;
réserve les frais de la demande civile de E.) ;
quant aux demandes civiles de E.) , agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens des enfants mineurs E/F1.) , E/F2.) , E/F3.) , E/F4.) et E/F5.) :
dit l’appel au civil de E.) agissant ès qualités d’ores et déjà partiellement fondé;
réformant:
fixe l’indemnité revenant à chacun des enfants du chef de dommage moral pour perte de son père à 700.000.- francs;
partant condamne X.) à payer à E.) , agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens de l’enfant mineure E/F1.) la somme de sept cent mille ( 700.000.- ) francs avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 21 août 1998, jour de l’accident jusqu’au jour du présent arrêt et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu’à solde;
condamne X.) à payer à E.) , agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens de l’enfant mineure E/F2.) la somme de sept cent mille ( 700.000.- ) francs avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 21 août 1998, jour de l’accident jusqu’au jour du présent arrêt et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu’à solde;
condamne X.) à payer à E.) , agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens de l’enfant mineure E/F3.) la somme de sept cent mille (700.000.-) francs avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 21 août 1998, jour de l’accident jusqu’au jour du présent arrêt et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu’à solde;
condamne X.) à payer à E.) , agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens de l’enfant mineur E/F4.) la somme de sept cent mille ( 700.000.- ) francs avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 21 août 1998, jour de l’accident jusqu’au jour du présent arrêt et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu’à solde;
condamne X.) à payer à E.) , agissant en sa qualité d’administratrice légale des biens de l’enfant mineure E/F5.) la somme de sept cent mille ( 700.000.- ) francs avec les intérêts compensatoires au taux légal à partir du 21 août 1998, jour de l’accident jusqu’au jour du présent arrêt et avec les intérêts moratoires au taux légal à partir de ce jour jusqu’à solde;
ordonne en ce qui concerne les demandes tendant à l’indemnisation du préjudice matériel subi par chacun des 5 enfants mineurs une expertise et nomme expert à cet effet Maître Tonia FRIEDERS-SCHEIFER, avocat, demeurant à Luxembourg, avec la mission de concilier les parties si faire se peut, sinon de se prononcer dans un rapport écrit, détaillé et motivé, à déposer au greffe de la présente juridiction, sur le préjudice matériel subi par chacun des 5 enfants mineurs suite au décès de leur père lors de l’accident de la circulation du 21 août 1998, en tenant compte d’éventuels recours d’organismes de sécurité sociale;
autorise l’expert à s’entourer de tous renseignements utiles et nécessaires à l’accomplissement de la mission lui confiée et même à entendre de tierces personnes;
dit qu’en cas de refus, de retard ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement sur simple requête présentée au Président de cette chambre de la Cour d’appel par la partie la plus diligente, l’autre partie dûment convoquée et par simple note au plumitif;
surseoit à statuer quant aux demandes de E.) agissant ès qualités et tendant à l’indemnisation du préjudice matériel subi par chacun des 5 enfants mineurs suite au décès de leur père lors de l’accident de la circulation du 21 août 1998;
fixe ce volet de l’affaire au rôle spécial de la Cour;
déclare les demandes en obtention d’une provision non fondées;
réserve les frais des demandes civiles de E.) , agissant ès qualités.
Par application des textes de loi cités par les juges de première instance en y ajoutant les articles 211 et 215 du code d’instruction criminelle.
Ainsi fait, jugé et prononcé en audience publique par la Cour d'appel du Grand-Duché de Luxembourg, cinquième chambre, siégeant en matière correctionnelle, au Palais de Justice à Luxembourg, 12, Côte d'Eich, où étaient présents:
Roland SCHMIT, président de chambre Arnold WAGENER, premier conseiller Marc KERSCHEN, conseiller Jérôme WALLENDORF, avocat général Cornelia SCHMIT, greffier
qui, à l'exception du représentant du ministère public, ont signé le présent arrêt.