Tax court reduces VAT fine from 140k to 20k due to taxpayer's overpayment claim and lack of fraud intent.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe plaintiff successfully challenged the initial 140,000-franc VAT penalty imposed for missing the annual declaration deadline. While the court confirmed the procedural violation occurred, it found the taxpayer had overpaid taxes based on monthly filings, negating the intent to evade additional payments. Consequently, the fine was reduced to 20,000 francs, and the request for procedural indemnity was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 61 § 1 point 4 et 64 de la loi sur la TVA; L'amende pour omission de déclaration annuelle peut être réduite si le contribuable démontre avoir réglé des avances supérieures à la dette, excluant l'intention de se soustraire à l'impôt.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Jugement rivil no 343/2000 (
première chambre )
Audience publique du lundi, quatre décembre deux mille.
Numéro 64295 du rôle
Composition :
M. Etienne SCHMIT, premier vice-président,
Mme Marie-Laure MEYER, premier juge,
Mme Malou THEIS, juge,
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Mme Marie-Jeanne KAPPWEILER, premier substitut,
M. David BOUCHE,
greffier.
Entre :
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^ horticulteur, demeurant à L- L. - j
partie demanderesse aux termes d'un exploit de l'huissier de justice Guy ENGEL de
Luxembourg du 22 avril 1999,
comparant par Maître Henri FRANK, avocat, demeurant à Luxembourg,
e t :
l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par son ministre d'Etat, ayant ses
' bureaux à Luxembourg, 4, rue de la Congrégation,
2. M. le directeur de l'administration de l'enregistrement e. des domaines, 1-3, avenue
Guillaume, L-1651 Luxembourg.
parties défenderesses aux fins du prédit exploit ENGEL,
comparant par Maître Jean WAGENER, avocat, demeurant à Luxembourg,
Le Tribunal:
Ouï la partie demanderesse par l'organe de Maître Maître Henri FRANK, avocat constitué.
Ouï les parties défenderesses par l'organe de Maître Sophie TRAXER, avocat, en remplacement
de Maître Jean WAGENER, avocat constitué.
L'affaire a été déposée au greffe du tribunal le 29 avril 1999.
Vu l'ordonnance de clôture de l'instruction du 27 novembre 2000.
Entendu M. le premier vice-président Etienne SCHMIT en son rapport oral à l'audience du 27
novembre 2000.
1. L'objet du litige
Le 15 janvier 1999 le directeur de l'administration de l'enregistrement et des domaines a
infligé une amende de 140.000.- francs à M. J. )
du chef du défaut de dépôt
de la déclaration annuelle de TVA de l'exercice 1997 dans le délai légal. Le directeur constate
que les dispositions des articles 61 § 1 point 4 et 64 de la loi sur la TVA ont été violées et que
l'infraction peut être réprimée en application de 1 article 77 § 1 de cette loi.
Le verso de la décision mentionne sous la rubrique « observations importantes concernant la
décision au recto » ce qui suit : « Délai de dépôt légal de la déclaration en question : Avant le 1"
mai 1998.
.
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Date limite fixée par l'administration, ressortant des avertissements des 2 juin 1998 et 5
novembre 1998 : 31 décembre 1998.
La susdite date limite n'a donc pas été respectée.
...»
Le verso de la décision ne porte pas la signature du directeur.
M. J)
a formé recours contre celte décision et demande à être déchargé de
l'amende sinon à voir réduire le montant de celle-ci.
2. La recevabilité
L'article 79 de la loi sur la TVA dispose qu'un recours peut être formé contre la décision du
directeur qui prononce une amende dans le délai de trois mois à compter de la notification de la
décision. Le recours est à former devant le tribunal d'arrondissement par voie d'assignation et
l'affaire est à juger comme affaire sommaire, c est-à-dire comme affaire civile.
Suivant la mention apposée sur la décision du directeur, celle-ci a été notifiée le 26 janvier
1999.
Le 22 avril 1999, M. 5 )
^ assigné l'Etat et l'administration de
l'enregistrement, en la personne de son directeur, à comparaître devant ce tribunal.
L'Etat et l'administration contestent la recevabilité de la demande en se rapportant à prudence,
mais n'avancent aucun moyen critiquant la demande.
Le recours, régulièrement formé dans le délai de trois mois, est recevable.
3. Le bien-fondé du recours
Aux termes des articles 61 §1 point 4 et 64 de la loi sur la TVA, l'assujetti tenu au dépôt de
déclarations mensuelles doit déposer la déclaration annuelle de TVA avant le 1 mat.
L'article 77 §1 de la loi sur la TVA permet de sanctionner les infractions aux articles 61 à 66
par une amende fiscale jusqu'à 200.000.- francs.
Dans son assignation du 22 avril 1999, M. j
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soutient qu'il a dép°sé chaque
mois sa déclaration mensuelle et qu'il a acquitté reguherement la taxe afferente ; tl reconnaît
que la déclaration annuelle de l'exercice 1997 n'est pas déposée.
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n'a pas déposé avant le 1" mai 1998 la
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l'exercice 1997. Il a donc omis d'effectuer, dans le délai de la
déclaration annuelle de 1 VA de I exercice 177r. 11
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loi le dépôt de la déclaration annuelle auquel il est tenu en vertu des articles 61 §1 point 4 et 64
de la loi modifiée du 12 février 1979 sur la taxe à la valeur ajoutée.
Cette infraction était consommée dès le f
mai 1998. Si l'administration a reporté la date de
îépôt de la déclaration par ses avertissements des 2 Juin 1998 et 3 novembre 1998, elle n a pas
pu effacer l'infraction réalisée, mais a décidé de ne pas la sanctionner avant la fin du délai de
dépôt prolongé, soit avant le 31 décembre 1998.
II résulte des pièces versées et il n'est pas contesté par les parties défenderesses que ^
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a déoosé chaque mois ses déclarations mensuelles relatives a I annee 1997. 11
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mensualités de 350.000.-
n'est pas non plus conteste que M.
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francsLoit la somme de 4.200.000.- francs à titre de TVA pour 1 exercice 1997.
Cependant, ainsi que le relèvent les parties défenderesses le dépôt régulier des déclaratiotis
mensuelles ne dispense pas du dépôt, dans le délai de la lot, de la déclaration annuelle, et le
paiement mensuel de la taxe n'efface pas l'infraction du défaut de dépôt de la declara^n
Lnuelle, dépôt également prescrit à charge de l'assujetti tenu de faire des déclarations
mensuelles.
Au vu de l'infraction commise, le prononcé d'une amende est justifié. La demande de M.
^
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g être déchargé de l'amende est dès lors à rejeter.
Les faits relevés ci-dessus sont néanmoins à pretidre en considération dans la détermination de
l'importance de la sanction.
A l'article 77 §1 de la loi sur la TVA, le législateur a prévu une amende jusqu'à 20(b000.-
francs pour sanctionner les diverses infractions aux dispositions des articles 61 a 66 et 69 a 71
de la loi sur la TVA. Sont ainsi sanctionnées des infractions diverses, notamment les
déclarations tardives ou les omissions de déclarations, le défaut de paiement de la taxe exigible
ou le paiement tardif, le défaut de tenue d une comptabilité détaillée, le défaut de conservation
des livres et documents prescrits.
Dans la détermination du montant de l'amende, il convient dans chaque cas particulier
d'apprécier la gravité de l'infraction constatée et de tenir compte des circonstances dans
lesquelles elle a été commise.
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a remis les déclarations mensuelles et réglé mensuellement la taxe
devenue exigible. En omettant de déposer dans le délai de la loi la déclaration annuelle, il ne
met pas l'administration en mesure de prendre une décision d'imposition sur base des données
fournies par l'assujetti. Le défaut de remise de la déclaration annuelle n'interdit cependant pas à
l'administration de déterminer l'impôt redû notamment en procédant à la taxation d'office
suivant l'article 74 § 2 de la loi sur la TVA. Il est vrai que l'imposition après vérification de la
déclaration de l'assujetti constitue la voie normale et la plus simple.
Au vu des pièces versées (notamment la pièce no 3 de la farde de Maître Henri FRANK). M.
J" )
considère avoir réglé des avances mensuelles supérieures à la taxe due. En
tenant compte de ses déclarations mensuelles, M. J)
retient une taxe due de
3 802 830 - francs et relève un excédent de taxe payé de 397.170.- francs. M. J
)
estimant être créancier de l'Etat à concurrence de 397.170.- francs, le tribunal ne dispose
d'aucun élément pemiettant d'admettre qu'il aurait omis de faire la déclaration annuelle dans le
but de se soustraire à son obiigation de payer 1 impôt dû.
Si l'administration a pu faire le calcul des avances réglées et de la taxe due suivant les seules
déclarations mensuelles, le directeur ne disposait cependant pas, au moment de déterminer
l'amende, de cette pièce qui documente l'appréciation de l'assujetti de sa propre situation. Le
directeur pouvait donc apprécier l'omission de l'assujetti en admettant la possibilité que celui-ci
omettait de faire sa déclaration annuelle dans le but de ne pas avoir à régler les montants
additionnels dégagés au vu des éléments foumis lors de la déclaration annuelle ou des
redressements opérés après vérification de la déclaration.
Cependant, au vu des éléments soumis au tribunal, M. J )
considère être
créancier de l'Etat à concurrence de près de 400.000.- francs, de sorte qu'il se lèse lui-même en
retardant l'imposition, par le défaut de remise de la déclaration annuelle, et le remboursement
de l'excédent de taxe.
Une amende de 20.000.- francs est proportionnée à la gravité de l'infraction constatée et aux
circonstances de l'affaire. II convient donc de faire droit au recours en réduisant l'amende.
4. L'indemnité de procédure
La demande Introduite par M.
j)
^e l'article 240 du nouveau code de
procédure civile et tendant à l'allocation d'une indemnité de procédure de 30.000.- francs est a
rejeter comme non fondée, étant donné que celui-ci ne justifie pas en quoi il serait inéquitable
de laisser à sa charge l'entièreté des sommes déboursées par lui et non comprises dans les
dépens.
Par ces motifs:
le tribunal d'arrondissement de Luxembourg, première chambre, siégeant en matière de TVA,
statuant contradictoirement, le ministère public entendu en ses conclusions,
déclare le recours recevable,
déclare que M.
n'a pas déposé avant le 1" mai 1998 la déclaration
annuelle de TVA de l'exercice 1997 et a donc omis d'effectuer, dans le délai de la loi, le dépôt
de la déclaration annuelle auquel il est tenu en vertu des articles 61 §1 point 4 et 64 de la loi
modifiée du 12 février 1979 sur la taxe à la valeur ajoutée,
rejette la demande de M. J. j
à être déchargé de l'amende,
fixe l'amende au montant de 20.000.- francs,
rejette la demande de M. i.)
formée sur base de l'article 240 du nouveau
code de procédure civile,
fait masse des dépens et les impose pour moitié à M. J.^
et pour moitié à
l'Etat du Grand-Duché de Luxembourg ainsi qu'à l'administration de l'enregistrement et des
domaines.
Ce jugement a été lu à l'audience publique indiquée ci-dessus par M. Etienne SCHMIT, premier
vice-président, en présence de M. David BOUCHE, greffier.